Inspections ICPE

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

Installation classée à Lons-le-Saunier (39000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 octobre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005900888
CommuneLons-le-Saunier (39000)
DépartementJura
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées6 depuis 24 mai 2022
SIRET49337159500106

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

A l'issue de la visite d'inspection, il convient que l'exploitant : - se positionne : sur la situation administrative des installations exploitées, notamment sur celles concernées par l'entreposage de matières combustibles potentiellement classables au titre de la rubrique 1510-2 de la nomenclature des ICPE ; • sur le périmètre IED des installations concernées par le réexamen IED ;• sur la proposition de plan de surveillance des rejets aqueux industriels pour les macropolluants ; • - transmette : une copie de la fiche de données de sécurité du produit oxolith ;• une copie des trois dernières fiches d'intervention de son équipement de réfrigération contenant des HCFC (hydrochlorofluorocarbures). • De plus, il a été constaté :- qu'un équipement frigorifique contenant des fluides ayant un pouvoir de réchauffement planétaire supérieur à 2 500 continu à être exploité sans avoir fait l'objet d'une proposition de technique alternative pour le respect de la MTD 9 et de la disposition retranscrite au point 10.2 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 février 2020 ;- quelques non- conformités dans les données issues de l'autosurveillance et des contrôles inopinés des rejets aqueux industriels pour les paramètres pH, DCO et aluminium.

9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Situation administrative des installations exploitées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2007, article 1.2.1

La dernière mise à jour de la situation administrative des installations exploitées, transmise par l'exploitant, date de décembre 2023. Elle est intégrée dans le dossier de porter à connaissance "biomasse". Elle fait état d’installations classées au titre de la rubrique 1510 (17 850 m³, régime de la déclaration) et non classées au titre notamment des rubriques 1511,1532 et 2663. Il convient que l'exploitant vérifie que les zones d’entreposage des matières combustibles historiquement non classables au titre de la rubrique 1510 ne sont pas désormais, à la suite de la modification des règles de classement au titre de la rubrique 1510, à intégrer au volume pris en compte pour établir le classement au titre de cette rubrique. Pour ce faire, l'exploitant peut se référer au guide entrepôt de l'Ineris disponible sous le lien : https://aida.ineris.fr/guides/entrepots. La mise à jour de la situation administrative des installations exploitées de décembre 2023 évoque le classement d'une installation sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 4130-2 en lien avec l'utilisation d'acide nitrique dans l'équipement nettoyage en place. L'utilisation de l'acide nitrique a été évoqué la première fois dans le dossier de porter à connaissance de mars 2021 relatif à la mise en place de la salle de lavage Thermo/VQR. L'acide nitrique devait remplacer le produit Oxolith (peroxyde d'hydrogène et acide peracétique) et l'Horolith (acide phosphorique). Lors de la visite d'inspection, il a été indiqué qu'il n'a jamais été utilisé d'acide nitrique dans l'établissement de Lons-le-Saunier. Un des produits utilisés pour le nettoyage contient de l'acide peracétique (Oxolith). Il appartient à la famille des peroxydes organiques. Il convient que l'exploitant se positionne sur l'exploitation potentielle d'une installation classée au titre des rubriques 4420, 4421 ou 4422. Les modifications réalisées au niveau des groupes froids peuvent également avoir un impact sur le classement de l'installation classée au titre de la rubrique 1185-2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat 1-13102025 : demande de compléments : l'exploitant se positionnera sur la situation administrative des installations exploitées sur le site de Lons-le-Saunier. Pour le classement au titre de la rubrique 1510, la méthode de classement devra être explicitée. Le cas échéant, pour chaque zone de son établissement classable au titre de la rubrique 1510 : - l'exploitant se positionnera sur

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Classement au titre des rubriques 1510 · 1530 · 1532 · 2662 et 4130-2

périmètre IED

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/08/2023, article R.515-58

Le périmètre IED retenu par l'exploitant dans son dossier de réexamen IED comporte les zones où les activités suivantes sont réalisées : - zones de fabrication ; - stockages de matières premières ; - stockages des produits finis ; - stockage des produits chimiques + nettoyage en place ; - stockages extérieurs (déchets + palettes) ; - installation de réfrigération et air comprimé ; - station de neutralisation ; - atelier de charge des accumulateurs ; - local chaudière ; - laboratoire ; - bureaux et locaux sociaux - parking ; - atelier de maintenance et stockage de produits de maintenance ; 7/19 - installation d'extinction automatique d'incendie. Le périmètre IED proposé dans le dossier de réexamen et dans le rapport de base sont différents, le parking du personnel qui se situe de l'autre côté d'une voie routière n'est pas évoqué dans le rapport de base. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A la lecture du dossier de réexamen et du rapport de base, il demeure un doute sur le périmètre IED proposé par l'exploitant pour le site de Lons-le-Saunier. Constat 2-13102025 : demande de complément : l'exploitant proposera un périmètre IED à prendre en compte dans le cadre du réexamen IED.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Périmètre IED

Prévention de la ressource en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe - titre II - point 9

a - la première eau de rinçage de certains équipements de process continu est réintégrée comme un ingrédient dans le processus de fabrication des fromages. Les produits de nettoyage de l'atelier de nettoyage en place sont réutilisés. b - le système de refroidissement des pistons des pompes permettant la circulation de la pâte dans les canalisations a été remplacé par un refroidissement en circuit fermé. c - non concerné. d - non applicable en raison de l'exigence de la sécurité alimentaire des produits fabriqués. e - les matières premières qui tombent au sol sont ramassées par nettoyage à sec, via des pelles. f - la configuration des canalisations en place, zones rectilignes limitées et présence de nombreux coudes, ne permet pas l'utilisation, lors de leur nettoyage, de projectiles. g - les sols sont nettoyés par un nettoyeur haute pression. h - un nettoyage a été mis en place. L'arrêt des lavages et des rinçages n'est pas lié à un temps d'action des produits, mais lié à la caractéristique physico-chimique des effluents, notamment la conductivité de ceux-ci. i - lavage de certains sols par auto-laveuse. j - l'aromatisation des pâtes a lieu la plus tard possible dans le process ce qui permet de récupérer une grande partie des eaux de premier rinçage (eaux blanches). Une attention est portée sur l'ordonnancement des produits afin d'éviter quand cela est possible les phases de nettoyage, notamment pour la coloration progressives des produits (produits natures, puis clairs, puis foncés). k - nécessité de respecter les contraintes de sécurité alimentaire (HACCP). Les nettoyages sont réalisés dès les fins de production. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant n'a pas été en capacité de quantifier la réduction de prélèvement d'eau réalisée à la suite des actions mises en œuvre, notamment depuis l'année 2020. Il conviendrait que l'exploitant quantifie la réduction de consommation spécifique réalisée et a minima la quantité d'eau réutilisée notamment en cas de prise de mesures de restriction de prélèvement en cas d'épisodes de sécheresse.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d'eau

Substances dangereuses - produits de nettoyage et de désinfection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article annexe - titre II - point 10.1

Le point 10.1 du titre II de l'annexe de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 27/02/2020 correspond à la MTD 8 des conclusions du BREF FDM. Le dossier de réexamen, transmis au cours de l'année 2020, indique que l'établissement ne respecte pas ce point, notamment en lien avec, à l'époque, l'absence d'un réel nettoyage en place. Depuis, un atelier de nettoyage a été mise en place. a - les produits de nettoyage utilisés sont principalement de la soude et des acides. Selon les éléments apportés par l'exploitant, il n'a pas été évoqué l'utilisation de produit prioritaire dangereux évoqué dans l'annexe 10 de la directive 2013/39/UE modifiant la directive 2000/60/CE. TEl que mentionnée au point de contrôle n°1, l'exploitant utilise le produit "Oxolith", appartenant à la famille des peroxydes organiques. L'acide sulfurique historiquement utilisé pour la neutralisation des effluents aqueux a été remplacé par une neutralisation au CO2. b - les produits de nettoyages utilisés dans l'atelier de nettoyage en place sont collectés et réutilisés. Leurs caractéristiques sont contrôlées via des données physico-chimiques. c - le nettoyage des chutes de matières premières est réalisé à sec. d - les têtes de coulées des lignes de production sont démontables pour pouvoir être lavées dans l'atelier de nettoyage en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat 3-13102025 : demande de compléments : l'exploitant vérifie si le produit "Oxolith" utilisé contient une ou des substances prioritaires prises en considération par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Il transmettra une copie de la FDS de ce produit.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · choix et utilisation des produits

Substances dangereuses - Fluides frigorigènes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article annexe - titre II - point 10.2

Il convient d'interpréter la disposition du point 10.2 comme suit : à partir du 5 décembre 2023, les installations frigorifiques, hors CO2, ammoniac et eau, peuvent continuer à fonctionner sous réserve d'un ODP (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) = 0 et d’un PRP (potentiel de réchauffement planétaire) inférieur à 2 500. Les éventuels compléments ne peuvent être réalisés qu’avec des fluides conformes au règlement f-gaz (règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Dans la liste des équipements du site contenant des fluides frigorigènes présentée par l'exploitant, il apparaît des équipements frigorifiques contenant du fluide R 22 (chlorodifluorométhane, HCFC) dont le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone n'est pas nul (ODP =0.055). L'exploitant indique que ces équipements sont des climatiseurs de bureau. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 février 2020 ne sont pas directement applicables à ces équipements s'ils ne sont pas connexes à l'installation objet du réexamen IED (cf. point de contrôle en lien avec le périmètre IED) qui doivent respecter les dispositions du règlement (UE) 2024/590 du parlement européen et du conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009. Il est rappelé que pour les HCFC, le rechargement des installations avec des HCFC neufs, lors des opérations d’entretien et de maintenance, est interdit depuis le 1er janvier 2010. Le rechargement avec des HCFC recyclés est interdit depuis le 1er janvier 2015. Si une fuite sur des équipements contenant des HCFC est détectée, les HCFC doivent être récupérés et être obligatoirement détruits par incinération (techniques de destruction précisées à l’annexe VII au règlement « Ozone »). Le rechargement des appareils avec des HCFC étant interdit depuis 2010 avec des HCFC neufs et depuis 2015 avec des HCFC régénérés, l’équipement vidangé est dans ce cas soit à mettre au rebut, soit à recharger avec un autre fluide frigorigène autorisé si l’opération est techniquement possible (rétrofit). Constat 4-13102025 : demande de compléments : l'exploitant transmettra les trois dernières fiches d'intervention des équipements frigorifiques contenant des fluides HCFC. 11/19 Concernant les autres équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés (hors HCFC), l'inventaire établi dans le cadre du dossier de réexamen IED fait état de la présence dans les circuits de réfrigérati

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Fluides frigorigènes

Rejets aqueux industriels

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2007, article 4.3.9 et 9.2.3

Les pré-traitements mis en place pour améliorer la qualité des effluents aqueux industriels avant rejet vers la station d'épuration communale de Montmorot sont les suivants : - dégrilleur de maille 2 mm ; - neutralisation (la neutralisation acide a été remplacée par une neutralisation au CO2) ; - coagulation (produit à base d'aluminium) ; - floculation par ajout de polymère ; - station biologique, en phase de test, mise en service en septembre 2025 qui ne traitait au cours du mois de septembre que les effluents de la production des périodes de jour. Depuis le début du mois d'octobre, les effluents des périodes jour et nuit sont traités. Les données d'autosurveillance remontées via l'application GIDAF s'arrêtent au mois d'août 2025 et ne prennent pas en compte l'autosurveillance après la mise en place de la station biologique. L'exploitant a présenté les résultats de septembre 2025 qui montrent une forte réduction de la concentration de DCO en sortie de station biologique. Les résultats d'autosurveillance d'octobre 2024 à fin août 2025 mettent en évidence : - une grande variabilité pour le paramètre volume et notamment des dépassements assez fréquents des 170 m3/j autorisés (maximum 245 m3/j). Il est à noter que la convention de déversement autorise désormais un rejet de 180 m3/j (moyenne hebdomadaire). L'article 4.3.9 réglemente ce paramètre en moyenne hebdomadaire. Les faibles rejets du week-end font chuter la moyenne et permettent un respect de la prescription ; - pour le paramètre pH, quelques rejets (7) ont des pH en dehors de l'échelle 5,5 - 8,5 (tout en étant supérieurs à pH 5 et inférieurs à pH 9). Une analyse des causes est faite et des mesures correctives prises. Ces cas sont rares, 7 pour une année pour un paramètre contrôlé en continu et les pH sont proches des valeurs de pH autorisés. Il n'est pas relevé de non-conformité pour ce point. -pour le paramètre température, il est constaté des températures de rejets entre 30 et 34 °C. L'exploitant dispose d'une convention de déversement l'autorisant à rejeter désormais des effluents jusqu'à une température de 35 °C. Via un dossier de porter à connaissance transmis le 17 août 2022, l'exploitant demande que la température maximale des rejets soit fixée à 35 °C. Cette température sera fixée dans le prochain arrêté préfectoral complémentaire. Il n'est pas retenu de non-conformité. - pour le paramètre DCO, la grande majorité des rejets sont compris entre 400 et 1 200 mg/l, cinq rejets de concentration sup

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · respect des valeurs limites d'émission

Maîtrise des rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article annexe - point 12

Les différentes modifications réalisées au niveau du traitement des effluents aqueux industriels ont entraîné une augmentation des capacités de stockage de ces effluents. Avant les modifications pré-citées, la capacité était de 60 m3. A la suite des modifications, la capacité de stockage, hors cuves de pré-traitement, est de 200 m3 via trois cuves Cn (45 m3), C0 (55 m3) et C5 (100m3). Les cuves de pré-traitement ont pour volume : neutralisation 60 m3, biologique 270 m3. Le volume des cuves de traitements physico-chimiques (floculation et décantation) est plus limité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat 8-13102025 : demande de compléments : l'exploitant justifiera que la capacité de stockage tampon disponible est appropriée aux risques présents sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · capacité de stockage tampon des effluents

Gestion des ressources

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article annexe - point 11

Selon l'exploitant : a - les déchets issus des traitements internes, physico-chimique et biologique, des effluents aqueux industriels sont traités en méthanisation. b - les eaux blanches sont depuis l'installation de cuves réfrigérées mieux gérées et sont réutilisées sur le site. Il n'y a plus de production de déchets issues des eaux blanches. Auparavant, elles étaient non réfrigérées, le temps défini pour la réutilisation était alors limité et générait des déchets. Les gressins mis à l'écart sont réutilisés pour de l'alimentation animale. c - le type de production n'est pas à l'origine d'éclaboussures. Les produits circulent dans des tuyauteries. d - la pasteurisation réalisée sur le site ne génère pas de résidus.

Thèmes : Risques chroniques · utilisation efficace des ressources

Protection des milieux aquatiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2007, article 7.4.3

Dans le cadre des nombreuses modifications réalisées sur le site depuis l'année 2020, de nombreuses cuves ont été installées. Sans être exhaustif, il peut être cité : - deux cuves de stockage de lait concentré (2 x 30 000 l) ; - les cuves de récupération des produits lessiviel du nettoyage en place (3 x 2 000 l) ; - la cuve de récupération des eaux blanches (4 cuves pour un total de 50 000 l) - les cuves de la station de traitement physico-chimique de effluents aqueux ; - les cuves de la station de traitement biologique. Par sondage, il a été contrôlé la rétention de ces équipements et notamment la position des vannes permettant de créer les rétentions. Les équipements contrôlés n'appellent pas d'observation sur les points suivants : le volume de rétention disponible, la position des vannes et la présence de liquide dans les rétentions. L'aire de dépotage du lait concentré n'appelle pas d'observation.

Thèmes : Risques accidentels · rétention

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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