Installation classée à Courtonne-les-Deux-Églises (14290), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mai 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a permis de mettre en lumière l’incohérence entre la cote du carreau à ne pas dépasser dans l’arrêté, fixée à 140 m NGF et la cote actuelle et préexistante selon l’exploitant de 137 m NGF correspondant à la dalle du bâtiment d’exploitation. Cet écart de 3 m n’étant pas tolérable, l’ins - pection invite l’exploitant à déposer un Porté à Connaissance (sous 6 mois à compter de la date du présent rapport) démontrant que les données altimétriques contenues dans son dossier d’autorisa - tion environnementale étaient inexactes et justifiaient ainsi de rectifier la cote de fond de fouille à 137 m NGF. L’exploitant devra également rédiger une PAP (Procédure d’Acceptation Préalable) décrivant les dé- chets inertes autorisés sur son site ainsi qu' un formulaire de Document ou Demande d’Acceptation Préalable (DAP) que le producteur de déchet devra compléter et signer pour certifier la conformité des déchets.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Registres et plans
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 12
Un plan topographique datant du 8/06/2022 a été présenté. Compte tenu de la faible activité du 4/9site, il avait été convenu lors de la précédente inspection de ne pas exiger un plan chaque année, mais tous les deux ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir un plan topographique mis à jour en 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 14.3
La dernière mesure de bruit dans l’environnement date de la précédente inspection (2017). Les ré- sultats étaient conformes à l’arrêté préfectoral. La seconde phase quinquennale étant démarrée depuis début 2023, l’exploitant se doit de réaliser un nouveau contrôle des émissions sonores. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande un contrôle des émissions sonores dans l’environnement sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 22.1
Sur les panneaux matérialisant l’entrée principale du site, il manque l’adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté. 5/9Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande l’ajout à l’entrée du site de la mention indiquant l’adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 27 .2
L’article 27 .2 de l’arrêté préfectoral de renouvellement de 2004 indique qu’aucune extraction ne doit être réalisée en dessous de 140 m NGF. Or, d’après l’exploitant, le carreau de la carrière se si - tuait déjà en dessous de ce niveau, à hauteur de la dalle du bâtiment d’exploitation soit à 137 m NGF. Afin de régulariser cette situation qui constitue un écart au regard de son arrêté d’autorisation, l’exploitant doit déposer un dossier de Porter à Connaissance (PàC) auprès du préfet indiquant que les données altimétriques contenues dans le dossier de demande d’autorisation environne - mentale de 2003 sont fausses (photos à l’appui, date de construction du bâtiment etc) et qu’il continue de se conformer à la limite de creusement de 137 m NGF correspondant à la dalle du bâ- timent préexistant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande la réalisation d’un dossier de demande de modification de la prescription relative à la cote maximale de décaissement du carreau en dessous de laquelle les extractions ne peuvent être réalisées avec tous les éléments d'appréciation sous 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L'exploitant n'a pas établi la Procédure d’Acceptation Préalable (PAP) requise au titre de l'article 3 de l'arrêté ministériel 12/12/2014. Par ailleurs, l'inspection a précisé à l'exploitant qu'il devait égale- ment établir un document d'acceptation préalable (DAP) que le producteur de déchet devra com- pléter et signer pour certifier la conformité des déchets. Le DAP doit être visé par le carrier avant tout dépôt de matériaux ou au moment de leur livraison. Lors de la livraison ou d’une série de li - 7/9vraisons concernant un même chantier, le ou les bordereaux (bons de livraisons) attachés à chaque DAP sont visés par le carrier ou refusés selon la conformité du chargement. Il apparaît que ces documents n'ont pas été mis en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande l’établissement d’une procédure d’acceptation préalable (PAP) ainsi que d’un document d’acceptation préalable (DAP) conformément à l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article 541-43-1
L’exploitant a indiqué ne pas avoir connaissance de l’application RNDTS (Registre National des Dé- chets, Terres excavées et Sédiments). L’inspection a rappelé que l’absence de basculement des données du registre tenu en interne au sein de cette application nationale constituait un écart. Pour information, le RNDTS doit recevoir l’ensemble des données depuis le 1er janvier 2023. 8/9Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande le versement dans l’application RNDTS des données relatives aux apports extérieurs de déchets inertes depuis le 1er janvier 2023.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/03/2018, article 3
Conformément à son arrêté préfectoral complémentaire datant du 21/03/2018 actualisant le pha - sage et les garanties financières, l’exploitant a présenté l’acte de cautionnement établissant ces garanties pour la phase quinquennale 2022/2027 . L’inspection a rappelé à l’exploitant que le mon- tant devra être réactualisé pour la prochaine phase, en corrélation avec l’évolution de l’indice TP01.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 31
Le registre contenant les bordereaux de déchets inertes, a été présenté. Il contient les informa - tions demandées : la provenance, la nature des matériaux, le tonnage entrant, l'immatriculation des véhicules utilisés. Ces bordereaux doivent attester du caractère inerte des déchets envoyés. L'attestation de leur caractère inerte n'est pas formalisée. L'inspection retient que le registre est renseigné, reste le DAP à établir par l'exploitant, à renseigner par le producteur de déchets et à si - gner (Cf. point suivant).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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