Inspections ICPE

LEGRAND FRANCE

Installation classée à Limoges (87000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006003118
CommuneLimoges (87000)
DépartementHaute-Vienne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées2 depuis 16 mai 2022
SIRET75850100100054

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant a répondu aux attentes formulées dans le précédent rapport. La présente inspection ne fait pas apparaître de non-conformités avérées. Néa nmoins l’Inspection sollicite dans la suite de cette dernière des justificatifs au regard de différents sujets nécessitant une clarification.

19points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
13sans suite

Dispositions générales – Étanchéité des sols

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 § I

Dans son courrier de réponse du 27/07/2022 à l’Insp ection, l’exploitant avait indiqué rencontrer le 28/07/2022, une entreprise de génie civil spécialis ée en pose de résine d’étanchéité. Il indiquait que les éléments du plan d’action établi (choix tec hnique et délai de réalisation prévisionnel) seraient transmis à l’Inspection. Dans son complément de réponse du 04 septembre 2023, l’exploitant informait l’Inspection, photos à l’appui, de la réparation par une entrepri se de génie civil des zones dégradées (résine posée sur le sol fin août 2023). Au cours de la présente visite du 25/06/2025, l’Inspection a remarqué sous les bains de traitement de surface des zones difficiles d’accès qui n’avaie nt pas fait l’objet d’une rénovation. Les salissures du sol au niveau de cette zone interroge l’Inspection sur la fréquence de nettoyage et la vérification de son étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communiquera à l’Inspection les élémen ts garantissant l’étanchéité de le l’intégralité de la surface des sols de la zone des bains de l’atelier de traitement de surface. Si besoin, l’exploitant justifiera d’un échéancier de réalisation des travaux de réfection. Sauf contrainte majeure d’intervention impliquant l’arrê t momentané de l’activité, les travaux devront être finalisés dans un délai maximum de six mois. 5/21

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Dispositions générales – Étanchéité des sols

Dispositions générales - Étanchéité des rétentions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 § I

Dans son courrier de réponse du 27/07/2022 à l’Insp ection, l’exploitant avait apporté la même réponse que celle visée au point N°1 ci-dessus du présent rapport. Lors de la présente visite du 25/06/2025, l’Inspect ion a constaté dans le local de traitement des eaux un encrassement du fond de la rétention en bét on de la cuve de soude et a questionné l’exploitant sur les fréquences de son nettoyage et de contrôle de son étanchéité. L’exploitant a répondu qu’un défaut d’accessibilité s’opposait à un nettoyage du fond de cette rétention. Une intervention de nettoyage et de cont rôle nécessiterait un démontage et retrait de la cuve qui impliquerait lui-même le démontage d’une partie de la toiture. L’exploitant a indiqué qu’il allait étudier les dif férentes solutions envisageables et a proposé une réalisation de l’action d’ici la fin décembre 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera de la réalisation de cette action d’ici la fin décembre 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions générales - Étanchéité des rétentions

Analyse des résultats de l'auto-surveillance eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/02/2008, article 9-3-4

Dans sa réponse du 04/09/2023, l’exploitant indiquait que l’exploitation de l’ensemble des piézomètres sur une période représentative devrait permettre de mieux apprécier l’origine de cette pollution. Par la suite l’Inspection a bien été destinataire < au fil de l’eau > des résultats des prélèvements réalisés aux dates suivantes : - 3 et 4/10/2023 (basses eaux) - 29/04/2024 (hautes eaux) - des 4 et 5/11/2024 (basses eaux) ; Lors de la présente visite, l’exploitant a présenté le dernier rapport correspondant à des prélèvements réalisés le 05/05/2025 sur l’ensemble des piézomètres du site. Ce dernier mentionne, entre autres éléments, en conclusion :  Nous préconisons de poursuivre le suivi de la qualité des eaux souterraines conformément à l’AP du site. Néanmoins, sans investigations complémentaires au d roit du site Legrand Magré I, II, III sur le sol et les eaux souterraines, nous ne pouvons pas détermin er l’origine précise de la pollution observée en aval du site. & L’exploitant retient que la forte pollution mesurée en amont du site en COHV traverse l’ex site Magré IV de LEGRAND puis le site Magré 1,2,3 pour se retrouver en aval Est au niveau du PZ8 (alors que les autres polluants se trouvent atténués). Il renvoie au rapport qui précise à propos de la concentration en trichloréthylène et cis-1,2- dichloroéthylène < Des pics importants ont été observés en 2004 et entre 2006 et 2009, depuis les teneurs ont nettement diminué dans tous les ouvrages & qui correspondrait à une origine accidentelle surv enue dans la période, en amont de l’ex site Magré IV dans la zone industrielle, sur des solvants chlorés. L’exploitant mentionne en revanche un point concern ant les paramètres nickel et cyanures qui n’ont été détectés qu’au niveau du PZI situé en face des traitements de surface. Les recherches de l’exploitant sur la contribution du site à cette pollution conduisent aux conclusions et mesures suivantes : Cyanures : le site n’utilise plus de cyanures depui s 2004 ce qui laisse penser à une migration de pollution dans le sol), donc ce paramètre continue d’être suivi. Nickel : le Nickel est détecté depuis un peu plus d e 10 ans avec une valeur de 140 μg/l (valeur seuil μretenue 20 g/l). Une investigation récente poussée, des canalisations d’évacuations des caniveaux qui entourent l’atelier pour diriger les flux vers la station, a mené à la détection (dans une rétenti on souterraine) d’un défaut d’étanchéité au regard du manchon d’un tuyau collecteur souple et la

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Analyse des résultats de l'auto-surveillance eaux souterraines

État des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49

L’exploitant a indiqué disposer d’un document papier, mis à jour tous les 6 mois, situé à l’accueil à l’entrée du site et qui liste de façon précise pour les différents ateliers les quantités maximum de l’intégralité des différents produits et substances susceptibles d’être présents dans les différentes armoires et zones de stockage. Cependant le document papier consulté par l’Inspection à l’accueil ne semble pas avoir été actualisé dans les délais puisqu’il mentionne la date de décembre 2024. L’exploitant précise qu’un document actualisé au fi l des évolutions est accessible sur le réseau informatique du site. 14/21À noter que les plans sont également tenus à dispos ition des services concernés et dans un même dossier au niveau de l’accueil du site. Outre leur actualisation régulière, l’Inspection at tire l’attention de l’exploitant sur l’intérêt de compléter ces documents (liste des produits et plans) par une matérialisation des risques associés à l’aide de pictogrammes de dangers par ex. L’Inspection a pris l’exemple d’un produit biocide utilisé pour le traitement des eaux de refroidissement en boucle fermée des tours aéro-réf rigérantes (TAR), dont l’exploitant a présenté la fiche de données de sécurité actualisée en date du 23/10/2024. La liste mentionne bien la situation du produit et la quantité maximum susceptible d’être présente. Lors de la vérification sur site, le produit n’étai t cependant pas présent du fait de l’arrêt de l’utilisation des TAR. L’Inspection a rappelé que l’état des matières stoc kées doit pouvoir être utilisable lors de la gestion d’un évènement accidentel. Que cette mesure post Lubrizol vise à connaître la nature et la quantité des produits dangereux stockés. Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, l’état des stocks doit mentionner, les grandes familles de produits, matières ou déchets. Concernant les matières plastiques, l’exploitant a indiqué disposer d’un stockage de 1087 m³ de polymères (supérieur au seuil de l’enregistrement é tablis à 100m 3 et de son autorisation). Il a précisé ne pas être certain de cette donnée et devoir vérifier ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera sous 15 jours à l’Inspectio n :- de la vérification de la situation du site au regard du volume maximum de stockage des matières p lastiques au titre des rubriques 2662 et 2663 ; - de la bonne prise en compte, dans le cadre le cal cul initiale réalisé dans le cadre

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · État des matières stockées

Vérification des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66

L’exploitant a présenté à l’Inspection les deux der niers < rapports de vérification électricité > correspondant aux interventions du 26/04/2024 et 25/04/2025. Le rapport daté du 04/06/2025 présente certains élé ments non vérifiés et des observations déjà signalées pour lesquelles l’exploitant a justifié des mesures de régularisation en cours. Ces dernières concernaient notamment : Un point objet d’un 1 er signalement en date du 22/04/2024 (p. 11) ; Deux points objets d’un 1 er signalement en date du 05/05/2023 (p.15) ; Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communiquera sous 15 jours à l’Inspect ion les éléments justifiant de la régularisation de ces points à savoir : - réalisation des vérifications non faites ; - régularisation des éléments en lien avec les points déjà signalés sus-visés.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Vérification des installations électriques

Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10

Lors de la présente visite, l’Inspection a sollicité les derniers rapports de suivi, des sondes permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration, ainsi que des clapets coupes feu des gaines. L’exploitant a indiqué que les clapets coupe-feu de s gaines d’aspiration du secteur ne sont plus contrôlés préventivement depuis 2020. Après vérification il a précisé que cette situation était liée à une réorganisation du service maintenance et de la réattribution de certaines mis sions des secteurs < Utilités & Bâtiments > et < Maintenance procédés >, cette gamme d’auto-maintenance n’a pas été réalisée. Il a indiqué avoir réactivé sa GMAO sous la respons abilité du service < Maintenance Utilités et Bâtiments >, au même titre que les dispositifs de p rotection incendie et signifié que le prochain contrôle sera réalisé dans le courant du mois. L’Inspection a rappelé à l’exploitant que l’arrêté du 20 avril 2023 qui a modifié l’arrêté du 30/06/2006 prévoit la mise en œuvre des nouvelles d ispositions obligatoires depuis le 1 er juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communiquera sous 15 jours à l’Inspection ; - les rapports de contrôle des sondes de détection d’élévation de température de chaque système d’aspiration ainsi que des dispositifs d’alarme et de sécurité associés. - les éléments permettant de justifier la prise en compte de l’ensemble des nouvelles dispositions qui lui sont applicables depuis le 1 er juillet 2024, et en cas de retard l’échéancier de mise en œuvre des actions correctives qu’il prévoit pour assurer la mise en conformité.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Dispositions générales - sécurité des rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 § I

Dans son complément de réponse du 04/09/2023, l’exploitant avait informé l’Inspection, photos à l’appui, de la réparation par une entreprise de gén ie civil des rétentions fissurées (étanchéité et séparation des produits incompatibles). Lors de la présente visite du 25/06/2025 l’Inspection a constaté la réalisation de ces interventions.

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions générales - sécurité des rétentions

Stockages capacité des rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 § II

Dans son courrier de réponse du 27/07/2022 à l’Inspection, l’exploitant a indiqué avoir procédé au métrage de l’ensemble des rétentions individuelles du local de stockage des produits chimiques et avoir apposé sur chacune d’elle une signalétique précisant leur capacité et les éléments d’appréciation des volumes de stockage maximum à respecter. Lors de la présente visite du 25/06/2025 l’Inspection a pu constater la mise en place de ces mesures.

Thèmes : Risques accidentels · Rétentions associées

Compatibilité rétentions / produits

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/06/2006, article 6 § II

Dans son courrier de réponse du 27/07/2022 à l’Inspection, l’exploitant a justifié d’une commande de deux rétentions adaptées. Dans sa réponse complémentaire du 04/09/2023, il a justifié (photos à l’appui) de la mise en place de 2 rétentions adaptées. Lors de la présente visite du 25/06/2025 l’Inspection a pu constater la mise en place de ces dispositifs et n’a pas relevé d’autres anomalies à cet égard. 8/21

Thèmes : Risques accidentels · Compatibilité rétentions / produits

Confinement des eaux polluées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9

Dans son courrier de réponse du 27/07/2022 à l’Insp ection, l’exploitant a justifié de la réalisation des opérations de nettoyage par une entreprise prestataire. Dans le cadre de la présente visite, l’exploitant a par ailleurs justifié d’un cahier des charges garantissant l’accès aux utilités extérieures ainsi que les modalités d’entretien de la végétation au niveau du bassin de rétention du site. L’Inspection a également questionné l’exploitant su r les mesures mises en œuvre pour garantir la fermeture des vannes en cas de sinistre. L’exploitant a ainsi justifié : - d’une fiche réflexe mentionnant la fermeture de la vanne du bassin de rétention par un personnel équipier de seconde intervention (ESI) accompagné ; - d’une fiche formation des ESI, avec fréquence tri ennale de recyclage, incluant le bassin de rétention ; - des deux derniers rapports correspondant aux exer cices d’évacuation semestriels réalisés les 12/09/2024 et 10/04/2025, comprenant pour le premie r un renvoi aux modalités d’accès au bassin de rétention et à la consigne de fermeture / ouverture de la vanne. En vue de garantir son bon fonctionnement et son ét anchéité dans le temps, l’Inspection invite l’exploitant à s’assurer de la manœuvre régulière d e cette vanne (action qui pourrait être réalisée dans le cadre des exercices sus-visés par les ESI concernés).

Thèmes : Risques accidentels · Confinement des eaux polluées

prévention de la pollution des eaux – polluants spécifiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 20 § I

L’exploitant a justifié des éléments sollicités et précise que les points de surveillance saisis dans GIDAF correspondaient aux attentes de l’Agence de l ’eau Loire Bretagne qui prévoyait pour les paramètres Zinc et Nickel un autocontrôle quotidien sur la base d’un prélèvement moyen journalier. En parallèle l’analyse mensuelle réalis ée par l’organisme extérieur correspondait à un prélèvement moyen mensuel réalisé à partir des échantillons moyens journaliers. Actuellement, la mesure de tous les paramètres est réalisée dans le respect des dispositions de l’article 4.3.9 et 9.2.3 de l’arrêté préfectoral du 01/02/2008 à savoir à fréquence hebdomadaire, sur la base d’un échantillon moyen hebdomadaire (méthodes de fractionnement à partir des échantillons moyens 24 h), ou mensuelle. Lors de la présente visite du 25/06/2025, l’Inspection a noté, outre un léger dépassement de la VLE sur le paramètre Nickel en janvier, que les résulta ts saisis dans GIDAF sur l’année 2025 ne font pas apparaître de dépassement de VLE (tout paramètre confondus). L’exploitant a indiqué par ailleurs avoir mis en place, concomitamment à des mesures de réduction de la consommation d’eau, un plan d’actio n basé principalement sur une optimisation du pH et la recherche de produits présentant la mei lleure efficacité. Ce dernier point a ainsi conduit à la substitution en cours d’un produit utilisé pour le traitement. Considérant qu’une convention de traitement des eau x résiduaires existe entre l’exploitant et la mairie de Limoges, l’exploitant communiquera à l’Inspection une copie de cette dernière. 10/21

Thèmes : Risques chroniques · prévention de la pollution des eaux – polluants spécifiques 9/21

Surveillance pollution _ Eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 36 § I

Par transmission du 04/09/2023, l’exploitant a répondu aux attentes de l’Inspection : - Réalisation (en complément de l’AP du 01/02/2008) d’une analyse exhaustive des paramètres sur l’ensemble des piézomètres. - Transmission d’un plan actualisé des piézomètres ; - Transmission des résultats de mars 2023 en hautes eaux dont il indique qu’ils ne permettent pas d’établir des conclusions ; - Engagement à tenir l’Inspection informée des résultats à venir en hautes et basses eaux.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance pollution _ Eaux souterraines

Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14

Dans sa réponse du 04/09/2023, L’exploitant a justifié du désencombrement des zones d’accès aux dispositifs incendie et du remplacement du RIA 16. Lors de la présente visite du 25/06/2025, l’Inspection n’a pas relevé d’anomalie en matière d’accessibilité des dispositifs.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Connaissance des substances et préparations dangereuses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 11

L’exploitant dispose des fiches de données de sécurité (FDS) accessible via un Intranet. L’Inspection a pu constater les conditions d’accès des opérateurs de l’atelier de traitement de surface à ces FDS à partir d’un PC situé dans les bureaux à proximité des postes de travail.

Thèmes : Produits chimiques · Connaissance des substances et préparations dangereuses

Consommation d’eau et dispositifs de protection des raccordements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 15

Suite à l’action d'information par la DREAL des ICP E susceptibles de relever d'obligations au titre de l’Arrêté Ministériel Sécheresse du 30/06/2023 (consommation supérieure > 10 000 m3/an), l’exploitant a indiqué avoir maintenu un relevé heb domadaire de la consommation d’eau totale sur le site. L’Inspection attire l’attention de l’exploitant sur le fait qu’il répond en cela à l’article 15 de l’a rrêté ministériel du 02/02/1998 qui stipule : < Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur . Ces résultats sont portés sur un registre éventue llement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. & En matière de réduction et toujours dans la suite de cette information, l’exploitant indique avoir : - supprimé une action qui consistait à vidanger de façon systématique un premier rinçage à chaque changement d’équipe. La nouvelle procédure prévoit de vider ce premier rinçage 1 fois par semaine et plus à chaque équipe. - arrêté le fonctionnement de la TAR à la fin du mois d’août 2023 (Dispositif identifié à l’arrêt dans l’outil GIDAF depuis décembre 2023 et information s ignalée à l’Inspection par mail de l’exploitant du 22/03/2024). Pour ce dernier point, l’exploitant précise que cet te suspension d’activité ne constitue pas une mise à l’arrêt définitive. L’installation est toujours présente et opérante en cas de besoin. Il préci se que sa remise en fonctionnement ferait l’objet d’une information préalable de l’Inspection. Il est rappelé à l’exploitant que sur la base des d ispositions du code de l’environnement au terme des 3 années d’interruption de l’activité, et en l’espèce à compter du 1 er janvier 2026, la déclaration cessera de produire effet au titre de la rubrique 2921 (cf. ci-dessous extrait de l’article R 512-74 du CE) : < II- En application de l'article L. 512-19, sauf c as de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autori sation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration 16/21cesse de produire effet lorsque l'exploitation a ét é interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspecti on des installations classées ou d'une information de l'exploitant. &

Thèmes : Autre · Consommation d’eau et dispositifs de protection des raccordements

TAR _ surveillance de l'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.1 de l'annexe I

Dans le contexte de la suspension du fonctionnement de la TAR, l’exploitant a indiqué poursuivre, sur la base de son application de suivi, les programmes des opérations de maintenances techniques et de formation des personnels concernés. Il présente ainsi notamment : - la visite prévue en fin d’année sur l’analyse méthodique des risques (AMR) avec le bureau véritas ; - le maintien de l’alerte d’échéance quinquennale de formation du personnel prévue dans 2 ans ; L’exploitant a justifié de la liste des personnels formés légionelle, de l’attestation de formation risque légionelle et de la révision AMR de 2023. L’Inspection n’a cependant pas vérifié les suites d onnées par l’exploitant aux éléments visés dans le plan d’amélioration AMR daté du 18/12/2023. Concernant les axes d’améliorations mentionnés dans la dernière AMR 2023, l’exploitant précise que le plan d’action n’a pas été engagé car cette TAR ne doit, en principe, plus être redémarrée.

Thèmes : Risques accidentels · TAR _ surveillance de l'exploitation

Typologie des sites industriels _ Gestion des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/02/2020, article L. 541-15-11

Le site est déclaré au titre de la rubrique 2662-2 pour les activités de stockage de 120 m³ de matières plastiques et enregistré par arrêté préfectoral du 08/01/2015 au titre de la rubrique 2661- 1-b pour les activités de transformation de 15,5t/j de matières plastiques (ateliers d’injection). L’exploitant a connaissance des dispositions issues de l’article L. 541-15-11 du Code de l’environnement et du décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 et a précisé avoir appliqué ces dispositions à partir de fin 2022 avec la réalisation d’un audit en novembre de la même année.

Thèmes : Autre · Typologie des sites industriels _ Gestion des déchets

Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2023, article D. 541-361

L’exploitant a indiqué avoir supprimé sur le site l es dispositifs de type regards et tampons du réseau pluvial et d’eaux usées, présents dans les zones à risque (zones d’entreposage de manipulation ou de transformation de granulés de plastiques industriels).

Thèmes : Autre · Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques

Audits des procédures par un organisme accrédité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article D. 541-364

L’exploitant a communiqué à l’Inspection un rapport d’audit réalisé le 02/11/2022 par un organisme certifié. Ce rapport mentionne en conclusion :  Un programme de mise en conformité du site par rapport au décret a été établi et mis en œuvre. A ce jour, les moyens de maîtrise sont identifiés e t déployés. Le site démontre une bonne maîtrise des risques liés à son activité. Reste des non-conf ormités principalement liées à la finalisation du projet. Des actions d'amélioration sont également en cours & Le prochain audit est envisagé pour novembre 2025.

Thèmes : Autre · Audits des procédures par un organisme accrédité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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