Inspections ICPE

CENTRALE BIOMETHANE CAUX VALLEE DE SEINE

Installation classée à Saint-Jean-de-Folleville (76170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 septembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003901662
CommuneSaint-Jean-de-Folleville (76170)
DépartementSeine-Maritime
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées3 depuis 12 juin 2023
SIRET84938077900017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection, menée par sondage, a porté principalement sur la prévention des risques accidentels ainsi que sur le bruit et les odeurs. L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant suit correctement son site et qu'il met en œuvre des moyens de prévention et de protection dont notamment de la détection de gaz et d'incendie. Néanmoins, quelques écarts ont été constatés et concernent des documents à mettre à jour et des plans d'action à mettre en œuvre à la suite des différents contrôles réalisés sur le site (détection, installations électriques). Par ailleurs, l'inspection rappelle à l'exploitant que le mélange de biodéchets avec d'autres déchets, notamment des boues industrielles, est interdit. Plusieurs modifications ont également été constatées par rapport au dossier d'enregistrement et n'avaient pas été portées à la connaissance de l'inspection. Des actions correctives sont demandées sous 3 mois.

15points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Installations de production

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 3

Le dossier d'enregistrement de l'exploitant comprend un descriptif du fonctionnement des installations de production. L'inspection a constaté in situ que les installations présentes ne respectent pas tout à fait le fonctionnement décrit, notamment en ce qui concerne le digestat liquide qui fait partie du mélange en entrée du digesteur alors que ceci ne figure pas dans le dossier. De plus, l'inspection a relevé que l'équipement désigné "ligne paille" a été supprimé. Les modifications n'ont toutefois pas de conséquence sur l'acceptabilité du dossier. Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection un plan à jour des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre à jour, sous un délai de 3 mois, le chapitre "3.2 description des installations de production" de la pièce "PJ 18 - NOTE DE PRESENTATION DU PROJET" de son dossier d'enregistrement. L'inspection des installations classées rappelle que conformément à l'article R.512-46-23 du Code de l'environnement, "II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation." L'exploitant veillera désormais à bien porter à la connaissance de l'inspection des installations classées toute modification.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Fonctionnement des installations

Stockage du digestat

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34

L'inspection a constaté que des matières reçues sur le site sont stockées sur la même plateforme que le digestat solide alors que ce stockage n'est pas prévu dans le dossier d'enregistrement initial. Ceci ne permet pas de garantir que la plateforme de stockage du digestat est correctement dimensionnée conformément aux critères de l'arrêté ministériel susvisé. L'inspection a également constaté que la plateforme de stockage du digestat solide n'est pas couverte. L'inspection a toutefois reçu un dossier de demande de modification concernant la couverture de cette zone, qui est en finalisation d'instruction. Aucune suite n'est donc proposée sur ce point. L'inspection des installations classées rappelle cependant que cette prescription est applicable depuis le 1er juillet 2023 et que l'exploitant est donc en retard sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier, sous un délai de 3 mois, que la plateforme de stockage du digestat reste correctement dimensionnée malgré le stockage au même endroit de matières entrantes.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Conditions d’exploitation

Déchets entrants sur le site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 3

8/19 La demande d'enregistrement du site comprend en pièce jointe n° 6.8 la liste des codes déchets admis sur le site. Le jour de la visite, l'exploitant a présenté à l'inspection la liste de tous les déchets admis sur le site depuis 2022. Par sondage, l'inspection a constaté que cette liste comporte le code déchets 19 02 06, qui n'est pas présent dans la liste du dossier d'enregistrement. Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué que ce code déchets est certainement une erreur de classification et que la matière réceptionnée devrait être sous un autre code déchets, autorisé sur le site. Par un courriel daté du 24/09/2025, l'exploitant a confirmé que ce code déchets est une erreur de classification et qu'il va initier sa correction dans son logiciel de suivi. Le jour de la visite d'inspection, les matières entrantes présentes sur le site étaient les suivantes : soupes industrielles, fumier provenant d'un hippodrome, ensilage de maïs, paille, pommes de terre, ensilage de seigle, ensilage d'herbes et boues de sites industriels. L'article L.541-21-1 du Code de l'environnement précise que "Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets." Ceci n'est pas le cas sur le site car les biodéchets sont mélangés à d'autres déchets (boues industrielles notamment) en entrée de méthanisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier, sous un délai de 3 mois, que la correction du code déchets 19 02 06 est effectué. L'inspection demande également à l'exploitant de se conformer, sous un délai 3 mois, à l'article L.541-21-1 du code de l'environnement en ne mélangeant plus des biodéchets avec des boues industrielles dans ses installations.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Tri des déchets 8 flux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/07/2021, article D.543-281

Le jour de la visite, l'inspection a contrôlé visuellement la benne de déchets industriels banals (DIB) et a constaté qu'elle contenait des cartons ainsi qu'une palette en bois. L'inspection rappelle que les déchets dits "8 flux" doivent faire l'objet d'un tri à la source par rapport aux DIB. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place, sous un délai de 3 mois, les actions correctives nécessaires pour le tri à la source des déchets dits "8 flux" (déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Surveillance du biogaz

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 48

L'exploitant a indiqué que le site est équipé d'une torchère munie d'un arrête-flammes permettant la destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. L'inspection n'a pas effectué de contrôle sur ce dispositif lors de la visite d'inspection. L'inspection a vérifié en salle de contrôle le suivi en continu du CH4 et du H2S dans le biogaz. L'exploitant a présenté l'historique des valeurs depuis janvier 2024. L'inspection a constaté que pour le H2S, un maximum à une trentaine de ppm a été observé sur cette période, ce qui est en deçà de la limite des 300 ppm. L'exploitant a transmis le dernier rapport de contrôle de l'analyseur, réalisé le 10 juillet 2025. Le rapport précise qu'un étalonnage a été effectué et conclut au bon état de l'appareil. Néanmoins, le rapport indique que la cellule d'oxygène est à changer car elle présente une dérive trop importante et que l'étalonnage sur ce paramètre est hors tolérances. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous un délai de 3 mois, son plan d'action concernant le remplacement de la cellule d'oxygène.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution de l’air

Détection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 22

15/19 Le jour de la visite, l'exploitant a présenté à l'inspection son plan d'implantation des moyens de détection et d'intervention. Ce dernier comporte les éléments suivants qui ont pu être observés par l'inspection in situ : - 1 détection incendie dans le local épurateur ; - 1 détection incendie dans le local chaudière ; - 2 détections CH4 dans le local chaudière ; - 1 détection H2S dans le local chaudière. Les autres organes de détection n'ont pas fait l'objet d'un contrôle visuel de la part de l'inspection. L'inspection a constaté que le plan comporte bien un détecteur de CH4 dans le local épurateur. Par ailleurs, l'inspection a contrôlé visuellement la centrale incendie du local épurateur, cette dernière n'indiquait aucune situation anormale pour les deux zones connectées. Le dossier d'enregistrement de l'exploitant comprend la liste des moyens de détection du site. L'inspection a constaté que les détections présentes sur le site ne respectent pas tout à fait la liste du dossier d'enregistrement. Par exemple, le site ne comprend pas de détecteur de H2S dans le local épurateur. Concernant les intrants solides susceptibles de s'auto-échauffer, l'exploitant a présenté sa procédure "stockage intrants solides sensibles". Elle indique comme intrants sensibles pour le site le fumier équin, l'issue Senalia et les tourteaux de colza. L'exploitant a déclaré que le site stocke actuellement du fumier équin et a précisé qu'un contrôle de la température est effectué et reporté dans le carnet de ronde de fermeture, qui a été présenté à l'inspection le jour de la visite. L'inspection a relevé que la procédure demande un contrôle de température à l'arrivée puis un contrôle au minimum hebdomadaire. Toutefois, l'inspection remarque que dans le carnet consulté, la fréquence de contrôle ne semble pas respectée. L'exploitant a indiqué que le fumier équin n'est pas sensible à l'auto-échauffement, contrairement à ce qu'indique sa procédure. En outre, sur le terrain, l'inspection a constaté que cet intrant est séparé des autres par des blocs bétons conformément aux préconisations pour les intrants sensibles. Cet intrant est également isolé du fait de son caractère de sous-produit animal. Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l’exploitant a informé l’inspection de son intention de déclasser le fumier équin et les issues Sénalia de la catégorie des intrants sensibles, estimant que ces derniers ne présentent pas de risque d’auto-inflammation. Par ailleurs, l'inspection a c

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Maintenance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 20

Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de contrôle du détecteur de CH4 du local épurateur daté du 9 avril 2025. L'inspection constate que le rapport conclut à : "une installation en fonctionnement et en automatique". Néanmoins, l'inspection relève que les éléments du rapport ne sont pas rédigés en français. Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de contrôle des éléments du local chaudière daté du 18 septembre 2025. L'inspection constate que : - ce rapport mentionne le contrôle de 2 détecteurs de CH4, 1 détecteur H2S et 1 détecteur optique ; - ce rapport conclut qu'un des détecteurs de CH4 dysfonctionne et que pour l'autre il est recommandé de remplacer la cellule compte tenu de l'usure ; - les seuils contrôlés ne correspondent pas aux éléments présents dans le dossier de l'exploitant : 15 et 30 % pour le CH4 contre 10 et 20 % dans le dossier ; 5 et 10 % pour le H2S contre 10 et 20 ppm dans le dossier. L'inspection relève également que la localisation des différents éléments contrôlés n'est pas évidente à la lecture des rapports de contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous un délai de 3 mois, un plan d'action relatif aux détecteurs du local chaudière, portant sur : - le remplacement du détecteur de CH₄ défectueux ; - la recommandation de remplacement du second détecteur de CH₄; - la vérification des seuils testés au regard des exigences présentes dans le dossier d'enregistrement. Par ailleurs, l'inspection rappelle à l'exploitant que les rapports de contrôle doivent être rédigés en français. De plus, il doit s'assurer que les documents transmis par l'organisme de contrôle correspondent bien à ses équipements.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 21

Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection le dernier rapport de contrôle de ses installations électriques, réalisé les 17 et 18 mars 2025. Ce rapport mentionne les limites d'intervention suivantes : "Les éléments suivants n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'exploitation : - Essais des dispositifs différentiels, arrêt d'urgence, calibre des protection par porte fusible (Coupures non autorisées site en exploitation.) Les éléments suivants n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'inaccessibilité : - Multiples moteurs sur le site (Moteurs en hauteurs ou immergés non accessibles) - Accès porte local technique épurateur (Local fermé le jour de notre passage) La vérification des cellules haute tension, faute de personnel accompagnant habilité à la manœuvre, s'est limitée à un examen visuel extérieur." L'inspection remarque que le rapport comprend également deux observations relatives à la non exhaustivité des contrôles réalisés. L'inspection constate que le contrôle réalisé en mars 2025 est partiel et rappelle à l'exploitant qu'un contrôle réglementaire complémentaire doit être réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de procéder, sous un délai de 3 mois, à un contrôle complémentaire de ses installations électriques permettant la levée des limites d'interventions mentionnées dans le dernier rapport de contrôle de ses installations électriques réalisé en mars 2025. L'exploitant veillera également à transmettre à l'inspection le rapport de ce contrôle réglementaire complémentaire.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Retour d’expérience sur l’incident de 2023

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/08/2010, article R.512-69

Le 31 août 2023, le site a connu un départ de feu dans la trémie de chargement à l'intérieur du bâtiment process. L'exploitant avait transmis une fiche de notification d'accident/incident. Celle- ci conclut que : "une analyse complète de cet incendie est en cours pour identifier les causes profondes et définir le plan d'actions associé. La fiche de notification accident/incident fera l'objet d'une version 2 dès que l'analyse et le plan d'action seront finalisés." L'inspection relève que l'exploitant ne lui a pas transmis cette version 2. Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué à l'inspection que deux pistes ont été étudiées concernant les causes de l'incendie : - l'auto échauffement du fumier équin : sur ce point, l'exploitant a indiqué ne disposer d'aucun retour d'expérience d'un tel événement sur un site ; - le bourrage des convoyeurs : sur ce point, l'exploitant a déclaré avoir procédé au réglage de l'intensité maximale absorbée par les 6 vis en sortie de trémie, permettant ainsi une détection plus rapide d'un bourrage. Le jour de la visite, l'inspection a constaté que des alarmes associées à la détection d'un bourrage sont monitorées en salle de contrôle. Lors de l'incendie, la caméra thermique fonctionnait mais elle n'était pas reliée à la centrale incendie. L'exploitant a déclaré avoir corrigé ce point. Le retour de température de la caméra thermique a pu être observé en salle de contrôle (18,4°C lors de l'inspection). L'exploitant a indiqué qu'une alarme est définie à 55°C. Interrogé sur les actions à réaliser en cas d'alarme, l'exploitant a indiqué procéder d'abord à une levée de doute puis appeler les services de secours. L'exploitant a indiqué avoir procédé à un retour d'expérience de cet incident auprès de ses autres sites nationaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 19/19 L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous un délai de 3 mois, la version 2 de la fiche de notification accident/incident relative à l'incendie du 31 août 2023.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Activités présentes sur le site

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2020, article 2

Afin d’évaluer la quantité de matières traitées quotidiennement par l’installation au titre de la rubrique n° 2781, l'exploitant a indiqué à l’inspection qu’il assure un suivi du tonnage annuel des intrants réceptionnés sur le site. De plus, il a précisé avoir connaissance de son seuil maximal autorisé, fixé à 21 700 t/an, soit l'équivalent de 59,5 t/j. Conformément à la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (version du 27 avril 2022), l'inspection remarque que le critère de classement pour la rubrique 2781 peut bien être apprécié en moyenne annuelle. L'exploitant a indiqué avoir réceptionné 11 777 t d'intrants en 2023 et 16 767 t en 2024, ce qui respecte le seuil de l'arrêté préfectoral. Dans son dossier d'enregistrement, l'exploitant a indiqué une production de 59,5 t/j, quelles que soient les matières méthanisées. Tel que rédigé, le tableau de l'arrêté préfectoral peut laisser supposer que l'exploitant est enregistré pour deux fois 59,5 t/j, ce qui n'est pas le cas. L'inspection remarque que le tableau pourra être corrigé à l'occasion d'un prochain arrêté préfectoral afin de lever cette ambiguïté. L'inspection a constaté que le site n'est pas concerné par l'action nationale déconditionnement car cette activité n'est pas réalisée dans les installations.

Thèmes : Situation administrative · Rubriques de la nomenclature ICPE

Propreté

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 8 et article 10

Le jour de la visite, l'inspection a contrôlé visuellement la propreté du site par sondage et n'a pas constaté d'écart. Par ailleurs, l'inspection a relevé que les réserves d'huiles et autres ingrédients sont situées dans un conteneur positionné en dehors de tout bâtiment. L'exploitant a également déclaré à l'inspection qu'il dispose une matière sur les intrants légers afin de prévenir les envols, ce qui a été constaté sur le terrain.

Thèmes : Risques chroniques · Conduite des installations

Odeurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 49 et article 3 de l'arrêté préfectoral

Lors de la visite d'inspection du 12 juin 2023, le profil olfactif initial du 18 mai 2022 avait été remis à l'inspection. L'exploitant a remis le profil olfactif final daté du 23 septembre 2024, réalisé par la même société. La campagne a été réalisée le 18 juillet 2024, dans des conditions de fonctionnement correspondant à une situation normale selon l'exploitant. Les intrants comprenaient des issus de céréales, du fumier et des pulpes. Le profil a été réalisé dans un rayon de 1800 m. Le rapport conclut : "La campagne d’état olfactif final autour du site de méthanisation de Saint-Jean-de-Folleville (76) a été réalisée le 18/07/24 par 2 experts intervenant sur et autour du site, entre 25 et 30°C, par vents venant du sud-est, ce conformément aux normes NF EN 16841-2 et NF X 43-103. 28 points ont été investigués sur et autour du site de méthanisation. Sur le site, des odeurs provenant des intrants, du digestat solide et liquide, du bâtiment process et de la sortie biofiltre ont été perçues lors des deux cycles. Lors du deuxième cycle de mesure pour établir la plume odeur du site, des odeurs des intrants stockés à l’extérieur ont été perçues à l’ouest du site. Dans les conditions observées, l’emprise du site observée lors du cycle 2 est la suivante : o Cycle 2 (vents du sud-est) : odeurs des intrants dans leurs casiers perçues à une faible distance de 70 m à l’ouest des limites du site A noter qu’aucune perception d’odeurs du site n’a été relevée au niveau des premières habitations autour du site." Lors de la visite d'inspection, l'inspection a constaté que des odeurs étaient perceptibles sous le vent derrière la zone de stockage du digestat et des matières entrantes solides. L'exploitant n'a pas indiqué avoir reçu de plainte sur les odeurs. Le site comprend une installation de type biofiltre, qui capte l'air du bâtiment process (bâtiment comprenant la trémie de chargement) et les évents des bacs de réception des intrants liquides. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il réalisera le contrôle de son biofiltre avant la fin de l'année 2025. L’inspection remarque que l’exploitant n’est pas en situation d’écart, l’exigence réglementaire prévoyant un contrôle du biofiltre tous les trois ans. L'inspection a constaté que le site ne comprend pas d'unité pour le séchage des digestats.

Thèmes : Risques chroniques · Conduite des installations

Bruit

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 50.IV

12/19 L'exploitant a présenté à l'inspection le dernier rapport de contrôle des émissions sonores daté du 31 juillet 2023. Le rapport indique que le site fonctionnait en situation normale de production le jour du contrôle et que tous les équipements étaient en fonctionnement. Il précise également que les conditions météo étaient favorables. Le rapport conclut que les niveaux sonores relevés en limite de propriété sont conformes. Néanmoins, le rapport indique que, sur un des points de contrôle (sud-est du site), la durée d'apparition de tonalités marquées dépasse le maximum autorisé et précise que ce dépassement peut être dû en parti à la proximité du mélangeur. Le jour de la visite, l'exploitant a déclaré à l'inspection avoir procédé à différentes modifications dont le remplacement d'équipements et le graissage de moteurs, afin de diminuer cette tonalité marquée. Le prochain rapport de bruit est attendu pour le 31 juillet 2026 et permettra de vérifier ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à transmettre à l'inspection le prochain rapport de mesure des émissions sonores, attendu pour le 31 juillet 2026.

Thèmes : Risques chroniques · Conduite des installations

Zonage ATEX

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 11

Lors de la visite d'inspection du 12 juin 2023, l'inspection avait constaté (constat n° 10) que le repérage des zones ATEX n'était pas finalisé. Par sondage, l'inspection a constaté lors de la visite 2025 la bonne mise en place du balisage ATEX sur le site, notamment au niveau : du digesteur, de la torchère, du post digesteur, du puits à condensats et de l'épurateur. Par ailleurs, l'exploitant a transmis à l'inspection par un courriel daté du 24 septembre 2025 son dernier plan de zonage ATEX daté de juin 2023. L'inspection constate que ce dernier est cohérent avec les constats réalisés sur le terrain. L'exploitant a également indiqué procéder prochainement à une mise à jour de son zonage ATEX à la suite d'un audit national.

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Repérage des canalisations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 14

Lors de la visite d'inspection du 12 juin 2023, l'inspection avait pu constater (constat n° 4) que l'étiquetage des canalisations de biogaz n'était pas terminé. Par sondage, l'inspection a constaté lors de la visite 2025 la présence de l'étiquetage des canalisations de biogaz (nom + sens d'écoulement) sur le site, notamment celles : en sortie du digesteur, en entrée du post digesteur, dans l'épurateur. Par un courriel daté du 24 septembre 2025, l'exploitant a également transmis à l'inspection un plan des réseaux daté du 14 mars 2024. L'inspection constate que les observations réalisées par sondage sur le terrain sont cohérentes avec les informations du plan, notamment pour le réseau de biogaz.

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité