Installation classée à Valentigney (25700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 février 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Des actions correctives ont été réalisées en ce qui concerne la réorganisation du stockage sur les racks et la mise en place d’un cloisonnement supplémentaire au niveau de la rétention pour éviter le mélange de produits incompatibles en cas d’écoulement. Néanmoins la visite d’inspection a mis en évidence les non-conformités suivantes : - la quatrième campagne « PFAS » requise par l’inspection au niveau des 3 rejets du site n’a pas encore été réalisée ; - le programme de surveillance ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, l’exploitant va demander un allégement sur la base des analyses hebdomadaires complètes réalisées sur une période de 3 mois et des procédés employés ; - la vérification périodique de l’installation de détection incendie réalisée selon une fréquence annuelle alors que l’arrêté préfectoral d’autorisation prévoit une fréquence semestrielle ; - l’incertitude demeure sur les capacités réelles d’approvisionnement en eau incendie du site, le débit en fonctionnement simultané des 3 poteaux incendies alimentés par le même réseau, n’a pas été confirmé via un test ou une simulation ; - la nécessité de modifier l’installation de traitement des effluents afin de respecter les valeurs réglementaires pour le pH des eaux industrielles rejetées ; - les vitesses d’éjection des fumées insuffisantes pour les conduits correspondant à la machine de vernissage. Le non-respect des prescriptions applicables en vertu du code de l'environnement expose aux suites administratives et pénales prévues par les articles L. 171-8 et R. 514-4 du code de l’environnement. Compte tenu des actions correctives déjà engagées par l’exploitant et celles à venir, l’inspection ne propose pas dans un premier temps d’arrêté préfectoral de mise en demeure. Les réponses de l’exploitant et les résultats des actions correctives guideront la décision pour le moment suspendue.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
La visite d’inspection réalisée le 04/09/2024 dans le cadre de l’action nationale sur les substances per - et polyfluoroalkylées « PFAS » qui portait sur le respect des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, avait conduit aux constats suivants : - l’absence de mesure du paramètre AOF pour les deux premières campagnes ; - les analyses portant seulement sur les eaux industrielles ; - les prélèvements réalisés par l’exploitant qui n’est pas accrédité. L’exploitant pouvant justifier d’une méthode de prélèvement compatible avec celle du guide ministériel de mise en œuvre relatif aux opérations d'échantillonage, l’inspection avait demandé la réalisation d’une quatrième campagne au niveau des 3 rejets du site (rejet après station et les 2 rejets EP) afin d’avoir une seconde mesure pour l’AOF et de déterminer la présence ou l’absence de PFAS dans les rejets d’eaux pluviales.Il avait été précisé qu’une analyse supplémentaire serait nécessaire en cas de présence avérée et notable d’AOF ou de présence de PFAS dans les rejets d’eaux pluviales La campagne d’analyse n’a pas été réalisée dans les délais requis. C’est une non-conformité. Tenant compte du fait que l’exploitant a transmis avant la visite d’inspection un devis daté du 6 février 2026 pour la réalisation d’une campagne PFAS (avec prélèvements et analyses), il n’est pas proposé dans un premier temps de mise en demeure. Ce devis prévoit la réalisation de prélèvements par TERANA, avec l’accréditation N°1-6125. Cette accréditation ne porte pas sur l’échantillonnage sur la matrice « eaux résiduaires », en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T90-523-2. C’est probablement une erreur d’écriture, d’après le site de COFRAC, TERANA dispose de cette accréditation, (référencéeN°1- 6949) pour le laboratoire situé à Nevers dans la Nièvre. Les analyses sont confiées à IANESCO disposant de l’accréditation N°1-6209. Après consultation de la portée détaillée de ce laboratoire sur le site de COFRAC, il apparaît qu’il est accrédité pour des analyse des 20 substances PFAS « obligatoires » sur la matrice « eaux résiduaires ». L’exploitant a indiqué au cours de la visite qu’il souhaite encore investiguer vers des laboratoires moins éloignés afin de réduire les coûts et de mieux appréhender la réalisation de prélèvement pour les rejets d’eau pluviales. L’inspection lui a communiqué la procédure permettant de rechercher des organismes accrédités sur le site Internet du COFRAC. Il est rappelé à l’exploitant
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 4.5.2
Constat inspection 2024 « L’autosurveillance mise en œuvre par l’exploitant est limitée aux paramètres suivants : DCO, Nitrite, Azote, MES, Nickel, Cuivre Zinc et Fer avec une périodicité hebdomadaire. C’est une non- conformité. Il est demandé à l’exploitant de mettre en place un programme de surveillance qui respecte, en terme de mesure, de paramètres et de fréquence les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation dans un délai d’un mois. Les résultats devront être transmis chaque mois à l’inspection des installations classées. » Les résultats de la surveillance des rejets pour 2025 transmis par l’exploitant comportent des mesures journalières pour le pH, la température et le débit ; et des mesures hebdomadaires pour les paramètres suivants : DCO, Nitrite, Azote, Phosphore, MES, Nickel, Cuivre, Zinc, Manganèse et Fer. Le programme de surveillance n’est pas respecté. C’est une non-conformité. Il convient toutefois de souligner que l’exploitant a réalisé une analyse hebdomadaire par le laboratoire CTC de l’ensemble des paramètres prescrits dans le cadre de l’autosurveillance des rejets aqueux sur une période de 3 mois allant du 26/09/2024 au 11/12/2024. Sur la base des résultats obtenus, il va solliciter l’allègement de l’autosurveillance. Considérant la démarche prévue par l’exploitant, l’inspection ne propose pas dans un premier temps d’arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre dans un délai d’1 mois une proposition de programme de surveillance avec tous les éléments d’appréciations : analyses, produits employés, description des procédés, ... Le cadre d’autosurveillance a été ajouté sur GIDAF, il est demandé à l’exploitant de le renseigner chaque mois à compter de janvier 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 7.8.2
L’exploitant a présenté les documents suivants afin de justifier de l’entretien et du bon fonctionnement des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie :9/16 - rapport de vérification par DESAUTEL des extincteurs portatifs (55), sur roue (3) et de 4 RIA. Intervention réalisée le 09/09/2025. - contrat de maintenance préventive et corrective par DESAUTEL pour les extincteurs et les matériels de secours établi le 30/03/2021. - bon d’intervention daté du 09/12/2025 de la société ESP pour la visite annuelle de vérification du système de détection incendie. L’intervention a consisté à tester les déclencheur et automatique d’ alarme incendie, les caméras thermiques, les linéaires, les sirènes flashs, le dispositif de télésurveillance. Le système est conforme d’après le bon d’intervention qui signale « travaux à prévoir pour rajout de flashs dans WC. L’exploitant à indiqué que les travaux ont été réalisés. D’après le plan et la liste des bus affichée au niveau de la centrale, l’ensemble du site est couvert par le système incendie. Le jour de la visite, la centrale n’affichait pas de défaut. La fréquence semestrielle de contrôle prescrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation n’est pas respectée. L’exploitant transmettra le rapport d’intervention pour la vérification du système de détection incendie qui devra être réalisé avant le 9 juin 2026. - la vérification des dispositifs de désenfumage a été effectuée le 10/09/2025 par la société DESAUTEL. Le rapport d’intervention fait état de la nécessité de remplacer le matériel pneumatique qui est âgé de plus de 10 ans ainsi que l’encombrement de l’accès aux dispositifs de commandes de désenfumage. Le bon de commande daté du 14/10/2025 pour 14 cartouches CO2 a été transmis par l’exploitant. Le jour de la visite, l’accès au dispositif de commande n’a pas été contrôlé. L’exploitant veillera à transmettre un photo pour témoigner de l’accessibilité au dispositif de commandes de désenfumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera à transmettre : - une photo pour témoigner de l’accessibilité au dispositif de commandes de désenfumage ; - le rapport d’intervention correspondant à la vérification du système de détection incendie qui devra être réalisé avant le 9 juin 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 7.8.4
Les poteaux étant alimentés par le même réseau, une interrogation subsiste sur les capacités réelles d’approvisionnement en eau : le débit en fonctionnement simultané des poteaux est à confirmer. Pour rappel, le besoin en eau est de 320 m³/h pendant 2 heures. Lors de la visite d’inspection du 24/05/2022, il avait été demandé à l’exploitant de communiquer sous les documents (attestations, rapports de mesures, photos, etc.) permettant de justifier que la capacité réelle d’approvisionnement en eau incendie du site de 720 m³ est bien assurée. L’exploitant indique avoir pris l’attache de VEOLIA, gestionnaire du réseau public mais sans résultat. L’option qui consistait à réaménager l’ancienne citerne qui alimentait le dispositif de sprinklage, n’a finalement pas pu être retenue en raison de l’état dégradé de la cuve. L’exploitant à transmis une fiche de vérification annuelle, en date du 02/10/2025 par la société DESAUTEL, des débits et pressions de trois poteaux d’incendie (PI) nommés « 1, 2 et 3 » sur le document : - 2 PI privés : 1 poteau implanté à 4 m du bâtiment (coin Nord) côté parking du personnel et 1 poteau implanté sur le côté opposé du site à environ 16 m du bâtiment. - 1 PI public situé en entrée de site à environ 18 m du portail d’entrée pour les livraisons. Les débits mesurés à 1 bar sont respectivement 100, 116 et 150 m³/h pour les poteaux 1,2 et 3. La mesure n’a pas été réalisée en fonctionnement simultané des poteaux. Si la mesure des débits des 3 poteaux en simultané n’apparaît pas réalisable, il a été rappelé à l’exploitant qu’il existe des logiciels informatiques de simulation et que cette prestation peut être confiée à des sociétés spécialisées dans ce domaine. En cas de débit insuffisant, une réserve d’incendie devra être aménagée à une distance par rapport au bâtiment de 10 m minimum ou 1,5 fois la hauteur du bâtiment pour éviter que la ruine du bâtiment ou que les effets du flux thermique empêchent l’utilisation de cette source d’eau. (emplacement à valider avec le SDIS) L’exploitant a déclaré souhaiter solliciter à nouveau le gestionnaire du réseau. Considérant la démarche prévue par l’exploitant, l’inspection ne propose pas dans un premier temps d’arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois, l’exploitant devra adresser un courrier au gestionnaire du réseau avec copie à l’inspection des installations classées et au Pays de Montbéliard Agglomération. Dans un déla
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 8.1.4.2
Sur les lignes de traitement de surface, les effluents issus des bains usés d’attaque acides et des cuves de rinçage acido-basiques sont traités par une station de détoxication physicochimique. Les bains usés de dégraissage sont quant à eux récupérés en cuve tampon et éliminés en tant que déchets. Il en est de même des bains de finition huiles et cires. Les déchets produits au niveau de la ligne de traitement de surface sont les suivants : - Les bains usés de dégraissage (y compris des machines à laver) non traités sur site (cuve 12 m3) - Les Big Bag de boues de station pressés (2 x 1600 kg) sont classés sous la rubrique 4440. - Les bains de finition huiles et cires. Le site dispose de cuves tampon pour les bains usés acides (7,5 m3) et de rinçages acido-basiques (20 m3). Ces cuves sont pompées en continue pour transiter dans des cuves de neutralisation au lait de chaux (4 m3), oxydation (4 m3) et floculation (2 m3). Les effluents ainsi traités sont ensuite décantés. Les boues obtenues transitent vers une cuve tampon de 6,5 m3 pour ensuite être pressées et mises en big bag. Les eaux claires du décanteur sont passées dans un filtre à sable puis dans un poste de contrôle final avant d’être rejetées. La station interne a été dimensionnée pour recevoir et traiter un débit d’eaux usées de 96 m3/j maximum, avec un débit en pointe de 5 m3/h. D’après les relevés transmis par l’exploitant, la station traite en moyenne 50 à 55 m3 d’eaux usées par jour avec les 2 lignes de TTS. Le débit maximal journalier est de 70 m3/j pour eaux usées issues du process qui sont rejetées dans le réseau communal vers la station d’épuration d’Arbouans avant d’être rejetées dans le Doubs. La STEP fait l’objet d’un suivi journalier qui est tracé dans des fiches. Ces fiches consignent les opérations permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation, avec notamment : - la vérification de la marche des voyants de signalisation sur l’armoire, du débit de filtration, de l'approvisionnement en réactif de traitement, de l’état des sols et rétentions ; - le contrôle visuel de l’oxydation à l’air (bullage) dans la cuve acido-basique et dans la cuve a boue, de la surface du décanteur, de l’aspect des boues déshydratées, de l'état des réacteurs intérieur/extérieur (neutralisation, oxydation, floculation) et des eaux clarifiées. - la relève des paramètres de fonctionnement (volume lait de chaux, BU acide, BU alcalin, pH et température en sortie) - … L’entretien de la STEP est tracé dan
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Installations de traitement des effluents industriels
Conditions générales de rejet
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 3.2.3
Les mesures de rejet des émissions atmosphériques montrent des non-conformités récurrentes vis à vis des vitesses d’éjection des fumées pour les conduits 1 (application vernis), 2 (désolvatation) et 3 (séchage) qui correspondent à la machine de vernissage, appelée SIDASA, destinée à déposer une couche de vernis par procédé au trempé. Les valeurs mesurées sont de 14,6, 10 et 7,48 m/s pour des vitesses mini respectives de 15, 15 et 8m/s. D’après l’exploitant, les vitesses d’éjection définies dans le dossier d’autorisation environnemental sont trop élevées à la suite de calculs erronés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :16/16 L’exploitant devra justifier du mauvais positionnement des vitesses d’éjection et proposer des valeurs corrigées dans un délai d’1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 7.5.2
Constat inspection 2024 «La rétention sur laquelle est disposé le rack de stockage est cloisonnée afin d’éviter en théorie la présence de produits incompatibles, en l’occurence acides et bases sur la même rétention. Au cours de la visite d’inspection, il a été constaté la présence de 5 conteneurs de 800 litres d’acide chlorydrique stockés avec les bases. C’est une non conformité. L’exploitant justifie la situation par des difficultés d’approvisionnement qui l’ont amené à constituer des stocks plus importants d’acide chlorydrique. Il est demandé à l’exploitant d’associer les produits acides et basiques à des rétentions distinctes au moyen le la réorganisation du stockage sur les racks et de la mise en place d’un cloisonnement supplémentaire au niveau de la rétention dans un délai d’un mois. » Des tôles inox ont été mises en place dans la rétention afin de séparer chaque travée de racks et éviter le mélange de produits incompatible en cas d’écoulement. La rétention a été cloisonnée en quatre parties : zone acide 1, zone basique, zone neutre et zone acide 2. Chaque zone dispose d’un affichage avec la liste des produits, les pictogrammes de danger, la quantité et le volume maximum de stockage par produit ainsi que les volumes de stockage maximum autorisé et de la rétention associée à la zone concernée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/10/2021, article 8.1.3.4
D’après la feuille de calcul transmise par l’exploitant, la consommation spécifique moyenne est de 6,60 l / m² pour la ligne de traitement PH 1407 et 5,60 l / m² pour la ligne de traitement PH 1409. La consommation varie en fonction des références produites. En effet, les chaînes de traitement sont composées de tonneaux contenants les pièces à traiter, déplacés sur pont roulant dans les différents bains. Le rapport poids/surface des pièces à traiter contenues dans un tonneau est variable.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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