Inspections ICPE

PENA METAUX SAS

Installation classée à Mérignac (33700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005201004
CommuneMérignac (33700)
DépartementGironde
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées11 depuis 24 mars 2022
SIRET38014154900010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Certaines non conformités ont été relevées au droit du bâtiment métaux et concernent l’étiquetage ainsi que le stockage des déchets en sortie de la ligne de broyage nickel. Le présent rapport demande à l’exploitant le dépôt d’un porter à connaissance global du site au vu des nombreuses modifications envisagées par ce dernier (remplacement du broyeur Ni et déplacement de ce dernier, extension du tri des plastiques actuellement exploité sous le bâtiment SPIREA sous le bâtiment OSIRIS, remise d’une étude de compatibilité entre les rejets aqueux et le milieu, mise à jour de l’EQRS).

11points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Procédure d’acceptation préalable

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2015, article 8.1.2.4.1.

Comme évoqué dans le résumé du présent rapport, dès son arrivée sur site, l’inspection s’est dirigée vers le broyeur nickel (Ni) afin de constater son état de fonctionnement. Il s’avère que ce dernier était à l’arrêt ; et tournerait, aux dires de l’exploitant, uniquement dans le cadre d’une phase de test effectuée par un unique employé. L’équipement aurait récemment été pourvu d’un système de capotage et d’aspiration avec pour seul intrant un alliage d’acier et de nickel (fer, carbone et nickel). L’inspection n’est pas véritablement en mesure de vérifier le caractère « nouveau » du système de capotage mais constate effectivement que les bandes convoyeuses sont entourées de caissons métalliques raccordées par des tuyaux flexibles au système d’aspiration. Il est noté que le système est vétuste : les tuyaux flexibles présentent de nombreux coudes (perte de charge) et sont étanchéifiés à l’aide de scotch pour certains. Ce point interroge sur la capacité de ces installations à respecter les vitesses minimales d’éjection réglementaires (8 m/s) en sortie de cheminée ; ce paramètre devra faire l’objet d’une surveillance (point traité dans l’une des fiches de constats suivantes). Les intrants du broyeur connus de l’inspection sont des feuillards nickelés employés dans le cadre d’une activité de fabrication de batterie. Il existe un unique producteur pour le compte duquel PENA MÉTAUX exerce cette activité et les filières de sorties étant selon les cas : la réincorporation des broyats sortant au sein du procédé de fabrication de son client ou bien la négoce de ces déchets vers une filière de valorisation adéquate (cf. fiches des constats suivantes). La précédente visite du 3 décembre dernier avait permis de soulever le fait que certains intrants étaient imprégnés de substances dangereuses (cadmium, cobalt), sans que cela ait fait l’objet d’une information préalable auprès de l’inspection (lot n°48). Le broyage de ce type de matière étant interdit du fait de l’inadéquation entre l’autosurveillance prescrite (seul le nickel est suivi - cf. fiches des constats suivante) et l’ERS (évaluation des risques sanitaires) qui n’évalue pas le danger pour la santé humaine en lien avec l’émission de Cd et Co. Il relève de la responsabilité de l’exploitant en tant que traiteur de déchet de s’assurer de la composition des intrants arrivant sur son site. Ce point n’ayant pas été respecté il constitue une non conformité. Selon l’exploitant, ces lots n’auraient pas été broyés depuis ja

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · acceptation préalable

Étiquetage et règlement CLP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 3.7

Autour de la ligne de broyage du nickel sont disposés les différents types de déchets sortant de la ligne. Il en existe trois types : les « broyats », sorte de copeaux des métaux entrant sous la forme de feuillard (environ 2 m³ conditionnés dans des palettes en plastique) ; ◦ les poudres (fines particules de métaux). Des dizaines de fûts contenant ces poudres sont présents en périphérie du broyeur ; ◦ les poussières issues de la filtration entre le dépoussiéreur et l’exutoire final des effluents gazeux. Ces dernières sont entreposées fermées dans une zone attenante au broyeur et conditionnées dans des fûts de 50 litres au nombre de 150 environ. Aux dires de l’exploitant, ces dernières seraient présentent depuis plus de 10 ans ; pour cette durée cette opération n’est plus considérée comme un simple transit mais comme un stockage de déchets dangereux (présence de Cd, Co dans les poussières). Ce point est traité dans un point de contrôle à part. ◦ Concernant l’étiquetage des déchets, il est difficile d’identifier les déchets issus du processus, que ce soit par typologie ou par aspect : les poudres et poussières présentent un étiquetage similaire et il n’est pas toujours évident de connaître l’intrant à l’origine de l’une des trois catégories de déchets décrites ci-dessus (métal contenant uniquement du nickel ou non). A titre d’exemple, l’étiquetage sur les fûts contenant la poussière présente selon les cas la mention « récupération lot 40 » ou « récupération lot 48 », alors que le système de dépoussiérage récupère les poussières de l’ensemble des intrants qui se retrouvent a priori en mélange. Il est de ce fait possible de retrouver du cadmium et du cobalt dans ces dernières quel que soit le lot broyé. Tous les déchets entreposés sur site doivent être clairement identifiés avec un étiquetage permettant d’identifier précisément leur contenu et conforme au règlement CLP. Ce point n’est ici pas respecté pour l’ensemble des déchets issus du broyeur nickel pour les raisons évoquées ci- dessus et est de ce fait non conforme. Il convient toutefois de noter que les mentions de dangers et pictogrammes sont bien présents sur les fûts. Ce sont la caractérisation et le bon nommage qui font défaut. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place un étiquetage adapté au contenu des fûts dans lesquels sont conditionnés les déchets sortant du broyeur. En cas d'étiquetage sous l'appellation "poussières lot 40" l'exploitant dispose d'un just

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Etiquetage

Stockage de déchets dangereux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2015, article 5.1.5.

Comme évoqué dans la fiche des constats précédente, une zone d'entreposage de fûts de poussières issus du système de filtration de l’air du broyeur est attenante à ce dernier. Elle est constituée d’environ 150 fûts conditionnés en palettes de 6 depuis une durée variant de 2 mois à 10 ans selon l’exploitant. Cette durée de transit sur site correspond à un stockage de déchets manifestement dangereux ; les poussières étant susceptibles de contenir des substances de type Co et Cd, il convient par conséquent d’évacuer ces déchets en filière de valorisation ad hoc. Dans tous les cas et pour le stock existant, l’exploitant évacue les poussières vers une filière de sortie adéquate après caractérisation de ces dernières sous deux mois. A noter qu’à ce jour les activités de transit pour ce type de déchet sont classées sous la rubrique 2718-1 de la nomenclature des ICPE (transit de déchet dangereux au vu de la présence de Cd, Co et Ni en poudre). Dans cette configuration, il importe que ce type de déchet soit régulièrement évacué du site de PENA MÉTAUX (fréquence maximum de trois ans si l’exploitant envisage une valorisation). Par ailleurs, chaque fût doit être étiqueté avec, entre autres, l’information sur sa date de début d’entreposage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant évacue les poussières vers une filière de sortie adéquate après caractérisation de ces dernières sous deux mois. A l’avenir et dans le cas ou l’entreprise PENA MÉTAUX souhaiterait exercer une activité d'entreposage de ces déchets dangereux ce dernier conserve la possibilité de : déposer un dossier de sortie du statut de déchet de ces éléments métalliques conformément à l’article L. 541-4-2 du Code de l’environnement. Ce point étant possible si et seulement si une filière de réemploi dans un processus de production existe de manière avérée. Il conviendra d’en apporter la preuve. Dans le cas contraire toute démarche en ce sens serait vaine et ferait l’objet d’un rejet ; 1. déposer un porter à connaissance visant à décrire les conditions d'entreposage de telles substances sur l’installation dans des conditions propres à prévenir les risques sur l’environnement et la santé humaine. 2.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Distinction transit et stockage de déchets dangereux

Gestion des déchets et de la traçabilité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1

12/24 Il est constaté une difficulté à identifier les flux entrant et sortant du broyeur nickel, ainsi que des incohérences dans les codes déchets employés par l’exploitant. Les déchets issus d’un processus de fabrication de batteries, en particulier Ni, font l’objet de codes déchets spécifiques (19 14 03* en cas de déchets dangereux) qu’il convient d’employer. Par ailleurs, il importe que les registres soient clairs en ce qui concerne le code de traitement appliqué sur le déchet. Ainsi une opération de broyage doit être tracée et rendue distinguable d’une simple opération de transit au sein des registres déchets. A titre d’exemple, le lot n°48 (feuillard nickelé imprégné d’une solution contenant certaines substances dangereuses) est classé sous le code 16 03 03* (déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses) en lieu et place du code 19 14 03* (déchets de fabrication de batteries au nickel contenant des substances dangereuses - par exemple, matériaux de cathodes liquides et solides). Concernant la filière de valorisation des déchets, ces derniers semblent être réemployés dans le procédé du producteur de déchet. C’est uniquement après réception des lots de déchets et sur demande client que PENA broie les rebuts de production de l’entreprise en question. En cas d’absence de besoin, l’activité de négoce de la société PENA METAUX prend le relais avec l'achat et la revente des matériaux à destination d’une filière de valorisation espagnole. D’autres types de déchets du producteur en question sont gérés par le groupe PENA que ce soit au titre de son activité de traitement/transit de déchet ou bien de simple négoce/transport (sans transit sur le site PENA MÉTAUX). C’est à ce titre que des filières de sorties sont choisies et qui, pour certaines, font l’objet d’interrogation de la part de l’inspection. A titre d’exemple, des déchets qualifiés de « boues d’hydroxydes » sont envoyés chez RVM, installation basée en Eure-et-Loir autorisée pour le traitement de déchets dangereux, qui effectuerait une opération d’égouttage des déchets envoyés pour traitement. L’exploitant doit justifier de l’adéquation de cette filière pour le type de déchet considéré (boues d’hydroxydes - code 110109*) et le cas échéant décrire la ou les filières des boues après égouttage. Enfin, il est noté durant la visite qu’aucun registre déchet n’est présenté afin de décrire les flux entrants et sortants des différentes matières. Seul le tableur Excel issu du progiciel de compta

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Traçabilité des déchets

Renforcement de la surveillance environnementale

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2015, article 3.2.3 modifié par l'APC du 2313/24 janvier 2023

L’autosurveillance prescrite par APC du 23 janvier 2023 est en inadéquation avec les déchets broyés comme cela a déjà été évoqué dans le présent rapport. A ce jour, l’exploitant exerçait effectivement une activité de broyage sans l’autosurveillance adaptée puisqu’un simple suivi du nickel était opéré alors que la liste des substances susceptibles d’êtres émises englobait à minima le Cd, Co et Fe (cf. fiches des constats précédentes). Vu la potentielle contamination des canalisations de l’installation en Cd et Co pouvant in fine se retrouver dans les rejets ; il est demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance des rejets aqueux et gazeux en opérant un suivi : mensuel de ses rejets gazeux dans des conditions permettant d’assurer la représentativité des mesures (cf. demandes ci-dessous) ; • mensuel de ses rejets aqueux au droit du point de rejet BV2.• Il est à noter que cette activité de test de l’ancienne machine alors qu’un projet nouveau est en cours interroge et l’exploitant veillera à préciser la raison du revamping de l’ancienne installation quand bien même cette dernière ne serait pas réemployée a priori. En tout état de cause, l’activité de broyage exercée sur site ne pourra perdurer que dans les conditions rappelées dans la fiche des constats n°1 avec en particulier la réalisation d’une autosurveillance mensuelle sur une liste de paramètres pertinents. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède dès la reprise d'activité à une première mesure des rejets gazeux en sortie du point de rejet de la ligne broyage nickel contenant a minima les paramètres fer, nickel, cadmium, cobalt ainsi que le débit. Cette demande est faitesans préjuger des exigences complémentaires fixées par l'inspection du travail concernant le décontamination de la ligne de broyage et la surveillance pourra reprendre à compter du redémarrage de la ligne suite à cette opération. Il continue la surveillance à une périodicité mensuelle tant que le broyeur est en fonctionnement. La période de décontamination étant exclue.Les rapports d’analyses associés à ces tests sont, à réception, transmis à l’inspection des installations classées. Ces rapports doivent mentionner :16/24 la valeur de la vitesse d’éjection au droit du conduit concerné. A minima trois mesures seront réalisées pour valider la stabilité de ce paramètre ; • les valeurs mesurées pour le paramètre mercure, en distinguant les émissions particulaires et des émissions gazeuses ; • les con

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · VLE dans les rejets atmosphériques

Evaluation des risques sanitaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2023, article 2

Suite à la visite d’inspection du 3 décembre dernier et à la suspicion d’intrants de composition autre que le nickel dans le broyeur, il avait été demandé à mettre à jour l’EQRS du site. Une version remise en mai 2026 et à jour a été transmise. Cette dernière étudie l’émission de Cd et Co au droit du point de rejet n°1 dans sa configuration actuelle au Nord du site, ce qui est incompatible avec 1/ l’interdiction de broyer le lot 48 (cf. fiches des constats précédentes) et 2/ le projet de l’exploitant de déplacer au Sud du site le broyeur. Par ailleurs l’étude n’étudie pas l’émission de fer en tant que partie intégrante de l’alliage de nickel qui est broyé et ne propose aucun flux de sortie maximum pour l’ensemble des polluants considérés.Ce dernier point avait déjà été souligné dans le précédent rapport d’inspection et n’a malgré tout pas été pris en considération par l’exploitant. Enfin le déplacement du point de rejet nécessitera nécessairement une nouvelle surveillance de l’environnement proche du site avec positionnement d’une surveillance chez les riverains les plus proches obligatoire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant une fois qu’il aura définitivement confirmé son projet de modification en lien avec le broyeur veillera à remettre une EQRS à jour et proposer une surveillance environnementale chez les riverains immédiats. Concernant la prochaine campagne annuelle de surveillance, l'exploitant veillera à cibler les polluants Ni, Cd, Co et Fe à proximité de l'emplacement actuel du broyeur, en particulier au niveau des habitations présentes au Nord du site. Cette dernière version pourra être déposée en même temps que le dossier de modification (PàC) évoqué dans la dernière fiche des constats. Si le projet de modification devait être abandonné, l'exploitant met à jour son EQRS sous 1 mois. Ce point ayant déjà été souligné, des propositions de suites administratives pourraient être proposées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mise à jour de l'évaluation des risques sanitaires

Aménagements des aires de réception et d'entreposage des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2015, article 8.1.1.3 modifié par APC du 17 août 2020

Il est observé que le bâtiment métaux a fait l’objet d’évolution avec le retrait des rondins de bois délimitant autrefois certaines cases et aujourd'hui substitués par des lego blocs en béton. Certaines cases sont en cours de finalisation afin de respecter l’échéance fixée à fin juin 2026. Par ailleurs les niveaux d'entreposage dans les cases de déchets sont respectés et cette partie du site apparaît propre et correctement entretenue. Ce point n’appelle pas de commentaire de la part de l’inspection et une prochaine visite permettra de clôturer définitivement ce point le cas échéant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les demandes de l'inspection restent valables et l’exploitant finalise la rénovation des casiers dont les parois sont endommagées ou partiellement en place, en priorisant les casiers contenant tout ou partie de matières combustibles.19/24

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Aménagements des aires de réception et de stockage des déchets

Isolement avec les milieux des rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2025, article 4.2.4.2.

L’activité de tri/transit/regroupement de DEEE est aujourd’hui à l’arrêt et en cours de décontamination. A titre de rappel, les installations avaient fait l’objet d’un arrêté de suspension au titre des ICPE, ainsi que d’une décision de suspension prise au titre du Code du travail (cf. partie contexte du présent rapport). Suite à la décision de l’inspection du travail, il avait été demandé une décontamination du bâtiment et des installations (canalisation comprises). Le jour de la visite, ces opérations étaient en cours et trois opérateurs lavaient au nettoyeur haute pression les sols du hangar ainsi que la toiture (face interne du bâtiment). Les effluents sont récupérés dans le réseau hydraulique du site chargé de recueillir les effluents pollués avant de cheminer vers le bassin de rétention du site qui est obturé. A ce sujet, il a été constaté durant la visite que bien que la vanne guillotine en sortie de bassin ait été fermée, cette dernière n’était pas parfaitement étanche. Un filet d’eau s’insinuait entre la plaque métallique de la vanne et le béton via les interstices formés par ce dernier. Un rejet au milieu naturel d’une faible quantité d’eau, après passage par un décanteur lamellaire, existait donc. L’exploitant y a remédié partiellement dans l’heure suivante avec l’ajout d’une seconde vanne positionnée en amont de celle existante. Cette solution n’est toutefois pas pérenne en l’absence de jointure propre entre la vanne et le béton a l’origine de la solution décrite précédemment. En complément l’inspection demande immédiatement à l’exploitant de procéder à des analyses d’eau durant la période des opérations de contamination et avant la fin de la semaine suivant celle de la visite d’inspection. Le laboratoire LPL (Laboratoire des Pyrénées et des Landes) a effectivement procédé au prélèvement 24 h en date du 01 juin 2026 sur les paramètres suivis dans le cadre de l’arrêté d’autorisation. La courbe des débits de sortie est d’ailleurs fournie en date du 02/06/2026 à l’inspection pour le prélèvement 24 heures. Enfin, il est noté l’engagement de l’exploitant de mettre en œuvre un système de traitement final chargé de compléter l’action du décanteur lamellaire mis en place en décembre 2025. L’objectif étant l’atteinte des VLE compatibles milieu en 2027 fixées par son arrêté préfectoral. Ce point sera suivi attentivement par l’inspection et un premier bilan de la solution envisagée est attendue d’ici la fin du mois de juin 2026 (demande formulée suite à la

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Vanne guillotine en sortie de bassin de rétention

Compatibilité milieu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2015, article 4

Le lendemain de la visite d’inspection, une visio-conférence a été programmée pour traiter le sujet de la compatibilité des rejets du site avec le milieu. En effet l'inspection a constaté que la valeur des débits de rejets (fixée à une valeur de plus de 1000 m3/j) ne respectait pas le principe de régulation des débits du site prescrits dans l'arrêté du 02/02/98 et rappelé ci-dessus. Par ailleurs les précédentes études (étude technico-économique - Rapport n° A117518/A - réalisée par ANTEA GROUP en juin 2022) remises par l'exploitant sur cette thématique n'incluaient pas l'ensemble des paramètres actuellement réglementés par l'arrêté préfectoral de l'établissement. Il est rappelé à l’exploitant le cadre réglementaire applicable et la méthodologie en la matière résumés ci-après :21/24 avant toute étude sur la faisabilité d'un rejet milieu, il convient d’étudier le raccordement des effluents à la STEP la plus proche. Des justificatifs de demande doivent être présentés ; 1. la disposition réelle du site doit être prise en considération pour le calcul des nouvelles VLE : le débit des pompes qui est modulable est un élément à prendre en considération, de même que la proximité du site à un cours d’eau et une canalisation pourra être demandée, l’infiltration étant formellement interdite ; 2. les valeurs limites les plus contraignantes s’appliquent entre les arrêtés ministériels applicables (AM du 17/12/2019 relatif aux MTD applicables dans le secteur de traitement des déchets et AM du 02/02/1998) et l’étude de compatibilité milieu ; 3. en Nouvelle-Aquitaine, la compatibilité milieu, pour un site existant, consiste à vérifier la condition suivante ( étant un flux massique en kg/jour) issue du Guide national ICEP/IOTA co-signé par la DEB et la DGPR : indus max rejeté < 80 % admissible avec indus max rejeté = VLE x débit maximum journalieret admissible = NQE x QMNA5 ; 4. Il importe d’être très clair sur les hypothèses de départ pour le calcul du débit max de l’industriel (données Météo-France les plus récentes) et le débit d’étiage du cours d’eau ; 5. la gestion des débits sortants est une obligation. Il importe de lisser les rejets et d’opérer un distinguo entre période d’étiage estivale du milieu récepteur et période hivernale où le débit est plus important (si le débit du cours d’eau est faible le rejet devra être diminué en conséquence). 6. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant remet un dossier de compatibilité du rejet avec le mil

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Cadrage du dossier de compatibilité des rejets avec le milieu

Situation administrative et cessation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R512-75-1

Concernant la situation administrative de l’établissement PENA METAUX, plusieurs sujets coexistent : Il est constaté durant la visite d’inspection la présence de cartes électroniques en transit au droit de la partie métaux de l’installation. L’exploitant explique qu’il s’agit des lots présents sous le bâtiment OSIRIS, dont l’activité a été suspendue en début d’année 2026. Enfin, l’exploitant exprime son souhait de conserver une activité de négoce de cartes électroniques avec transit sur la zone métaux de l’établissement en quantité limitée. Ce point devra être porté à la connaissance du préfet. • La quantité présente sur site est évaluée à 13,6 tonnes (~ 50 big-bags). Il s’agit d’un flux réceptionné durant l’année 2025. Elle se situe sur une zone de transit dédiée du bâtiment métaux et est destinée à l’entreprise ECO-MICRO située à Saint-Loubès. Il convient d’évacuer ce flux sous deux mois dans la mesure où l’activité de traitement n’a plus lieu sur le site de PENA MÉTAUX. • L’exploitant s’est engagé durant la visite à remettre un courrier de notification de cessation des activités de traitement. Pour rappel et dans une optique de clarifier les attentes, il est rappelé que le courrier doit indiquer les zones faisant l'objet de la cessation (bâtiment OSIRIS et casiers alentours) et les rubriques ICPE autrefois rattachées à ces aires. Les rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes sont concernées : • Un courrier de notification de cessation de la part de l’exploitant daté du 01/06/2026 a effectivement été réceptionné ; ce dernier ne concerne toutefois que la rubrique 2711-1 du bâtiment OSIRIS, la rubrique 2790-1b ayant été passée sous silence. Il convient de compléter le courrier avec cette rubrique. 2711-1 (cette dernière pourra être conservée et modifiée pour s’appliquer au bâtiment métaux sous réserve du dépôt d’un PàC comme évoqué ci-dessus) ; ◦ 2790-1b et partiellement 2791 (DEEE) : cette activité n’ayant plus d’objet avec l’arrêt du tri des DEEE et le projet d’extension du tri des plastiques présenté le jour de l’inspection. ◦ Enfin, la substitution de l’activité DEEE par l’extension de l’activité plastique actuellement exercée sous le bâtiment adjacent (SPIREA) devra également être décrite au sein d’un PàC. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous une semaine l’exploitant complète le courrier de cessation d’activité avec la rubrique 2790- 1b et partiellement 2791 (DEEE) afin que ce point soit acté par courrier de retour de

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Mise à jour situation administrative et cessation de l'activité DEEE

Modification du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R181-46

Comme évoqué précédemment, l’exploitant aurait pour projet la mise en place d’un équipement de broyage de métaux respectant l’état de l’art en matière de meilleures techniques disponibles. La description de ce projet présenté lors de la visite et dont la présentation a été transmise par courriel du 29 mai 2026 montre une machine entièrement capotée avec mise sous cloche des éléments entrant sous forme de fûts. Si ce projet tend ) améliorer la situation actuelle, il est rappelé que la partie sur les émissions atmosphériques et le bruit feront l’objet d’une instruction attentive lors du dépôt du porter à connaissance qu’il conviendra de remettre. D'autre part, le porter à connaissance devra englober l’ensemble des sujets abordés dans le présent rapport. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant dépose un porter à connaissance d’ici la fin d’année 2026 afin de décrire : le projet de nouveau broyeur en insistant sur la typologie des déchets broyés (il déclare officiellement le lot 48 le cas échéant) et son lieu d’implantation. Un soin particulier sera apporté à : • la description du système de filtration mise en place en sortie de l’aspiration et l’adéquation de ce dernier au vu des polluants émis et de la taille des particules de métaux émises (l’étude des fines dont est actuellement détenteur PENA pourra être utilement employé à cet effet) ; ◦24/24 la compatibilité des mesures sonores en limites de propriété et en ZER ;◦ la surveillance des retombées de poussières chez le voisinage.◦ Le projet d’extension de l’activité plastique. Sur ce point il est attiré l’attention de l’exploitant sur les capacités de la nouvelle installation et le dépassement d’un éventuel seuil ICPE à autorisation. Dans ce cas de figure, un dossier d'examen au cas par cas de cette modification sera demandé afin d'établir la procédure réglementaire à suivre. • Le cas échéant l’étude de compatibilité des rejets avec le milieu (qui pourra être remise avant le PàC). • L’EQRS mise a jour.•

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Porter à connaissance

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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