Installation classée à Chalon-sur-Saône (71100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 février 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Les suites données par l'exploitant à la visite du /2024 portant sur le risque foudre sont insuffisantes. L’exploitant doit mettre en œuvre des actions correctives concernant les différents points soulevés, qui font pour la plupart l’objet d’une proposition de mise en demeure. Par ailleurs, la visite du /2025 a permis de constater des écarts importants s'agissant des points contrôlés en parallèle de l'instruction du dossier de porter à connaissance transmis le /2024 : ressource en eau incendie insuffisante et absence, sur la quasi totalité de l'établissement, de possibilité d'isoler les réseaux de collecte et de confiner les eaux d'extinction d'incendie. L'exploitant devra répondre à la demande de compléments qui lui sera prochainement transmise, en apportant notamment les éléments précisés dans le présent rapport. Ces points sont susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'une proposition de mise en demeure, pour les dispositions déjà applicables, et feront l'objet de prescriptions complémentaires à l'issue de l'instruction du dossier complété.
9points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Analyse du risque foudre (ARF)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18
Rappel des constats des visites précédentes : L’Inspection a constaté lors de la visite du 18/07/2024 que l’analyse du risque foudre (ARF) réalisée en septembre 2009 (DEKRA) identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée et conclut sur la nécessité d’une protection contre la foudre. En revanche, l’exploitant n’a pas fait mettre à jour cette ARF, malgré les modifications des installations mises en œuvre sur le site depuis 2009 et susceptibles d’avoir des répercussions sur les données d’entrée. Il a reconnu qu'une mise à jour est nécessaire et a indiqué avoir sollicité des devis. L’Inspection a demandé à l’exploitant de mettre à jour l'ARF dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19
Rappel des constats des visites précédentes : L’Inspection a constaté lors de la visite du 18/07/2024 que l’étude technique réalisée en septembre 2010 (Protibat) définit les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance a bien été rédigée lors de l’étude technique. En revanche, l’exploitant ne tient pas de carnet de bord. L’Inspection a demandé à l’exploitant de mettre en place un carnet de bord dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Mise en place des dispositifs de protection et des mesures de prévention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 208/16
Rappel des constats des visites précédentes : Lors de la visite du 18/07/2024, l'exploitant n’a pas été en mesure de confirmer et justifier l’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention à l'issue de l'étude technique de 2010 faisant suite à l’analyse du risque foudre de 2009. L’Inspection a demandé à l’exploitant de mettre en place les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondant aux exigences de l’étude technique dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Rappel des constats des visites précédentes : Lors de la visite du 18/07/2024, l’Inspection a constaté que l’installation des protections n'a pas fait l’objet de la vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur et que l’état des dispositifs de protection n'a pas fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. L’Inspection a demandé à l’exploitant de faire réaliser la vérification dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Rappel des constats des visites précédentes : Lors de la visite du 18/07/2024, l'exploitant a indiqué que les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Toutefois, l'Inspection a constaté que l'exploitant n'a pas relevé les dispositifs d’enregistrement et procédé aux éventuelles vérifications réglementaires nécessaires en cas d'agression. L’Inspection a demandé à l’exploitant de mettre en place un relevé des dispositifs d'enregistrement et les vérifications réglementaires nécessaires dans un délai de 3 mois. 11/16
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 09/01/2015, article 7.2.5
L’exploitant a présenté un plan de localisation des risques daté du 24/01/2020 sur lequel figurent seulement 26 poteaux et bouches incendie du site numérotés, au lieu des 27 points d’eau requis (absence de point d’eau incendie n°11). Le rapport de la vérification des 26 points d’eau incendie du 29/01/2025 conclut que 20 d’entre eux sont fonctionnels, dont 8 avec des travaux à prévoir, et que 6 d’entre eux sont non conformes. L’Inspection constate que : 12/16 aucune donnée débit/pression ne figure dans le rapport de vérification pour 8 points d’eau incendie (n°2, 6, 7, 9, 14, 21, 23 et 25 non contrôlables car pris en glace, hors d’eau, non accessible, etc). Au vu des indications motivant l’absence de vérification débit/pression, l’Inspection estime que ces points d’eau incendie ne sont pas utilisables en l’état en cas de sinistre. • le débit délivré est inférieur à 60 m3/h pour au moins 3 des points d’eau incendie (36, 41 et 43 m3/h pour les points d’eau n°3, 4 et 5). Les mesures ont été réalisées uniquement de manière individuelle et il est très probable que d’autres points d’eau incendie ne soient pas en mesure de fournir de manière simultanée un débit minimum de 60 m3/h. • Les distances minimales fixées par l’arrêté préfectoral du 09/01/2015 modifié sont respectées sur le plan. Toutefois, en considérant les débits mesurés le 29/01/2025 et les points d’eau incendie non utilisables, l‘Inspection constate qu’une partie significative des installations se trouvant au sud du site n’est pas couverte par au moins un point d’eau incendie permettant de délivrer au moins 60 m3/h et situé à moins de 100 m (four 1 et magasin de pré-stockage et stockage). En outre, le besoin global en eau pour l’extinction d’un incendie n’est pas défini dans l’arrêté préfectoral du 09/01/2015 modifié. Dans le dossier transmis 23/07/2024, relatif à la mise en place d’un bassin de confinement des eaux d’extinction, l’exploitant présente plusieurs calculs : 1200 m3/h, selon un calcul initial (surface de référence de 51200 m²), valeur exclue par l’exploitant sans argumentaire jugé suffisamment développé par l’Inspection ; • 750 m3/h, selon des calculs individuels sur les surfaces des 3 zones de fours et de plusieurs secteurs de pré-stockage ou stockage, valeur retenue par l’exploitant mais ne respectant pas les règles de calcul du document technique D9. • Il ressort des échanges lors de la visite que la répartition des moyens incendie est insuffisante pour satisfaire le besoin en eau en t
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
PAC du 23/07/2024 - Isolement des réseaux et dispositif de confinement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 09/01/2015, article 4.2.4.2 et 7.4.1
Rappel des constats des visites précédentes : L’incendie du 16 juillet 2019 a conduit au rejet d’eaux d’extinction au point de rejet n°EU 1 (volume estimée à 200 m³), via le réseau des eaux pluviales et le réseau «calcin». Lors de la visite du 02/12/2019, l’Inspection a constaté la présence d’une vanne de confinement en amont du point de rejet n°EU 1 et la possibilité – sous réserve d’un volume disponible suffisant – de confiner les eaux du circuit «calcin» dans les ouvrages de traitement. De plus, lors de la visite du 23/11/2021, l’Inspection a constaté l’absence de système permettant l’isolement des réseaux de l'établissement par rapport à l'extérieur (hors vanne au point EU 1). Lors de la visite du 13/04/2023, l'exploitant a indiqué avoir commandé une étude sur la conception et la réalisation d'un bassin permettant de collecter l'ensemble des eaux pluviales de l'établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
PAC du 23/07/2024 - Points de rejet des effluents des BV1 et BV12
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 09/01/2015, article 4.2.1 et 4.3.2
Le dossier transmis par l’exploitant le 23/07/2024 comporte des informations contradictoires s’agissant de l’exutoire des eaux pluviales issues du bassin versant n°1: canal du centre ou STEP Port BAROIS (gestionnaire Le Grand Chalon) et fossé sans émissaire (infiltration dans bosquet). Par ailleurs, d’après le dossier les eaux pluviales du bassin versant n°12 (parking CE) sont rejetées au réseau public d’eaux pluviales (exutoire: fossé rejoignant la rivière la Thalie). Le projet ne comporte pas de demande de modification de ces exutoires. Au vu du plan des réseaux de collecte présenté par l’exploitant lors de la visite et compte tenu de la localisation et la configuration du point de rejet, il apparaît que l’exutoire du bassin versant n°1 est bien le réseau public d’assainissement. L’Inspection n’a pas vérifié l’exutoire du bassin versant n°12 lors du cheminement sur le site, mais il est très probable qu’il s’agisse effectivement – comme pour les autres points de rejet situés dans cette partie de l’établissement – du réseau public d’eaux pluviales et non du réseau public d’assainissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20250227-RA-12 : L’Inspection demande à l’exploitant de justifier que l’exutoire du bassin versant n°12 est le réseau public d’assainissement, ou d’en demander la modification en apportant les éléments d’appréciation utiles dans les compléments à apporter au dossier transmis le 24/07/2024 (cf. constats n°6 et 7). 16/16
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/03/2017, article R.181-46
Lors du cheminement sur le site, l’Inspection a constaté que l’exploitant a installé une unité de pré-traitement des boues issues du traitement des effluents industriels. Il a déclaré qu’il s’agit d’un caisson d’égouttage des boues mis en place il y a environ 1 an et utilisé tous les 15 jours. La zone dans laquelle se trouve le caisson est revêtue d’un enrobé, et l’exploitant a déclaré qu’un écoulement accidentel serait dirigé de manière gravitaire vers le poste de relevage. L’Inspection juge qu’en l’absence de dispositif adéquat, la possibilité d’un écoulement vers la zone non imperméabilisée située à proximité immédiate ne peut être exclue en cas de perte de confinement (y compris des tuyauteries souples). En outre, l’exploitant n’a pas porté cette modification à la connaissance du préfet de Saône-et- Loire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20250227-RA-13 : L’Inspection demande à l’exploitant de porter la mise en place du caisson d’égouttage des boues à la connaissance du préfet de Saône-et-Loire, avec les éléments d’appréciation utiles. Il précisera notamment les mesures prises ou envisagées afin de prévenir le risque de pollution en cas de perte de confinement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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