Inspections ICPE

LA CELTIQUE INDUSTRIELLE SAS

Installation classée à Plérin (22190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 novembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005500249
CommunePlérin (22190)
DépartementCôtes-d'Armor
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Bretagne
Inspections listées4 depuis 17 janvier 2023
SIRET32240769300033

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à l'inspection du /2025, l'inspection constate que l'exploitant a mis en œuvre des actions qui permettent de répondre aux prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du /2024. Bien que certaines d'entre elles soient perfectibles, l'inspection propose à […] de lever la mise en demeure.

6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49

Le 28/11/2025, l'inspection a demandé à l'exploitant de lui fournir l'état de ses stocks. Celui-ci a présenté un document intitulé "Détail ICPE 28/11/2025" qui liste les produits en stock, en indiquant, d'une part, la rubrique ICPE pouvant être concernée et, d'autre part, la quantité présente au sein de l'établissement. L'inspection observe que ce document ne précise pas l'unité dans laquelle la quantité est exprimée. L'exploitant a indiqué qu'il s'agit de kg, ce qui a permis de constater que l'exploitant respecte les valeurs autorisées par l'arrêté préfectoral du 08/04/1994 et les déclarations d'antériorité ultérieures. Cependant, l'inspection a également constaté la présence sur site de matières combustibles en différents lieux (bidons plastiques, papiers, cartons, palettes bois, déchets solvantés, ...).5/11 Le jour de l'inspection, l'exploitant ne dispose pas d'état concernant ces matières combustibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Suite aux constats présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de compléter l’état des matières stockées sur le site « LA CELTIQUE INDUSTRIELLE » en indiquant les lieux de stockages et les quantités de matières combustibles présentes dans l’entreprise.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées

Vérification périodique et maintenance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/10/2023, article 4.14

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni le rapport rédigé par SOCOTEC suite au contrôle des installations électriques réalisé le 20/01/2025 ainsi que le certificat Q18 associé. Ce certificat indique que l’installation contrôlée peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion pour cause de dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel. En complément, l’exploitant a également transmis une facture acquittée datée du 2 octobre 2025 correspondant au coût des travaux réalisés pour corriger cette anomalie. Le 28/11/2025, l’inspection a interrogé l’exploitant sur la procédure mise en œuvre pour exploiter les rapports de contrôle et planifier les travaux de maintenance. En séance, l’exploitant a indiqué qu’il n’existait pas de procédure formalisée ou de registre particulier pour tracer les actions réalisées. Toutefois, à réception du rapport de contrôle, le directeur industriel se charge de le lire. Si des observations sont signalées, il transmet le rapport de contrôle au prestataire capable d’exécuter les travaux nécessaires à la remise en conformité, la facture acquittée servant alors de preuve de leur réalisation. L’inspection constate que l’exploitant répond à la prescription contrôlée dans la mesure où il fait contrôler ses installations électriques annuellement, fait réaliser les travaux nécessaires à la levée des observations et archive des éléments. Cependant, dans le cas particulier d’un Q18 identifiant des risques, l’inspection indique que l’exploitant aurait dû faire contrôler ses installations après travaux afin de vérifier que ceux-ci avaient effectivement permis d’écarter le risque identifié. 11/11 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre le prochain rapport de contrôle de ses installations électriques et le certificat Q18 associé afin de confirmer que le risque d’incendie /explosion a bien été écarté suite à la réalisation des travaux menés en octobre 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Vérification périodique et maintenance des équipements

Cessation d'activité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 1.7

Le 08/11/2024, l’exploitant a informé le Préfet qu’il avait cessé partiellement les activités soumises à la réglementation des installations classées, exercées sur son site de Plérin. En effet, depuis le 01/01/2015, la cabine de peinture, soumise à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique ICPE n° 2940-2-b, a été mise à l’arrêt. Afin de répondre aux exigences du code de l’environnement (R. 512-66-1 et R.512-66-3), l’exploitant a transmis à l’administration l’attestation de sécurité rédigée le 29/10/2024 par le Bureau Veritas, ainsi que l’étude associée. Ce document confirme que l’exploitant a réalisé les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site, en procédant : à l’enlèvement des déchets métalliques (traités en centre de traitement spécialisé) ;• à l’évacuation des déchets dangereux (peintures, résines, savons, emballages souillés, liquides chlorés, ...) par l’entreprise CHIMIREC ; • à un diagnostic de sol (analyses des solvants polaires, COHV, métaux, HCT, BTEX et HAP sur deux échantillons de sol prélevés le 04/09/2024) ; • à l’établissement d’un schéma conceptuel permettant d’identifier les éventuels transferts•6/11 de polluants vers les cibles proches de l’installation classée ; L’inspection constate que : cette étude a été réalisée suivant la méthodologie nationale et qu’elle conclut sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre un programme de surveillance des milieux ou une démarche d’analyse de la compatibilité de l’état des milieux hors du site ; • que l’attestation de mise en sécurité a été rédigée par un organisme certifié dans les domaines de la cessation d’activité et de la gestion des sites et sols pollués ; • De ce fait, l’inspection constate que l’exploitant répond à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 29/08/2024.

Thèmes : Situation administrative · Cessation d'activité

Stockages extérieurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/04/1994, article 2.I.1 et 2.I.2

Par courrier du 06/06/2017, la société « La CELTIQUE INDUSTRIELLE » a informé la Préfecture de la construction d’une structure métallo-textile devant servir au stockage de produits divers. Lors du contrôle mené le 17/01/2023, l’inspection avait constaté que les conditions de stockage des matières combustibles positionnées dans cette structure ne respectaient pas les hypothèses retenues pour la modélisation des flux thermiques ayant justifiée son implantation. Il avait alors été demandé à l’exploitant de modifier l’organisation de ses stockages ou de mettre à jour la modélisation des flux thermiques en tenant compte des conditions réelles. Par ailleurs, lors du contrôle mené le 03/07/2024, l’inspection avait également constaté que : les produits inflammables n’étaient plus stockés uniquement à l’intérieur du bâtiment principal mais que certains d’entre eux se retrouvaient maintenant dans des conteneurs •7/11 métalliques positionnés à l'extérieur, à proximité de la limite de site ; la présence de nombreux déchets combustibles sur l’ensemble du terrain, notamment des produits solvantés positionnés en limite de site. • Il avait alors été demandé à l’exploitant d’étudier les flux thermiques émis par ses différents stockages extérieurs et d’identifier ceux qui seraient susceptibles d’avoir des effets domino, notamment sur les tiers. Ces demandes font l’objet de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 29/08/2024.. Par mail du 15/10/2024, l’exploitant a transmis à l’inspection les résultats d’une nouvelle étude Flumilog réalisée par le Bureau Veritas en septembre 2024. Ce document tient compte de l’organisation mise en place par l’exploitant et modélise les flux thermiques qui se dégageraient en cas d’incendie des produits stockés : dans la structure métallo-textile ;• dans les armoires métalliques utilisées pour stocker des produits inflammables.• En étudiant ce document, l’inspection constate que : en cas d’incendie dans la structure métallo-textile,• l’organisation des stockages, mise en place en 2024, permet de confiner les flux thermiques létaux sur l’emprise de la société ; ▪ une petite portion du parking de l’entreprise voisine et une partie du trottoir de la rue « Lucien Rosengart » sont impactées par les flux thermiques correspondant aux effets irréversibles. ▪ en cas d’incendie au niveau du stockage des produits inflammables placés dans les armoires extérieures, une partie du site voisin est impacté par les effets domino, létaux et irréversibles. • Concer

Thèmes : Risques accidentels · Exploitation des installations

Mesures des émissions gazeuses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 29/08/2024, article 4

Par mail du 27/01/2025, l'exploitant a fourni le compte-rendu de la société SOCOTEC transmettant le résultat des analyses effectuées sur les prélèvements réalisés le 06/12/2024 au niveau des rejets gazeux canalisés, émis par les ateliers "formulation peinture" et "formulation chimie". les résultats obtenus sont les suivants : Atelier "formulation peinture" : concentration en COVNM : 113 mg/Nm3 pour un flux canalisé de 1,764 kg/h. Atelier "chimie" : concentration en COVNM : 24.59 mg/Nm3 pour un flux canalisé de 0.029 kg/h. Par mail du 17/03/2025, l'exploitant a fourni le compte-rendu de la société SOCOTEC transmettant le résultat des analyses effectuées sur les prélèvements réalisés le 17/02/2025 au niveau des rejets gazeux canalisés, émis lors d'une fabrication de produit nécessitant la mise en œuvre de l'acide fluorhydrique : concentration moyenne en acide fluorhydrique : 2.18 mg/Nm3. L'inspection constate que : les flux horaires de COVNM rejetés dans les rejets canalisés sont inférieurs à 2 kg/h, valeur de flux à partir duquel s'applique la valeur limite d'émission en COVNM prescrite par l'article 6.7 de l'arrêté ministériel du 11/10/2023 applicable aux installations soumises à enregistrement sous la rubrique ICPE n° 2630 ; • la concentration en acide fluorhydrique est inférieure à la valeur limite prescrite par l'article 6.4 de l'arrêté préfectoral du 08/04/1994. • Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, l'inspection estime que l'exploitant répond à l'article 4 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 29/08/2024. Cependant, l'inspection observe que seules les émissions canalisées ont été étudiées et que les émissions diffuses ont été négligées.

Thèmes : Risques chroniques · Mesures des émissions gazeuses

Rétention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 29/08/2024, article 5

Le 28/11/2025, l’inspection a constaté que l’ensemble des récipients contenant des produits dangereux étaient positionnés sur des rétentions souples. Cependant, l’organisation des stockages, notamment des IBC plastique contenant des eaux de lavage de l’atelier peinture, occupe une place importante de la rétention et l’exploitant n’a pas pu démontrer que le volume effectivement disponible était supérieur ou égal à 50 % du volume stocké. D'autant plus que les rétentions sont situées à l’extérieur et se remplissent régulièrement d’eau de pluie. L’exploitant indique qu’elles sont vidées régulièrement, soit en retirant les équerres qui permettent de relever l’un des bords, soit en ouvrant la vanne qui a été installée sur la plus grande des rétentions. L’inspection observe que la vanne est positionné dans une touffe d’herbe et ne présente pas d’indication concernant les positions d’ouverture ou de fermeture. L’inspection constate que l’exploitant s’est équipé de rétention pour répondre à l’article 5 de l’arrêté de mise en demeure du 29/08/2024 mais qu'il peut être utile de formaliser l'étape de vidage des rétentions afin de s'assurer que seule de l'eau de pluie s'y est accumulée et que la vanne a bien été refermée à la fin de l'opération de vidage.

Thèmes : Risques chroniques · Rétention

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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