Installation classée à Saint-Astier (24110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection s’inscrivait dans le cadre de l’action nationale relative à l’état des stocks. Il a été constaté que l’état des matières stockées présenté par l’exploitant ne répond pas aux exigences de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, tant au regard de la gestion d’un événement accidentel que de l’information du public. Ce manquement, qui constitue l’enjeu principal du contrôle, justifie la proposition d’une mise en demeure préfectorale afin d’imposer une mise en conformité complète dans un délai de deux mois. La complexité de cet exercice, nécessitant une bonne maîtrise des exigences ICPE, pourrait conduire utilement l’exploitant à se faire accompagner. Par ailleurs, des non-conformités ont été relevées concernant les dispositions constructives des bureaux, qui ne respectent pas les exigences réglementaires applicables. Ce point justifie également une mise en demeure, avec un délai de mise en conformité fixé à 6 mois. Enfin, d’autres non-conformités ont été constatées sur le site (moyens de lutte contre l’incendie, dispositif de confinement, suivi du système d’extinction automatique d’incendie), pour lesquelles des actions correctives sont attendues dans un délai de deux mois.
Les installations sont réglementées au titre des ICPE par Arrêté Préfectoral (AP) d'Enregistrement du 02/02/2015. Il s'agit d'un entrepôt soumis à la rubrique 1510-2. L'AP donne les informations suivantes : -Volume de stockage de la zone de réception des produits : 9 500m3 -Volume de stockage de la zone du stockage et picking des produits : 37 500m3 -volume de stockage de la zone d'expédition : 11 000m3 Soit un volume total de 58 000m3. L'étude des flux thermiques, exigée par l'annexe VIII de l'AM du 11 avril 2017 pour les installations existantes, a été transmise par l'exploitant suite à l'inspection. L'Inspection a procédé à un examen par sondage de cette étude et soulève plusieurs interrogations concernant certaines données d'entrée, qui semblent ne pas correspondre à ce qui a été observé sur site ou sur les plans. Parmi les éléments concernés figurent : la forme géométrique des cellules, les dimensions (longueur et largeur) des cellules, l'emplacement des murs coupe-feu, l'usage d'un unique mode de stockage, ainsi qu'un unique type de palette... Les autres documents utiles pour la situation administrative de l'établissement n'ont pas été examinés dans le cadre de la présente inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 2 mois: L'exploitant est invité à revoir sa note de calcul Flumilog, utilisée pour déterminer les distances d'effets des flux thermiques en cas d'incendie. Il devra s'assurer que l'ensemble des données d'entrée est en cohérence avec la réalité du terrain et procéder à toute modification nécessaire. En conclusion, l'exploitant devra se positionner vis-à-vis de la réglementation, notamment en ce qui concerne la conformité aux exigences de l'annexe VIII de l'AM du 11 avril 2017 et à l'annexe V.III (point 2 de l'annexe II), et d'en informer l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article Le R.511-9 et son annexe, rubrique 1510
L’établissement est soumis au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 (1510-2) de la nomenclature des ICPE, relative au stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts d’un volume supérieur ou égal à 50 000 m³ et inférieur à 300 000 m³. En complément du dossier d’enregistrement déposé le 25 septembre 2014, l’exploitant a transmis, le 1er septembre 2014, un dossier de déclaration pour une activité de stockage de liquides inflammables relevant de la rubrique 1432 (capacité équivalente totale comprise entre 10 et 100 m³). Un récépissé de déclaration a été délivré le 21 octobre 2014. Il convient de rappeler ici que cette rubrique a été supprimée au 1er juin 2015. L’activité principale de l’établissement consiste en du stockage de produits cosmétiques. À ce titre, des produits de type parfums et déodorants, susceptibles de relever des catégories des liquides inflammables et des aérosols, sont présents dans l’entrepôt. Lors des échanges avec l’Inspection, l’exploitant a indiqué que ces produits étaient conditionnés en petits volumes (30 ml, 50 ml, 100 ml) et a précisé stocker au maximum 20 m³ de liquides inflammables et 99 litres d’aérosols. Ces éléments, communiqués oralement, n’ont toutefois pas été accompagnés d’un positionnement de l’exploitant quant au classement de ces produits au regard des rubriques de la nomenclature ICPE applicables, notamment celles relatives aux liquides inflammables et aux aérosols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :7/15 Sous 2 mois: Il est demandé à l’exploitant de réaliser un état des lieux précis des quantités de liquides inflammables et d’aérosols effectivement stockés sur le site. Sur la base de cet état des lieux, l’exploitant devra déterminer le classement de ses activités au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment au titre des rubriques 1436 (liquides dont le point éclair est compris entre 60 °C et 93 °C), 432x (aérosols) et 433x (liquides inflammables). Les conclusions de cette analyse devront être transmises à l’Inspection. Par ailleurs, l’exploitant est invité à se positionner au regard de la définition d’une « cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles », telle que précisée à l’annexe I (Définitions) de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. Il devra indiquer si certaines cellules de l’entrepôt sont susceptibles de relever de cette déf
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 8
Comme indiqué au point de contrôle précédent, des matières dangereuses, notamment des liquides inflammables et des aérosols, sont stockées au sein de l’entrepôt. Ces matières sont soumises à des conditions de stockage spécifiques, impliquant notamment leur entreposage dans des cellules aménagées et équipées en fonction des risques, et situées en rez- de-chaussée sans être surmontées d’étages ou de niveaux, ni comporter de mezzanines. Or, lors de l’inspection, il a été constaté que les matières dangereuses ne font pas l’objet d’un stockage dans des emplacements dédiés. Elles peuvent être stockées dans différentes cellules de l’entrepôt, y compris au sein de cellules accueillant par ailleurs des matières non dangereuses.8/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 2 mois: Il est demandé à l’exploitant de vérifier sa conformité aux dispositions relatives aux conditions de stockage des matières dangereuses, notamment en ce qui concerne leur implantation dans des cellules adaptées aux risques. L’exploitant justifie de cette conformité auprès de l’Inspection. Le cas échéant, il met en place les actions correctives nécessaires afin de se conformer à l’ensemble des exigences de la prescription.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Aménagements spécifiques pour les matières dangereuses
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité -1510
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 1.4 au I.
L’exploitant a présenté un état des matières stockées au sein de l’installation et a indiqué que celui-ci faisait l’objet d’une mise à jour a minima hebdomadaire. Toutefois, les éléments fournis lors de l’inspection n’ont pas permis de démontrer que cet état est accessible à tout moment, notamment en cas d’incident, d’accident ou de perte d’utilités. Par ailleurs, l’état présenté ne permet pas d’identifier clairement les matières dangereuses stockées. En particulier, l’absence de filtrage ou de classement selon les rubriques ICPE 4xxx ne permet pas de distinguer ces substances. L’exploitant n’a pas été en mesure de préciser si un état des stocks spécifique aux matières dangereuses fait l’objet d’une mise à jour quotidienne. S’agissant du recalage des stocks, l’exploitant a indiqué qu’un inventaire physique est réalisé annuellement, complété le cas échéant par des inventaires ponctuels. Enfin, concernant la disponibilité des fiches de données de sécurité (FDS) pour les matières dangereuses, l’exploitant n’a pas été en mesure de confirmer leur présence avant réception des produits. Il a indiqué devoir vérifier ce point auprès du responsable logistique, puis a précisé après l’inspection qu’une démarche de collecte de ces documents devait être engagée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de : Garantir l’accessibilité permanente de l’état des matières stockées, y compris en cas d’incident, d’accident ou de perte d’utilités ; • Mettre en place un état des stocks permettant d’identifier clairement les matières dangereuses (nature, quantité et zone de stockage), notamment par un classement ou un filtrage adapté (en particulier au regard des rubriques ICPE 4xxx) ; • Assurer, pour les matières dangereuses, une mise à jour de l’état des stocks a minima quotidienne ; • Disposer, préalablement à la réception des matières dangereuses, des fiches de données de sécurité (FDS). • L’inspection propose à Madame la Préfète la prise d’un arrêté préfectoral de mise en demeure imposant à l’exploitant de se conformer aux dispositions précitées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et E - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
L’exploitant a présenté un état des matières stockées. Toutefois, celui-ci se limite à une liste d’articles et ne permet pas de répondre aux objectifs attendus en matière de gestion d’un événement accidentel. En particulier, cet état ne permet pas de connaître de manière intelligible, pour les pouvoirs publics, la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Il ne comporte notamment pas : pour les matières dangereuses, de distinction des produits selon les différentes familles de mention dangers, en lien avec un éventuel classement au titre des rubriques ICPE 4xxx ; • de regroupement par grandes familles pertinentes au regard des risques d’incendie pour les matières non dangereuses ; • de répartition des stocks par cellule ou zone de stockage.• En l’absence de la personne responsable en charge des questions de sécurité ou d’environnement lors de l’inspection, il n'a pas été possible de vérifier, même par sondage, si certaines de ces données auraient pu être extraites par ailleurs. En conséquence, l’état des matières stockées présenté est considéré comme non conforme aux prescriptions applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection propose à Madame la Préfète la prise d’un arrêté préfectoral de mise en demeure imposant à l’exploitant de se conformer aux dispositions précitées (état des stocks détaillé).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etat des matières stockées d'information de la population (A et Enr - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.2
L’état des matières stockées présenté ne permet pas de répondre à l’objectif d’information du public. En effet, celui-ci ne présente pas les informations sous une forme lisible et compréhensible par un public non spécialiste. Il se limite à une liste d’articles et ne comporte pas de synthèse des quantités par classes de dangers (notamment dangers physiques, dangers pour la santé ou dangers pour l’environnement). En conséquence, l’état présenté ne permet pas de disposer d’un format synthétique pouvant être tenu à disposition du préfet en vue de l’information du public. Ce point est considéré comme un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection propose à Madame la Préfète la prise d’un arrêté préfectoral de mise en demeure imposant à l’exploitant de se conformer aux dispositions précitées (état des stocks synthétique).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Lors de la visite de terrain, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants : Local de maintenance Le local de maintenance, situé à proximité de l’espace d’expédition, est en communication avec une cellule de stockage par une porte coupe-feu de degré EI60. Cette porte était maintenue ouverte au moyen d’un dispositif de type bloque-porte. Dans ces conditions, les exigences relatives au degré de résistance au feu des parois séparatives entre une cellule et un local technique (au moins REI 120, avec des dispositifs associés cohérents) ne sont pas respectées. Bureaux en mezzanine Des bureaux sont aménagés en mezzanine à proximité de la zone « Autostore ». Ces bureaux ne peuvent pas être assimilés à des bureaux de quais. Il a été constaté que ces locaux ne présentent pas les caractéristiques constructives requises, notamment en matière de résistance au feu des parois (REI 120), telles que prévues par la prescription applicable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 2 mois : Concernant le local de maintenance, il est demandé à l’exploitant de mettre en conformité la séparation avec la cellule de stockage, en assurant notamment : - le maintien en position fermée de la porte ; - un degré de résistance au feu cohérent avec celui de la paroi séparative (REI 120). Sous 6 mois : Concernant les bureaux en mezzanine, il est demandé à l’exploitant de mettre en place les mesures nécessaires afin de rendre ces locaux conformes à l'ensemble des exigences applicables (mesures constructives, prise en compte des matières dangereuses, etc...). Sur ce point, l'Inspection propose à Madame la Préfète la prise d’un arrêté préfectoral de mise en demeure imposant à l’exploitant de se conformer aux dispositions précitées. Dans l’attente de cette mise en conformité, les bureaux concernés ne devront pas être utilisés.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 11
Le confinement des eaux d’extinction incendie repose sur un dispositif d’obturation de type guillotine. Toutefois, lors de la visite sur site, les inspecteurs ont constaté que ce dispositif n’est pas maintenu en état de fonctionnement satisfaisant et ne peut pas être actionné de manière simple et rapide en cas de sinistre. Les conditions de manœuvre observées ne permettent pas de garantir une mise en œuvre efficace en situation d’urgence. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que ce dispositif fait l’objet d’un entretien régulier ni que des consignes d’exploitation précisent ses modalités de mise en œuvre. Enfin, le dispositif est uniquement manuel et ne permet pas une action depuis un poste de commande ni une activation automatique. En conséquence, les dispositions visant à assurer l’isolement des réseaux et le confinement des eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre ne sont pas respectées. Ce point constitue une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions relatives au confinement des eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre, notamment en garantissant: -d'une part, le bon état de fonctionnement, l'accessibilité, la rapidité de mise en œuvre et les modalités d’exploitation et d'entretien du dispositif d’obturation, -d'autre part, l'automatisation et l'activation à distance du dispositif d'obturation. À défaut de mise en conformité dans un délai de 2 mois, l’inspection proposera à Madame la Préfète une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
L’installation dispose d’une réserve d’eau incendie sous la forme d’un bassin. Toutefois, lors de la visite, il a été constaté que ce bassin présente un état d’entretien insuffisant, avec la présence importante de végétaux et de matières flottantes. Cette situation est susceptible de compromettre les conditions d’aspiration des moyens de lutte contre l’incendie, notamment par un risque d’obstruction des dispositifs d’aspiration. Par ailleurs, la zone destinée au stationnement des engins des services d’incendie et de secours n’était pas maintenue libre d’accès, étant occupée par des véhicules en stationnement. Ces éléments sont de nature à remettre en cause la disponibilité et l’efficacité des moyens de lutte contre l’incendie en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de : -Assurer un entretien régulier de la réserve d’eau incendie, de manière à garantir son bon fonctionnement et son utilisation par les services d’incendie et de secours ; -Veiller à ce que les abords et aires de stationnement des engins de secours soient maintenus libres en permanence, et mettre en place les mesures nécessaires pour en assurer le respect (signalisation, matérialisation, etc.) ; -S’assurer que les moyens d’alimentation en eau incendie sont effectivement utilisables en toutes circonstances, le cas échéant en lien avec les services d’incendie et de secours. L’exploitant justifiera auprès de l’Inspection, dans un délai de 2 mois, des actions mises en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
L’exploitant a transmis un compte-rendu de vérification semestrielle (Q1) du système d’extinction automatique d'incendie de type sprinkleur, daté du 17 avril 2025. Ce rapport fait état de plusieurs non-conformités, de travaux à réaliser ainsi que d’observations et améliorations proposées. Il a été constaté que certaines non-conformités mentionnées dans ce rapport, datant notamment de 2018 et 2023, n’ont pas été levées à ce jour. Par ailleurs, le document transmis ne permet pas d’attester de la réalisation d’une vérification semestrielle récente du système. Ces éléments ne permettent pas de garantir que le système d’extinction automatique est maintenu en état de fonctionnement conforme aux exigences applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 2 mois: Il est demandé à l’exploitant de : -Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires afin de lever les non-conformités identifiées sur le système d'extinction automatique d'incendie; -Transmettre à l’inspection un compte-rendu de vérification (Q1) attestant de la conformité du système ; -S’assurer du respect de la périodicité des vérifications semestrielles du système d’extinction automatique d'incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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