Aucune non-conformité n'a été relevé lors de l'inspection ; l'exploitant est conscient des enjeux liés à la présence de PFAS dans ses eaux prélevées et met en place une série de mesures pour suivre et supprimer ces substances.
7points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
1. Déclaration des résultats GIDAF
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'établissement ECKES GRANINI à Mâcon ne rentrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023, l'obligation de déclaration sous GIDAF des résultats de campagnes de recherche et d'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans ses rejets aqueux ne lui est pas applicable. Les résultats des campagnes de mesures menées par l'exploitant ont été transmis aux services de l'inspection ; les suivants seront mis à disposition de l'inspection ou transmis sur simple demande formulée par l'inspection à l'exploitant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Sur l'ensemble des huit campagnes d'analyses menées par l'exploitant entre novembre 2023 et avril 2025 (sur les eaux en amont - puits ou réseau -, sur les eaux alimentaires ou sur les eaux de rejets), l'exploitant a relevé une valeur maximale de 0,31 µg/l, en novembre 2023 pour ses eaux usées. L'ensemble des résultats présentés pour la substance PFOS se situe bien en dessous de la valeur limite d'émission de 25µg/l.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
La liste définie à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 a été établie en recherchant la présence de PFAS dans l'ensemble des matériaux susceptibles d'être au contact des aliments. L'acceptation de nouveau matériaux et/ou de nouveaux produits sur le site fait l'objet d'un suivi recensant les fiches de données de sécurité ; la mise à jour de la liste précitée est effectuée selon cette procédure. La liste établie n'a pas fait état de l'utilisation de produits ou de matériaux contenant des PFAS.
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L.181-14
L'exploitant mène depuis près de deux ans un suivi précis de la qualité des eaux en amont de son process (puits et réseau d'adduction d'eau potable), en amont immédiat (après filtration et osmose inverse, pour l'eau d'alimentation) et en aval de son process (eaux usées, eaux de concentrat, de lavage de l'osmoseur) ; il a pu établir l'origine de la présence de PFAS sur son site, à savoir la présence de ces substances dans l'eau de la nappe d'où est puisée son eau de process. Des analyses visant à utiliser l'eau du réseau d'adduction ont démontré une qualité équivalente, la ré-orientation de ses prélèvements vers le réseau AEP ne présente donc pas un intérêt notable pour l'imiter la présence de PFAS dans son eau en amont. Les traitements de filtration et d'osmose inverse sont efficaces pour supprimer les PFAS dans l'eau d'alimentation, mais ces substances sont remobilisées dans les eaux rejetées, notamment du fait des phases de lavage de l'osmoseur. L'exploitant envisage une filière de traitement pérenne de l’eau : il a sous-traité à un prestataire les tests pour effectuer un passage sur un banc d’essai afin d'éliminer les métaux lourds, les métabolites pesticides et les PFAS. La phase de pilote industriel via une unite mobile est envisagée pour 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L'exploitant a réalisé 8 campagnes de mesures et d'analyses des substances per- et polyfluoroalkylées dans l'ensemble de sa chaîne d'alimentation en eau (amont, amont immédiat de process après traitement, aval) depuis novembre 2023, et poursuit son suivi par des analyses régulières. Il a établi la présence de ces substances PFAS dans la nappe où il effectue ses prélèvements ; ces substances sont également présentes dans l'eau d'adduction (qui prélève également dans la nappe). Dans le cadre de la qualification de puits de pompage, l'exploitant réalisera une étude environnementale, demandée par l'ARS.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L.110-1 et L.123-6-1
Comme présenté ci-dessus dans le point de contrôle n°4, l'exploitant a entrepris une série de test par banc d'essai, confié à un prestataire, afin de réduire ou supprimer la présence de métaux, de métabolites de pesticides et de PFAS. Une unité mobile est prévue courant 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Une surveillance minimale de 2 ans, avec des campagnes trimestrielles de mesures des PFAS afin de comprendre la saisonnalité des analyses, est programmée sur tous les ouvrages et l'ensemble des rejets aqueux (eaux usées et concentrat d’osmoseur). Des campagnes de ce type sont déjà menées depuis novembre 2023.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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