Installation classée à Honfleur (14600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2024 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Des dérives sont relevées dans le contrôle des moyens de détection et de défense incendie en terme de fréquence. De nombreuses actions sont à faire pour améliorer la prise en compte du risque ATEX poussière sur le site à en juger par le DRPCE. L'exploitant doit faire un plan d'actions pour planifier les actions et travaux proposés pour maîtriser ce risque.
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Accidents – Incidents
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 5
Un départ de feu s’est produit le 5 novembre 2024. Suite à signalement d’une odeur inhabituelle par l’opérateur de la presse à copeaux, le service maintenance constate qu’une turbine est chaude et pleine ainsi que la tuyauterie aval alimentant le fond mouvant de stockage de sciure. Les pompiers sont appelés par le responsable du site suite au constat de fumées au niveau du fond mouvant. Ils interviennent sur site, exercent une surveillance des sciures arrosées, puis quittent le site une fois le risque maîtrisé en fin de matinée. L’exploitant a transmis son rapport d’accident le 2 décembre 2024. La cause probable de l’incident est la non détection par le capteur à hélice du remplissage du fond mouvant (blocage de l’hélice entraînant le basculement vers un fond de stockage vide), c’est-à-dire son non blocage par la création d’une cavité. Ce phénomène serait extrêmement rare et ne se serait jamais produit à Honfleur jusqu’alors. Le rapport prévoit des mesures de court terme et de long terme. En particulier, l’exploitant prévoit d’ajouter une autre détection, de technologie différente pour détecter le bourrage en redondance du capteur à hélice, à savoir un détecteur de pression. Les sondes seraient commandées. L’inspection relève dans le rapport la mention que le second capteur à hélice installé à la sortie du cylco filtre, qui aurait dû arrêter l’ensemble de l’aspiration était hors service. Pour autant, l’exploitant ne propose pas de mesure particulière de contrôle et de suivi de ces détections, ni ne fournit d’explications sur le dysfonctionnement du second capteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter son rapport d’accident en précisant tous les dispositifs techniques effectivement rajoutés pour éviter la reproduction de cet incident, en les décrivant précisément ainsi que leur mode d’action ou asservissement associé et en indiquant les mesures de contrôle et de maintenance des dispositifs de sécurité existant et ajoutés. Il fournira la démonstration que les détecteurs de pression permettront effectivement de détecter tout bourrage. L’exploitant rappellera les dispositifs et chaînes de sécurité des équipements en place associés à la récupération et au transfert des sciures dans son rapport d’incident et les mesures de contrôle et d’entretien les concernant. L’ensemble de ces éléments sont à produire sous deux mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 4
En réponse à l’inspection du 14 juin 2023, l’exploitant avait annoncé des déplacements de lignes prévus sur 2023-2024. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que les déplacements de machines n’avaient pas été réalisés . Il convient de faire un point de la situation et d’établir le cas échéant, un dossier de porter à connaissance des modifications envisagées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fera un point de situation des évolutions en cours du parc machines de son établissement et le cas échéant, établira un dossier de porter à connaissance des évolutions projetées ou réalisées sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 14.7
L’exploitant a présenté les contrôles semestriels de la surveillance des rejets des eaux pluviales prescrite pour 2024. Des dépassements sont observés sur les concentrations en matière en suspension (MES) au niveau des deux points de rejets, plus particulièrement le point de rejet n°2 où des concentrations de 120 à 130 mg/l sont relevées pour une valeur limite fixée à 35 mg/l. Interrogé sur l’origine de ces mauvais résultats, l’exploitant répond qu’il a fait procéder au pompage et au nettoyage des deux débourbeurs en place à la suite du mauvais résultat de mars 2024 et ne s’explique pas le mauvais résultat d’octobre en MES. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de rechercher les causes des dépassements répétés des rejets pluviaux en matière en suspension et définir un plan d’actions pour respecter la valeur limite de rejet prescrite. Il informera l’inspection de la ou des causes identifiées et des mesures prises ou prévues pour se conformer à son arrêté d’autorisation sous deux mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16.3
L’inspection a demandé à l’exploitant de présenter son plan des zones de sécurité, notamment en lien avec les zones à risque d’explosion. L’exploitant a présenté son document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) - version 5 de juin 2022 qui définit les différentes zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives ou inflammables. La consultation de ce document fait apparaître des actions à mener pour améliorer la maîtrise du risque avec des délais qualitatifs tenant compte des enjeux de sécurité associés. La situation des installations diagnostiquées au regard des constats et remarque formulés est à clarifier : le document ne mentionne pas si les recommandations ou mesures correctives ont été mises en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra un plan des zones de sécurité de l’établissement ainsi qu’un état des actions menées à la suite des constats et observations mentionnées dans le DRPCE de juin 2022. L’exploitant s’assurera que ce dossier porte bien sur l’ensemble des lignes de production de l’usine compte tenu des implantations de ligne(s). Ces actions sont à réaliser sous trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16.4
L’exploitant a présenté les deux rapports de vérification des installations électriques du 18 novembre 2024. Ces rapports présentent des limites à la vérification qu’il convient de lever pour permettre la vérification complète des installations. Les compte-rendus Q18 en date du 18 novembre 2024 concluent pour l’un à l’absence de risque et pour l’autre à la présence de risques d’incendie et d’explosion en raison de la présence importante de poussière à l’intérieur de l’armoire BT TG Raboterie dans le bâtiment H5. L’exploitant a procédé au nettoyage de ladite armoire le 21 novembre 2024. Lors de la visite des locaux, l’exploitant a montré à l’inspection l’état de l’armoire qui ne présentait plus un empoussièrement anormal. Les rapports de vérification comportent un récapitulatif des observations. L’exploitant a produit un état d’avancement de leur traitement manuscrit. Leur consultation fait apparaître que des observations restent à traiter. Les Q18 comportent tous deux la mention de la non vérification des dispositifs différentiels en raison du refus de l’exploitant de réaliser l’ensemble des mises hors tension et essais requis. L’exploitant a présenté le dernier compte-rendu Q19 relatif aux contrôles thermographiques des installations menés du 29 au 30 juillet 2024. Il n’a pas été relevé d’anomalie. Toutefois, l’inspection relève que le contrôle de certaines armoires n’a pu être effectué pour cause d’installations à l’arrêt. L’exploitant précisera si ces armoires étaient définitivement à l’arrêt ou s’il s’agissait d’arrêt ponctuel et dans ce dernier cas, les dispositions à prévoir pour les contrôler et s’assurer de l’absence d’échauffement anormal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire procéder sous quatre mois au contrôle de l’ensemble des installations électriques non contrôlées c’est-à-dire les installations concernées par les limites à la vérification mentionnées dans les rapports ainsi que les vérifications non réalisées du fait du refus d’effectuer les coupures permettant de vérifier les dispositifs différentiels. S’agissant du contrôle thermographique des installations, l’exploitant précisera le statut des armoires non contrôlées et le cas échéant, précisera les dispositions envisagées pour compléter le contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16.7
L’inspection a consulté les rapports de contrôle des extincteurs et des RIA en 2024. L’inspection note le délai notable entre le 1er contrôle des extincteurs ayant conduit à des observations de non-conformité de mars 2024 et le second contrôle délivrant le Q4 sans réserve en novembre 2024. Interrogé sur la ressource en eau d’extinction, notamment le potentiel hydraulique des poteaux incendie internes et externes au site, l’exploitant a fait état de problème sur le poteau interne n°1 et d’un faible débit sur les poteaux internes n°2 et 3. Par ailleurs, l’exploitant ne disposait pas de mesures récentes des débits des poteaux externes situés en périphérie de son établissement. L’inspection a noté que l’exploitant n’avait pas procédé au contrôle annuel des dispositifs de détection incendie ainsi que des dispositifs d’extinction Firetrex présents dans certaines armoires électriques « sensibles » de l’usine de production. La visite de terrain a confirmé cette situation pour l’armoire 23 liée à l’interrupteur général secteur « ossature » et son dispositif Firetrex n°7. S’agissant du contrôle des dispositifs Firetrex des armoires, l’exploitant a fait procéder à la vérification du caractère fonctionnel de tous ces dispositifs par le service maintenance le 18 décembre et informé l’inspection le 23 janvier 2025 que la société en charge de ces contrôles et son sous-traitant (Eurofeu) étaient sur place pour vérifier les dispositifs Firetrex. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera le délai de 8 mois pris pour attester du retour à la conformité de la situation des extincteurs de l’établissement sous trois mois. L’exploitant transmettra à l’inspection un état de la situation des débits des poteaux internes du site ainsi qu’un état de la situation des ressources en eau disponibles, tant internes qu’ externes à l’établissement au regard des besoins résultant de l’application de la règle D9 sous trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 16.9
L’inspection a demandé à consulter le plan d'intervention spécifique au site prescrit. L’exploitant a présenté un document à l’état de projet susceptible de répondre aux attendus du SDIS en cas de sinistre. Il n’est pas validé et il n’est pas avéré que le SDIS ait donné son avis sur ce plan d’intervention . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit recueillir l’avis du SDIS sur son plan d’intervention et le valider sous trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 24.1
L’inspection a procédé à la visite de l’aire de traitement du bois et n’a pas relevé d’anomalie. Les produits de traitement étaient sur rétention spécifique. L’aire de traitement est en rétention. Les bois en attente d’égouttage étaient stockés dans l’aire de traitement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 24.2
Lors du contrôle in situ, l’inspection n’a pas relevé de non-conformité relative aux modalités de gestion du risque de pollution lors de l’égouttage des bois traités.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2006, article 24.12
L’inspection a demandé à l’exploitant de procéder à un test du dispositif de sécurité permettant de détecter une fuite. A cette fin, il a été simulé une remontée du niveau de liquide dans le point bas de la rétention doté du dispositif de sécurité qui a notamment déclenché une alarme auprès de la société de surveillance qui a appelé le responsable du site quelques minutes après le test pour l’informer du déclenchement de l’alarme. L’essai est considéré positif.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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