Installation classée à Cuvilly (60490), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Les inspections réalisées les 25 mars 2025, 13 novembre 2025 et 12 mai 2026 ont permis de constater la levée de la majorité des non-conformités ayant motivé la mise en demeure du 14 décembre 2023. S’agissant plus particulièrement de la toiture du hangar, les travaux réalisés par l’exploitant ont permis de supprimer les non-conformités relatives à l’étanchéité. Les constats effectués lors de la visite d’inspection du 12 mai 2026 n’ont pas mis en évidence de fuite résiduelle à ce titre. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un flocage coupe-feu en sous-face de toiture contribue à améliorer de manière notable le comportement au feu de la structure et à renforcer le niveau de sécurité incendie de l’installation. Toutefois, l’exploitant n’a pas été en mesure de produire les justificatifs techniques permettant d’attester formellement du respect des exigences prévues par l’article 7.3.2.2 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2023, notamment en matière de classement BROOF(t4), de temps de passage du feu et de limitation de la propagation du feu en toiture. En l’absence de procès-verbal de classement, d’attestation de conformité du fabricant ou de rapport établi par un organisme compétent, la conformité complète de la toiture aux prescriptions applicables ne peut être regardée comme démontrée à ce stade. Dans ces conditions, si les travaux engagés traduisent une amélioration substantielle de la situation initiale et si la majorité des non-conformités ayant motivé la mise en demeure ont été levées, les éléments disponibles ne permettent pas de considérer que l’ensemble des prescriptions de la mise en demeure du 14 décembre 2023 est satisfait. Il est en conséquence proposé de maintenir la mise en demeure sur le seul point résiduel relatif à la justification de la conformité du complexe de toiture aux exigences de comportement au feu prévues par l’article 7.3.2.2 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2023, et de demander à l’exploitant la transmission des justificatifs techniques corre
16points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
15sans suite
Toiture
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.9
Au vu des éléments transmis par l’exploitant et des constats réalisés lors de la visite d’inspection, il ressort que la société MEDICAL RECYCLING a procédé à des travaux de réfection de la couverture du hangar ayant permis de supprimer les désordres d’étanchéité initialement constatés. Aucun désordre résiduel relatif à des fuites n’a été mis en évidence à ce stade. Par ailleurs, un flocage coupe-feu de type ISOFLAM SM a été mis en œuvre en sous-face de la toiture sur environ 1 300 m² de bac acier, conférant aux éléments traités un degré de résistance au feu annoncé de type CF 1 h. Ces dispositions contribuent à améliorer de manière significative la tenue au feu de la structure et à limiter le risque de ruine précoce de la toiture en cas d’incendie. S’agissant des exigences relatives à la classe BROOF(t4), au temps de passage du feu supérieur à trente minutes et à la limitation de la propagation du feu en surface, aucun procès-verbal de classement, attestation de conformité du fournisseur ou rapport d’essais émanant d’un bureau de contrôle attestant de la conformité du complexe de toiture à ces exigences n’a été produit à l’appui du dossier. La démonstration formelle du respect de ces critères ne peut, dès lors, être regardée comme établie sur la base des pièces disponibles. Dans ces conditions, si les travaux réalisés permettent de constater une amélioration notable du comportement de la toiture vis-à-vis des risques d’incendie et la suppression des non- conformités relatives à l’étanchéité, ils ne permettent pas, en l’état, de conclure à la conformité complète de l’installation aux prescriptions de l’article 7.3.2.2 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2023. Non-conformité (fait significatif) : l'exploitant ne respect toujours pas intégralement les dispositions édictées à l'article 7.3.2.2 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2023. Il convient, en conséquence, de demander à l’exploitant la production des justificatifs nécessaires attestant du respect des exigences BROOF(t4), du temps de résistance au feu nécessaires attestant du respect des exigences BROOF(t4), du temps de résistance au feu requis et de l’indice de propagation associé, par la fourniture d’une attestation du fabricant, d’un procès-verbal de classement ou d’un rapport établi par un organisme compétent. Dans l’attente de ces éléments, les constats ne permettent pas de considérer la mise en demeure comme entièrement levée au regard de l’ensemble de ses objectifs. Demande à formuler à l’exploita
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Quantités maximales autorisées de déchets stockés sur site par jour
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.1
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.1 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "La quantité de déchets traités est suivi par le biais d'un tableur excel qui combine apports DASRIet exports Broyats. Les apports sont corrélés avec l'activité des chauffeurs.Si le site est en incapacité de traitement : • les DASRI sont renvoyés sur le site COSMOLYS à Avelin. Filiale du groupe SANTELYS, COSMOLYS est une entreprise spécialisée dans la gestion des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) (traitement par désinfection ou incinération) ; • les broyats sont envoyés vers EMTA à Guitrancourt. Ce Pôle Gestion des Déchets Minéraux&8/18 Aménagement (GDMA) est l’entité de Sarpi-Veolia habilitée à recevoir sur ses Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) des déchets ultimes.Les exports de DID sont suivis sur l'application Trackdéchets. Après avoir été regroupés sur le site de Cuvilly, les DID cytotoxiques sont envoyés vers TRIADYS Service à Etampes (plateforme de tri et de regroupement des déchets dangereux en Essonne) ; les autres DID sont envoyés vers CHIMIREC à Aulnay-sous-Bois. Le jour de la visite d'inspection, la quantité de déchets présents sur le site était au-dessous du seuil autorisé. La quantité de déchets à traiter initialement demandée dans le DDAEnv n’est plus d’actualité depuis fin 2023 (voir ci-après) mais l’exploitant ne souhaite pas voir son tableau de classement modifié afin de se garder la possibilité de répondre favorablement à de futurs appels d’offre.Ainsi, uniquement deux installations ECODAS vont être installées au lieu des quatre prévues dans le projet. Par contre la quantité de DID présente sur le site (cf. rubrique 4140 non classée) était supérieure au seuil autorisé : 1,2 t pour 900 kg autorisés. L'exploitant explique cela par le fait que,contrairement à ce qui était attendu lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation, les eaux souillées qui arrivent sur le site contiennent plus de 80 % d'eau. L'exploitant va déposer un dossier de porter-à-connaissance pour solliciter une augmentation du volume de déchets industriels dangereux (DID) autorisés sur le site tout en précisant que cette augmentation du tonnage n'aurait aucun impact sur l'étude de danger et sur la protection du risque incendie (EDD majorante)."
Modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.2
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.2 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "L'exploitant a mis en place des zones séparées et dédiées à chaque typologie de déchets : • 1 zone matériels propres • 1 zone cimetière à GRV et palettes • 1 zone déchets solvants non classées • 1 zone eaux souillées • 1 zone cytotoxiques et médicaments non utilisés (MNU) Les fréquences d'élimination sont suivies sur Trackdéchets. Le jour de la visite, pas un DASRI ne présentait une date antérieure au 26 janvier 2024. Les délais de traitement semblent respectés."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.3
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.3 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Les émissions d’odeur spécifique à l’activité de Médical Recycling ont trois origines : • les DASRI en attente de traitement ; • les unités de désinfection lors de phase de décompression ; • les déchets traités par désinfection. La maîtrise des odeurs passe par le maintien des emballages primaires (sacs, collecteur d’aiguilles,caisse-carton et fûts) des DASRI fermés jusqu’à leur traitement. Dans le procédé ECODAS, la rupture du confinement s’effectue dans la cuve de désinfection en début de cycle lors de la phase de broyage. Elle s’effectue donc dans une enceinte fermée et verrouillée.Pour les phases de décompression, le ballon de détente de l'installation ECODAS T2000 a été remplacé par un condenseur vapeur-condensat / eau glacée. Le volume du serpentin dans lequel circulent les condensats est dimensionné pour garantir une température des condensats inférieure à 30°C. Dans la pratique la température en sortie est plus proche des 10 °C - ce qui limite les odeurs. En sortie de l’unité de désinfection, le broyat est chaud et humide. En refroidissement, ils émettent des buées légèrement odorantes. Pour réduire ces émissions, les broyats sont récupérés dans un conteneur qui est vidé dans un compacteur monobloc équipé d’un capot de trémie asservie au releveur basculeur. Ce système permet le refroidissement des broyats et la condensation des buées dans une enceinte fermée. Sur le site de Cuvilly, le compacteur monobloc est installé en extérieur.Les trois stades d’émissions des odeurs sont donc pris en compte de part la conception des installations. Les choix de Médical Recycling vise le maintien confiné des DASRI puis des broyats après désinfection pour une maîtrise des odeurs sans intervention humaine. En fin de cycle, les consignes d’exploitation imposent aux opérateurs de réduire au strict nécessaire le délai nécessaire pour faire transiter les broyats entre la cuve de désinfection et le compacteur. Enfin, le système de management de l’environnement de Médical Recycling prévoit l’enregistrement et le traitement des demandes pertinentes des tiers (§ 4.4.3. b de la norme ISO14001). Les plaintes du voisinage seraient automatiquement des demandes pertinentes et seraient traitées comme telles.Au jour de la visite, l’établis
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.4
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.4 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Les opérateurs sont maintenant équipés d'un radiomètre portatif qu’ils passent sur les bennes lors du déchargement des camions."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.5
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.5 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Pour que le hangar réponde aux caractéristiques définies pour l'entreposage et le pré- traitementde DASRI, il doit répondre à la totalité des dispositions de l’arrêté ministériel du 7 septembre 1999relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, et notamment à celles de son article 8.Cette conformité n’a pas été vérifiée lors de la visite (elle le sera dans une visite ultérieure qui fera l’objet d’un rapport séparé). Par contre l’Inspection a vérifié que toutes les non-conformités relevées lors de la visite de décembre 2023 avaient fait l’objet d‘une action corrective. Le jour de la visite d'inspection, il a été vérifié que : • le hangar ne sert qu'à l'entreposage de produits souillés ou contaminés, c’est-à-dire de déchets d’activités de soins à risques (infectieux ou autres), déchets d’activités de soins assimilables aux ordures ménagères, linge sale ; • l'appareil de désinfection des DASRI est localisé à l'intérieur du hangar ; • le compacteur (utilisé pour les déchets d’activités de soins assimilables aux ordures ménagères : broyats) est localisé à l'extérieur. Des travaux sont en cours pour créer une dalle béton et une rampe d'accès pour le passage des bennes. Le compacteur sera placé sur cette nouvelle dalle ; • l'obligation de suremballage dans des GRV des emballages non autorisés au titre du transport (sacs en plastique) est respectée ; • le sol du hangar est étanche (peinture époxy) et nettoyé ; • le tonnage des DASRI présent est inférieur au tonnage autorisé dans l’AP ; • l'exploitant semble respecter les durées maximales d'entreposage des DASRI depuis l'enlèvement des déchets du lieu de production jusqu'à leur prétraitement ou évacuation pour incinération."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.6
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.6 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "L'exploitant a expliqué que lors de la visite d'inspection de décembre 2023, l'installation de désinfection ne fonctionnait pas correctement : • quelques lignes étaient bloquées par le gel ; • le tiroir inférieur était grippé à cause de l'humidité résiduelle. Pour résoudre ce problème, une purge du circuit pneumatique est dorénavant effectuée une fois par semaine afin de diminuer le taux d'humidité dans le compresseur.Un technicien a été embauché pour assurer son bon fonctionnement et la maintenance est assurée directement par le fournisseur de l'installation ECODAS."
Thèmes : Risques accidentels · lnstallation de pré-traitement opérationnelle
Etat des stockages
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.7
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.7 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "L'état des stocks se fait à partir d'extractions du tableau excel récapitulant les apports de DASRI,les exports de broyats et les quantités de DID en attente de transit. Il n'est pas automatique, mais il peut être sorti en moins d'une heure.L'exploitant a transmis un plan général des stockages."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.8
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.8 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Le jour de la visite d'inspection, le sol du hangar était propre, ainsi que les caniveaux récupérant les eaux de process et les éventuelles égouttures des déchets entreposés dans le hangar".
Evacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.10
La visite d'inspection du 23 août 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.10 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_02102024). Rappel du constat :14/18 "Les travaux prescrits à l'article 1.10 de l'arrêté de mise en demeure du 14 décembre 2023 ont été effectués : la toiture du hangar dispose de 5 dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (ouvertures de ventilation munies de chapeau), conformes aux normes en vigueur,permettant l'évacuation à l'air libre des fumées (cf. facture DENAIN COUVERTURE n°FAC- 2024-0352 du 08/07/2024 - montant = 1891,51 € TTC)."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.11
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.11 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Le jour de la visite d'inspection, il a été constaté que tous les déchets liquides (dangereux ou non)sont désormais stockés sur rétention.Les résidus de l'installation de régénération des résines échangeuses d'ions sont maintenant récupérés dans des IBC."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.12
15/18 La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.12 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "L'exploitant a présenté le CONSUEL (i.e. l'attestation de conformité de l'installation électrique) qui date de juillet 2023 et qui est donc encore valable.Les installations électriques sont neuves.L'ancien tableau a été mis hors tension et consigné. Nota : le Consuel est le nom de l’organisme qui assure le contrôle d'une installation électrique (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité), mais c’est aussi le nom de l’attestation de conformité elle-même.Cette attestation est obligatoire pour les installations nouvelles ou totalement rénovées.L'exploitant a embauché un technicien qui intervient environ une fois par semaine pour tous les travaux de maintenance, y compris ceux électriques."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.13
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.13 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Le jour de la visite d'inspection, tous les déchets étaient étiquetés ou marqués.Les mentions requises étaient présentes : identification du producteur, dates d’ouverture et de fermeture.17/20Les opérateurs vérifient, sur le lieu de collecte, avant leur prise en charge des DASRI, que les emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés respectent les dispositions de l’arrêté du 4 avril 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 : • les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique ; • les sacs en plastique et en papier, qui reçoivent des déchets perforants, sont préalablement conditionnés dans des boîtes et mini-collecteurs, définitivement fermés ;16/18 • les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ; • ils satisfont aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.14
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.14 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Le jour de l’inspection il a été constaté qu’une allée séparait le côté droit du hangar dévolu au stockage des emballages propres et le côté gauche dédiée aux emballages défectueux et aux déchets."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 1.15
17/18 La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 1.15 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "Les installations de prétraitement par désinfection fonctionnent en continu.L’ECODAS T2000 modifie l’apparence des déchets par broyage et réduit la contamination biologique par une montée en température à 138°C maintenue pendant 10 minutes (sous pression de vapeur saturée) qui permet un abattement du nombre global de micro-organismes au moins égal à 5log10 avec reviviscence après quatorze jours de mise en culture. Les déchets sont donc correctement désinfectés.Le modèle présent sur le site pour conditionner des déchets désinfectés (broyats) est un compacteur monobloc à pelle équipé d’un releveur basculeur. Il fonctionne en continu, sauf la nuit. Le compacteur est enlevé tous les jours (en cas de production réduite de broyats, la fréquence passe à 1,5 jours)."
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/12/2023, article 2
La visite d'inspection du 30 janvier 2024 avait conclu que l'exploitant respectait les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure susvisé (cf. rapport Medical- recycling_cuvilly_RAPVI_0038002862_21022024). Rappel du constat : "La visite d'inspection a permis de constater que :• l'exploitant respecte les dispositions de l’article 1, paragraphes 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-8, 1-11, 1-14 de l'arrêté de mise en demeure susvisé ; • l'installation de désinfection et le compacteur sont de nouveau opérationnels ; • aucun déchet n'est stocké dans la zone où la toiture est susceptible d’occasionner des fuites. L'accès à cette zone a été condamné par des panneaux grillagés posés au sol.Suite à cette visite, l'exploitant a été autorisé par l'Inspection à reprendre son activité sur le site."
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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