Installation classée à Saint-Martin-d'Hères (38400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'Inspection du 4 mars 2026 a permis de constater que le dispositif de rétention des eaux d'extinction a été complété et qu'il permet désormais de respecter les disposition de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012, point qui faisait l'objet d'une mise en demeure. Ainsi, le présent rapport vaut levé de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2023- 02-01 du 1er février 2023. Par ailleurs, des non-conformités sur la tenue des registres VHU, déchets entrants et déchets sortants sont observées. Ces points, même s'ils dépendent d'un logiciel développé au niveau du groupe, doivent faire l'objet d'actions correctives.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Procédure d'information préalable
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 12
L'exploitant indique que pour la faible parts d'apports soumis à la procédure d'information préalable (apports hors rubrique 2710), il continue le processus de généralisation des certificats d'acceptation préalables. Les certificats d'acceptation préalable pour les sociétés "MECA PRO" et "ORANGE" ont été présentés à l'Inspection. Ils sont satisfaisants. Le BSD-20250915-N78V7ZSX6 a été analysé par l'Inspection. Il concerne des déchets de batteries, produits par Orange. La société Veolia Energie Performance est indiqué en tant que "autre intermédiaire", sans préciser son rôle. Le transporteur est la société Positivisme, qui a pris en charge le déchet le 24 septembre 2024. Les rubriques 10 et 11 concernant la réception par l'installation (à savoir l'exploitant, PURFER Saint-Martin d'Hères) et la réalisation de l'opération ne sont ni remplies ni signées. L'exploitant indique par courriel après l'inspection que "ces batteries n’ont finalement jamais été livrées sur le site de Saint-Martin-d’Hères par le fournisseur. Elles ont en réalité été livrées ultérieurement sur le site de Domène." Le BSD correspondant a été transmis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit poursuivre le déploiement systématique des certificats d'acceptation préalable.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 44
Constat du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : L'exploitant a présenté à l'Inspection un registre où sont consignées pour les VHU reçus presque toutes les informations attendues. Seuls le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution ne sont pas indiqués. Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : Le registre est identique à celui présenté lors de la précédente inspection. L'exploitant indique que ce registre est issu de l'utilisation d'un logiciel métier du groupe, et que sa modification n'est pas possible à l'échelle de l'établissement. Néanmoins, l'ensemble des informations attendues sont disponibles en combinant les données de trois registres distincts. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : L'exploitant doit compléter son registre des VHU pour y faire apparaître le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution. Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : L'exploitant doit présenter un registre des VHU, conforme aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 19/13
Constat du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : L'Inspection constate que l'exploitant dispose d'un registre des déchets entrants. Quelques informations sont manquantes dans ce registre : la dénomination usuelle du déchet en plus de son code• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet : s'il s'agit du même établissement que l'expéditeur, merci de l'indiquer. • le numéro de récépissé du transporteur des déchets• Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : Le registre est identique à celui présenté lors de la précédente inspection (la dénomination usuelle du déchet a cependant été ajoutée). L'exploitant indique que ce registre est issu de l'utilisation d'un logiciel métier du groupe, et que sa modification n'est pas possible à l'échelle de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : 11/13 L'exploitant doit compléter le registre des déchets entrants afin qu'il contienne l'ensemble des éléments demandés par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021. Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : L'exploitant doit présenter un registre des déchets entrants conforme aux exigences de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Constat du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : 13/13 L'Inspection constate que l'exploitant dispose d'un registre des déchets sortants. Quelques informations sont manquantes dans ce registre : la dénomination usuelle du déchet en plus de son code• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet• le numéro de récépissé du transporteur des déchets• le numéro SIRET de l'établissement vers lequel le déchet est expédié• Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : Le registre est identique à celui présenté lors de la précédente inspection (la dénomination usuelle du déchet a cependant été ajoutée). L'exploitant indique que ce registre est issu de l'utilisation d'un logiciel métier du groupe, et que sa modification n'est pas possible à l'échelle de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : L'exploitant doit compléter le registre des déchets sortants afin qu'il contienne l'ensemble des informations exigées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021. Constat du présent rapport suite à l'inspection du 4 mars 2026 : L'exploitant doit présenter un registre des déchets sortants conforme aux exigences de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Prévention du risque pollution par eaux extinction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25
Constat du rapport du 18 mars 2025 suite à l'inspection du 20 février 2025 : A la suite de l'inspection réalisée le 23 novembre 2022, un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 1er février 2023, imposant à l'exploitant de respecter les dispositions de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 en mettant en œuvre un dispositif permettant de recueillir les eaux d'extinction en cas d'incendie. Le 27 juillet 2023, l'exploitant a transmis à l'Inspection une note de calcul concluant qu'un volume total de 64 m3 (48 m3 sur le zone 1 et 16 m3 sur la zone 2) peut être confiné sur le site. Le 03 août 2023, l'Inspection a indiqué par courrier à l'exploitant qu'il devrait démontrer que cette capacité de rétention est suffisante pour recueillir le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Aucune réponse n'a été reçue depuis. L'Inspection constate que la mise en rétention du site se fait en mettant en place un ballon en sortie du séparateur d'hydrocarbure afin de fermer le réseau et de la faire monter en charge. Le jour de l'inspection, la démonstration du volume suffisant de cette rétention n'a pas été faite, et le volume de la capacité de rétention est identique à celui annoncé en juillet 2023. Ce n'est pas satisfaisant. Constat suite à l'inspection du 4 mars 2026 : L'exploitant présente de nouveaux calculs de D9 et de D9A. Ces calculs prennent en compte les quatre types de produits présentant des risques d'incendie : les VHU non dépolluées, le "platin", les pneus et les batteries. Avant d'arrondir les besoins en eaux aux 30m3/h supérieurs, le calcul D9 montre un besoin en eaux d'environ 10 m3/h pendant 2h, ce qui conduit pour le calcul D9A à un besoin de rétention d'environ 64 m3. Par ailleurs, les entreposages des matériaux considérés sont éloignés de plus de 5m, le risque de propagation est donc limité. Enfin, des travaux ont été réalisés pour augmenter le volume de rétention sur site (création de bourrelets, d'un petit muret séparatif avec le terrain voisin, raccordement des deux "bassins versants" du site). Ces aménagements, réalisés début février 2026, permettent de retenir jusqu'à 136 m3 d'eaux d'extinction (avec une hauteur d'eau d'environ 18 cm au niveau des casiers d'entreposage de métaux). Ces travaux permettent de respecter l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2023-02-01 du 1er février 2023, qui est ainsi levé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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