Installation classée à Colombier-Saugnieu (69124), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — aucune suite administrative proposée.
L'exploitant ayant déposé en avril 2025 un dossier d'enregistrement (actuellement en cours d'instruction) relatif aux installations de traitement et de stockage de matériaux, l'Inspection considère qu'il n'est pas opportun d'exiger des éléments complémentaires (action corrective).
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/03/2026, article article R5181-46
Conformément à l'article R. 181-46 du code de l'environnement, l'ajout de l'activité de concassage-criblage (rubrique 2515) constitue une modification des modalités d'exploitation susceptible de modifier les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 511- 1. Au préalable, il appartient à l'exploitant, dans le cadre du Porter à Connaissance, de démontrer que l'ajout de cette nouvelle activité ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article R. 181-47. À ce titre, cette modification aurait dû être portée à la connaissance de Madame la Préfète et non faire l'objet d'une simple déclaration en date du 24/02/2025. Cependant, l'exploitant ayant déposé en avril 2025 un dossier d'enregistrement (actuellement en cours d'instruction) relatif aux installations de traitement et de stockage de matériaux, l'Inspection considère qu'il n'est pas opportun d'exiger des éléments complémentaires (action corrective).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/03/2026, article article R511-9 annexe (4)
Par mail du 04/03/2026, l'exploitant a transmis à l'inspection les fiches techniques des groupes mobiles de broyage et lavage/criblage. La puissance cumulée de ces groupes s'élève à 90 kW. Cette puissance étant inférieure au seuil de 200 kW, l'activité relève bien du régime de la déclaration (rubrique 2515-1-b).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article 3
Par mail du 04/03/2026, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de mesures acoustiques. Les mesures d'émergence acoustique réalisées le 02/10/2025 confirment que les niveaux sonores générés par le fonctionnement des installations de traitement sont conformes aux seuils fixés par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Lors de l'inspection de terrain, l'exploitant a indiqué que des grilles en polyuréthane allaient être mises en place sur l'installation de lavage/criblage pour réduire encore davantage les nuisances acoustiques.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/04/2014, article 7.6
Par mail daté du 04/03/2026, l'exploitant a transmis à l'inspection un plan de situation au 27/10/2025. L'analyse de ce plan n'appelle pas d'observation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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