Inspections ICPE

TOTAL MARKETING FRANCE

Installation classée à Mérignac (33689), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005207101
CommuneMérignac (33689)
DépartementGironde
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées4 depuis 28 février 2023
SIRET53168044500065

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Une partie des constats fait l'objet d'un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure joint au présent rapport d'inspection. Ces points précisent que : que la zone actuelle de stationnement des camions n’est pas celle prévue,• que des camions stationnent de nuit dans la zone dite de réparation / dépannage, zone non couverte par les caméras thermographiques, • que les cuves d’épandage ne dispose pas, en permanence, d’un volume libre de 40 m³ minimum, • que les séparateurs à hydrocarbures ne sont pas équipés d’un système de détection de la teneur en hydrocarbures, • que l’exploitant n’a pas été en capacité de fournir les éléments attestant qu’en cas de sinistre sur son site, il dispose des capacités suffisantes de rétention pour les eaux incendie et que les mesures prises par les différents protagonistes permettent d’éviter tout rejet dans le milieu naturel des eaux incendie, • que la convention avec le SSLIA (Service de Secours et de Lutte contre l’Incendie d’Aéronefs) n’est pas mise en place, • que l‘exploitant n’a pas mis en place un POI (Plan d’Opération Interne) pour son site.•

15points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/12/2008, article 4.6

Constat du 28 février 2023 L'exploitant a fourni 3 rapports relatifs aux installations électriques qui indiquent, tous trois, que les vérifications sur site ont été réalisées du 7 novembre 2022 au 30 novembre 2022. En outre, l'exploitant a fourni un devis concernant la correction des observations 1 et 2 du rapport "bâtiments administratif et emplacement extérieurs (hors zone ATEX). Toutefois, aucun élément concernant la correction de l'observation précisée, dans le rapport intitulé "GARAGE (Hors Zone ATEX)" n'a été fourni. L'exploitant fournit les éléments attestant que l'observation précisée dans le rapport intitulé "GARAGE (Hors Zone ATEX)", a été corrigée, dans un délai de 2 mois. Constat du 27 mai 2025 Documents consultés : - rapport de vérification périodique, numéro 0455307A2401R003, de la société DEKRA, en date du 24 janvier 2024, pour la zone "Dépot 1 et 2 Total Carburants", - rapport de vérification périodique, numéro 0455307A2401R002, de la société DEKRA, en date du 24 janvier 2024, pour la zone "Garage (hors zone Atexe)". Le rapport de vérification périodique, numéro 0455307A2401R003, indique que la vérification des installations électriques a été réalisée, le 22 janvier 2024 (zone dépôt 1 et 2). Ce rapport précise que le DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions) n'a pas été fourni. En outre, ce rapport précise la détection d'une observation. Par mail, du 5 juin 2025, l'exploitant a transmis un document signé par l'entreprise "SAS SARTHOU" indiquant que la pièce est en commande au niveau du fabricant pour lever cette observation. Le rapport de vérification périodique, numéro 0455307A2401R002, indique quant à lui, pour la zone non Atex, qu'il y a eu des limites dans les vérifications, car ils n'ont pas eu l'autorisation de coupure ainsi qu'une absence d'accès des matériels en hauteur (pas de moyens en sécurité mis à disposition). En outre, le rapport précise deux observations dont une récurrente. Par mail, du 5 juin 2025, l'exploitant a transmis un document signé par l'entreprise "SAS SARTHOU" précisant que l'observation numéro 1, déjà signalée, a été corrigée, le 5 juin 2024. Pour ce qui est de l'observation numéro 2, la pièce est en cours de commande auprès du fabricant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le rapport des installations électriques pour l'année 2025. En outre, il précise la date de correction effective pour l'observation 1, zone dépôt 2, ainsi que pour l'anomalie 2,

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Surveillance de la zone de stationnement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.1.2

L'exploitant a transmis des images de la vidéosurveillance (captures d'écran) ainsi qu'un plan du stationnement de nuit des camions après l'inspection du 27 mai 2025. Il apparait que l'emplacement pour le stationnement des camions de nuit ne correspond pas au plan d'implantation prévu dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 juin 2024 et dans l'étude de dangers de juillet 2023 (dernière mise à jour). En outre, le jour de la visite d'inspection, il a été constaté la présence d'un camion en panne dans une zone non couverte par les caméras thermographiques et restant en place durant la nuit (camion immobilisé). Par courrier du 14 mars 2023, dans le cadre d'une demande de compléments à l'étude de dangers, l'inspection a signalé ces deux points. L'exploitant a répondu par courrier, en juillet 2023, que la plan de stationnement, page 53 de l'étude de dangers, a été mis à jour pour intégrer les nouvelles zones de stationnement nocturne et que les camions stationnant dans la zone maintenance (en cas de panne) sont vides et ne représentent donc pas un risque supplémentaire d'explosion de ciel gazeux. Il est rappelé à l'exploitant qu'une cuve vidée, mais non dégazée puis inertée, présente toujours un ciel gazeux et que le risque d'explosion ne peut être écarté. Ce point, non respect de la zone de stationnement de nuit, est intégré à l'arrêté préfectoral de mise en demeure.11/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant stationne ses camions conformément au plan prévu dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 juin 2024 ainsi que dans son étude de dangers (version juillet 2023). S'il souhaite modifier les emplacements de stationnement, l'exploitant réalise un dossier de "porter à connaissances à […], qui devra conclure sur la nécessité de mise à jour ou non de l'étude de dangers sur ce point. En outre, l'exploitant cesse de stationner des camions durant la nuit dans la zone dite de "réparations / pannes" et met en place les dispositions nécessaires pour s'y conformer.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Stationnement camions

Organisation - convention SSLIA

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.3.2

Lors de la visite d'inspection du 27 mai 2025, l'exploitant a indiqué que la convention n'est actuellement pas mise en place. Par mail du 5 juin 2025, l'exploitant a transmis le projet de convention. Ce point est intégré au projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place la convention avec le SSLIA (Service de Secours et de Lutte contre l’Incendie d’Aéronefs) pour la lutte incendie de son site et transmet celle-ci à l'inspection des installations classées. Il est rappelé que cette convention permet de bénéficier d'un canon à mousse d'un débit de 4500 l/min appartenant au SSLIA qui au cœur de la stratégie de la lutte incendie pour le site. 12/21

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Lutte incendie

Organisation - Plan d'opération interne

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.3.2

Lors de la visite d'inspection du 27 mai 2025, l'exploitant n'a pas été en capacité de fournir un POI finalisé (Plan d'Opération Interne) pour son site. Il a indiqué qu'il est en cours de réalisation et qu'il attend un retour de son site voisin. Par mail du 5 juin 2025, l'exploitant a transmis le projet en cours de mise en place, révision 0 en date du 14 avril 2025. Ce point est intégré au projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place un plan d'opération interne pour son site de Mérignac, sous un délai de 3 mois. En outre, il transmet ce plan d'opération interne à l'inspection des installations classées (version finale et mise en place).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Plan d'opération interne

Point rétention - cuves épandages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.1.313/21

Document consulté : bon de travail 25-SHY-121398 de la société SEPS en date du 23 avril 2025. Les cuves d'épandages sont munies de sondes VEGA dont le nettoyage a été réalisé par la société SEPS. D'après l'étude de dangers, les deux cuves ont une capacité de 50 m3 chacune. Le bon de travail de la société SEPS indique que 30 m3 ont été pompés dans une cuve et 50 m3 dans la deuxième cuve. Il apparait donc qu'aucune des deux cuves ne disposait d'un volume libre d'au moins 40 m3. L'exploitant a précisé à l'inspection que les sondes VEGA vont être étalonnées, car elles n'indiquent pas le bon niveau de remplissage des cuves. Ce point est intégré au projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin d'assurer un volume libre en permanence d'au moins 40 m3 par cuve (zone total 1 et zone total 2).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Sonde de niveau

Point rétention - séparateur à hydrocarbures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.1.3

Document consulté : bon de travail 25-SHY-114974 de la société SEPS en date du 7 novembre 2024. Le bon de travail de la société SEPS précise que les séparateurs à hydrocarbures ne sont pas équipés d'une alarme automatique (l'exploitant n'est pas prévenu en cas de séparateur nécessitant une vidange). L'exploitant a confirmé, lors de la visite d'inspection du 27 mai 2025 que les séparateurs ne sont pas munis d’un système de détection de la teneur en hydrocarbure. Seul un obturateur automatique est présent sur les séparateurs. Cet obturateur ne permet pas d'informer l'exploitant de procéder rapidement au nettoyage du séparateur concerné (pas d'alarme...). En outre, l’arrêté préfectoral complémentaire du 3 juin 2024 précise que le séparateurs sont munis d'un obturateur et d'un système de détection. Ce point est intégré à l'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant équipe ses séparateurs à hydrocarbures d'un système de détectionde la teneur en hydrocarbure.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Détection fuites

Confinement des déversements et pollutions accidentelles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.1.3

L'exploitant, au travers de sa mise à jour de l'étude de dangers et des documents fournis, n'a pas pris en compte les besoins en eau du SDIS 33 pour les volumes de rétention nécessaires. En outre, l'exploitant n'a pas été en capacité de préciser, en cas de sinistre sur son site, les mesures prises par les différents protagonistes pour éviter le rejet dans le milieu naturel des eaux incendie en provenance de son site (fermeture de vannes, contacts à prévenir...). Enfin, l'un des bassins contenait de l'eau lors de la visite d'inspection. Ce point est intégré au projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède au calcul du volume de rétention nécessaire en intégrant les besoins en eau du SDIS 33. En outre, l'exploitant s'assure que les bassins (cassins et météo) valorisés dans son étude de dangers pour la rétention des eaux susceptibles d'être polluées en cas de sinistre sont bien étanches et que le volume disponible, en permanence, est suffisant pour recueillir l'ensemble des eaux incendies. Enfin, l'exploitant s'assure que ces bassins disposent d'un moyen pouvant être mis en place rapidement afin d'éviter de rejeter les eaux incendies dans le milieu naturel en cas d'incendie. L'exploitant transmet les éléments détaillés justifiant ces volumes et la mise en place de consignes ou procédures à mettre en œuvre, par les différents protagonistes, en cas d'incendie afin d'éviter tous rejets de ces eaux susceptibles d'être polluées dans le milieu naturel.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Bassin de rétention

Rétention - bordure

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 1.3

La bordure présente sur site, consistant en un trottoir classique, ne mesure pas 20 cm en tout point. En effet, certaines portions semblent avoir une hauteur nettement inférieure à 20 cm. Toutefois, l'exploitant a précisé sur site que la périphérie du site allait être modifiée prochainement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure que cette bordure présente bien une hauteur de 20 cm a minima sur les 250 ml, comme l'indique l'étude de dangers. A défaut, l'exploitant détaille les mesures nécessaires afin d'y remédier ou si les modifications envisagées permettront d'avoir une telle hauteur de bordure. En ce qui concerne les modifications envisagées, il est rappelé à l'exploitant que toute modification du site, avant sa réalisation, doit être signalée à […].

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux incendie

Moyens de lutte incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 5.2.1

Document consulté :mail de ADB (Aéroport de Bordeaux). L'exploitant a transmis à l'inspection un mail, de la Direction de l’ingénierie et de la technique" en date du 22 mai 2025, indiquant les débits existants par poteau. Les relevés ont été réalisés par les pompiers du site. Les résultats précisés dans le mail sont les suivants : - numéro 3537 côté piste : 97 m3, - numéro 3538 côté piste : 77 m3, - numéro 3547 côté ville : 93 m3, - numéro 3537 côté ville : 76 m3. Les résultats ne précisent pas à quelle pression ces débits sont constatés. En outre, il s'agit de résultats de débits individuels (pour chaque poteau) aucun test en simultané n'a été réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend les disposition nécessaires afin qu'un test de débit comprenant un test en simultané sur les deux poteaux au nord du site et sur les deux poteaux au sud du site (deux par deux) soit réalisé. Les résultats du test sont transmis à l'inspection dès leur réception. En outre, il convient de préciser à quelle pression dynamique les débits sont mesurés. L'exploitant transmet ces éléments sous un délai de 3 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Débits

Emulseur - FPAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 4.3.1 annexe I

L'exploitant a indiqué ne pas posséder d'émulseur sur site. L'exploitant a indiqué que la lutte incendie est assurée par le SSLIA (Services de Sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs) qui dispose de leur propre émulseur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose à l'exploitant, Total Energies, de demander un aménagement de cette disposition réglementaire prévue par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 via courrier compte tenu de la convention avec le SSLIA disposant des moyens de lutte incendie. Au préalable, l'exploitant demande confirmation au SSLIA de l'absence de nécessité de cet émulseur sur site ainsi qu'au SDIS 33 et transmet ces confirmations en pièce-jointe du courrier transmis à l'inspection, pour la demande d'aménagement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Réserve émulseur

Véhicules hydrides

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2024, article 1.3

Lors de la visite d'inspection du 27 mai 2025, il a été constaté la présence de camions-avitailleurs ayant une partie hybride pour la partie chargement des avions (moteur additionnel électrique pour le chargement des avions en carburant). En outre, l'inspection a également constaté la présence de deux points de chargement équipés de deux prises électriques Atex afin de recharger les batteries des véhicules. La présence de ce type de camions n'est pas mentionnée dans l'étude de dangers ainsi que les points de chargement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, le cas échéant, les éléments attestant de l'absence de nécessité de mettre à jour son étude de danger datant de juillet 2023 ou à défaut, il met à jour son étude de dangers pour intégrer ce nouveau type de camions. En outre, il transmet à l'inspection des installations classées un plan de ses installations à jour qui précise l'emplacement des prises électriques. Enfin, il indique également les mesures prises pour l'utilisation et le chargement des camions concernés (pas de chargement le nuit, surveillance lors de la charge...). Enfin, l'exploitant précise la puissance de courant maximale utilisable (en kW) pour chacune des bornes. 20/21

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Camions avec batteries

Rétention des liquides susceptibles de créer une pollution

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25

Lors de la visite d'inspection du 27 mai 2025, l’inspection a constaté, la présence de trois fûts de NYCOSOL 131 (présentant un pictogramme « cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction) sans capacité de rétention. Ce même constat a déjà été réalisé par l'inspection, lors de sa visite d'inspection du 21 avril 2021. Un GRV (Grand Réservoir Vrac) contenant également du NYCOSOL était équipé quant à lui d'une capacité de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant équipe les fûts de NYCOSOL 131 d'une capacité de rétention et transmet les éléments l'attestant à l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rétention NYCOSOL

Exercices – Entraînements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 58

Constat du 28 février 2023 L' exploitant a transmis le compte rendu du dernier exercice incendie relatif à TOTAL Energies, pour son site au sein de l'aéroport de Mérignac. L'inspection n'a pas de remarques particulières concernant le compte rendu à une exception près. En effet, l'exploitant n'indique pas les conditions météo lors de l'exercice ce qui peut avoir un impact important sur la stratégie à adopter (vents forts, précipitations...). En ce qui concerne les exercices, le compte rendu indique qu'il s'agit d'exercices annuels. Pourtant, d'après les informations transmises, TOTAL Energies n'a réalisé qu'un exercice en 2019 sur son site. L'inspection des installations classées a pris note de l'exercice réalisé avec DASSAULT en 2022, mais celui-ci a été réalisé en dehors du périmètre de l'installation classée et ne concerne donc pas directement les installations de TOTAL Energies au même titre qu'un exercice sur un départ d'incendie lors d'un ravitaillement sur la partie piste de l'aéroport. Constat du 27 mai 2025 Documents consultés : - exercice d'urgence 2023 - station de Bordeaux Mérignac, - exercice d'urgence 2024 - station de Bordeaux Mérignac. L'exercice de 2023 a été réalisé conjointement avec la société World Fuel Service. L'inspection n'a pas de remarques particulières concernant ce compte rendu. En ce qui concerne l'exercice 2024, l'inspection n'a pas non plus de remarques particulières concernant le compte rendu. Toutefois, dans le cadre de l'exercice 2024, l'exploitant et les pompiers du SSLIA se sont posés la question, dans le cadre des améliorations, de l'utilisation d'un défibrillateur en zone Atex.9/21 L'exploitant précise la décision prise à ce sujet, si ce cas devait se produire réellement, et les éléments mis en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise la décision prise sur l'utilisation d'un défibrillateur en zone Atex et les éléments mis en place.

Thèmes : Risques accidentels · Exercices – Entraînements

Formation du personnel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/12/2008, article 5.6

Constat du 28 février 2023 Le tableau récapitulatif des formations, pour le personnel de TOTAL Energies intervenant sur le site de l'aéroport de TOTAL Energies, indique l'ensemble des formations réalisées par le personnel. Toutefois, aucune formation relative aux risques d'explosions n'a été réalisée. Or, le dossier ATEX - évaluation des risques en date d'août 2004, en pièce annexe de l'étude de dangers, au point 9.2 "mesures organisationnelles" préconise une formation des travailleurs vis-à- vis du risque d'explosion sur le dépôt de AIR TOTAL de Bordeaux-Mérignac. L'exploitant forme son personnel au risque d'explosion ou, le cas échéant, fournit les documents attestant de cette formation. 10/21 Constat du 27 mai 2025 L'exploitant a présenté à l'inspection un tableur indiquant que son personnel a bien été formé au risque d'explosion au cours des années 2023 et 2024.

Thèmes : Risques accidentels · Formation du personnel

Equipements sous pression

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15

Document consulté : compte rendu d'inspection périodique d'équipements sous pression du réservoir COINOX 10518 de la société DEKRA, en date du 23 mai 2025. L'exploitant a procédé à l'inspection périodique de son équipement sous pression, le 23 mai 2025. La société DEKRA n'a pas formulée d'observation et a conclu que l'équipement peut être maintenu en service.

Thèmes : Risques accidentels · Inspection périodique

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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