Installation classée à Marcy-l'Etoile (69280), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006103644
Commune
Marcy-l'Etoile (69280)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
7 depuis 12 janvier 2023
SIRET
77566225700507
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
L'analyse de la composition des installations de combustion présentes sur le site ont conduit à classer les installations sous le régime MCP ("medium combustion plant") en lieu et place du régime LCP ("large combustion plant"). Des ajustements dans le suivi sont donc nécessaires de la part de l'exploitant pour répondre à la réglementation MCP. Concernant la partie chaufferie de l'installation de combustion, l'exploitant assure une exploitation et un suivi satisfaisants des chaudières. Il envisage la mise en oeuvre prochaine de son projet de récupération de la chaleur fatale. Concernant les groupes électrogènes, l'exploitant doit justifier les caractéristiques des installations (puissance et combustible), des incohérences ayant été relevées par l'inspection. Cette clarification est essentielle pour s'assurer du bon suivi des installations par l'exploitant, dans le respect de la réglementation.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative vis-à-vis de la rubrique 3110 combustion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/08/2018, article R. 511-9 Annexe 4
La visite d'inspection a permis de mettre à jour la liste des appareils de combustion présents sur site ainsi que leur principales caractéristiques : Groupes électrogènes• Appareil s Conduits Type appareil Puissanc e de l'appareil (MW) Date de mise en service Combust ible Système de traiteme nt des fumées Durée de fonction nement annuel (2024) 5/20 GE R7 n° 1 EP 8 Moteur Diesel 4,5 MW 01/11/199 8 Diesel N/A 16 h GE R7 n° 2 EP 9 Moteur Diesel 4,5 MW 01/11/199 8 Diesel N/A 16 h GE R7 n° 3 EP 10 Moteur Diesel 4,5 MW 01/11/199 8 Diesel N/A 13 h GE R7 n° 4 EP 11 Moteur Diesel 4,5 MW 01/11/199 8 Diesel N/A 27 h GE A bis n° 5 EP 13 Moteur Diesel 4,5 MW 01/08/20 02 Diesel N/A 12 h GE R9 n° 6 (*) EP 1 Moteur Diesel 5,22 MW 16/12/20 23 Diesel N/A 16 h GE R9 n° 7 EP 2 Moteur Diesel 5,22 MW 01/01/20 00 Diesel N/A 15 h (*) le GE R9-6 a été changé en 2023 par suite d’une casse du moteur diesel. Chaudières• Nom de l’appar eil N° de conduit (**) Type appareil Puissan ce de l’appare il (MW) Date de mise en service Combu stible utilisé Systèm e de traitem ent des fumées Durée de fonctio nneme nt annuel Gaz (2024) Durée de fonctio nneme nt annuel Fioul (2024) Ch R7 EP 5 Chaudi 10.5 07/05/1 Gaz N/A 688,3 h 6/20 Ch R7 n°1 EP 5 Chaudi ère 10.5 MW 07/05/1 987 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A 688,3 h 0,1 h Ch R7 n°2 EP 6 Chaudi ère 7 MW 10/01/19 85 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A 163 h 2 h Ch R7 n°3 EP 7 Chaudi ère 10.5 MW 25/05/2 000 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A 647 h 1 h Ch R12 n°1 EP 3 Chaudi ère 20 MW 26/10/2 001 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A 4396 h 3,27 h Ch R12 n°2 EP 4 Chaudi ère 20 MW 24/03/2 003 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A 3953 h 0 h Ch W EP 12 Chaudi ère 0,05 MW 01/01/2 009 Gaz Naturel N/A Pas de compta ge NA Equipements à l'arrêt et déconnectés• Nom de l’appareil N° de conduit Type appareil Puissanc e de l’appareil (MW) Date de mise en service Combust ible utilisé Système de traiteme nt des fumées Durée de fonction nement annuel 7/20 fumées Ch R2 n°1 N/A Chaudièr e 10.5 MW 02/10/19 97 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A Mise à l’arrêt 17/08/20 22 Ch R2 n°2(***) N/A Chaudièr e 8 MW 02/10/19 97 Gaz Naturel + Fioul en secours N/A Mise à l’arrêt 21/12/201 9 GE C2 N/A Moteur diesel 10.5 MW 01/01/20 00 Diesel N/A N/A La puissance thermique totale de l'établissement est de 79,99 MW, ce qui conduit à classer l'activité dans la rubrique 3110 (avec : Ptotale = Puissance thermique nominale de toutes les activités de combustion de l’établissement, fonctionnan
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 à 116
Ayant classé ses installations en 3110 LCP, l'exploitant n'a pas transmis transmis les données relatives à ses installation de combustion sur le registre MCP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de réaliser cette transmission dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent rapport et de lui transmettre le numéro affecté à sa télédéclaration prouvant la bonne réalisation de cette transmission. Les dispositions relatives au recueil des données figurent sur le site internet suivant : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 8
Concernant les groupes électrogènes, ceux-ci ne répondent pas à la définition "appareil destiné aux situations d'urgence" de l'article 1 de l'AM MCP, étant utilisés non seulement en cas de défaillance du réseau électrique mais aussi, d'après les dires de l'exploitant, pour de l'effacement à la demande du fournisseur pour maintenance réseau. L'exploitant indique que ces appareils fonctionnent moins de 500 heures par an. Sauf à justifier que les périodes d'effacement peuvent être considérées comme des situations d'urgence par le gestionnaire du réseau, il leur sera donc appliqué les VLE les plus contraignantes entre celles de l'arrêté préfectoral et celle du chapitre II de l'AM MCP applicables aux appareils fonctionnant moins de 500 heures. Concernant les chaudières qui fonctionnent au gaz naturel et au fioul domestique, l'inspection comprend que l'usage du fioul domestique est possible à tout moment en alternance avec le gaz naturel. Il ne s'agit donc pas d'appareils de secours à proprement parlé puisque ces chaudières ne sont pas utilisées uniquement en cas de défaillance technique d'un ou plusieurs appareils de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. L'exploitant indique que le fonctionnement de ces appareils avec du fioul domestique est inférieur à 500 heures par an. Il leur sera donc appliqué, lors du fonctionnement au fioul, les VLE du chapitre II applicables aux appareils fonctionnant moins de 500 heures. L'exploitant n'a pas transmis les relevés annuels des heures d'exploitation à l'inspection. 11/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de transmettre à l'inspection, dans un délai de trois mis à compter de la notification du présent rapport, le relevé annuel des heures d'exploitation des groupes électrogènes et des chaudières mixte lorsqu'elles sont utilisées avec du fioul domestique. Le cas échéant, l'exploitant transmettra la justification du classement "appareil destiné au situation d'urgence" de ces groupes électrogènes.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 9.8.2 AP, 24 IV, 26 I AM
L'exploitant a transmis à l'inspection, post-visite, les rapports de contrôle des appareils GE R9 n° 6, Abis n° 1 et R7 bis n° 4 effectués respectivement les 11 décembre 2023, 1er février 2024 et 2 février 2024, par le même prestataire que pour les chaudières (même agrément et accréditation). L'inspection note que les appareils décrits ne correspondent ni aux appareils décrits dans l'AP ni aux déclarations de l'exploitant lors de l'inspection : R9 -
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2008, article 9.8.1 AP, 12 et 35 AM
Les rapports de contrôle précités indique le respect des VLE concernant le paramètre SO2. En revanche, les valeurs mesurées pour les NOx apparaissent bien supérieurs aux VLE de l'AM MCP : R9 - n° 6 : 2660 mg/Nm3,• Abis - n° 1 : 3710 mg/Nm3,• R7 bis n° 4 : 4140 mg/Nm3.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sauf à justifier que les périodes d'effacement peuvent être considérées comme des situations d'urgence par le gestionnaire du réseau, il est demandé à l'exploitant, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent rapport, de : - prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, - conserver, le cas échéant, un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 24 III et IV, 26 I, 9.7.2 al. 2 et 3 AP
L'inspection a examiné, par échantillon, le rapport de contrôle périodique annuel 2024 de la chaudière n° 1 du bâtiment R12 en date du 6 décembre 2024. Celui-ci apparaît comme étant conforme. Les polluants contrôlés sont conformes à ceux attendus. Les modalités de réalisation des contrôles sont également celles attendues (contrôle réalisé par un organisme agréé et accrédité COFRAC, respect du nombre d'essais, durée des mesurages, description des écarts à la norme et analyse de l'impact sur la conformité des résultats, résultats rapportés dans les conditions de référence fixées par les arrêtés). Lors de la visite, l'inspection a noté que la chaudière de la chaufferie du bâtiment R12 était à tubes d'eau. Or, le bureau de contrôle décrit la chaudière comme étant à tube de fumée dans la partie "description des conditions de fonctionnement de l'installation au moment du mesurage" de son rapport. Par ailleurs, le bureau de contrôle ne précise pas avec quel combustible ont été effectuées les mesures, même si l'on peut supposer un fonctionnement au gaz lors des mesures. Enfin, il n'est pas précisé si la condition du respect d'une période de stabilisation du régime de fonctionnement d’au moins 20 minutes a été respectée par le bureau de contrôle. L'exploitant veillera à ce que la description des conditions de fonctionnement de l'installation soit plus précise et étoffée à l'avenir. Par ailleurs, l'inspection constate que les chaudières ne semblent pas exploitées à leur charge nominale, mais en régime partiel, à une puissance sensiblement inférieure à la puissance thermique nominale déclarée. Ce mode de fonctionnement est susceptible d'avoir un impact direct sur le débit et la vitesse d’éjection des fumées à la cheminée, pouvant entraîner une réduction de la capacité de dispersion des rejets atmosphériques, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables. Il est rappelé que le dimensionnement de la cheminée (hauteur, diamètre, vitesse minimale d’éjection) est généralement établi sur la base d’un fonctionnement à charge nominale. Il est donc recommandé à l’exploitant, dans le cadre de la révision des études d'impact et de danger à venir : d’évaluer l’impact de ce régime de charge partielle sur la dispersion effective des polluants ; • de justifier l’adéquation du fonctionnement réel de l’installation avec les objectifs de qualité de l’air (notamment en zone sensible ou à proximité de zones habitées) ; et • le cas échéant, d’adapter la gestion de charg
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2008, article 9.7.1 et 35 AM
Sur la base du rapport périodique examiné au point de contrôle précédent, il apparaît que les VLE sont respectées, les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassant pas les VLE.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 62
L'inspection a consulté en particulier le cahier de route équipement de la chaufferie R12. Le cahier est bien tenu. Il n'est pas fait mention d'incidents particuliers. L'inspection a également consulté les tickets de combustion des deux chaufferies R7 et R12 (cf. point de contrôle n° 9).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 36 et 9.2 AP
Rendement contrôlé par l'exploitant• L'inspection constate que l'exploitant assure un suivi précis du rendement des chaudières et dans le respect de la fréquence réglementaire (à chaque mise en service et tous les trois mois pendant la période de fonctionnement). L'exploitant a transmis à l'inspection les tickets de combustion de 2024 et 2025 pour l'ensemble des chaudières des bâtiments R7 et R12. L'inspection procède par échantillonnage et consulte notamment le ticket de combustion de la chaudière n° 1 du bâtiment R7 en date du 29 septembre 2024. Le rendement annoncé est de 91,04 % sachant que le rendement minimum réglementaire est de 88%. Le calcul est basé sur un P'r (perte vers l'extérieur par rayonnement et convection) correspondant à 50 % de charge alors que les conditions réelles montrent que le taux de charge réel au moment de la mesure est de 40 %. Or, si la charge réelle est bien de 40%, la perte par rayonnement/convection Pr devrait être corrigée en conséquence, ce qui entraînerait une légère baisse du rendement. L'exploitant expliquera pourquoi la valeur de Pr, correspondant à 50% de charge, est retenue dans le calcul du rendement. Contrôles périodiques biennaux• L'exploitant a fait effectuer l'ensemble des contrôles périodiques des chaudières en 2023 et 2024. Ces rapports montrent des résultats conformes. Toutefois, pour les chaudières dont la puissance est inférieure à 20 MW, le bureau de contrôle note que ces contrôles ne sont pas obligatoires. Par conséquent, le rapport n'est pas rendu sous accréditation. A l'avenir, l'exploitant doit veiller à ce que ces contrôles périodiques de l’efficacité énergétique des chaudières inférieures à 20 MW soient bien effectués sous accréditation. 20/20 Contrôles périodiques décennaux (chaudières > 20 MW)• L'exploitant a transmis à l'inspection les rapports décennaux de contrôle de l'efficacité énergétique, lequel porte sur l'ensemble des chaudières (R7 et R12). Le contenu n'appelle pas de remarques particulières. Parmi les actions retenues pour améliorer l'efficacité énergétique par le bureau de contrôle figure un projet de récupération de la chaleur fatale (dénommé Heat Recovery) notamment à partir des fumées de la chaufferie du bâtiment R12 (en lien avec la récupération de l'énergie fatale des groupes froids) pour alimenter les bâtiments alentours d'une eau à 45° C (notamment la centrale de traitement de l'air dont l'eau est actuellement chauffée à 80° C). Ce projet est inscrit dans le plan d'action de l'
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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