Installation classée à Saint-Jean-de-Folleville (76170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 juin 2024 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection du 28 juin 2024 avait pour objectifs principaux de : récoler les exigences de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 1er août 2022• vérifier le respect des exigences applicables à l’exploitation du réservoir d’ammoniac.• Dans un premier temps, les inspecteurs ont fait un point sur la situation administrative de l’établissement. Ce bilan a montré que les activités de FCI Chemicals sont soumises aux textes découlant de la directive IED et que, par suite, un rapport de réexamen et un rapport de base auraient dû être remis à l’administration en 2018. Il importe donc que l’exploitant corrige cette lacune dans les meilleurs délais. Ensuite, les inspecteurs se sont intéressés aux avancées réalisées par l’exploitant dans la mise en conformité des installations. Il en ressort que l’exploitant a réalisé plusieurs actions pour corriger les écarts réglementaires relevés en 2022. Ces travaux sont bien engagés, mais restent à finaliser pour atteindre la conformité attendue. Compte tenu de l’état d’avancement des actions, qui laissent présager une clôture prochaine, les inspecteurs ne proposent pas de suites pénales ou administratives à ce stade. L’inspection a également porté sur l’exploitation du réservoir d’ammoniac. Elle a mis en évidence des écarts à la réglementation des équipements sous pression, ainsi que la nécessité de revoir la fréquence des contrôles du système de détection d’ammoniac. D’une manière générale, l’inspection a montré que l’exploitant connaît bien ses installations et ses responsabilités, mais devrait adopter une attitude plus interrogative devant les affirmations et recommandations de ses prestataires (échéances des contrôles réglementaires, conception du réseau de détection de gaz). Enfin, les inspecteurs se sont rendus dans les installations pour examiner l’état du réservoir d’ammoniac, du système de détection d’ammoniac, des matériels de lutte contre un éventuel incendie et du bassin de confinement des eaux d’incendie. Cette visite n’a
12points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative de l'établissement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/06/2024, article L. 513-1
L’inspection des installations classées a fait un point sur les activités exercées par FCI Chemicals et leur situation au regard des rubriques de la nomenclature ICPE. Ces activités sont encadrées par un arrêté préfectoral du 22 mars 1994, complété par un arrêté du 18 février 1997. Ces arrêtés autorisent l’établissement à synthétiser des substances de chimie organique et visent à cet égard plusieurs rubriques de la nomenclature alors en vigueur, en particulier les rubriques 1431 (fabrication industrielle de liquides inflammables) et 251.2° (atelier où l’on emploie des liquides inflammables halogénés). Le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 a modifié la nomenclature des installations classées et créé la rubrique 3410, plus adaptée à la situation de FCI Chemicals (3410 : fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques). Conformément à l’article L. 513-1 du Code de l’environnement, l’exploitant aurait dû signaler sa situation auprès du préfet et demander le bénéfice des droits acquis par antériorité d’exploitation. Le jour de l’inspection, il n’a pas été en mesure de justifier cette démarche. Cependant, compte tenu de l’état de la jurisprudence administrative, ce défaut de déclaration ne conduit pas à une perte du droit d’antériorité dans la mesure où l’ICPE était en situation régulière au moment de la modification de la nomenclature et était déjà connue du préfet. Toutefois, l’exploitant doit se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du « nouveau » régime. En effet, les installations relevant de la rubrique 3410 sont soumises aux textes découlant de la directive IED et sont donc tenues de transmettre un rapport de réexamen et un rapport de base (article R. 515-70 du Code de l’environnement). Les conclusions du BREF LVOC étant parues au JOUE du 3 décembre 2017 (Décision d’exécution (UE) n° 2017/2117 du 21/11/17), l’exploitant est en grand retard sur ce point. Il importe donc qu’il communique les deux rapports précités dans les meilleurs délais. Ces documents permettront à l’administration d’actualiser les prescriptions applicables, comme prévu à l’avant-dernier paragraphe de l’article R. 513-2. 6/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect des articles R. 515-70 et suivants du Code de l’environnement en déposant, dans un délai n’excédant pas un an, un rapport de réexamen et un rapport de base pour l’établissement de Saint-Jean de Folleville.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/06/2024, article R. 181-46
Les échanges menés lors de l’inspection et les constats relevés en visite de site ont mis en évidence que l’établissement dispose d’un réseau de puits de contrôle des eaux souterraines et d’un puits de prélèvement d’eaux souterraines permettant d’alimenter un bassin (cf. points de contrôle suivants). Ces ouvrages de prélèvement sont visés par la nomenclature IOTA prévue à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et sont soumis, selon les cas, à autorisation ou déclaration. Or, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier qu’il a accompli les démarches nécessaires. En revanche, la consultation de la banque du sous-sol (BSS) du BRGM indique que ces ouvrages ont bien été déclarés au titre de l’article L. 411-1 du Code minier. Ils y sont désignés sous les références BSS003FULU (puits de prélèvement), BSS000GKAL (puits de contrôle n° 1), BSS000GKAM (puits de contrôle n° 2) et BSS000GKAN (puits de contrôle n° 3). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement en fournissant à l’administration l’ensemble des éléments caractéristiques des puits de contrôle des eaux souterraines et du puits de prélèvement. Le dossier de porter-à-connaissance actuellement en préparation pourra utilement être complété à cet effet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/08/2022, article 1
Par arrêté préfectoral du 1er août 2022, l’exploitant a été mis en demeure de respecter les prescriptions qui lui sont imposées au titre de la réglementation des installations classées. Cet arrêté fait suite à une inspection du 14 juin 2022, au cours de laquelle les inspecteurs ont relevé plusieurs écarts réglementaires, dont celui-ci : le système de collecte des effluents ne permettait pas de canaliser tous les effluents générés lors d’un accident ou d’un incendie vers le bassin de rétention (article 3.1.1 de l’arrêté préfectoral du 18 février 1997). Lors de la visite de site, les inspecteurs ont relevé qu’une partie des surfaces imperméabilisées, notamment à l’est et au sud, était pourvue de rebords et d’avaloirs destinés à collecter les eaux d’un éventuel incendie et les acheminer vers un bassin de confinement. Ce bassin de 270 m³ est équipé d’une mire graduée, qui indiquait au moment de l’inspection un niveau de 15 %. Néanmoins, lors de leurs déplacements, les inspecteurs ont noté que l’allée imperméabilisée située au nord des ateliers 1 et 2 était équipée d’un caniveau relié à l’exutoire des eaux pluviales, sans organe d’isolement. Les eaux d’incendie ou un épanchement de polluant ne pourraient donc pas être contenus avant de rejoindre le milieu naturel. L’exploitant a proposé que les travaux de réaménagement du site, objets d’un porter-à-connaissance en cours de rédaction, soient mis à profit pour équiper le caniveau d’une vanne d’isolement et d’un bassin de collecte des eaux potentiellement polluées. En l’état, il n’est pas possible de lever la mise en demeure sur ce point, bien qu’une solution ait été identifiée pour le solder. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 1er août 2022 en finalisant le dispositif de collecte et de confinement des eaux d’extinction d’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/08/2022, article 1
Lors de l’inspection du 14 juin 2022, les inspecteurs ont noté que l’exutoire des eaux pluviales était masqué par de la végétation. Le jour de l’inspection, l’exutoire situé à l’ouest du site n’était toujours pas visible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect pérenne de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 1er août 2022 en mettant en place une organisation propre à maintenir, en tout temps, l’accessibilité des exutoires d’eaux pluviales.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Entretien de l'exutoire des eaux pluviales
Respect d'une mise en demeure
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/08/2022, article 1
Lors de l’inspection du 14 juin 2022, les inspecteurs ont noté plusieurs écarts touchant les moyens locaux de lutte contre un incendie : l’exploitant ne pouvait pas justifier du débit et de la pression du réseau incendie par des méthodes normalisées (article III.23 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 1994) • l’exploitant ne disposait pas de deux poteaux incendie éloignés d’au moins 20 mètres du bâtiment de fabrication et distant d’au moins 200 mètres entre eux (article III.22 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 1994). • L’exploitant a déclaré avoir acquis la parcelle au nord de l’établissement afin d’y implanter un second poteau incendie, qui sera alimenté par le réseau public d’alimentation en eau potable. Ce second poteau sera bien distant de 200 mètres du premier et à plus de 20 mètres du bâtiment de fabrication. Les travaux sont en cours. Quant au réseau interne, il est constitué de robinets d’incendie armés (RIA) et 2 postes incendie additivés (PIA). Ce réseau est alimenté par un bassin de 1000 m³, lui-même alimenté par un puits de prélèvement d’eau souterraine. Lors de la visite de terrain, les inspecteurs ont procédé à un contrôle visuel de l’un des PIA, sans faire de commentaire particulier. Notamment, la canne plongeante était en bon état apparent, non corrodée et non colmatée par de l’émulseur cristallisé. Un rapport de visite des colonnes en charge a été communiqué aux inspecteurs (rapport non référencé, non daté, diffusé par l’organisme bénéficiaire du certificat APSAD n° 523/08/04-285 délivré par le CNPP). Ce rapport souligne la nécessité de réaliser des travaux de remise en état du réseau. Lors de la visite, les inspecteurs ont bien noté le remplacement des demi-raccords équipant les nourrices de répartition situées à l’angle du bâtiment de production et à la chaufferie. De nouvelles vannes quart-de-tour étaient situées en aval des demi-raccords, qui étaient également équipés de bouchons. L’exploitant devra justifier le bon achèvement des autres travaux (traitement de la corrosion, remplacement des joints…). Le rapport précité fait également état des mesures réalisées conformément à la norme NF S62-200, relative aux règles d’installation, de réception et de maintenance des poteaux et bouches d'incendie sous pression. Les résultats des essais, réalisés avant travaux, sont conformes aux requis du SDIS en matières de débit et pression dynamique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect de l’arrêté préfectoral de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Caractéristiques du réseau incendie
Liste des équipements sous pression
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6-III
L’exploitant a présenté une liste d’équipements sous pression, qui a suscité les observations suivantes. La liste comprend les équipements sous pression transportables, qui ne sont pas visés par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et n’ont donc pas à y figurer. Certaines données importantes manquent, comme la pression de service des groupes frigorifiques ou des tuyauteries, les dates des dernières inspections périodiques ou requalifications périodiques, le type de suivi (avec ou sans plan d’inspection), le groupe de fluide, etc. Les inspecteurs se sont étonnés de l’absence des réacteurs de synthèse. L’exploitant a confirmé que les réactions sont réalisées à pression atmosphérique. En conclusion, il existe bien une liste des équipements sous pression, mais elle ne répond pas aux exigences réglementaires et n’est pas opérationnelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au strict respect de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 en complétant la liste des équipements sous pression avec l’intégralité des informations requises. Cette liste doit permettre à l’exploitant de justifier sa connaissance des installations et de piloter le respect des échéances réglementaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 21/11/2017, article 12
Compte tenu de l’enjeu principal de l’établissement (soumis à autorisation pour l’emploi d’ammoniac), l’inspection s’est surtout intéressée à la cuve d’ammoniac sous pression. L’ammoniac intervient comme solvant dans certaines réactions. Le récipient concerné se présente comme un réservoir aérien à axe horizontal, constitué d’un assemblage soudé de deux fonds bombés et de viroles. La pression de service à la conception est de 20 bar, même si le POI révèle que le récipient est en réalité exploité à 7 bar. Il n’y a pas de dispositif de maintien en pression : la pression de 7 bar est atteinte au dépotage et décroît au fur et à mesure du soutirage par le procédé. L’exploitant invoque un suivi en service sans plan d’inspection. Les inspecteurs ont consulté le dossier d’exploitation du récipient afin de vérifier la disponibilité et la cohérence des données de fabrication et d’exploitation. Ils ont noté que le dossier d’exploitation contenait les informations essentielles, tout en faisant remarquer que ces informations se référaient aux anciennes soupapes de sécurité (récemment remplacées). L’exploitant a présenté le dossier des nouvelles soupapes, qui était archivé à part. Le dossier ne comprenait aucun compte-rendu d’inspection périodique mais des attestations de requalification périodique datées des 31 janvier 2006, 14 avril 2010, 16 avril 2014 et 07 avril 2020. Ces attestations ont bien été délivrées par un organisme dûment habilité. Pour mémoire, compte tenu des caractéristiques de l’équipement et du fluide contenu, les requis réglementaires sont, en l’absence de plan d’inspection : d’une inspection périodique (IP) tous les 4 ans, réalisée par une personne compétente désignée par l’exploitant, • d’une requalification périodique (RP) tous les 6 ans, réalisée par un organisme habilité.• Il apparaît donc que l’exploitant ne réalise pas d’IP et fait réaliser une RP tous les 4 ans, en dehors de la dernière requalification qui a été réalisée à une échéance de 6 ans. L’exploitant a confirmé qu’il avait fait le choix de substituer des RP aux IP, quitte à anticiper les échéances de ces RP. Considérant l’article 20 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017, qui prévoit que l’inspection de requalification périodique peut tenir lieu d’IP, l’inspection des installations classées ne voit pas d’obstacle réglementaire à ce choix, sous réserve de vérifier auprès du fabricant que l’augmentation du nombre d’épreuves hydrauliques induite par ce rapprochement des échéances ent
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/1994, article VI-1
Le système de détection des fuites d’ammoniac est équipé de quatre détecteurs avec capteurs électrochimiques. La notice d’utilisation des capteurs confirme qu’ils sont adaptés à l’ammoniac. Les détecteurs sont connectés à une centrale installée dans le laboratoire du site. Les matériels sont tous de la même marque et la notice de la centrale mentionne bien sa compatibilité avec les détecteurs installés. Aucun automate de sécurité n’est asservi à la centrale : en cas de détection de fuite, une alarme sonore et visuelle alerte le personnel. L’alarme sonore est assurée par une sirène (le buzzer de la centrale n’étant audible que dans le laboratoire). Les détecteurs sont installés : au niveau du poste de dépotage (un au nord et le second au sud des bouches de dépotage) • au niveau du réservoir d’ammoniac (un au nord et le second au sud du réservoir).• Les seuils ont été établis par l’installateur à 200 et 400 ppm, pour une gamme de mesure de 0 à 5000 ppm. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter une étude d’implantation des détecteurs. De plus, il n’a pas su expliquer le choix des seuils de détection (assez bas, au regard de ce qui est généralement observé sur des installations similaires). Il a néanmoins commenté ces choix en précisant qu’une implantation en milieu ouvert avait conduit à fixer des seuils bas pour s’affranchir des phénomènes de dilution atmosphérique. Il apparaît donc que FCI Chemicals s’est beaucoup reposée sur les services de son prestataire pour concevoir le système de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 13/16 Remettre, sous trois mois, un document justifiant que les détecteurs sont judicieusement disposés. Il doit être démontré que les détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/1994, article III-16
L’exploitant a fourni aux inspecteurs des rapports de contrôle datés des 07 juin 2023 et 06 juin 2024. Ces rapports comportent, entre autres : l’identification des matériels testés,• la description du matériel de test (références des outillages et gaz étalon, avec date de validité de l’étalonnage), • les essais élémentaires menés, avec précision de leurs résultats,• une conclusion globale sur l’aptitude du système à remplir ses fonctions.• Sur ce dernier point, il est indiqué que l’alarme visuelle fonctionne au franchissement des seuils, mais que la sirène du site n’est pas opérationnelle. Interrogé sur ce point, l’exploitant a déclaré que les pièces de rechange ont été commandées et les réparations réalisées sous peu. L'exploitant a donc réagi de manière appropriée, mais il importera de confirmer la réparation du système d’alerte. Les inspecteurs ont également appelé l’attention de l’exploitant sur la périodicité annuelle des contrôles. Ils considèrent que l’exploitant doit observer une périodicité plus rapprochée (au plus 6 mois, le standard recommandé étant de 3 mois selon le retour d’expérience établi par l’INERIS). Dans le cas présent, une fréquence de contrôle plus élevée aurait permis de révéler plus tôt la défaillance du système d’alerte. Les inspecteurs ont réclamé une procédure écrite décrivant la conduite à adopter en cas d’indisponibilité du système de détection. L’exploitant a reconnu que cette procédure n’existe pas. En pratique, dans l’attente de la réparation de la sirène, il a ordonné des rondes plus fréquentes pour surveiller l’apparition éventuelle d’un défaut ou d’une alerte au niveau de la centrale de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/16 L’inspection des installations classées demande de prendre en compte le retour d’expérience présenté dans la bibliographie (document de synthèse INERIS « Détecteur fixe de gaz ammoniac », version 2 de décembre 2016, et guide INERIS « Rédaction des études de dangers des installations de réfrigération à l’ammoniac ») en ramenant la fréquence des tests de sensibilité à six mois, voire trois mois (au besoin et en fonction des résultats des futurs contrôles). L’exploitant remettra à l’inspection des installations classées, sous 1 mois, une justification du passage à un rythme semestriel de la fréquence des contrôles. Fournir les justificatifs de la remise en état de l’alarme sonore asservie à la centrale de détection de gaz. Ces justificatifs comprendront des résultats
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Les inspecteurs ont vérifié la conformité du puits de contrôle situé au nord de l’établissement.15/16 Cet ouvrage n’était pas identifié. Selon la BSS du BRGM, il s’agit du puits BSS0000GKAL. À l’issue de l’instruction du porter-à-connaissance en cours de rédaction, il conviendra d’identifier chaque puits, de façon pérenne, par sa référence BSS et les références de la décision donnant acte de sa déclaration. Les inspecteurs ont bien noté la présence d’un capot verrouillable, fermé par un cadenas. La tête de puits était constituée d’un tube d’acier noir, en bon état apparent et sans marque de corrosion. Il n’y avait aucune margelle autour de la tête de puits. Il conviendra par conséquent d’aménager une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune des têtes. Cette margelle devra être de 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. L’exploitant a déclaré que l’un des ouvrages situés au sud de la parcelle avait été endommagé lors de travaux de fauchage. Il importera de réhabiliter cet ouvrage et d’établir autour de chaque puits une zone de dégagement évitant les risques de heurt. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Veiller au respect de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié en : identifiant chaque ouvrage, de manière pérenne et dès que les éléments nécessaires seront disponibles, • élevant une margelle bétonnée autour de chaque ouvrage,• protéger chaque ouvrage des risques d’endommagement.• Le puits endommagé devra être réhabilité dans les règles de l’art, en prenant les dispositions nécessaires à la prévention des pollutions des eaux souterraines.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/08/2022, article 1
Lors de l’inspection du 14 juin 2022, les inspecteurs ont noté plusieurs écarts touchant les moyens locaux de lutte contre un incendie, dont celui-ci : l’exploitant ne disposait pas d’un deuxième groupe de pompage pour alimenter le réseau d’eau incendie (article III.23 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 1994). L’exploitant a installé une pompe thermique pour suppléer, au besoin, la pompe électrique alimentant le réseau interne. Lors de la visite de site, les inspecteurs ont relevé sur la notice de l’équipement que celui-ci peut délivrer un débit de 72 m³/h, sans précision de la pression. Ces performances devront être confirmées lors de la réception des hydrants. L’exploitant a déclaré qu’il dispose d’une réserve de carburant permettant une durée de fonctionnement de deux heures (non vérifié par les inspecteurs).
Thèmes : Autre · Redondance des moyens de sauvegarde
Etat des installations
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/1994, article VI-2
Lors de la visite de site, les inspecteurs se sont assurés des points suivants. Les détecteurs d’ammoniac sont bien implantés comme décrit dans les rapports de contrôle et sont en bon état apparent. La centrale de détection est située dans le laboratoire, en dehors de toute zone ATEX et de façon à permettre une consultation sans s’approcher du réservoir de stockage. La centrale était en service et l’affichage ne montrait aucune alarme en cours ni défaut de fonctionnement. Une manche à air en état de fonctionner était visible à proximité du réservoir. Le réservoir de stockage est situé sous un talus de terre végétale, dans un local ouvert sur deux faces opposées. Au moment de l’inspection, ce local ne contenait aucune matière combustible ou inflammable.16/16 Les inspecteurs ont procédé à un examen visuel sommaire des faces externes du réservoir, à hauteur d’homme, sans détecter d’indications particulières. Les goujons des trous d’homme ne présentaient aucun signe de dommage apparent (étirement excessif, corrosion…). La plaque d’identification était visible et était cohérente avec les données du dossier d’exploitation. Le réservoir ayant été fabriqué conformément au décret du 18 janvier 1943, les marques d’identité suivantes étaient bien portées sur la plaque : nom du fabricant, adresse du fabricant, numéro de fabrication, année de fabrication, volume intérieur exprimé en litres, date et pression de première épreuve ou d’essai hydrostatique PT, date de chaque requalification suivie de la marque du poinçon à « tête de cheval ». Le manomètre indiquait une pression de 6,5 bar, bien en deçà de la pression de calcul. Le réservoir était bien équipé de 4 soupapes, situées en partie haute du réservoir (au niveau de la génératrice supérieure). Elles n’étaient donc pas accessibles et, sans échafaudage ou plateforme individuelle roulante, les inspecteurs n’ont pas pu vérifier l’existence de leur plaque ni la présence d’un plombage témoignant de l’absence de manœuvre non autorisée par l’exploitant. Ils ont néanmoins pu vérifier l’absence d’organe d’isolement entre le récipient et les soupapes. Il n’y avait aucune canalisation d’échappement au débouché des soupapes, ce qui ne prête pas à commentaire particulier.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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