Installation classée à Rouen (76100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005800574
Commune
Rouen (76100)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
36 depuis 8 février 2022
SIRET
54207095800021
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
L'exploitant doit justifier rapidement que l'ensemble des équipements du site utilisant l'émulseur ECOPOL ont déjà fait l'objet d'un test démontrant qu'ils sont aptes à produire de la mousse. Dans le cas contraire, un arrêté préfectoral demandant d'effectuer ces tests sera proposé. Ces tests de production de mousse devront dans un second temps être complétés par des tests de concentration en émulseur dans la solution moussante, avec un planning plus ambitieux que celui proposé initialement. L'ensemble des équipements devront être testés, même si plusieurs sont du même type. Des compléments sont également attendus concernant les teneurs en PFAS dans une cuve d'émul - seur, la qualification des émulseurs ECOPOL et les tests de qualité de l'émulseur Polypétrofilm dont la date de garantie du fabricant est dépassée. L'exploitant a identifié les causes profondes de l'incident du 2 mars 2026 et a mis en place des ac - tions à moyen terme pour éviter qu'il ne se reproduise. L'échéancier de l'action long terme prévue est attendu. En ce qui concerne les émissions de COV : - les émissions diffuses fugitives sont limitées mais l'exploitant doit proposer une méthode d'estima- tion annuelle simplifiée pour suivre l'évolution de ces émissions ; - l'estimation des émissions diffuses non fugitives doit être précisée en utilisant les méthodes dé - crites dans l'arrêté ministériel du /2024 ; - un plan d'actions doit être transmis pour le suivi et, si besoin, le traitement des rejets d'hexane au niveau du laveur Dispersants.
9points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Incident du 02/03/2026
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/2026, article 1.7
Le 2 mars 2026, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées du fait que quatre per- sonnes de la société de gardiennage du site ont été incommodées par des odeurs. Aucune odeur n'a été signalée en dehors du site. A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant a transmis un premier rapport d'incident le 18 mars 2026, puis, le 16 juin 2026, une analyse plus poussée des causes de l'incident. Les émissions odorantes provenaient de l'évent du pot de décompression de l'unité mélanges (équipement dénommé T359004), situé en toiture du bâtiment C2. Après rinçage de l'équipement 5/16et de plusieurs tronçons de tuyauteries à l'huile vierge et/ou à la soude/javel, couplés à des me - sures de concentration en H2S et mercaptans, l'exploitant a identifié un tronçon de tuyauterie en amont du T359004 comme la source des émissions odorantes. Dans cette partie de l'unité, les écoulements des quelques gouttes de produits poussées à l'air comprimé s'effectuent de manière gravitaire, et la tuyauterie est chauffée par traçage à la vapeur pour éviter que les produits ne figent. Le tronçon incriminé présente une pente relativement faible. L'exploitant suppose donc que le produit a pu s'y accumuler et être réchauffé plus longtemps qu'habituellement. La consul - tation des fiches de données de sécurité de plusieurs produits montre en effet que certains sont susceptibles de dégager des traces de H2S et de mercaptans, en particulier lorsqu'ils sont chauf - fés au-delà de certaines températures. D'après l'exploitant, les produits utilisés les jours précé - dents l'incident n'étaient pas des nouveaux produits et n'avaient jamais occasionné d'émissions odorantes particulières par le passé. Afin d'éviter que la situation ne se reproduise, l'exploitant a décidé dans un premier temps d'arrê- ter le traçage à la vapeur dans cette portion de tuyauterie. L'inspection a constaté que les vannes de traçage vapeur étaient effectivement fermées et consignées le jour de la visite. Dans un second temps, l'exploitant s'est engagé à relier l'évent du T359004 au système de traite - ment des évents de l'unité Mélanges. Demande n°1 : L'exploitant transmettra avant fin septembre 2026 l'échéancier de réalisation du raccordement de l'évent du T359004 au système de traitement des évents de l'unité Mélanges. L'exploitant a également identifié un axe d'amélioration organisationnel. Les premières notes odo- rantes ont été senties le 1er mars 2026, mais n'ont pas été sign
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/2026, article 2.2.1.2
L'exploitant a fait réaliser en mai 2026 une campagne de mesure des émissions diffuses fugitives de COV sur l'unité Dispersants et les stockages associés, seule unité du site dans le périmètre IED du site (seule unité où est réalisée une synthèse chimique compte tenu de la mise au chômage de l'unité DA PIBSA). D'après le rapport de la société APAVE, les 1510 points de fuite potentiels accessibles ont fait l'ob- jet d'une mesure de concentration en COV à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme (FID) se- lon les modalités de la norme NF EN 15446. Un seul point a été mesuré avec une concentration en COV supérieure à 100 ppm, en l'occurrence 14231 ppm. D'après les règles de la norme NF EN 15446, cela représente un débit d'émission de 44 g/h. Après resserrage de la boulonnerie, la concentration mesurée a diminué à 4 ppm, ce qui correspond à un débit d'émission négligeable. Par ailleurs, les 236 points de fuite potentiels inaccessibles ont fait l'objet d'une détection de fuite à l'aide d'une caméra d'imagerie optique des gaz (OGI) selon les modalités de la norme NF EN 17628. Aucune fuite notable n'a été observée sur les points inaccessibles. Au total, le prestataire a estimé les émissions diffuses fugitives totales annuelles de COV à moins de 2 tonnes par an. L'exploitant a déclaré qu'un COV CMR est susceptible d'être présent dans les rejets de l'unité Dis - persants : l'hexane. L'exploitant a effectué plusieurs séries de mesures avant et après le laveur de gaz de l'unité de manière à déterminer dans quelles conditions l'hexane est émis et quelle est sa proportion dans les émissions de COV. Les résultats des mesures indiquent que : - l'hexane n'est émis que lors de la fabrication de Dispersants à base de DA PIBSA (environ 540 t/ an produits de cette manière), mais pas lors de leur fabrication à base de PIBSA (3 960 t/an) ; - lorsque l'hexane est émis, il représente environ 8 % des COV en amont du laveur, et 1,8 % en aval du laveur. Sur la base de ces résultats, les émissions diffuses fugitives d'hexane sont estimées à moins de 160 kg par an. Les seuils d'émissions de 5 t/an de COV totaux et de 1 t/an de COV CMR ne sont pas atteints. Ain - si, la mesure annuelle des émissions fugitives de COV selon les méthodes des normes NF EN 15446 et NF EN 17628 n'est pas imposée. En revanche, conformément au point 3.2.3.1 de l'arrêté ministé- riel du 04/11/2024, applicable à compter du 12/12/2026, l'estimation annuelle des émissions par facteurs d'émission, bilan massiqu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/2026, article 2.2.1.2
L'exploitant a transmis, postérieurement à la visite, une estimation des émissions diffuses non fugi- tives de COV pour l'année 2025. D'après ce document, les sources d'émission principales sont : - les prises d'échantillons - les filtres à cartouches - les filtrations sur terre - les stockages de terres et cartouches de filtration - les stockages de matières premières et produits finis - les opérations de chargement des camions Le bassin de traitement des eaux n'est pas considéré comme une source d'émissions diffuses de COV car il n'accueille pas d'effluents de procédé mais uniquement des eaux pluviales. D'après les estimations de l'exploitant, les émissions diffuses non fugitives de COV se sont élevées à 18,3 kg en 2025, dont 16 grammes d'hexane (uniquement émis sur les matières premières de type DA PIBSA de l'unité Dispersants, à raison de 8 % des émissions de COV - voir point de contrôle précédent). Ainsi, les seuils de 5 t/an de COV totaux et de 1 t/an de COV CMR ne sont pas atteints. Cependant, plusieurs hypothèses utilisées par l'exploitant méritent une explication complémen - taire. L'exploitant a indiqué que la concentration en COV dans les évents de l'unité est de 65 mg/Nm 3 , mais il n'a pas précisé d'où vient cette valeur et, s'il s'agit d'un résultat de mesure, dans quelles conditions cette mesure a été réalisée (produits mis en oeuvre, température, pression, etc), et si ces conditions sont représentatives de toutes les phases de fonctionnement de l'unité Dispersants et de l'ensemble des sources pour lesquelles cette valeur a été utilisée dans les calculs. Il n'est pas non plus précisé dans quelles conditions (localisation, dimensions de la source, tempé - rature, produits en jeu, etc) s'effectuent les émissions des filtres à cartouche et de la filtration sur terre. En ce qui concerne le stockage des terres et cartouches de filtration dans des bennes, une mesure de 2 ppm par analyseur à ionisation de flamme est évoquée, mais les conditions de mesure (no - tamment le lieu de la mesure) n'ont pas été précisées. De même, le coefficient multiplicateur de 2,5 utilisé dans les calculs n'est pas justifié. L'inspection s'interroge également sur le devenir de ces terres de filtration : selon leur temps de séjour sur et hors site, l'ensemble des COV qu'elles contiennent sont potentiellement émis dans l'atmosphère. Dans ce cas, une mesure du taux de COV dans les terres pourrait permettre d'estimer les quantités émises de manière plus fiable. Pour les sto
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 3.2.2 et 5.1.1.3
Pour rappel, les prescriptions reprises ci-dessus seront applicables à l'exploitant à partir du 12 dé - cembre 2026. L'exploitant a déclaré que des émissions d'hexane, CMR de catégorie 2, sont possibles sur l'unité Dispersants. Les premières mesures réalisées semblent indiquer que les émissions sont supérieures à 0,2 g/h et que ce paramètre est donc à considérer comme pertinent au sens du point 2.2 ii. h. re- pris ci-dessus, et sera donc à mesurer dans les rejets atmosphériques du laveur Dispersants à compter du 12 décembre 2026. En fonction des flux émis, une valeur limite d'émission (VLE) pourra être applicable. Ces éléments n'ont pas été étudiés dans le cadre du dossier de réexamen IED de l'exploitant dans lequel les rejets d'hexane n'avaient pas été évoqués. Demande n° 4 : L'exploitant se positionnera avant fin septembre 2026 sur l'ampleur des rejets d'hexane en sortie du laveur Dispersants, en indiquant clairement si les flux rejetés rendent appli - cable une valeur limite d'émission, et le cas échéant si elle est respectée. Dans le cas contraire, il proposera un plan d'actions avec échéancier pour la respecter.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 3 et annexe I
Lors de la précédente visite d'inspection sur cette thématique, l'inspection avait constaté que l'exploitant dispose de trois émulseurs sur le site : ECOPOL (non fluoré), FomTec ARC 3x3 et Poly - pétrofilm 3/3 (fluorés). L'exploitant avait transmis les rapports d'analyse sur la plupart des contenants d'émulseur FomTec ARC 3x3 et Polypétrofilm 3/3 (fluorés), avant et après oxydation. Ces analyses ont montré que l'en- semble des valeurs limites de la réglementation européenne en PFOS, PFOA, PFHxS et PFCA C9- C14 étaient respectées. La valeur limite en PFHxA était dépassée sur l'ensemble des échantillons, ce qui impose à l'exploitant de limiter l'utilisation des émulseurs fluorés aux cas réels ou aux essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l'incendie, à condition que la mousse produite soit récu- pérée et évacuée en tant que déchet. L'inspection a interrogé l'exploitant sur l'absence d'analyse pour 5 contenants d'émulseur fluoré présents sur le site : - réserves 71 et 74 : ces contenants ne sont plus présents sur le site - il s'agissait de réserves supplé- mentaires par rapport aux besoins ; - cuve 69 bis : l'inspection a constaté que cette cuve est jumelée avec la cuve 69 qui a fait l'objet d'une analyse, dont les résultats peuvent être considérés comme représentatifs pour la cuve 69 bis. Toutefois, l'exploitant a déclaré que le contenu des contenants 71 et 74 a été transvasé dans les cuves 69 et 69 bis. Demande n° 5 : L'exploitant réalisera avant fin septembre 2026 une nouvelle analyse avant et après oxydation sur les cuves 69 et 69 bis afin de vérifier le respect des teneurs maximales en PFAS de l'émulseur dont la composition a pu être modifiée par mélange avec d'autres contenants d'émulseur fluoré n'ayant jamais fait l'objet d'analyses. - cuve 2 (camion VPI) : l'inspection a constaté la présence d'un affichage clairement visible interdi- sant l'utilisation du camion VPI concerné, et l'exploitant a déclaré que l'autre camion VPI dans il dispose est suffisamment dimensionné pour répondre à l'ensemble des scénarios accidentels sus - ceptibles de se produire sur le site ; - cuve 7 : l'inspection a constaté que cette cuve de 2 m3 a été isolée et que le système d'extinction qui y était connecté est désormais alimenté par 3 IBC de 1 m3 d'émulseur ECOPOL.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article Annexe 6
A l'issue de la précédente visite d'inspection sur cette thématique, l'exploitant a fourni la date de fabrication de l'ensemble des émulseurs ECOPOL présents sur le site. L'ensemble des dates sont comprises entre fin 2015 et mi-2024, et sont donc hors de la période de qualification indiquée sur le site internet du GESIP (à partir de décembre 2024). L'exploitant a transmis une attestation de qualification indiquant que l'émulseur ECOPOL à 3 % est qualifié par le GESIP à compter du 18/12/2006 pour les feux d'hydrocarbures, et du 18/04/2007 pour les feux d'alcool. Toutefois, ces dates de qualification correspondent, sur le site du GESIP , aux émulseurs BIO HYDROPOL (fluorés) et non à l'émulseur ECOPOL. De plus, l'inspection rappelle que les qualifications du GESIP sont délivrées pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, soit 10 ans au maximum, ce qui signifie que les émulseurs présents sur le site, fabriqués pour la plupart après 2016, ne sont pas couverts par l'attestation transmise. Demande n° 6 : L'exploitant transmettra pour fin juillet 2026 une attestation de qualification de l'émulseur ECOPOL couvrant les dates de fabrication des émulseurs présents sur son site ou tout autre justificatif de leur qualification. A défaut, il présentera avant fin septembre 2026 un plan d'actions pour respecter les taux d'application d'extinction forfaitaires de l'arrêté du 03/10/2010 (au lieu des taux réduits).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Vérification périodique de la qualité de l'émulseur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3
L'émulseur Polypétrofilm utilisé par l'exploitant a une durée de garantie du fabricant de 10 ans. Au- 14/16delà de cette durée, des tests annuels sont effectués par le fournisseur de l'émulseur afin de véri - fier qu'il demeure efficace. D'après les documents transmis par l'exploitant à l'issue de la précédente visite d'inspection, les derniers tests de l'émulseur Polypétrofilm, réalisés par le fournisseur en 2024, ont montré que l'émulseur était toujours efficace. Aucune analyse n'a été cependant été réalisée pour les années 2025 et 2026. L'exploitant a décla - ré que le fournisseur ne veut plus effectuer d'analyses de cet émulseur car il contient des PFAS. L'exploitant n'a donc plus aucun moyen de vérifier que son émulseur ne s'est pas détérioré. Demande n° 7 : L'exploitant fera réaliser, avant fin septembre 2026, un nouveau test de l'efficacité de l'émulseur Polypétrofilm ou, à défaut, proposera un échéancier de substitution de cet émulseur par un émulseur sous garantie de son fournisseur.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-2
A la demande de l'inspection, l'exploitant a débuté les tests de production de mousse et de vérifi- cation de la concentration d'émulseur dans la solution moussante sur chaque type d'équipements utilisant l'émulseur ECOPOL. Il a transmis avant la visite le rapport de test de 4 types d'équipe - ments, correspondant à la phase 1 des tests, réalisée le 15 mai 2026. Pour les canons type POK Froggy, les tests ont montré que le réglage du pourcentage d'émulseur doit être augmenté à 6 % pour obtenir la concentration de 3 % attendue dans la solution mous - sante. L'exploitant a transmis après la visite un document attestant du réglage de l'ensemble des 15 canons de ce type présents sur le site. L'inspection note toutefois que le rapport de test du prestataire indique que "le test est uniquement valable pour le canon envoyé et ne doit en aucun cas être un résultat généralisé aux canons identiques sur site". Demande n° 8 : L'exploitant fera tester et régler si nécessaire l'ensemble des autres canons de type 15/16POK Froggy avant fin septembre 2026. L'inspection a par ailleurs constaté que les deux canons de type TFT Protector 3000 l/min dont le test a aussi montré un sous-dosage de l'émulseur ont été remplacés par des skid mousse 2000 l/ min utilisant des canons de type POK Froggy. Demande n° 9 : L'exploitant justifiera avant fin juillet 2026 que le débit de 2000 l/min des skid mousse qui remplacent les canons de 3000 l/min est suffisant pour assurer les taux d'extinction minimaux pour la lutte contre l'incendie des scénarios pour lesquels ils sont destinés. Le proportionneur de type proctor 300 LPM testé n'a pas du tout produit de mousse lors du test : aucune aspiration n'a été possible. L'exploitant a toutefois indiqué qu'il s'agit uniquement d'un proportionneur de secours, qui n'est pas utilisé sur le site. Le test du proportionneur de type Proctor 800 lpm s'est révélé concluant, avec une concentration d'émulseur dans la solution moussante produite supérieure à celle attendue. Deux autres phases de test de proportionneurs d'autres types sont prévues respectivement en septembre et décembre 2026. Pour ces proportionneurs, l'exploitant a déclaré que des tests de fonctionnement ont été réalisés avec succès lors de la mise en fonctionnement de ces proportion- neurs avec de l'émulseur ECOPOL, ce qui garantit que de la mousse est produite (mais pas que la concentration attendue est atteinte). Demande n° 10 : L'exploitant transmettra avant fin juillet 2026 : - une liste
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective 16/16
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/2026, article 1.4.1 4/16
L'exploitant a annoncé l'arrêt définitif de la production de l'unité PIBSA. Il a précisé que la mise en sécurité de l'unité est en cours, comprenant la vidange, le dégazage et la coupure des énergies. Il a également indiqué que certains équipements de l'unité pourraient être réutilisés dans le cadre de futurs projets sur le site. C'est pourquoi l'exploitant s'oriente pour le moment vers une mise au chômage des équipements de l'unité PIBSA plutôt qu'une cessation définitive d'activité au sens de l'article R.512-75-1 du code de l'environnement. Commentaire n° 1 : Les barrières de sécurité de l'unité PIBSA ne pourront être déconnectées que lorsque la mise en sécurité de l'unité aura été achevée et vérifiée par sondage par l'inspection des installations classées lors d'une visite d'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
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