SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE
Installation classée à Saint Vigor d'Ymonville (76430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 juin 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005800498
Commune
Saint Vigor d'Ymonville (76430)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
4 depuis 27 janvier 2022
SIRET
42204217600038
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2170Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières orga
Rubrique 2171Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
Il ressort de cette visite que l'arrêté préfectoral doit être actualisé, au vu des différentes modifications réglementaires et d'exploitation opérées. En outre, l'exploitant projette de mettre en place un pilote pour rejeter l'excédent des eaux du bassin de décantation au réseau. Cette modification de pratique doit être inclus dans le porter-à-connaissance de réactualisation. Enfin, l'exploitant devra porter une attention particulière à l'applicabilité de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED sur le volet rejets aqueux.L'exploitant devra également garantir l'espace réglementaire entre les différentes phases du procédé.L'ensemble des demandes d'actions correctives et de justificatifs sont listées dans le corps du rapport.
13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/2005, article 1.2
Nomenclature : Contexte : Les rubriques présentées dans l'arrêté préfectoral ne sont plus actualisées au regard de la réglementation actuelle. L'exploitant a présenté, dans son réexamen IED, dont l'instruction a été close via le rapport d'inspection de la visite du 23/09/2022, une dernière version de la nomenclature. N° Rubrique Désignation de rubrique Volume de l'activité Régime 3532 Valorisation ou un mélange de Compostage de déchets non- A mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE: - traitement biologique déchets non- dangereux Quantité de matière traitée : 138 t/j 2791-1 Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713,2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 et 2971. Quantité de déchets de bois broyés > 10t/j A 2780-2 Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de boues Quantité de matière traitée de 138 t/j A urbaines, de boues de station d’épuration des eaux de papeteries, de boues de station d’épuration des eaux d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 2780-3 Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. 3. Compostage d’autres déchets Quantité de matière traitée : 138 t/j A L'inspection avait acté, par courriel du 13 mai 2016, la demande de bénéfice d'antériorité pour les rubriques 2780 et 2791, mais également pour les rubriques 2260-2-a, 1532-3, 2171. Eléments de l'exploitant : Pour la rubrique 2260-2-a, l'exploitant a déclaré que l'activité était toujours présente au droit du site. L'exploitant a déclaré que deux broyeurs pouvaient être présents, le broyeur bois restant sur place, et l'autre venant toutes les six semaines. L'exploitation a déclaré que le criblage était bien réalisé sur place. L'exploitant a également déclaré recevoir sur site environ 90 m3/an de fumier, ce qui est sous le seuil de la déclaration pour la rubrique 2171. Par courriel d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/2005, article 2.2
Eléments de l'exploitant : L'exploitant a présenté un tableau recensant les incidents et exercices réalisés sur site. Départ de feu du 02/07/2024 : L'exploitant a indiqué qu'un départ de feu avait eu lieu le 02/07/2024. L'exploitant a effectivement transmis à l'inspection, le 9 juillet 2024, une fiche d'incident rédigée le 05/07/2024 pour cet évènement. Le départ de feu a eu lieu sur une chenille. Quatre extincteurs ont été déclenchés, et 4 m3 d'eau du bassin ont été mobilisés. L'exploitant a déclaré que les eaux d'incendie avaient été absorbées par le bois en présence sur le site. En outre, la vanne de barrage est fermée en permanence sur le site. La cause du départ de feu est un dysfonctionnement sur l'alimentation électrique de l'équipement. Cet événement a nécessité l'intervention des pompiers. Leur analyse aboutit à un court-circuit. L'exploitant avait mandaté une expertise pour connaître les causes profondes.11/33 Le jour de l'inspection, l'exploitant a déclaré que le retour de l'expertise avait conclu à une défectuosité sur le faisceau électrique sur ce véhicule prestataire. Départ de feu du 31/01/2025 : L'inspection a constaté dans le tableau des incidents qu'un départ de feu avait également eu lieu le 31/01/2025 sur le compresseur hors-service du broyeur. Cet évènement n'a pas fait l'objet d'un rapport à l'inspection. Cet équipement n'était plus utilisé, mais n'avait pas été démantelé. Il l'a été suite à cet accident. L'exploitant a déclaré avoir envisagé les actions suivantes à la suite de ces incidents : - nettoyage tous les jours via soufflage du matériel utilisé ; - nettoyage hebdomadaire via soufflage des engins. Analyse de l'inspection : L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait que les équipements hors service doivent être démantelés sur le site dans les plus brefs délais, dans le but d'éviter que la vétusté soit à l'origine d'évènement accidentels ou de pollution. Dans le cas contraire, ces équipements doivent être traités comme l'ensemble de l'installation, et donc être entretenus et contrôlés de la même manière. L'exploitant doit formaliser les procédures de nettoyage mises en place à la suite des deux départs de feu, qui doivent être affichées dans les espaces pertinents pour le personnel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°3 : L'inspection demande à l'exploitant de formaliser, dans un délai de trois mois, la procédure de nettoyage incluant les préconisations retenue
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5
Eléments de l'exploitant : L'exploitant a déclaré qu'il avait élaboré son plan de défense incendie. Analyse de l'inspection :12/33 Dans un soucis de prise d'information rapide en cas de crise, et pour vérifier l'exhaustivité du document au regard de la suite de l'article 5 susmentionné, l'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre son plan de défense incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs n°1 : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, dans un délai de trois mois, le plan de défense incendie à jour.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 6
Eléments de l'exploitant : Selon le tableau de suivi fourni, l'exploitant a réalisé des exercices incendie en 2021, 2022 et 2025. Le prochain exercice prévu est planifié en 2027. L'exploitant déclare considérer les cas réels comme étant des exercices. L'exploitant a déclaré qu'une formation avait eu lieu lors du dernier exercice pour la mise en œuvre des moyens incendie. L'exploitant a transmis via courriel du 30/06/2025 les attestations de formation incendie du personnel. L'exploitant a transmis via courriel du 30/06/2025 les derniers contrôles des deux poteaux incendie servant à la sécurité incendie du site. Analyse de l'inspection :13/33 Au sens de l'arrêté susmentionné, un exercice doit être réalisé tous les 3 ans, le cas réel n'étant pas considéré comme étant un exercice au sens de la prescription. Si l'exploitant peut en tirer un retour d'expérience important, il ne se substitue pas à un réel exercice où toute la stratégie incendie est déroulée. En conséquence, et selon l'arrêté susmentionné, l'exploitant était tenu de réaliser un exercice incendie avant fin 2024. Cet exercice n'a pas été réalisé, l'exploitant est donc tenu de réaliser un exercice dans un délai de trois mois afin de vérifier l'opérationnalité de la stratégie incendie. L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre le compte-rendu de cet exercice. En outre, l'inspection rappelle à l'exploitant qu'il est tenu, de faire un contrôle de ses poteaux incendie tous les ans, comme le rappelle également le Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du SDIS. L'exploitant n'a pas fourni de contrôle pour 2024, et doit donc fournir un contrôle des poteaux incendie dans un délai de deux mois afin de justifier de sa conformité à l'article 5.9 de l'arrêté préfectoral du 14/05/2005. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°4 : L'inspection demande à l'exploitant de réaliser, dans un délai de trois mois, un exercice incendie et de vérifier ainsi l'opérationnalité de son PDI. L'exploitant lui transmettra le compte-rendu du dernier exercice incendie. Demande d'action corrective n°5 : L'inspection demande à l'exploitant de réaliser, dans un délai de deux mois, un contrôle des poteaux incendie, afin de justifier de la conformité à l'article 5.9 de l'arrêté préfectoral du 14/05/2005.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/2005, article 4.1.2
Eléments de l'exploitant : L'exploitant a déclaré que les eaux de procédé utilisées sur le site circulaient en boucle fermée. La vanne de barrage est fermée en permanence, et les eaux captées sur le site sont redirigées au bassin de rétention, avant d'être récupérées pour l'arrosage des andains. L'eau est acheminée vers les deux bassins de rétention via une pompe de relevage. L'exploitant a déclaré que les lixiviats en excédent étaient évacués en centre agréé en tant que déchets. Il ne réalise donc pas d'analyse au sens de la prescription susmentionnée, et est tenu de respecter l'article 4.3.3. de l'arrêté susmentionné. En cas d'incendie sur site, l'exploitant a déclaré que ce centre de valorisation serait utilisé pour l'évacuation et le traitement des eaux. En outre, la vanne étant en permanence fermée, les eaux seraient confinées sur site. L'exploitant doit garantir un volume libre de 300 m3 dans ses bassins. L'exploitant a montré un compte-rendu de ronde pour lequel l'opérateur a rempli le volume libre du bassin. L'exploitant a dit considérer le nombre de marches libres avant immersion dans l'eau pour l'estimation du volume libre. L'exploitant a déclaré par courriel du 30/06/2025 que le premier bassin avait été curé, et que le contrôle d'étanchéité avait été réalisé, et que le curage du second bassin allait être exécuté. L'exploitant a également transmis par courriel du 11/07/2025, en aval de la visite, une extraction de son outil de suivi des flux consignant les quantités d'eau et d'effluents réutilisés dans le procédé de compostage. L'exploitant a utilisé 4 536m3 d'effluents dans le procédé en 2024. Analyse documentaire En amont de la visite, l'exploitant a transmis le rapport d'intervention pour l'entretien de la vanne barrage. Cependant cette procédure prête à confusion, puisque le scénario du test décline le besoin de confiner les eaux d'extinction ou un gros déversement accidentel. Néanmoins l'exploitant a déclaré que cette vanne était fermée en permanence, et l'inspection a noté qu'elle était fermée le jour du site. Ainsi, l'exploitant justifiera avec précisions les cas de figure dans lesquels la vanne serait ouverte et nécessiterait d'être fermée en urgence. En outre, ce rapport d'intervention ne précise pas quels ont été les critères d'acceptation du test. En effet, l'exploitant doit être en mesure de s'assurer de l'étanchéité de la vanne, d'autant qu'elle permet sur le site de confiner des eaux qui, au vu de leur concentration sur certaines su
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/05/2005, article 4.1.9.4
22/33 Comme cela a été précisé au point précédent, les eaux de lixiviats, au même titre que l'ensemble des effluents aqueux, sont collectées pour être envoyées au bassin de rétention. Le surplus est ensuite envoyé au centre de valorisation dédié en tant que déchet. L'exploitant fonctionne donc en circuit fermé, sans évacuation au milieu naturel ni vers une station collective. L'inspection a demandé précédemment que l'exploitant justifie de l'acceptabilité des déchets au sein du centre de valorisation. Néanmoins, lors de la visite, l'exploitant a mentionné la mise en place d'un pilote, afin de tester l'efficacité d'une mini-station à l'intérieur du site, dans le but de rejeter au réseau. Analyse documentaire : A la demande de l'inspection, l'exploitant a transmis en aval de la visite par courriel du 11/07/2025 l'offre concernant ce projet. Cette offre indique que la quantité d'effluents à traiter serait de 5 500 m3, et l'offre présente des concentrations pour plusieurs paramètres, pour lesquels les concentrations vont pour certains au- delà des VLE (Valeurs Limites d'Emissions) prescrites dans l'arrêté préfectoral, et donc bien au- delà de ceux de l'arrêté ministériel 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED. L'inspection rappelle à l'exploitant que dans le cadre de son projet, l'exploitant sera tenu de respecter les valeurs limite d'émission de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, en priorité par rapport à l'arrêté préfectoral du site. L'offre précise bien que ces valeurs sont à considérer. L'inspection rappelle à l'exploitant que pour les paramètres non réglementés par des arrêtés ministériels ultérieurs sectoriels, les VLE de l'arrêté préfectoral s'applique. L'offre spécifie que la mise en place d'un traitement adapté nécessite l'essai d'un pilote qui traiterait de 80 à 120 l/h. L'offre précise que les essais seraient réalisés de mai à septembre 2025. Analyse de l'inspection : Les articles L.181-14, R.181-46 et R.512-46-23 du code de l’environnement imposent à l'exploitant de porter à la connaissance de l'inspection toute modification notable réalisée sur le site. L'exploitant vise le rejet des effluents actuellement traités sous forme de déchets au milieu naturel, cette modification constitue un changement d'exploitation. En outre, les concentrations étant pour certaines largement supérieures aux VLE
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 23/06/2025, article R.181-46
Lors de la visite, l'inspection a constaté qu'un certain nombre de prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ne semblait plus être en adéquation avec l'activité sur site. Entre autres, et comme vu aux points précédents : - la nomenclature du site n'est pas à jour : la dernière version de la nomenclature transmise lors du réexamen IED ne correspond plus à la nomenclature de l'arrêté. En outre, l'inspection a constaté que le classement pour certaines rubriques devait être éclairci. - Pour l'article 4.1.8 de l'arrêté préfectoral du 14/05/2005, l'exploitant a déclaré ne pas puiser dans le réseau d'eau potable pour arroser les andains. L'exploitant doit donc se positionner vis-à-vis de cette prescription dans son porter-à-connaissance. S'il souhaite conserver la prescription, il devra justifier de sa conformité. - Pour l'article 4.1.9.3 de l'arrêté préfectoral du 14/05/2005, l'exploitant a déclaré ne pas occasionner de rejets. Ceci avait déjà été formalisé dans le dossier de réexamen. En outre, l'inspection a constaté que l'installation n'était pas dotée de réseaux séparés pour la gestion des effluents, puisque toutes les eaux du site (process, pluviales et potentiellement incendie) sont redirigées vers le bassin de confinement. L'exploitant n'ayant pas de rejets actuellement, la prescription semble caduque. Néanmoins, l'exploitant voulant mettre en place un pilote, la prescription redeviendra applicable, mais devra être réactualisée, au regard des prescriptions imposées via le réexamen IED et l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, notamment en termes de VLE, et de réseaux séparés. L'exploitant devra développer ce point dans son porter-à- connaissance. - Pour l'article 4.1.9.4 de l'arrêté préfectoral du 14/05/2005, l'exploitant a noté que les lixiviats étaient actuellement tous collectés au bassin de confinement, et que l'excédent potentiel était évacué en tant que déchet. Néanmoins, le projet pilote devant être mis en place, l'exploitant doit se positionner sur le maintien de la prescription, en prenant également en compte les prescriptions de l'arrêté du 17 décembre 2019. L'inspection procédant par sondage lors de ces contrôles, le récolement de l'arrêté préfectoral n'a pas été entièrement effectué. L'exploitant devra donc se positionner, dans son porter-à- connaissance, sur l'ensemble des prescriptions de son arrêté préfectoral. Ainsi, l'inspection demande à l'exploitant de réaliser un porter-à-connaissance afin de réactualiser sa situation adm
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/03/2006, article 3.3
Contexte : Lors de la dernière inspection, l'exploitant avait déclaré réaliser systématiquement une analyse des boues de STEP lorsque celles-ci proviennent d'un client occasionnel. L'inspection des installations classées avait demandé à consulter les analyses d'échantillonnage réalisées en 2022 sur les boues en provenance de la commune de TOUQUES, client permanent, dont la quantité de matières sèches fournies a été estimée le jour de l'inspection à 650 tonnes, soit une prévision à 900 tonnes environ sur l'ensemble de l'année 2022. L'exploitant a présenté deux rapports d'analyses datés des 31 mars et 18 août 2022 portant sur l'ensemble des paramètres prescrits. Or, au vu de la quantité annuelle projetée, dix analyses auraient dû être réalisées concernant la valeur agronomique des boues, neuf pour les éléments métalliques et quatre pour les composés organiques. Suite à la visite d'inspection objet du présent rapport, l'exploitant avait transmis à l'inspection des installations classées un devis daté du 26 septembre pour la réalisation de huit analyses d'ici à la fin de l'année. Eléments de l'exploitant : L'exploitant a déclaré lors de la visite avoir fait réaliser 5 mesures lors de l'année 2025, et viser 7 mesures. L'exploitant vise une quantité de matière sèche fournie de 520t pour l'année. Analyse de l'inspection : Au regard du tableau de la prescription susmentionnée, pour cette quantité visée, l'exploitant doit réaliser 8 analyses pour la valeur agronomique des boues, 6 analyses sur les éléments-traces métalliques et 1 analyse sur les composés organiques. L'inspection demande à l'exploitant d'ajuster sa planification conformément à la prescription. En outre, l'exploitant transmettra les analyses d'ores-et-déjà réalisée dans un délai de trois mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°12 : L'inspection demande à l'exploitant d'ajuster, dans un délai de trois mois, sa planification d'analyses pour réaliser le nombre réglementaire pour l'année 2025. Demande de justificatifs n°7 : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, dans un délai de trois mois, les analyses de boues d'ores-et-déjà effectuées en 2025
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Réception des déchets verts · des boues et du bois
Installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
L'exploitant a transmis, en amont de la visite, les trois derniers rapports d'inspection annuels des installations électriques. L'exploitant vérifie bien ses installations électriques à une fréquence annuelle. Analyse documentaire : Le rapport de vérification du 06/02/2025 liste un certain nombre de limites de contrôle : - Le pouvoir de coupure n'a pas été vérifié en l'absence de note de calcul ; - La continuité des moteurs de ventilation n'a pas été vérifiée. En outre, un certain nombre de documents relatifs aux installations électriques n'ont pas été transmis lors de la vérification. Le rapport liste également un certain nombre d'observations dont une est classée en urgence U1. Il s'agit d'une protection contre les contacts directs d'un coffret électrique de circuits terminaux. Cette observation avait été formulée pour la première fois en 2023. Le caractère d'urgence U1 est défini comme étant un écart technique concernant la protection des personnes et nécessitant une action corrective immédiate compte tenu du risque présenté. Les autres observations sont priorisées selon des indices allant de U2 à U3, qui sont des indices de moindre urgence. Eléments de l'exploitant : Lors de la visite, l'exploitant a déclaré que les moteurs de ventilation avaient été remplacés, et également que l'observation U1 allait être résolue, le coffret de remplacement étant commandé. Par courriel du 11/07/2025, l'exploitant a transmis le procès verbal de réception de travaux de levée de conformité des observations formulées dans le rapport. Concernant le suivi des observations, l'exploitant a déclaré qu'il se chargeait lui-même de programmer les interventions sur la base directe des observations formulées dans le rapport. L'exploitant a transmis le Q18 de son installation par courriel du 07/07/2025, publié le 06/07/2025.33/33 Ce Q18 conclut à l'absence de risques d'incendie ou d'explosion sur le site, et trace une vérification complète des installations. Analyse de l'inspection : Seules les 5 premières observations sur 7 sont notées levées dans le rapport d'intervention transmis pour la levée des observations, l'inspection demande donc à l'exploitant de lui transmettre les justificatifs de levée des observations. En outre, l'inspection suggère à l'exploitant de formaliser le suivi des observations via un tableau de suivi, afin de pouvoir visualiser l'avancée sur la résolution de ces observations. Par transmission du Q18 et du PV de travaux, l'exploitant a justifié de son avancée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/2005, article 4.1.8
L'exploitant a déclaré lors de la visite que l'arrosage des andains était fait uniquement à l'aide de l'eau des bassins, et a déclaré ne jamais utiliser l'eau provenant du réseau public. En outre, pendant la saison estivale, l'exploitant a déclaré moins arroser les andains, mais ne pas puiser dans le réseau d'eau potable. Conformément aux articles L.181-14, R.181-46 et R.512-46-23 du code de l’environnement, l'exploitant doit porter à la connaissance de l'inspection toute modification notable de l'exploitation, impactant ou non les prescriptions de l'arrêté préfectoral. Cette prescription semble inadaptée au regard des déclarations de l'exploitant. Ainsi, l'inspection demande à l'exploitant de réaliser un porter-à-connaissance afin de réactualiser sa situation administrative en considérant les modifications opérées sur site par rapport à l'arrêté préfectoral. Le contenu de ce porter-à-connaissance est décrit au point n°6. Un comparatif formel doit être fait avec la situation qui avait été autorisée dans le cadre du dossier de demande d'autorisation. S'il souhaite conserver la prescription, l'exploitant devra prouver sa conformité en présentant son relevé de compteur d'eau et les preuves d'entretien du clapet anti-retour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°7 : L'inspection demande à l'exploitant de fournir, dans un délai de cinq mois, un porter-à- connaissance conformément aux exigences formulées dans la fiche de constat. Si l'exploitant souhaite conserver cette prescription, il transmettra les preuves de sa conformité à celle-ci, en transmettant une extraction du relevé de compteur d'eau, et les justificatifs d'entretien du clapet anti-retour.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/05/2005, article 4.1.9.3
Contexte : Dans son dossier de réexamen WT, l'exploitant a déclaré que l'installation n'occasionnait pas de rejets aqueux. Eléments de l'exploitant :19/33 L'exploitant a déclaré pendant la visite que l'installation ne disposait pas de réseaux séparés pour la gestion des eaux pluviales polluées. L'ensemble des eaux sont collectées, avec les eaux de procédé, dans le réseau de collecte interne au site et dirigées vers les bassins de décantation pour réutilisation dans le procédé. Comme vu précédemment, l'exploitant évacue ces eaux en tant que déchets vers un centre agréé en cas de surplus. Durant la visite l'exploitant a néanmoins déclaré vouloir mettre en place une station de traitement interne au site avant de rejeter les eaux dans le réseau. Ce point sera approfondi au point suivant. Analyse de l'inspection : L'inspection remarque que l'obligation des réseaux séparés était présente dans l'arrêté ministériel du 02/02/1998 jusqu'en 2017, et que l'Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prescrit cette séparation à son article VII.c. L'exploitant devra se positionner vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 susmentionné dans le porter-à-connaissance demandé au point précédent. Néanmoins, au vu du fonctionnement actuel, la prescription est inadaptée. Toutefois le projet pilote annoncé aura vocation à modifier le fonctionnement actuel. Les éléments devront être portés dans le porter-à-connaissance. Ce point est approfondi au point suivant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°8 : L'inspection demande à l'exploitant, dans le porter-à-connaissance demandé au point précédent, d'être attentif à l'applicabilité des prescriptions des arrêtés ministériels en vigueur concernant la gestion des effluents.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/05/2005, article 4.3.5
L'inspection a constaté que l'exploitant tenait effectivement une compatibilité régulière des déchets produits sur le site. L'inspection a constaté que les déchets sortants étaient de la ferraille (mélange acier, bois, clous) (114 tonnes produites en 2024), du bois (11 889 tonnes produites en 2024), et d'autres déchets provenant du tri mécanique des déchets classés 19 12 12 au sens de la codification des déchets (72,02 tonnes produites en 2024). Le suivi assuré regroupe l'ensemble des informations prescrites.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/03/2006, article 3.7
L'exploitant a transmis en amont de la visite les cinq derniers résultats d'analyse sur les lots de compost contenant des boues de station d'épuration. Les dates de prélèvements pour ces rapports d'analyse sont : le 29/11/2024, le 17/02/2025, le 04/10/2024, le 23/04/2025, le 17/04/2024. Analyse documentaire : Par sondage, pour le rapport concernant le prélèvement du 17/02/2025, l'inspection constate une conformité sur les paramètres métalliques. Les valeurs limites d'émissions considérées pour l'escheria coli sont celles destinées à toutes les cultures sauf maraîchères. L'inspection n'a pas noté de non-conformité.
Thèmes : Risques chroniques · Réception des déchets verts · des boues et du bois
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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