Installation classée à Honfleur (14600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 septembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005302900
Commune
Honfleur (14600)
Département
Calvados
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
5 depuis 6 avril 2022
SIRET
32140717300012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Lors de sa visite, l'inspection a relevé les sept non-conformités suivantes : NC n°1 : L'exploitant n'a pas déclaré son installation MCP auprès du registre ;• NC n°2 : L'exploitant n'a pas mis en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif de la biomasse b) v) consommée dans son installation de combustion ; • NC n°3 : L'exploitant n'a pas écrit les procédures internes permettant de garantir que les déchets de bois ainsi brûlés en interne sont correctement triés et ne sont pas traités ; • NC n°4 : L'exploitant n'a pas réalisé d'étude technico-économique sur le le mode de traitement des déchets consommés dans la chaudière biomasse et les mesures compensatoires envisagées ; • NC n°5 : L'exploitant n'a pas intégré la surveillance périodique des métaux, HF, HCl, dioxines et furanes pour la chaudière biomasse dans son programme de surveillance ; • NC n°6 : La chaudière biomasse présente un dépassement permanent en NOx ;• NC n°7 : L'exploitant n'a pas procédé à l'estimation journalière du dioxyde de souffre et des poussières rejetées de la chaudière biomasse. •
17points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Registre MCP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/12/1899, article R. 515-114 et R. 515-115 et R.515-116
L'inspection a constaté l'absence de déclaration de l'installation de combustion auprès du registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser la déclaration de son installation de combustion auprès du registre MCP.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
L'installation de combustion comporte deux appareils de combustion en fonctionnement, à savoir : Une chaudière biomasse consommant de la biomasse b) v) ;• Une chaudière consommant du gaz naturel.• La biomasse comprend : Des morceaux de meuble n'ayant pas atteint le niveau de qualité attendu pour être vendus ; • Des déchets issus de la découpe des panneaux dans le procédé de fabrication des meubles comportant à la fois des chutes de petit calibre et des panneaux résiduels n'ayant pas la taille suffisante pour être utilisés. • La biomasse ainsi résultante est stockée dans un hangar puis broyée avant d'être introduite dans la chaudière biomasse. L'exploitant a précisé à l'inspection que les panneaux de bois employés dans la confection des meubles comportent 35% de bois recyclés et sont certifiés 100% PEFC. L'inspection s'interroge sur l'origine du bois recyclé et a demandé à l'exploitant de solliciter les certificats de sortie du statut de déchet (SSD) du bois recyclé intégré dans les panneaux issus de la dernière livraison dans le cas où il s'agit de biomasse b) v) ou tout du moins de l'origine pouvant justifier une admission dans une installation de combustion classée 2910-B. En outre, il a été constaté in situ la consommation de panneaux alvéolaires revêtus comprenant une grande fraction de carton et, selon l'exploitant, représentant 3% de la biomasse consommée. Cette typologie de déchet n'a pas fait l'objet d'un porter-à-connaissance auprès du Préfet de département où seuls des panneaux de bois agglomérés mélaminés pouvant comporter des chants en ABS sont autorisés à être brûlés. L'inspection n'a pas constaté la mise en place d'un programme de suivi qualitatif et quantitatif de la biomasse, et notamment la mise en place des dispositions prévues à l'article 23 de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra mettre en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif de la biomasse b) v) employée dans sa chaudière biomasse, et notamment s'assurer que ce dernier soit conforme à l'article 23 de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003 ; •8/20 communiquer les certificats SSD du bois issu de la dernière livraison de panneaux.•
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.9
L'exploitant a indiqué procéder à un tri six flux en dédiant pour les ateliers concernés au dépôt des déchets utilisés à des fins de combustible une benne spécifique. L'inspection a constaté la présence de bennes séparées associées à cet usage. Néanmoins il n'est pas procédé à des contrôles d'éventuels éléments indésirables lors du remplissage des bennes et des chants en ABS peuvent s'y trouver. Le personnel est régulièrement sensibilisé au bon tri des déchets mais aucune information documentée n'a pu être présentée à l'inspection à l'appui de ces exercices. L'exploitant n'a pas réalisé d'étude technico-économique sur le mode de traitement des déchets de bois du procédé de production des meubles. La typologie de déchets comprend des panneaux résultant du découpage des planches de bois, des pièces de meuble n'ayant pas atteint la qualité voulue pour être commercialisées et des chutes courtes. A ce titre, l'inspection a interrogé l'exploitant sur la valorisation des panneaux en tant que matière première auprès d'autres industries et sur la valorisation des pièces de meuble de moindre qualité. Sur le premier point, l'exploitant a indiqué ne pas avoir trouvé de clients pour ces panneaux. Sur le second point, il a également précisé qu'il n'était pas possible de les commercialiser car généralement ces éléments sont cédés à titre gratuit par d'autres producteurs. L'exploitant doit produire l'étude technico- économique demandée par la présente disposition en justifiant que ces déchets ne peuvent faire l'objet d'un mode de traitement supérieur dans la hiérarchie telle que définie au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.74-III et IV
L'inspection a constaté la mise en place d'un programme de surveillance. Cependant il manque, pour la chaudière biomasse, la surveillance des métaux, de l'acide fluorhydrique, de l'acide chlorhydrique et des dioxines/furanes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/20 L'exploitant doit inclure dans son programme de surveillance les paramètres opposables manquants, à savoir : cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés ;• arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés ;• plomb (Pb) et ses composés ;• antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés ; • HCl ;• HF ;• Dioxines et furanes.• Si l'exploitant estime que certains de ces paramètres ne sauraient être émis par son installation, il devra communiquer à l'inspection les justificatifs.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
L'inspection a constaté un dépassement sur les oxydes d'azote pour la chaudière biomasse, mais n'a pu vérifier le respect des valeurs limites pour les métaux, les dioxines/furanes, l'acide fluorhydrique et l'acide chlorhydrique, car non inclus dans le programme de surveillance. Les autres paramètres opposables présentent des teneurs conformes. Les paramètres opposables pour la chaudière à gaz naturel, à savoir l'oxyde d'azote, sont conformes. 17/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit inclure dans son programme de surveillance les paramètres opposables manquants, à savoir les métaux, les dioxines/furanes, l'acide fluorhydrique et l'acide chlorhydrique (chaudière biomasse) et justifier le respect du seuil de rejet en oxydes d'azote pour la chaudière biomasse.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81
L'inspection a constaté sur la base des rapports des mesures périodiques de 2024 et 2025 un dépassement systématique des valeurs limites d'émissions en oxydes d'azote pour la chaudière biomasse. Ce dépassement est permanent car lié à la vétusté de la chaudière et correspond à 33% de la valeur limite d'émission, soit environ 1 g/Nm3. L'exploitant a indiqué vouloir réaliser un remplacement de sa chaudière biomasse sous réserve d'obtenir les fonds nécessaires à une telle opération. Si un tel projet était validé, le remplacement serait effectif à l'horizon de l'été 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir un échéancier de mise en conformité (sur un an au maximum) de la chaudière biomasse.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-III et Art.83-bis
L'exploitant a présenté des études visant à remplacer la chaudière biomasse présentant un dépassement systématique sans s'être engagé à sa pleine réalisation car subordonné à l'obtention des fonds nécessaires. Si un tel projet était validé, le remplacement ne saurait être effectif avant l'été 2026.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.77
L'inspection a constaté qu'il n'était pas procédé à l'estimation journalière du dioxyde de souffre et des poussières rejetées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit procéder à la mise en place des estimations et évaluations prescrites au présent article.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 · Mesure en continu pour installations combustible 2910-B et P<20 MW
Combustible biomasse b(v)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-I et Art.12 etArt.14-I
La biomasse est produite in situ. Ainsi sous réserve de la communication des justificatifs prévus par l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé, les articles visés au présent point de contrôle ne sont pas applicables.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-II et Art.12 etArt.14-II et III
La biomasse est produite in situ. Ainsi sous réserve de la communication des justificatifs prévus par l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé, les articles visés au présent point de contrôle ne sont pas applicables.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.11 et Art.12Art.13
La biomasse est produite in situ. Ainsi sous réserve de la communication des justificatifs prévus par l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé, les articles visés au présent point de contrôle ne sont pas applicables.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-VI
La chaudière biomasse a été mise en service en 2005, et la chaudière à gaz naturel en 2017. Elles n'ont pas subi de modifications telles que décrites au présent article. Dès lors, l'installation de combustion est considérée existante en toutes ses parties au sens du présent arrêté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.64
L'inspection a constaté lors de sa visite la présence d'un cahier de consigne comportant les périodes de démarrage et d'arrêt. Les temps de démarrage et de conditionnement des chaudières sont cohérents avec la nature de ces dernières.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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