Installation classée à Saint-Égrève (38120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 janvier 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection constate des écarts critiques à la réglementation en vigueur concernant la prévention des risques accidentels et des pollutions accidentelles. Comme noté par l’inspection en 2023 sur le site de Moirans appartenant à la même société et classé également SEVESO Seuil Bas, les investissements nécessaires à la prise en compte du risque accidentel ne sont pas priorisés par l'exploitant et la maîtrise du risque est en deçà des attendus d'un site SSB. L’établissement SICO de Saint-Egrève ne dispose pas des outils permettant de répondre aux obligations réglementaires relatives à la connaissance fine des produits dangereux présents sur son site, alors que l’établissement est classé SEVESO seuil bas. Au vu de la persistance de certains écarts critiques déjà constatés lors des inspections du /2022 et du /2024, l’inspection propose à madame la préfète de mettre en demeure l’exploitant de se conformer, sous un délai de 3 mois, aux exigences de la législation des installations classées pour l’environnement. Il est enfin rappelé qu'une mise en demeure est un rappel à la loi et que le non respect d'une mise en demeure dans les délais impartis constitue un délit, l'exploitant encourt alors des sanctions pénales en plus des sanctions administratives.
13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Etat des matières stockées (suites de l'inspection du 19/12/2022)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Rappel des suites de l'inspection du 19/12/2022 • Avis de l'inspection des ICPE : l’état des matières stockées susceptible d’être présenté par l’exploitant en cas de situation accidentelle doit être complété afin de répondre aux dispositions de l’article 50 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Les demandes d’actions correctives suivantes sont formulées : Demande d’action n°1 : compléter l’état des matières stockées pour le rendre conforme en tous points aux dispositions de l’article 50 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sans attendre le déploiement du logiciel SEGID (mettre en place un suivi approximatif des mélanges en transit pendant la période intermédiaire, et inclure les quantités de déchets stockés et les matières non visées par l’une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées (telles que les matières combustibles : palettes, cartons, emballages vides, etc)) [délai : 3 mois] Demande d’action n°2 : poursuivre l’identification et l’élimination (ou la réutilisation) des matières périmées ou inutilisées depuis plusieurs années, et des produits actifs « non conformes », et transmettre un bilan détaillé des destructions de matières premières et produits actifs « non conformes » au titre de l’année 2022 [délai : 1 mois], puis au titre du 1 er trimestre 2023 [délai : fin avril 2023] Observation n°1 : déclarer l’arrêt d’utilisation de substances toxiques relevant des rubriques n°4120 et n°4130, si aucune de ces substances n’est désormais stockée et mise en œuvre, afin de ne plus les considérer dans l’étude des dangers et dans les éléments constituant le POI L’exploitant ne dispose toujours pas d’état des stocks conforme en tous points aux dispositions de l’article 50 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Le logiciel SEGID annoncé lors de l’inspection du 19/12/2022 n’a pas été déployé. Un état des stocks des matières premières est disponible et tenue à jour quotidiennement. Les rubriques ICPE associées aux matières dangereuses figurent dans l’état des stocks. En revanche, les mentions de dangers des substances ne sont pas renseignées. Le premier recalage périodique de l’état des stocks des matières premières initialement prévu en fin d
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
application arrêté ministériel du 24/09/2020 (suites inspection 19/12/2022)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article I.1.V
Rappel des suites de l'inspection du 19/12/2022 • Avis de l'inspection des ICPE : l’exploitant devra se positionner vis-à-vis des dispositions de l’arrêté ministériel du 24/09/20, ou justifier de manière précise que les installations ne sont pas visées par les dispositions du paragraphe I.2 de l’article I.1 de l’arrêté ministériel du 24/09/20 (quantités de substances ou mélanges dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3, susceptibles d'être présentes au sein de l'ensemble des installations systématiquement inférieures à 100 tonnes en contenants fusibles). Dans ce cas, les quantités autorisées au titre de la rubrique n°4331 seront éventuellement révisées. Demande d’action n°4 : transmettre une description des quantités de liquides inflammables en contenants fusibles (matières premières, en cours de fabrication, produits finis, déchets) 12/28susceptibles d'être présentes sur le site, et des caractéristiques des installations, ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, qui leur sont applicables. Le cas échéant, justifier que cette quantité est systématiquement inférieure à 100 tonnes, et préciser les quantités stockées en contenants non fusibles. [délai : 2 mois] L’exploitant n’a pas transmis la description des quantités de liquides inflammables en contenants fusibles stockés sur site. En l’état, l’exploitant ne peut bénéficier du régime des droits acquis définis par le code de l’environnement (article L.513-1) s’il est soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24/09/2020. Le point V de l’article I.1 de l’arrêté ministériel du 24/09/2020 précise également le régime d’antériorité : « V. - Pour les installations existantes relevant du point I.2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il fournit une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables. » Lors de la visite terrain, l’inspection constate un nombre important de GRV en contenants fusibles et des fûts plastiques de 250 l étiquetés inflammables. Ces GRV et les fûts sont principalement stockés dans le hall 20, dans la pièce MP2, MP1. L’exploi
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L’exploitant a mis à jour le POI du site en décembre 2024. L’inspection note que cette mise à jour concerne notamment : • l’évaluation des risques et des scénarios d’accident (ancienne version datée de juin 2006), • la mise à disposition d’une notice pour accéder à l’état des stocks des matières premières ; l’inspection n’a d’ailleurs pas retrouvé cette notice dans les annexes de la version du POI transmise, • le recensement des moyens de lutte contre l’incendie (ancienne version datée de juin 2012). 16/28Le POI ne comporte pas les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux. Le dernier exercice POI remonte à plus de 3 ans. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter le compte-rendu d’exercice. Un exercice est normalement prévu en 2025 avec participation du SDIS. L’exploitant déclare que l’organisation d’exercice POI, uniquement en interne, est difficile en raison de la difficulté à mobiliser les employés et des pertes financières liés à l’arrêt des lignes de production en cas d’exercice. Observation : L’exploitant s’assure que la notice d’accès à l’état des stocks des matières premières figure bien dans le POI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/11/2008, article 6.4.3
Le plan ETARE mis à jour le 02/04/2024 liste les poteaux incendie implantés sur le domaine public à proximité du site. Sur les 4 poteaux incendie situés à moins de 200 mètres (n°248, 250, 052 et 049), seul un poteau n°052 présente un débit à 1 bar égal à 120 m3/h. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter les derniers rapports de contrôle de débit et pression des poteaux incendies vérifiés tous les 3 ans par GAM. L’établissement dispose de 1300 l d’émulseurs dont 300 l changés récemment. Les dates de péremption des émulseurs ne sont pas suivies. L’exploitant déclare ne pas acheter d’émulseur fluoré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Schéma des réseaux (suites inspection du 02/04/2024)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II
Rappel de la demande suite à l'inspection du 02/04/2024 Demande n°1 : L'exploitant met à jour, sous 3 mois, le schéma de ses réseaux en prenant en compte les éléments relevés lors de la visite et rappelés ci-dessus. Il veillera à dater ce schéma. L’exploitant n’a pas procédé à la mise à jour du schéma des réseaux suivant : Pour rappel, l’inspection avait constaté lors de la visite d’inspection du 02/04/2024 que sur le schéma des réseaux présenté par l’exploitant : • « la zone de lavage des containers n'y figure pas, alors que c'est la seule zone aujourd’hui qui génère des effluents industriels, • le système de prétraitement interne des eaux du deuxième rinçage des containers n'y figure pas non plus, • des erreurs de représentation du réseau d'eau pluviale au niveau de la zone où se situe le prétraitement ont également été relevées lors de la visite de la zone, • les points de prélèvement d'échantillons n'y sont pas représentés • une 3eme arrivée d'eau au niveau de l'exutoire final du site (rejet global où s'effectue les 19/28 prélèvements) n'est pas représentée. Elle a été constatée au niveau du regard en amont du point de prélèvement mais ne figure pas sur le plan et nécessite d'être ajoutée. D'autre part l'exutoire du réseau d'eaux industrielles de l'atelier de formulation et de conditionnement (cuves de déchets liquides) mériterait d'être précisé et le bassin de récupération des eaux pluviales de la zone couverte de stockage de déchets en attente d'évacuation pourrait utilement être ajoutée. » Dans ces conditions, il est proposé à madame la préfète de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de 3 mois, les dispositions de l’article 4-II de l’arrêté ministériel du 02/02/1998.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Surveillance des rejets aqueux (suites inspection du 02/04/2024)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/11/2008, article 2-2
Rappel des demandes de l'inspection du 02/04/2024 Demande n°2 : L'exploitant justifie de la surveillance réalisée en 2023. Pour ce faire, il transmet, sous 3 mois, la liste des substances visées par les annexes Va à Vc2 de l'arrêté ministériel du 2/2/98 (version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018) mises en œuvre sur le site sur l'année 2023. Demande n°3 : Il s'assure de la tenue à jour de cette liste et de l'adaptation de la surveillance de ces effluents en lien avec cette liste, comme le prévoit son arrêté préfectoral. Demande n°4 : Pour les substances utilisées et non analysées, il met en place la surveillance conformément à l'arrêté préfectoral. Pour les substances analysées et non mesurées ou en quantités très faibles, l'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que, conformément aux dispositions des articles R.181-45 et R.181-46 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par son arrêté en portant à la connaissance du préfet tous les éléments d'appréciation relatifs à cette demande. Lors de la visite d’inspection du 02/04/2024, il avait été constaté que : « Sur les paramètres HAP , COHV, BTEX, PCB mesurés lors de 3 derniers contrôles semestriels au niveau du rejet global, la majorité des résultats sont inférieurs à la limite de quantification (en juin 2023, seul le chloroforme a été quantifié à 1 g/l et 6 PCB-lindane et diuron à des concentrationsµ inférieures à 0, 1 g/L pour un volume rejeté de 4 m³ en 24h, en décembre 2023 le toluène a étéµ quantifié à 0 ,9 g/L et le tétrachloroéthylène à 0,4 g/L pour un volume rejeté de 98 m³ en 24h).µ µ Les paramètres AOX, permétrine et butoxyde de piperonyle sont en revanche régulièrement quantifiés. D’autre part, la convention de déversement avec Grenoble Alpes Metropole pour le rejet d'eaux usées autres que domestiques, en date du 20 mars 2020 a été communiquée. Celle-ci prévoit une surveillance des paramètres suivants uniquement : MES, DCO, DB05, NKL, NO3, NO2, P , HC, Fe, Al, Zn. Pour le moment, aucune surveillance de micro polluant n’est demandée. » L’exploitant avait déclaré ne pas être en mesure de tenir à disposition la liste des substances visées aux annexes Va et Vc2 mises en œuvre dans les 6 derniers mois compte tenu du nombre important de matières premières différentes (de l’ordre des 500) utilisées afin de pouvoir formuler les mélanges pour les 3 sites du groupe sur toute la gamme d’aérosols proposée : dés
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/11/2008, article 4.5.2
Rappel de la demande de l'inspection du 02/04/2024 Demande n°6 :L'exploitant détermine sous un mois le flux de polluant rejeté par jour en sortie homogénéisateur à l'issue de chaque campagne d'analyse qu'il réalise pour tous les polluants mesurés afin de vérifier le respect des valeurs limites en flux journalier maximal prescrites dans l'annexe 2 de son arrêté d'autorisation. L’exploitant n’a pas engagé d’actions correctives depuis l’inspection du 02/04/2024. Au niveau du rejet global, les flux doivent être mesurés lors des contrôles semestriels et annuels. Au niveau du rejet de l’homogénéisateur, les flux doivent être calculés à partir du débit journalier estimé (4,8 m3/j). L’inspection réitère sa demande d’actions correctives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Transmission résultats d'autosurveillance (suites inspection du 02/04/2024)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Rappel de la demande de la visite du 02/04/2024 Demande n°7 : L'exploitant déclare tous les mois les résultats de son autosurveillance dans GIDAF. Il procède également à la déclaration a posteriori de son autosurveillance des deux dernières années dans GIDAF. L’exploitant n’a pas procédé à la déclaration sous GIDAF des résultats de son autosurveillance pour les années 2022 et 2023. Dans ces conditions, il est proposé à madame la préfète de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de 3 mois, les dispositions de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 28/04/2014 depuis le 01/01/2023.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2020, article 25-I et VI
Rappel des demandes de l'inspection du 02/04/2024 Demande n°8 : L'exploitant s'assure, sans délais, que tous les stockages extérieurs de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols disposent d'une capacité de rétention adaptée. Il informe l’inspection des installations classées des actions menées en ce sens. Demande n°9 : Il s’assure sous un mois du bon étiquetage de tous les GRV de récupération des effluents liquides ayant vocation à être éliminés en tant que déchets. Demande n°10 : Il procède à la réparation de la vanne de rétention sous un mois et s’assure de la mise en place d’un entretien et d’une vérification du bon fonctionnement de cette dernière. Lors de la visite des installations, il est à nouveau constaté : - à l'extérieur côté "chaîne fenêtre" la présence de 3 GRV de produits chimiques dont 1 étiqueté inflammable sont stockés sans rétention aucune. Photo prise le 29/01/2025 de 3 GRV de produits chimiques sans rétention Photo prise le 02/04/2024 de la même zone non équipée de rétention L’exploitant déclare que la mise en place de rétentions extérieures pour un coût de 6500 € n’a finalement pas été retenue pour des contraintes budgétaires. La direction du site a demandé à l’exploitant de transférer les GRV à l’intérieur des bâtiments. Par ailleurs, des GRV sont stockés un peu plus haut sans rétention à l’emplacement où l’inspection avait constaté le 02/04/2024 2 fûts de produits étiquetés inflammables et nocif sans rétention aucune. Lors de la visite de la zone de stockage des emballages vides située au Niveau rue -2 à l’extérieur et à l’arrière du bâtiment, il est constaté la présence d’au moins 4 fûts de 250 l pleins de déchets de solvants sans rétention sur une surface enherbée. 26/28 L’inspection constate la persistance de stockages de produits et déchets dangereux sans rétention. Stockage de GRV de produits chimiques sans rétention Stockage de 4 fûts pleins de déchets de solvants sans rétention à l’arrière du bâtiment Niveau rue - 2 Un peu plus haut sur le site, une rétention déportée côté zone de remplissage des cuves d’heptane est prévue à mi-pente afin de dévier à l'aide d'une rigole un épandage éventuel. Toutefois, la vanne de rétention présente sur cette rétention déportée, peu entretenue par ailleurs, n’était pas fermée, contrairement à l'affichage en place et sa fermeture n'a pas été possible lors de la visite. Ces constats sont identiques à ceux faits le 02/04/2024. 27/28 Rétention déportée peu entretenue de l’ai
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Mise sous talus 2 cuves de butane et diméthyléther (suites inspection du 19/12/2022)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 04/02/2025, article R181-46-II
L’exploitant a remis en séance le dossier d’information relatif à la mise sous talus des deux cuves de gaz inflammables liquéfiés. Les opérations de talutage ont été déterminées et réalisées selon le cahier des charges professionnel AFIAP . La première inspection périodique des cuves au titre suivi en service des équipements sous pression est à réaliser avant la fin du mois de juin 2025. L’exploitant déclare avoir noté cette échéance. L’exploitant a transmis le certificat de dégazage des deux anciennes cuves de butane et de diméthyléther en date du 19/09/2022 au titre du suivi en service des équipements sous pression. L’étude de dangers n’a pas été mise à jour par l’exploitant suite à la suppression du potentiel de dangers liés aux deux cuves aériennes. Sa mise à jour sera demandée lors de l'instruction de l'étude de dangers par l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article III.1
L’exploitant déclare ne pas stocker sur site des liquides inflammables de catégorie 1 (mention de dangers H224). L’exploitant a présenté les fiches de données de sécurité des produits suivants : • l’acétone (FDS n°1907/2006 révisée le 03/02/2023), • l’alcool biocid AS 99 DEB 10PPM (FDS révisée le 27/03/2023), • l’hydrocarbons C7 , N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics (FDS n°23150 révisée le 09/09/2024), • l’hydrocarbons, C6, Isoalkanes, < 5 % N-Hexane (FDS n°23192 révisée le 11/12/2020). La mention de dangers H224 ne figure pas dans ces FDS. En revanche, des liquides inflammables de catégorie 2 (mention de danger H225) sont stockés sur le site en contenant fusibles dans les conditions définies au point II de l’article III.1 de l’arrêté ministériel du 24/09/2020. L’inspection rappelle qu’à compter du 01/01/2026, ces stockages seront interdits. La reconnaissance d’un protocole par le ministère en charge des installations classées concernant la présence de moyens de protection contre l’incendie qui permettrait de ne pas respecter les interdictions de stockage précités n’existe pas encore à ce jour.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/11/2024, article 4.7 .1
L’exploitant déclare s’être renseigné pour mettre en place une mesure de débit en sortie de l’homogénéisateur. Compte tenu de la discontinuité du rejet, il déclare qu’il n’existe pas de solution technique adaptée. Il déclare que la plupart des débits de l’homogénéisateur sont inférieurs à 0,2 m3/h soit 4,8 m3/j. L’inspection prend note que le débit journalier estimé en sortie d’homogénéisateur est égal à 4,8 m3/j,ce qui reste un débit assez faible.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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