Inspections ICPE

CHAUX DE ST ASTIER SAS

Installation classée à Saint-Astier (24110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005200156
CommuneSaint-Astier (24110)
DépartementDordogne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées4 depuis 16 mars 2022
SIRET41026404800019

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection s’est focalisée sur le contrôle par sondage, pour l’année 2025, des flux combustibles (charbon et coke de pétrole) et de procédé (matières calcaire) mais n’a pas vérifié les flux de biomasse (bois d’allumage) et de fioul d’alimentation des chaudières du site (chauffage des locaux) dont les émissions sont minimes par rapport à celles de combustion du charbon et du coke de pétrole. Le calcul des émissions de combustible et de procédé sur l’année 2025, vérifié par sondage par l’inspection, s’avère correcte. L’exploitant a retenu jusqu’à présent un découpage en sous-installations avec référentiels alternatifs : chaleur, combustible et émissions de procédé. Dans ce cadre, les valeurs des niveaux d’activité pour les sous-installations combustible et émissions de procédé sont aussi correctes pour l’année 2025 (la valeur du niveau d’activité de la sous-installation chaleur n’a pas été vérifiée). Le découpage en sous-installations pour déterminer les niveaux d’activité est cependant incorrect. L’exploitant a retenu des sous-installations chaleur, combustible et émissions de procédé mais devrait utiliser une sous-installation avec référentiel produit (Chaux). Il doit donc modifier son fichier NIM 2024 pour changer le découpage et utiliser une nouvelle méthodologie de surveillance à partir de cette année. L’exploitant doit déterminer cette nouvelle méthodologie pour calculer les quantités de chaux pure standard produites entrant directement dans le calcul du niveau d’activité du référentiel produit. L’exploitant doit nettement améliorer ses PDS et PMS en décrivant de manière précise les méthodologies de calcul de l’ensemble des valeurs prises en compte dans le calcul des émissions et des allocations de quotas gratuits. En effet l’inspection s’est fait expliquer plusieurs méthodes de calcul qui ne sont pas décrites dans les modes opératoires de l’exploitant. L’exploitant doit s’interroger sur la fréquence des mesures du taux d’humidité et du taux de carbonate utili

5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Division en sous-installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10

L’usine de Chaux de Saint-Astier produit de la chaux hydratée (chaux éteinte). L’exploitant rappelle la description de son procédé : « Le procédé de fabrication de la chaux hydraulique peut être divisé en plusieurs étapes : Cuisson, extinction, broyage, expédition. La chaux est produite à partir de pierre calcaire à laquelle on ajoute le combustible. La pierre calcaire utilisée est extraite en carrière, concassée, criblée puis stockée dans des trémies. Le combustible (charbon anthracite ou coke de pétrole) est stocké dans des trémies. L'alimentation des fours (Fours verticaux à alimentation mixte) se fait par l'intermédiaire de skip (monte-charges) qui sont rempli d'une quantité de pierre et de charbon (ces 2 entrants sont pesés). Le temps de résidence à l'intérieur des fours est de l'ordre de 24h. Les unités de production CIMCHAUX et SAFA sont équipées de 2 fours chacune. La chaux vive est ensuite défournée, éteinte (en ajoutant de l'eau), puis broyée et conditionnée et vendue. » L’exploitant indique que la chaux éteinte n’est pas définie par un référentiel de produit défini dans le référentiel figurant à l’annexe I du règlement 2019-331 du 19/12/2018 modifié. L’exploitant a défini des référentiels alternatifs : Référentiel chaleur, CL, non-MACF (chauffage des ateliers de maintenance des installations « Cimchaux » et « Safa » et des bureaux, avec utilisation de fioul domestique), référentiel combustible, CL, non-MACF, pour l’apport énergétique des combustibles fossiles (Charbon), référentiel émissions de procédé, CL, non-MACF sur la base des émissions liées à la décomposition des carbonates issues de la matière pierre calcaire. L'Annexe I du règlement FAR indique : "Chaux - "Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO₃). Exprimé en tonnes de chaux 'pure standard', ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit. La production interne de chaux du secteur de la pâte à papier relève déjà des référentiels correspondants [...]" Limites système : "Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux." L'exclusion indiquée n'est pas pertinente dans le cas de Chaux de Saint Astier. Le référentiel englobe tout le procédé jusqu'à la chaux vive. Ainsi il n’y a pas lieu de faire de distinction selon que la chaux soit ensuite vendue telle quelle, ou hydratée, o

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Division en sous-installations

Sous-installation « Combustible » et « procédés »

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 6, annexe VII.5, VII.9

Jusqu’en 2026 le calcul de l’allocation de quotas gratuits était basé sur des référentiels alternatifs (pas de référentiel produit). Ce découpage devra changer à partir de 2026 (voir point de contrôle n°1). Situation jusqu’en 2026 : La détermination de l’allocation de la sous-installation combustible est réalisée sur la base de l’apport énergétique des combustibles fossiles, calculé dans l’AER (calcul effectué dans l’onglet I,8/17 calcul du contenu énergétique en TJ) auquel l’exploitant déduit la faible part du contenu énergétique lié aux chaudières d’alimentation des bureaux et des ateliers de maintenance, incluse dans la sous-installation chaleur. La valeur en 2025 est de 117,88 TJ. Le niveau d'activité de la sous-installation « émissions de procédés » correspond aux émissions de procédés calculées dans l’AER (19 446,09 tonnes de CO2 en cumul d’émissions de procédé dans l’AER). Ces deux valeurs n’appellent pas de commentaires (voir les points de contrôle 5 et 6 dédiés à la vérification des émissions). Si l’allocation ne dépendait pas jusqu’en 2025 de la quantité de chaux hydraulique produite, ces tonnes de chaux doivent être déclarées en tant que « marchandises » dans l’ALC car le calcul de l’efficacité énergétique annuel en dépend. En cas de variation d’efficacité énergétique défavorable ou favorable, l’allocation pouvait être modulée à la hausse ou à la baisse. Les tonnes de chaux vives produites ne sont pas pesées en sortie des fours. L’exploitant éteint la chaux par ajout d’eau. La chaux est vendue telle qu’elle ou bien est transformée en produit formulé commercialisable par ajout de matière première (moins de 10 % des produits). L’exploitant effectue un calcul à partir des matières pesées entrantes dans les fours. Il détermine la quantité de pierre sèche à partir de la pierre humide venant de la carrière. L’exploitant a présenté et commenté son tableau de suivi de la production de chaux en 2025 qui montre après application des formules de calcul les quantités de chaux produites. L’exploitant connait les quantités de chaux éteinte par bilan de gestion. Il repasse ensuite à la quantité de chaux vive car il connaît la quantité de chaux vive nécessaire pour produire une tonne de chaux hydratée permettant ainsi de reconstituer les quantités de chaux vives produites. Il peut ensuite reconstituer les quantités de chaux vive produites annuellement en tenant compte des quantités stockées en début et fin d’année. Toutefois, l’inspection constate qu’aucune pro

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Données d’activité entrant dans le calcul de l'allocation

Émissions de CO2 de combustion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2024, article 24

L’inspection a contrôlé les émissions de CO2 de combustion des combustibles fossile (charbon) calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l’année 2025. Les émissions de CO2 de combustion du fioul domestique n’ont pas été contrôlées. L’exploitant a divisé ses émissions dans son plan de surveillance et dans sa déclaration des émissions (AER) en différents flux : - Flux 5 : anthracite charbon four 1 Safa - Flux 6 : anthracite charbon four 2 safa: - Flux 7 : Anthracite charbon four 1 Cimchaux - Flux 8 : Anthracite charbon four 2 Cimchaux - Flux 12 : coke de pétrole four 2 Safa - Flux 13 : coke de pétrole four 1 Cimchaux L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de combustion des combustibles fossiles : DA x FE x PCI x FO ; DA étant la quantité de combustibles (exprimée en tonnes), FE étant le facteur d’émission préliminaire (exprimé en tonnes de CO2 par térajoule), PCI étant le pouvoir calorifique inférieur (exprimé en gigajoules par tonne) et FO étant le facteur d’oxydation (sans unité). L’exploitant a présenté son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. S’agissant des données d’activités (tonnes de combustible), il applique la méthode des variations de stock (article 27.1 et 27.2 du règlement MRR) : 1 805,74 tonnes flux F12 ; 1 201,04 tonnes flux F13 ; 830,93 tonnes flux F7 basées sur des données d’exploitation. Ces quantités de combustible achetées à l’extérieur du site sont pesées sur des ponts bascules ou des trémies de pesée avant leur introduction dans les fours.Àtitre de contrôle par sondage un exemple de pesée du 27/01/2025 est vérifié pour s’assurer de la cohérence entre bon de pesée et la quantité déclarée ce jour là.Les données d’activité des flux F5, F6, F8 sont nulles. Les valeurs des facteurs d’émission utilisés sont celles de la base Ominea (94,60 tCO2/TJ pour le charbon anthracite et 92,45 tCO2/TJ pour le coke de pétrole). Le facteur d’oxydation (FO) du combustible est déclaré par défaut à 100 %, en conformité avec la réglementation. La valeur de PCI utilisée est celle de la base Ominea (26 GJ/t pour le charbon anthracite et 32 GJ/t pour le coke de pétrole). L’exploitant réalise toutefois des analyses par un laboratoire extérieur tous les lots (1 000 t environ) du combustible mais n’utilise pas ces valeurs pour déterminer la valeur finale du PCI. Pour pouvoir intégrer ces données dans le calcul et obtenir une valeur plus précise, le laboratoire extérieur

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Calcul - émissions de CO2 par la méthode standard - émissions de combustion

Émissions de CO2 de procédé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24, 12, 33, 35 et annexe IV section 10

L’inspection a contrôlé les émissions de procédé (décarbonatation du calcaire) calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l’année 2025. L’exploitant a indiqué que le calcaire (CaCO3) produit de la chaux (CaO) et du CO2 lorsqu’il est chauffé à 950°C environ. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de CO2 de procédé : DA x FE x FC ; DA étant la quantité de matières premières (exprimée en tonnes), FE le facteur d’émission (exprimé en tonnes de CO2 par tonne de matières premières) et FC étant le facteur de conversion (sans unité). Les matières premières considérées par l’exploitant sont les pierres calcaire enfournées (méthode A de la section IV de l’annexe II du règlement 2018- 2066 du 19/12/2018, basée sur la quantité de carbonate consommée). Les tonnes de calcaire enfournées sont pesées par une trémie-peseuse ou par un pont de pesage positionnés en tête de chacun des fours. Les tonnes de calcaires enfournées sont automatiquement enregistrées dans l’outil de supervision de la production. L’exploitant applique la méthodologie suivante pour calculer les émissions de décarbonatation des pierres calcaire. Il détermine un pourcentage d’humidité (8,7%) car le calcul final est effectué sur un pourcentage de carbonate de calcium sur matériau sec. Le site a déterminé le pourcentage d’humidité. Les échantillons utilisés n'étant pas représentatifs pour l'humidité, le site a fait une analyse interne sur sa méthodologie avec pour référence la norme des chaux. N'étant pas COFRAC pour cette analyse, et ayant obtenu le résultat de 9,13 % d'humidité, l’exploitant a préféré conserver le résultat d’une analyse du laboratoire départemental de la Dordogne, lequel est COFRAC, effectuée en 2022, de 8,685 %. Il applique ensuite le pourcentage de carbonate de calcium présent dans le matériau sec (77,91%), donnée venant d’une analyse de pierre réalisée en 2016 par le BRGM suite à un carottage. Il explique par ailleurs à l’inspection la difficulté et le coût élevé à réaliser ces mesures d’analyse de pierre. Par ailleurs il estime relativement stables les valeurs de pourcentage de carbonate de calcium dans les bancs exploités ainsi que dans les bancs que l’exploitant va exploiter dans les prochaines années. Il déduit ensuite un taux de carbonate résiduel restant dans la chaux (ne participant pas aux émissions de CO2), obtenu par calcul de la moyenne pondérée annuelle du carbonate résiduel présent dans la chaux

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Calcul des émissions de CO2 par la méthode standard - Émissions de procédé

Systèmes de mesure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 28

L’exploitant utilise différents systèmes de mesure (bascules, trémies peseuses) de pesage des matières première (pierre calcaire) et des combustibles fossiles réceptionnés, avant leur introduction dans le four : MI3 « trémie pierre » d’incertitude à 2 % (doit respecter les 2,5 % réglementaires) utilisé pour les flux 1 et 2 (calcaire) MI1 « tapis pesage pierre » d’incertitude à 5 % (doit respecter les 5 % réglementaires) utilisé pour les flux 3 et 4 (calcaire) MI2 « trémie charbon Cimchaux » utilisé pour les flux 7, 8, 13 et MI4 « trémie charbon safa » utilisé pour les flux 5, 6, 12, d’incertitudes à 2 % (doivent respecter les 2,5 % réglementaires). Plusieurs ponts bascules sont à métrologie légale. L’exploitant présente les derniers rapports de contrôle effectués en 2025 (rapports d’avril et juin 2025) par une société extérieure (Arpège MasterK) attestant de la validité pour un an (avant le prochain contrôle) des systèmes de pesage MI2, MI4, MI3. Le tapis pesage pierre n’est pas à métrologie légale. La société de contrôle a émis un certificat d’étalonnage hors métrologie légale attestant de sa conformité. L’exploitant indique que les bascules et trémies peseuses sont vérifiées tous les ans par les organismes de contrôle. Les rapports de 2025 concluent que les instruments sont conformes et concluent à leur "acceptation". Par ailleurs, l’exploitant utilise en laboratoire une balance de pesage nommée « CO2 souffre » (n’est pas un instrument de métrologie légale) permettant d’évaluer le taux de carbone résiduel entrant dans le calcul des émissions de procédé. Un contrôle annuel par le constructeur de la balance (Société Verder Eltra - contrôle du 04/02/2025) est effectué. Un contrôle mensuel périodique est réalisé avec ré-étalonnage régulier (inscrit dans le carnet de suivi au laboratoire). Un macaron est présent sur l’équipement attestant de la dernière vérification effectuée par le constructeur. Il est à noter que les données vérifiées en visite d’inspection concernant l’année 2025 et les derniers contrôles de métrologie légale étant effectués pour une validité d’un an à partir du printemps 2025, les données de début 2025 doivent aussi s’appuyer sur des contrôles de métrologie effectués un an avant. L’inspection des installations classées n’a pas vérifié les contrôles de métrologie de l’année 2024 devant attester de la validité pour un an. Les équipements de mesure nécessaires sont donc étalonnés, réglés et vérifiés à intervalles réguliers.

Thèmes : Risques chroniques · système de mesure

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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