Installation classée à Chalon-sur-Saône (71100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 mai 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005401174
Commune
Chalon-sur-Saône (71100)
Département
Saône-et-Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
5 depuis 26 avril 2022
SIRET
50958400900039
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
Rubrique 4734Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
Lors de sa visite, l'inspection a relevé cinq non-conformités portant sur : l'interdiction du PFOA ;• la notification des stocks d'émulseurs contenant du PFOA ;• l'interdiction des PFCA C9-C14 ;• les mesures compensatoires pendant la phase d'indisponibIlité de la DCI ;• la formation du personnel.•
10points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Pour assurer sa défense contre l'incendie, notamment pour lutter contre un feu d'hydrocarbures, l'exploitant dispose sur son site de deux références d'émulseurs, à savoir : Uniseral A 106 A4P (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 4 m3 pour environ 4 tonnes•7/14 stockées dans quatre grands récipients pour vrac d'une contenance unitaire de 1 m3 ; Filmfoam 1016 (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 26 m3 pour environ 26 tonnes stockées en cuve fixe. • L'exploitant a été en mesure de fournir la composition en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour les deux émulseurs susmentionnés. Les analyses ont été menées par le laboratoire australien Envirolab. D'après l'analyse de la composition des deux émulseurs, il est constaté la présence d'acide perfluorooctanoïque (PFOA) dans des quantités supérieures à 25 µg/kg. En conséquence, l'article 4 du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ne s'applique pas. L'exploitant devra procéder à la substitution de ces émulseurs au plus tard le 4 juillet 2025. À noter toutefois qu'un acte délégué modifiant le règlement concernant les polluants organiques persistants a été adopté par la Commission européenne. Cet acte, dont la publication et l'entrée en vigueur restent à venir, prévoit un report de l'interdiction du PFOA au 3 décembre 2025. En revanche, dans le cas présent, il s'agit de la date d'interdiction des PFCA C9-C14, fixée au 4 juillet 2025, qui s'applique puisqu'elle est la plus contraignante (cf. fiche n° 5). L'inspection relève par ailleurs une non-conformité en constatant que tous les rejets de mousses anti-incendie ne peuvent pas être contenus sur le site, notamment en ce qui concerne le cas du canon à mousse relié à un récipient de 1 m3 d'Uniseral A 106 A4P dédié à la lutte contre un feu d'hydrocarbures sur le canal, à proximité du quai de déchargement par barge. L'interdiction associée à l'utilisation de mousses anti-incendie contenant du PFOA sans rétention des rejets est effective depuis le 1er janvier 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra dans un premier temps un plan de substitution et d'élimination des émulseurs, des eaux de rinçage et/ou des équipements de stockage (grands récipients pour vrac et cuve). Dans un deuxième temps, il transmettra les justificatifs démontrant la substitution effective de ses émulseurs fluorés. Un caractère prioritaire sera porté sur le poste de défense du canal.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Les deux émulseurs employés dans le dépôt contiennent du PFOA dans des quantités supérieures à l'état de trace. Les quantités détenues par l'exploitant sont les suivantes : Uniseral A 106 A4P Filmfoam 1016 Volume (m3) 4 26 Masse (t) environ 4 tonnes environ 26 tonnes Nature du contenant 4 GRV de capacité unitaire de 1 m3 Cuve fixe de 26 m3 L'inspection relève une non-conformité en constatant que l'exploitant n'a jamais déclaré d'informations sur ses stocks (nature et volume) auprès de la direction générale de la prévention des risques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant communiquera à la direction générale de la prévention des risques, selon les modalités qui lui ont été indiquées par courriel le 15/05/2025, les informations relatives à ses stocks d'émulseurs, notamment la nature et le volume des stockages. Une copie de cette correspondance sera adressée à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Pour assurer sa défense contre l'incendie, notamment pour lutter contre un feu d'hydrocarbures, l'exploitant dispose sur son site de deux références d'émulseurs, à savoir : Uniseral A 106 A4P (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 4 m3 pour environ 4 tonnes stockées dans quatre grands récipients pour vrac d'une contenance unitaire de 1 m3 ; • Filmfoam 1016 1008-16 (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 26 m3 pour environ 26 tonnes stockées en cuve fixe. • L'exploitant a été en mesure de fournir la composition en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour les deux émulseurs susmentionnés. Les analyses ont été menées par le laboratoire australien Envirolab. D'après l'analyse de la composition de l'Uniseral A 106 A4P, il est constaté la présence d'acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes (PFCA C9-C14) dans des quantités supérieures à 25 ppM. S'agissant du Filmfoam 1016, les analyses ne permettent pas de conclure. Quoiqu'il en soit, l'exploitant devra procéder à la substitution de l'Uniseral A 106 A4P au plus tard le 4 juillet 2025 dans la mesure où ce dernier contient des PFCA C9-C14. Il en est de même pour le Filmfoam 1016, sauf si l'exploitant démontre que cet émulseur respecte les valeurs limites en PFCA, auquel cas sa substitution pourra être effective le 3 décembre 2025 au plus tard. L'inspection relève malgré tout une non-conformité en constatant que tous les rejets de mousses anti-incendie ne peuvent pas être contenus sur le site, notamment en ce qui concerne le cas du canon à mousse relié à un récipient de 1 m3 d'Uniseral A 106 A4P dédié à la lutte contre un feu d'hydrocarbures sur le canal, à proximité du quai de déchargement par barge. L'interdiction associée à l'utilisation de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir des PFCA C9-C14 sans rétention des rejets est effective depuis le 1er janvier 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra dans un premier temps un plan de substitution et d'élimination des émulseurs, des eaux de rinçage et/ou des équipements de stockage (grands récipients pour vrac et cuve). Dans un deuxième temps, il transmettra les justificatifs démontrant la substitution effective de ses émulseurs fluorés. Un caractère prioritaire sera porté sur le poste de défense du canal.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mesures compensatoires pendant la phase d'indisponibilité de la DCI
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68
L'inspection relève une non-conformité en constatant qu'en cas de défaillance des équipements et moyens de lutte contre l'incendie, l'exploitant n'a pas définit les conditions, ni les modalités de maintien en sécurité des installations, notamment les mesures compensatoires permettant de garantir une efficacité équivalente pour la lutte contre l'incendie. Ces conditions et modalités ne sont pas, en l'occurrence, formalisées dans une procédure. Par ailleurs et plus particulièrement dans le cadre de la gestion du projet de substitution des émulseurs, une telle procédure est obligatoire puisqu'une phase d'indisponibilité des moyens de défense contre l'incendie sera observée ponctuellement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant formalisera dans une procédure les conditions et les modalités de maintien en sécurité des installations en situation de fonctionnement dégradé, notamment les mesures compensatoires permettant de garantir une efficacité équivalente pour la lutte contre l'incendie, et le cas échéant, les conditions de mise à l'arrêt et de mise en sécurité des installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54 A
L'exploitant précise tout d'abord qu'un cursus initial de formation est suivi par tout nouvel agent intégrant l'effectif du dépôt. Le contenu de ce cursus n'a pas été présenté. Le personnel du dépôt a également suivi une formation intitulée « plan d'organisation des secours ». Celle-ci vise à développer des compétences en matière de gestion de crise. Les attestations délivrées à l'issue ont été présentées. Par ailleurs, sur les trois personnes de l'établissement, deux dont le chef de dépôt sont formées à l'intervention sur feux industriels (référence du GESIP : RCD 1). L'inspection relève une non-conformité en constatant que : - la réalisation de formations internes et externes n'est pas tracée au travers d'un registre ; - l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du recyclage de la formation « Intervenir sur feux réels » référencée RCD 1 (un recyclage obligatoire est prévu tous les trois ans). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procédera au suivi des formations du personnel du site. Il justifiera du recyclage de la formation référencée RCD 1 par le GESIP pour les deux agents concernés. Pour l'agent n'ayant pas encore effectué cette formation, il justifiera de sa participation au cursus initial. Pour les trois agents permanents, il justifiera également de la réalisation des formations internes dédiées à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie (DCI) propres au dépôt. L'exploitant garantira avant la mise en service des mesures compensatoires destinées à prendre le relai pendant la phase d'indisponibilité de la DCI, que le personnel est bien formé à leur mise en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Pour assurer sa défense contre l'incendie, notamment pour lutter contre un feu d'hydrocarbures, l'exploitant dispose sur son site de deux références d'émulseurs, à savoir : Uniseral A 106 A4P (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 4 m3 pour environ 4 tonnes stockées dans quatre grands récipients pour vrac d'une contenance unitaire de 1 m3 ; • Filmfoam 1016 (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 26 m3 pour environ 26 tonnes stockées en cuve fixe. • L'exploitant a été en mesure de fournir la composition en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour les deux émulseurs susmentionnés. Les analyses ont été menées par le laboratoire australien Envirolab. D'après l'analyse de la composition des deux émulseurs, il est constaté la présence d'acide perfluorosulfonique (PFOS) dans des quantités inférieures à 20 µg/kg. Il s'agit donc d'une substance présente sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace.
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Pour assurer sa défense contre l'incendie, notamment pour lutter contre un feu d'hydrocarbures, l'exploitant dispose sur son site de deux références d'émulseurs, à savoir :6/14 Uniseral A 106 A4P (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 4 m3 pour environ 4 tonnes stockées dans quatre grands récipients pour vrac d'une contenance unitaire de 1 m3 ; • Filmfoam 1016 (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 26 m3 pour environ 26 tonnes stockées en cuve fixe. • L'exploitant a été en mesure de fournir la composition en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour les deux émulseurs susmentionnés. Les analyses ont été menées par le laboratoire australien Envirolab. D'après l'analyse de la composition des deux émulseurs, il est constaté la présence d'acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) dans des quantités inférieures à 20 µg/kg. Il s'agit donc d'une substance présente sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace.
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Pour assurer sa défense contre l'incendie, notamment pour lutter contre un feu d'hydrocarbures, l'exploitant dispose sur son site de deux références d'émulseurs, à savoir : Uniseral A 106 A4P (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 4 m3 pour environ 4 tonnes stockées dans quatre grands récipients pour vrac d'une contenance unitaire de 1 m3 ; • Filmfoam 1016 1008-16 (nom du fournisseur : Vanrullen-Uniser) : 26 m3 pour environ 26 tonnes stockées en cuve fixe. • L'exploitant a été en mesure de fournir la composition en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour les deux émulseurs susmentionnés. Les analyses ont été menées par le laboratoire australien Envirolab. D'après l'analyse de la composition des deux émulseurs, il est constaté la présence d'acide perfluorohexanoïque (PFHxA) dans des quantités supérieures à 25 µg/kg. Quoiqu'il en soit, l'exploitant devra substituer ses deux émulseurs fluorés avant l'interdiction effective du PFHxA, en raison de la présence de PFCA C9-C14 dans des quantités supérieures à l'état de trace. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra dans un premier temps un plan de substitution et d'élimination des émulseurs, des eaux de rinçage et/ou des équipements de stockage (grands récipients pour vrac et cuve). Dans un deuxième temps, il transmettra les justificatifs démontrant la substitution effective de ses émulseurs fluorés. 11/14
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI.2-VI
La réglementation de l'Union européenne impose à l'exploitant d'employer des mousses anti- incendie respectant les valeurs limites en concentration pour certaines substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). La prochaine échéance est fixée au 3 décembre 2025 (report induit par l'acte délégué modifiant le règlement « POP » adopté par la Commission européenne), sous réserve que l'ensemble des rejets soient déjà en mesure d'être contenus sur le site. Les deux références d'émulseurs employées par l'exploitant sont concernées par une mesure de substitution. Dans le cadre de cette démarche, l'exploitant est accompagné par un bureau d'étude spécialisé afin d'établir une stratégie ainsi que les modalités pratiques des travaux à engager. S'agissant de l'organisation générale du projet, aucune formalisation n'a été présentée à ce stade. Pour autant, l'exploitant a présenté la référence du nouvel émulseur qui devrait remplacer les deux références actuelles. Le nom commercial du mélange s'intitule UNISERAL F3 AR 3/3. Sa fiche de données de sécurité, établie par le fournisseur Vanrullen-Uniser, a été communiquée à l'inspection. Celui-ci figure dans la liste des émulseurs sans fluor qualifiés de particulièrement performants par le GESIP. Il fera l'objet d'une évaluation des impacts au moyen d'une étude hydraulique propre au dépôt. Enfin, l'exploitant précise qu'à ce stade, aucun essai réel de mise en service du réseau de défense contre l'incendie ne sera programmé avec le nouvel émulseur dès lors que celui-ci aura supplanté les deux références actuelles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre de sa démarche, l'exploitant justifiera dans un premier temps auprès de l'inspection des installations classées : d'un rétroplanning présentant les différentes phases du projet (amont, transitoire et aval) ;• d'un processus de validation pour le choix du nouvel émulseur ;• d'une évaluation des impacts engendrés par le changement d'émulseur et d'une étude hydraulique, notamment pour vérifier la conformité des débits d'application ; • de la compatibilité du nouvel émulseur avec les équipements de défense contre l'incendie. • Dans un second temps, l'exploitant devra justifier au plus tard le 3 décembre 2025 que l'établissement respecte les dispositions relatives aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)12/14 prévues par les règlements (UE) 2019/1021 dit règlement « POP » et (CE) 1907/2006 dit règlement « REACH ». Enfin, l'exploitant procédera,
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68
Lors de la visite, les moyens de lutte contre l'incendie ont fait l'objet d'un contrôle visuel par sondage. Les dispositifs de défense contre l'incendie employant de la mousse comme agent extincteur ne font pour le moment l'objet d'aucune mesure compensatoire dans la mesure où les travaux de substitution des émulseurs actuels contenant des PFAS ne sont pas encore effectifs, ni programmés. Sur le terrain, il a été constaté visuellement le bon état des équipements suivants : les groupes motopompes n° 1 et 2 ;• le groupe motopompe n° 3 ;• les surpresseurs n° 1, 2 et 3 ;• la pompe émulseur ;• la cuve fixe d'émulseur de 26 m3 ;• les deux canons à mousse et leur réserve d'émulseur respective de 1m3 dédiés à la défense du poste de chargement ; • le canon à mousse et sa réserve d'émulseur de 1m3 dédiés à la défense de la zone de déchargement ; • le canon à mousse et sa réserve d'émulseur de 1m3 dédiés à la défense des bacs de stockage et de leur cuvette. • les tuyaux souples de refoulement (diamètre 70 mm).• Le registre des vérifications mensuelles internes a été présenté à l'inspection. Celui-ci ne fait appel à aucune remarque. Les opérations annuelles de vérification et de maintenance des équipements thermiques (trois groupes motopompes et deux groupes électrogènes) ont été réalisées le 23 janvier 2025 par une société compétente. Les équipements électriques (une pompe émulseur et trois surpresseurs) ont été vérifiés à la fin du mois de mai 2024. L'organisme de contrôle n'a pas relevé de non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assurera que les composants identifiés comme « non essayés » lors du contrôle en 2024 le soient à l'occasion du prochain contrôle annuel des équipements et des installations électriques programmé le 3 juin 2025.
Thèmes : Risques chroniques · PFAS LI – état des moyens de lutte contre l'incendie
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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