Installation classée à Saint-Jean-de-Folleville (76170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 juillet 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005802180
Commune
Saint-Jean-de-Folleville (76170)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
7 depuis 15 novembre 2022
SIRET
80380679300011
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
Durant la visite d'inspection du 06 juillet 2026, l'inspection des installations classées (IIC) a constaté que les concentrations moyennes journalières en oxydes d'azote (NOx) de la ligne d'incinération n°1 n'étaient pas maîtrisées par l'exploitant et que des dépassements de la valeur limite journalière de 70 mg/Nm3 perduraient malgré les actions entreprises par l'exploitant depuis avril 2026. L'IIC propose à M. le préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter les valeurs limites d'émission à l'atmosphère en mettant en œuvre le plan d'action qu'il a soumis à l'IIC dans les délais proposés. L'IIC propose également à M. le préfet de mettre l'exploitant en demeure de réaliser une étude de dimensionnement des moyens internes nécessaires à la lutte contre un incendie en fosse de déchets et de mettre par la suite en œuvre les moyens déterminés par cette étude. D'autres actions correctives sont attendues de la part de l'exploitant et sont explicitées dans les différents points de constat du présent rapport de visite d'inspection.
16points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 01/09/2022, article 5
La date de la visite d'inspection du 06 juillet 2026 a été confirmée le 18 juin par l'exploitant. Ce dernier, par courriel, a informé le 25 juin 2026 l'inspection des installations classées (IIC) de plusieurs dépassements de la concentration moyenne journalière en NOx (oxydes d'azote NO et NO2 exprimés en NO2) sur les lignes n°1 et n°2 depuis le mois d'avril 2026. L'exploitant a recensé au 25 juin 2026 : 34 dépassements de la moyenne journalière sur la ligne 1 entre le 24 avril et le 16 juin 2026• 28 dépassements de la moyenne journalière sur la ligne 2 entre le 25 avril et le 16 juin 2026• Sur les périodes considérées, l'exploitant a précisé que les valeurs journalières maximales relevées sont de 98,26 mg/Nm³ sur la ligne n°1 et de 108,43 mg/Nm³ sur la ligne n°2, pour une valeur limite fixée à 70 mg/Nm³ par l'arrêté préfectoral complémentaire du 01 septembre 2022. Aucune non- conformité sur les valeurs moyennes demi-horaires n'a été constatée, d'après les déclarations de l'exploitant. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'avait pas transmis les documents demandés par l'IIC dans son ordre du jour, et notamment les données d'autosurveillance des rejets atmosphériques des lignes n°1 et n°2. Elles ont été transmises par courriel le 07 juillet 2026 à l'issue de la visite d'inspection. Ligne n°2 Les données de l'autosurveillance de l'exploitant pour les lignes n°1 et n°2 ont été examinées en salle. Le dernier dépassement en moyenne journalière NOx a été observé sur la ligne n°2 le 30 juin 2026 : soit un total de 37 dépassements entre le 06 avril 2026 et le 30 juin 2026. Dans son courriel du 25 juin 2026, l'exploitant avait transmis des éléments techniques relatifs à la situation de la ligne n°2 : - une régénération interne du catalyseur a été réalisée du 05 mai au 19 mai, avec une amélioration partielle des performances - une nouvelle opération de régénération a été engagée à compter du 18 juin 2026 a été terminée le 6 juin 2026 - une vérification et une optimisation des conditions d'exploitation (réglages de combustion, injection de réactifs et adaptation de la charge) L'exploitant a aussi indiqué dans ce courriel que le programme d'entretien général de l'usine prévoit une régénération en usine ou un remplacement de modules catalytiques lors de l'arrêt technique programmé de la ligne n°2 programmé en février 2027. En complément, le jour de la visite d'inspection, l'exploitant a précisé qu'une modification des réglages d'injection d'ammoniaque a été
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites des rejets atmosphériques aux cheminées
Déclaration des incidents
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/07/2004, article II.6.1 et II.6.2
Dans le rapport de la visite d'inspection du 05 septembre 2024, au point de constat n°10, l'IIC a attiré l'attention de l'exploitant sur la nécessité d'une information rapide de l'IIC dans les 24 heures pour les dépassements importants de valeur limite d'émission sur l'installation. Dans le rapport de la visite d'inspection du 22 septembre 2025, au point de constat n°1, l'IIC a de nouveau attiré l'attention de l'exploitant sur la nécessité d'informer l'IIC au plus tôt, alors que ce dernier avait attendu septembre 2025 pour informer d'un incident sur son réseau de distribution de vapeur connu dès le mois d'avril 2025. Dans le cadre de la visite d'inspection du 06 juillet 2026, L'IIC n'a été informée que le 25 juin 2026 des nombreux dépassements de NOx en concentration et en flux sur les lignes n°1 et n°2 qui ont commencé en avril 2026. Les prescriptions, ci-dessus rappelées, n'ont pas été, de nouveau, respectées par l'exploitant malgré les rappels précédents. L'IIC renouvelle sa demande formulée dans le rapport de visite du 22 septembre 2025 pour la mise en place d'une organisation qui permet son information rapide en cas d'incident ou de nuisance. L'IIC ne propose pas la mise en demeure de l'exploitant à M. le préfet sur le sujet en raison d'un renouvellement de l'équipe de direction en début d'année 2026 qui s'est engagée à mettre en place une information rapide. Un rapport de cet incident NOx à l'IIC est attendu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en place une organisation qui permet son information rapide en cas d'incident, d'accident ou de nuisance de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à réception du présent rapport. Par ailleurs, l'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre un rapport de cet incident NOx, dans un délai d'un mois à réception du présent rapport. Ce rapport sera complété si nécessaire en fonction de l'évolution du suivi des rejets atmosphériques et des actions engagées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des rejets et de l’impact sur l’environnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 27
Le 07 janvier 2026, par courriel, l'exploitant a transmis un rapport de QAL 2 (procédure de contrôle qualité d'un analyseur en continu du rejet atmosphérique par un laboratoire externe) pour le paramètre HCl (acide chlorhydrique) de la ligne d'incinération n°2 réalisé les 25 et 26 novembre 2025. Le rapport conclut à un essai conforme au test de variabilité, mais le laboratoire déconseille l'intégration de la fonction d'étalonnage HCl dans l'analyseur de l'exploitant, en raison d'un coefficient directeur calculé assez éloigné de la valeur 1 avec un résultat de 0.329. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas su informer l'IIC des suites données à ce rapport QAL 2 : l'exploitant est-il resté sur l'ancienne valeur de QAL 2 ou a-t-il intégré cette nouvelle fonction d'étalonnage ? Par courriel du 08 janvier 2026, l'IIC avait proposé à l'exploitant de demander des explications au laboratoire pour comprendre l'origine des écarts importants en O2 constatés lors des essais QAL 2 du HCl. Aucun retour n'a été fait par l'exploitant à l'IIC. L'examen du dernier rapport d'AST (procédure annuelle de vérification du QAL 2 établi tous les trois ans) des analyseurs mercure en continu des lignes d'incinération n°1 et n°2 n'appelle pas de remarque de la part de l'IIC. Par courriel du 28 janvier 2026, l'exploitant a informé l'IIC d'un retard dans la réalisation de la procédure AST des analyseurs multigaz des lignes n°1 et n°2 : décalage du mois de novembre 2025 à février 2026. Durant la visite d'inspection, l'exploitant a imputé ce retard dans la réalisation de l'AST à son prestataire, qui n'aurait pas planifié l'intervention demandée pour novembre 2025. En salle, l'exploitant a présenté le rapport de la campagne AST de l'analyseur multigaz de la ligne n°2 réalisée du 11 au 12 février 2026. Ce dernier indique que tous les paramètres mesurés sont conformes à la norme NF EN 14 181, mais que les fonctions d'étalonnage pour les paramètres O2, NOx et HF ne peuvent pas être prises en compte. Pour l'analyseur redondant, ce sont les fonctions d'étalonnage des paramètres O2, CO, NOx et SO2 qui ne peuvent pas être prises en compte, faute de conformité au test d'étalonnage. L'IIC a interrogé l'exploitant sur les suites données à cette campagne AST de la ligne n°2 : l'exploitant a indiqué avoir changé de prestataire et, dans ce cadre, avoir procédé à une nouvelle AST en mai 2026 pour les lignes n°1 et n°2, sans avoir connaissance des résultats le jour de la visite d'inspecti
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Suivi des équipements de mesure dans les fumées
Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 2.2.5 et 3.5.1 et 3.5.2
Durant la visite d'inspection en salle, l'exploitant a donné à l'IIC les temps OTNOC (conditions d'exploitation autres que normales) pour l'année 2025 : ligne n°1 : 6 heures et 29 minutes• ligne n°2 : 8 heures et 34 minutes• Ces temps sont nettement inférieurs à la valeur maximale fixée par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 de 250 heures de temps OTNOC par ligne d'incinération. L'IIC a interrogé l'exploitant sur la prise en compte d'une période de plusieurs jours en novembre 2025 dans ce compteur, durant laquelle il a fonctionné sur la ligne n°2 avec une trappe d'expansion restée ouverte sur la chaudière et qui a occasionné quatre jours de dépassements en concentration NOx. Le 19 novembre 2025, l'exploitant avait fait savoir à l'IIC que la situation de novembre 2025 ne figurait pas dans les 15 situations OTNOC prédéfinies. Le jour de la visite d'inspection, l'IIC a pu constater que l'exploitant n'avait pas fait évoluer ses conditions OTNOC. L'IIC considère, de son côté, que cette situation de novembre 2025 peut être considérée comme un dysfonctionnement et aurait dû être intégrée à la liste des conditions OTNOC dans le cadre de l'examen et la mise à jour régulière de la liste des OTNOC relevées suite à l'évaluation périodique, comme prescrit au point 3.5.1 ci-dessus rappelé. L'exploitant a également montré la situation des compteurs OTNOC à fin juin 2026 pour ses deux lignes d'incinération : ligne n°1 : 6 heures et 40 minutes• ligne n°2 : 4 heures et 56 minutes• De nouveau, l'IIC s'interroge sur le fait que l'exploitant ne prenne pas en compte comme une situation OTNOC le mauvais fonctionnement de ses installations catalytiques de réduction des émissions de NOx avec comme cause identifiée l'absence de régénération du catalyseur, en raison par exemple pour la ligne n°1 du mauvais fonctionnement d'un brûleur DeNOx : pour l'IIC, cette situation répond totalement à cette prescription du plan de gestion des OTNOC "mise en évidence des risques de OTNOC par exemple : la défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, telles que les fuites, les dysfonctionnements, les casses, les incendies dans la fosse de déchets, les pannes, et en conséquence la maintenance, le contournement des systèmes de traitement de fumée, les conditions exceptionnelles… ". Les conditions OTNOC de l'exploitant sont des conditions définies de manière nationale et adaptées à chaque site du groupe SUEZ et elles sont gérées informatiquement de manière automatiqu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Conditions d’exploitations autres que normales
Plan d’opération interne
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/07/2004, article IV 1.3
Par les prescriptions de l'article IV.1.3 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2004, l'exploitant OREADE est soumis à la mise en place d'un plan d'opération interne (POI). La version de ce POI en possession de l'IIC est la V11 du 28 septembre 2023. Lors de la visite d'inspection du 16 mai 2025, l'IIC avait fait le constat d'une incohérence importante entre les moyens de lutte contre un incendie en fosse de stockage de déchets décrits dans le POI et les moyens existants : le débit de chacun des deux canons est annoncé à 120 m3/heure dans le POI pour environ 60 m3/heure selon le rapport de contrôle des canons examiné lors de cette visite d'inspection du 16 mai 2025 (et 95 m3/heure pour les deux canons en service) ; • les deux systèmes d'injection d'émulseur étaient hors services lors de la visite d'inspection du 16 mai 2025 alors qu'une utilisation d'émulseur est prévue dans le POI ; • le rapport de vérification des canons incendie de la fosse de déchets examiné en 2025 proposait le remplacement des deux systèmes d'injection d'émulseur et le remplacement du canon n°2. • En salle, durant la visite du 06 juillet 2026, l'exploitant a déclaré ne pas avoir remplacé les deux systèmes d'injection d'émulseur et le canon incendie n°2. Lors de visite d'inspection du 16 mai 2025, l'exploitant avait déclaré qu'un appel d'offre était en cours pour le remplacement du canon n°2 et des deux systèmes d'injection d'émulseur. Il était demandé à l'exploitant, dans le rapport de la visite d'inspection du 16 mai 2025, la transmission de tous les éléments de calcul et de dimensionnement des moyens d'extinction au niveau de ses canons incendie pour faire face à un incendie généralisé en fosse, afin de mettre en conformité ses équipements d'extinction de la fosse de déchets ménagers. Par un courrier du 18 juillet 2025, l'exploitant a transmis les caractéristiques des surpresseurs incendie, qui alimentent notamment les deux canons incendie, et les poteaux incendie. Il considère que ses moyens sur la fosse de déchets sont conformes à la prescription de l'article IV.7.6 de l'arrêté préfectoral initial du 27 septembre 2002, qui prescrit un débit d'eau de 1350 litres/minute, soit 81 m3/heure, pour les canons sans préciser si ce débit est le débit unitaire d'un canon ou le débit cumulé des deux canons. La documentation technique transmise des canons contient une information sur le débit attendu : de 120 à 240 m3/heure pour une pression nominale de 8.7 bars, donc un débit nettement supéri
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/07/2004, article III.1.2
La consommation annuelle d'eau industrielle de l'exploitant est limitée à 35 000 m3 par l'article III.1.2.1 de son arrêté préfectoral du 30 juillet 2004. Dans son rapport annuel d'activité, l'exploitant indique une consommation annuelle pour 2025 de 47 806 m3 : soit une surconsommation de 37%. L'exploitant n'explique pas dans son rapport les raisons de la surconsommation et précise juste : "en 2025, le volume d’eau consommé est de 47 806 m³ et est conforme aux prévisions de consommation". En salle le jour de la visite d'inspection, l'exploitant a justifié cette surconsommation par plusieurs fuites chaudières, la fuite au niveau du bassin d'eau incendie (voir point de constat n°7) et la fuite du réseau condensats ayant entrainé une surconsommation d'eau déminéralisée. L'IIC a demandé à consulter le niveau de consommation d'eau industrielle à fin juin 2026 : le tableau présenté indique une consommation à fin juin 2026 de 32 889 m3. La consommation annuelle autorisée va être dépassée à la fin du mois de juillet 2026 sans que l'exploitant n'ait pu proposer une analyse précise des raisons de cette surconsommation d'eau qui perdure depuis l'année passée. L'exploitant a présenté le rapport de contrôle du dispositif de déconnexion installé sur le réseau d'alimentation en eau de ville réalisé le 04 mars 2026 par un prestataire externe. Le rapport conclut à la conformité du disconnecteur de l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'IIC demande à l'exploitant de procéder à une analyse fine de ses consommations d'eau industrielle depuis 2025 afin d'identifier les causes de la surconsommation sur le 1er semestre 2026, dans un délai d'un mois. Une consommation maximale de 18 000 m3 est attendue sur le 2ème semestre 2026, pour pouvoir revenir à une consommation acceptable, et ce dans un contexte de sécheresse annoncée sévère pour le 3ème trimestre de l'année 2026 en Seine Maritime. Une surconsommation d'eau durant le 2ème semestre 2026 est susceptible de faire l'objet début 2027 d'une mise en demeure de l'exploitant de respecter les prescriptions de l'article III.1.2.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 30 juillet 2004.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
Le sujet du suivi des contrôles des installations électriques avait été oublié dans l'ordre du jour, mais les rapports de vérification des installations électriques et les compte rendus Q18 et Q19 faisaient partie des documents à transmettre avant la visite d'inspection. Ils ont été transmis par courriel le 08 juillet 2026 ; ce point de constat est documentaire et l'analyse de l'IIC postérieure à la visite. Les compte rendus de vérification périodique Q18 ont été élaborés suite à la vérification des installations électriques le 17 mars 2026 et ils concluent : pour celui des locaux du personnel et des communs : que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Il est sans observation dans sa version actualisée mais mentionne une vérification partielle des installations. • pour celui lié au process et aux récepteurs des lignes n°1 et n°2 : que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Il comporte 7 observations et mentionne une vérification partielle des installations. • Le contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge a été réalisé du 20 au 23 avril 2026. Le compte rendu associé comporte 1 anomalie de priorité 1 et 4 de priorité 2. Le rapport de la vérification des installations électriques réalisée du 02 au 17 mars 2026 pour le process et les récepteurs lignes n°1 et n°2 comporte 59 observations (sans classement de priorité par le contrôleur) dont 24 sont des nouvelles observations de 2026. Le rapport de la vérification des installations électriques réalisée du 02 au 17 mars 2026 pour les installations communes, les locaux du personnel et les installations extérieures comporte 63 observations (sans classement de priorité par le contrôleur) dont 13 sont des nouvelles observations de 2026. Lors d'un échange téléphonique le 09 juillet avec l'IIC, l'exploitant a confirmé avoir mis en place un programme de résorption des nombreuses observations issues des vérifications des installations électriques et avoir établi une priorisation des actions. L'IIC recommande à l'exploitant de faire le nécessaire avec son bureau de contrôle des installations électriques pour : identifier les interventions les plus urgentes, et notamment celles ayant conduit à un compte rendu Q18 "avec risque d'incendie ou d'explosion" ; • planifier les interventions du contrôleur nécessitant un arrêt de ligne ou général ;• lever les réserves figurant dans les rapports transmis.• Demande à formul
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 01/09/2022, article 9
A la date de la visite d'inspection, l'exploitant n'avait pas transmis son bilan annuel à l'IIC. Il avait été demandé sa transmission dans l'ordre du jour de la visite d'inspection du 06 juillet 2026. Ce dernier a été transmis par courriel le 08 juillet 2026. Le point de constat ne porte pas sur son contenu mais uniquement sur le respect de la transmission annuelle avant le 31 mars. L'IIC rappelle ici à l'exploitant la nécessité de lui transmettre les documents pour lesquels il existe une demande de transmission dans ses différents arrêtés préfectoraux, et en particulier ceux listés à l'annexe 7 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2004. Les résultats de l'autosurveillance des rejets atmosphériques doivent être transmis tous les mois (voir point de constat n°1) avec une analyse des résultats fournie par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'IIC demande à l'exploitant de lui transmettre chaque année avant le 31 mars le bilan d'activité de l'année passée. L'IIC demande à l'exploitant de lui transmettre, de manière plus générale, et dans le respect de la fréquence prescrite, tout document pour lequel il existe une demande de transmission dans la réglementation applicable à OREADE SAS.
Thèmes : Risques chroniques · Bilan argumenté de la surveillance des émissions
Risque incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/07/2004, article IV 7.2
Le rapport de vérification des RIA du site du 24 janvier 2025 examiné durant la visite d'inspection du 16 mai 2025 précisait que le remplacement du RIA n°3 était à prévoir. Durant la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré avoir remplacé ce RIA et il a transmis, par courriel du 08 juillet 2026, un document du prestataire spécialisé daté du 29 mai 2026 qui confirme le remplacement du tuyau du RIA n°3. Par courriel du 22 juin 2026, l'exploitant a informé l'IIC d'une intervention sur son bassin de réserve d'eau de 240 m3 à destination des secours extérieurs : vidange du bassin pour réparation d'une fuite d'eau sur l'alimentation en eau de ce dernier. Le bassin était de nouveau opérationnel le 25 juin 2026. L'exploitant a transmis le dernier rapport de vérification des poteaux incendie réalisée le 09 avril 2026 : les poteaux n°1 et n°2 ont été vérifiés et présentent des pressions voisines de 3 bars à 60 m3/heure de débit. Le poteau incendie n°3 était isolé le jour de la vérification. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant a expliqué avoir dû isoler ce poteau en janvier 2026 pour pouvoir isoler le bassin incendie, en raison de la fuite. Le poteau incendie n°3 était encore hors service le 06 juillet 2026, dans l'attente d'un remplacement de joint sur le flotteur du bassin. L'IIC a attiré l'attention de l'exploitant durant la visite sur : - la nécessité de prévenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à chaque fois que ses moyens de lutte contre l'incendie internes et externes ne sont pas disponibles ; - la nécessité de réduire au minimum les temps d'indisponibilité des moyens de lutte contre l'incendie internes et externes ; - la nécessité de faire vérifier les débits unitaires des canons incendie chaque année lors d'un essai simultané, en vérifiant que chaque canon dispose d'un débit d'eau d'au moins 60 m3/heure à une pression minimale de 1 bar. Lors d'une indisponibilité d'un moyen incendie, l'exploitant doit réfléchir à la mise en place de moyens compensatoires et à une intervention rapide. Le délai de 6 mois d'indisponibilité du poteau incendie n°3 n'est pas approprié selon l'IIC : une intervention beaucoup plus rapide aurait dû être planifiée pour la réparation de la fuite afin de rendre le poteau incendie n°3 disponible dans un délai d'une à deux semaines maximum. L'exploitant informera l'IIC, à réception du présent rapport, si le canon incendie n°3 n'a pas pu être remis en service.
Thèmes : Risques accidentels · Moyens nécessaires pour lutter contre un sinistre
Surveillance de l’impact sur l’environnement au voisinage de l’installation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/07/2004, article III 6
Dans son rapport de visite d'inspection du 16 mai 2025, l'IIC avait formulé quelques remarques sur le contenu du rapport du programme 2024 de surveillance de l'impact environnemental du site. Le rapport du programme 2025 a été transmis par courriel le 08 juillet 2026. Il est inchangé quant à son contenu. L'IIC reformule ici ses remarques de l'an passé : l'IIC recommande à l'exploitant de comparer les résultats obtenus avec des données similaires obtenues pour un point de référence non impacté par des activités industrielles et avec les normes de qualités de l'air dont les teneurs cibles sont définies dans l'article R221-1 du Code de l'environnement pour les substances concernées par le suivi annuel. Par ailleurs, sur la carte qui figure dans le rapport et qui précise la localisation des points de mesure, une indication précisant où se situe le nord permettrait de faire le lien avec la rose des vents du même rapport. Dans son rapport annuel 2025, l'exploitant reprend le paragraphe "commentaire" du rapport du programme de surveillance de l'impact environnemental 2025. Aucune analyse de l'évolution des concentrations des paramètres suivis n'est réalisée, ni par le bureau d'études ni par l'exploitant. Quelques courbes permettraient également d'appréhender l'évolution des mesures faites depuis 20 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'IIC demande à l'exploitant de prendre en compte dès maintenant les observations du présent point de constat pour imposer à son prestataire une analyse des données recueillies chaque année et à partager cette analyse dans son rapport annuel d'activité.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/12/2011, article 2 et 3
En salle, le jour de la visite d'inspection, le rapport du contrôle des émissions sonores réalisé du 02 au 03 juillet 2025 a été examiné : ce rapport précise que l'exploitant est conforme pour les valeurs mesurées en limite de site à quatre endroits, pour la valeur d'émergence sonore en un endroit au nord du site et pour l'absence de tonalité marquée. L'examen du rapport n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'IIC. Le prochain contrôle est à réaliser avant juillet 2028.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/07/2004, article III.1.1.1
Suite à la fuite de son réseau de retour des condensats depuis le site industriel voisin de TEREOS, repérée en avril 2025, l'exploitant a mis en place un boitier étanche les 25 et 26 septembre 2026. Ce boitier est à considérer comme une réparation provisoire, au sens du guide FNADE SNCU sur la sécurité des canalisations de transport de vapeur et d'eau surchauffée, et il y est précisé en partie 6.3 "Colmatage" qu'une telle réparation ne peut être maintenue en place au-delà d'un délai de 5 ans. Durant la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré qu'il envisageait la réparation du réseau condensat en mars 2027 durant un arrêt général usine, coordonné avec le site industriel TEREOS qui achète la vapeur produite par OREADE SAS. L'IIC rappelle à l'exploitant, par le présent rapport, qu'elle est toujours dans l'attente du rapport d'incident (au sens de l'article R512-69 du Code de l'environnement) de cette fuite de condensats dans le milieu naturel. Ce rapport est à transmettre directement à l'IIC.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6-III
Lors de la visite du 16 mai 2025, l'exploitant avait transmis une liste des équipements sous pression (ESP) du site qui a permis à l'IIC de sélectionner 3 ESP pour cette inspection. La liste de l'exploitant ne comporte pas toutes les informations demandées par la prescription contrôlée, notamment les dates des inspections et requalifications périodiques, mais les informations sont disponibles dans les fiches de vie de chaque équipement accessibles dans le logiciel de gestion de la maintenance de l'exploitant (GMAO). En croisant certaines informations d'échéances et de planifications, par sondage, l'IIC a constaté pour la bâche alimentaire une prochaine visite d'inspection en 2028 alors que la requalification périodique a eu lieu en 2023, entrainant une visite d'inspection en 2027 (voir point de constat n°15). L'inspection demande à l'exploitant de compléter sa liste des ESP avec l'ensemble des informations listées à l'article 6-III de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017, pour avoir une vision complète et synthétique de ses échéances réglementaires en matière d'ESP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de compléter sa liste des ESP avec l'ensemble des informations listées à l'article 6-III de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017.
Analyse du compte rendu de requalification périodique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 25
Par sondage, l'IIC a retenu la bâche alimentaire et les réservoirs d'air F403 et F404 parmi la liste des ESP de l'exploitant pour sa visite d'inspection. Ces équipements ont fait l'objet d'une requalification périodique du 22 au 24 mars 2023 et d'un unique rapport de requalification, transmis par courriel le 08 juillet 2026. Le rapport de requalification transmis à l'exploitant conclut : - pour la bâche alimentaire, à des vérifications intérieure, extérieure et documentaire satisfaisantes ainsi qu'une épreuve hydraulique satisfaisante et une vérification des accessoires de sécurité satisfaisante ; - pour les réservoirs d'air, à des vérifications intérieure, extérieure et documentaire satisfaisantes ainsi qu'une épreuve hydraulique satisfaisante et une vérification des accessoires de sécurité satisfaisante (soupapes neuves). Le rapport n'appelle pas de remarque de la part de l'IIC.
Vérification des échéances de l’inspection périodique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15.I
Par sondage, durant la visite d'inspection en salle, l'IIC a demandé à consulter la fiche de vie de la bâche alimentaire. Dans la GMAO de l'exploitant, la date de la prochaine inspection périodique est le 18 mars 2028 alors qu'elle est à faire avant le 20 mars 2027 : il existe une incohérence au niveau de la date de la prochaine inspection périodique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En lien avec la demande du point de constat n°13, l'IIC demande à l'exploitant de reprendre la liste de ses ESP présents sur le site et de procéder à la vérification des prochaines échéances de chacun de ses ESP, en lien avec les dates des dernières visites et requalifications périodiques.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2016, article R. 557-14-2
La bâche alimentaire, comme la totalité des équipements de process, est installée à l'intérieur d'un grand bâtiment. Elle n'est pas exposée aux intempéries et le calorifuge qui l'entoure est en bon état. Aucune trace facilement visible d'oxydation n'a été constatée. Elle comporte une plaque signalétique fixée à mi hauteur de la bâche, non accessible. Sur photo, on peut distinguer que 3 dates d'épreuve hydraulique sont présentes, qui pourraient être 2003, 2013 et 2023. La présence du poinçon "tête de cheval" n'a pas pu être confirmée.25/25 Les réservoirs d'air, de 8 m3 chacun, sont situés à l'intérieur d'un local air comprimé. Ils sont visuellement en bon état, sans trace d'oxydation apparente, et équipés tous les deux de 2 soupapes de sécurité localisées au sommet des réservoirs et inaccessibles. Les informations des plaques signalétiques sont cohérentes avec les éléments de la liste et les poinçons des requalifications périodiques sont présents.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
LE HAVRE SEINE METROPOLE— Saint-Jean-de-Folleville (76170)2 points de contrôle avec suites administratives
CASLA— Saint-Jean-de-Folleville (76170)5 points de contrôle avec suites administratives