Inspections ICPE

PANZANI Vitrolles

Installation classée à Vitrolles (13127), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 mars 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0100152082
CommuneVitrolles (13127)
DépartementBouches-du-Rhône
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées1 depuis 11 mars 2026
SIRET96150342200324

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il a été constaté que l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas adapté au mode d'exploitation du site, notamment en ce qui concerne le classement des séchoirs dans la rubrique 2910. De plus, des modifications ont été apportées sur le site sans information préalable du préfet. Par conséquent, il a été demandé à l'exploitant de déposer, par télédéclaration, un porter à connaissance présentant les modifications apportées et son positionnement au regard de la réglementation qui lui est applicable. Il lui est également demandé de réaliser une nouvelle campagne de mesure de ses effluents aqueux en faisant la distinction entre les flux issus des différentes installations présentes sur le site.

13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Nature des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 1.2.1

L'inspection a constaté que les installations et les modes d'exploitation réels ne correspondent plus au dossier autorisé. La capacité de stockage en silos du site a évolué avec 4 nouveaux silos de stockage de semoule, implantés à l'extérieur du bâtiment. Cette évolution n'a pas été portée à la connaissance du préfet. • Les séchoirs, actuellement déclarés sous la rubrique 2910 (combustion), relèvent en réalité de la rubrique 2220 (process). • Le mode de séchage de la ligne n°1 a été modifié en 2019 : le séchage est désormais assuré par une nouvelle chaudière, dont la puissance a été augmentée pour répondre à ce nouvel usage. Cette modification n'a également pas été portée à la connaissance du préfet. • La situation administrative du site n'est pas conforme aux prescriptions de son arrêté d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des constats ci-dessus, et de l'évolution de la nomenclature des ICPE, il est demandé à l'exploitant de déposer via la plateforme MAIOT, sous 3 mois à compter du présent rapport, le porter à connaissance visant à régulariser la situation administrative du site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Modifications du mode d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R181-46

Dans la continuité du point de contrôle précédent, l'inspection a constaté la réalisation de modifications sur les installations du site en l'absence de toute notification préalable au Préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit régulariser la situation administrative du site en télédéclarant, sous 3 mois à compter de la notification du présent rapport, un porter à connaissance visant à informer le préfet des modifications apportées au mode d'exploitation de ses installations. Par la même occasion, il lui est demandé de fournir un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables aux installations ICPE (rubrique 2220, 2910, ...).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modification ICPE

Prélèvements et consommation d'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15

L'exploitant déclare un prélèvement annuel de 50 000 m³, une valeur conforme au seuil de 51 600 m³/an fixé par l'arrêté préfectoral de 2007. Il a précisé que la consommation liée à la fabrication de semoule est de 3500 l/h soit 84 m3/j. En revanche, il ne lui a pas été possible de présenter le volume d'eau prélevé pour la chaudière. De plus, le suivi hebdomadaire détaillé de la consommation d’eau par usage n'était pas disponible pour consultation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection, sous 1 semaine à compter de la notification du présent rapport, les relevés hebdomadaires de prélèvement d'eau détaillés par poste de consommation (process, chaudière, ...).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prélèvements d'eau

Milieu récepteur des eaux résiduaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 4.3.5

L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter l'autorisation de déversement et la convention de rejet vers la station d'épuration de commune. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection, 1 semaine à compter de la réception du présent rapport les documents sus-indiqués.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · effluents liquides

Substances dangereuses dans les effluents liquides

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 25 et 56

L'exploitant a fourni, en amont de l'inspection, le "Rapport bilan débit/pollution" édité le 01/10/2025 par CHESS EPUR', suite à intervention du 09/09/2025. L'inspection constate que ce rapport est incomplet, car il se limite aux paramètres physico- chimiques classiques sans intégrer la recherche de micropolluants. Ainsi, l'exploitant ne respecte pas les dispositions de l'article 25 et 56 qui s'imposent aux installations existantes concernant l'identification et la quantification des substances dangereuses rejetées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser une campagne de mesures spécifique "RSDE" (Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau) par un laboratoire agréé, portant sur les polluants pertinents au regard des activités du site. Il doit alors intégrer la recherche de ces substances dans le plan d'autosurveillance périodique du site et transmettre les résultats d'analyses à l'inspection dès réception.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · effluents liquides

Qualité des effluents liquides rejetés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2013, article 37

Selon le rapport de CHESS EPUR', les valeurs correspondant aux paramètres mesurés sont conformes aux prescriptions contrôlées. Cependant, l'analyse des valeurs présente un ratio DCO/DBO5 s'élevant à 4,1, mettant en évidence une faible biodégradabilité des effluents mesurés. L'inspection ayant constaté que le point de prélèvement est situé après mélange avec les eaux de purges de la chaudière, cette valeur s'explique par la dilution des eaux de process par les eaux de purge, potentiellement chargées en additifs de traitement (anti-tartre, anticorrosion) peu biodégradables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les actions correctives ci-après sont demandées à l'exploitant : sous 1 mois à compter de la notification du présent rapport :• caractériser séparément les différents flux d’effluents du site en distinguant les effluents de process des eaux de purge, ◦ justifier la représentativité du point de prélèvement réglementaire, au regard de la configuration des rejets et des exigences de surveillance. ◦ sous 2 mois,• réaliser une campagne de mesures représentative sur chacun des flux,◦ transmettre une analyse argumentée permettant d’expliquer le ratio DCO/DBO5 observé, d’identifier l’origine des éventuels composés peu biodégradables, et de démontrer la conformité des modalités de suivi des rejets. ◦ fournir, sous 1 mois à compter de la notification du présent rapport, le plan de réseau à jour identifiant les différents points de prélèvements des eaux de rejets (eaux de process / nettoyage, eaux de purges de chaudière, autres, ...) • mettre en place un suivi renforcé de la température lors des épisodes de fortes chaleurs et identifier, dès à présent, des mesures de gestion opérationnelle pour prévenir tout dépassement. • réaliser sous 3 mois une nouvelle campagne de mesures par un organisme agréé, en isolant chaque flux et en appliquant les limites (VLE) propres à chaque rubrique ICPE du site. Le rapport devra être transmis dès réception. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · effluents liquides

Moyens de lutte contre l’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 7.6.3

L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le dernier rapport de pesage de poteaux incendie, demandé par sondage par l'inspection. La visite du site a permis de constater que les RIA ont fait l'objet de vérification en 2025. Il n'a pas été possible de consulter le rapport correspondant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit fournir, sous 1 mois :13/15 le dernier rapport de contrôle de débit et pression du réseau incendie, attestant d'une capacité de 240 m³/h simultanés sur les poteaux. • le dernier rapport de vérification périodique des Robinets Incendie Armés ou RIA.•

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · lutte incendie

Rubrique 1510 – Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II – point 23

L'exploitant n'était pas en mesure de présenter le plan de défense incendie du site. Cette pièce est pourtant obligatoire depuis le 31/12/2023, conformément aux dispositions applicables aux entrepôts existants soumis à déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit établir son plan de défense incendie et le transmettre à l'inspection ainsi qu'aux services d'incendie et de secours au plus tard 2 mois après notification du présent rapport.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · lutte incendie

Vérifications périodiques – système d’alarmes et détection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 7.4.2

Le site ne dispose pas de détecteur d'incendie. L'étude de dangers du site indique qu'une détection hydrogène devait être mise en place dans l'atelier de charge d'accumulateurs. La visite du site a permis de constater l'absence de ce détecteur. Après vérification post-visite, l'exploitant s'est engagé à mettre en place la détection hydrogène. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection, sous 15 jours, un élément justifiant la mise en place de détection hydrogène dans l'atelier de charge d'accumulateurs.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · lutte incendie

Rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 3.2.3

L'exploitant a fourni les derniers rapports de mesures des rejets atmosphériques des équipements ci-après : SECHOIR 2 - SECHOIR 3 - CENTRALE D'ASPIRATION 1, 2 et 3 : rapport du 13/02/2025 suite à interventions du 31/01/2025, • Chaufferie : rapport du 05/04/2024 suite à intervention du 03/06/2024,• REFROIDISSEURS 1, 2 et 3 : rapport du 22/09/2025 suite à interventions du 04/09/2025 au 05/09/2025. • L'inspection constate que ces rapports sont datés de moins de 3 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer de respecter la fréquence de 3 ans des mesures de ses rejets atmosphériques.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

rejets atmosphériques – chaudières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 3.2.3

L'exploitant a fourni en amont de la visite le rapport de mesure des rejets atmosphériques établi par APAVE le 05/06/2024. L'inspection constate que : les mesures ont été réalisées sur une chaudière vapeur décrite dans le rapport APAVE comme suit : "Chaudière vapeur Bosch, combustion propane, année 2019, capacité nominale 4,062 MW, bruleur Weishaupt". • le contrôle a été réalisé conformément à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. • Les résultats des mesures des rejets de la chaudière sont conformes aux prescriptions du point 6.2.4-II de l'annexe II de l'arrêté de 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer de respecter la fréquence de 3 ans des mesures de ses rejets atmosphériques. 8/15

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Rejets atmosphériques – Séchoirs et centrales d'aspirations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 3.2.3

Les séchoirs ont été contrôlés sur la base de l'arrêté préfectoral de 2007 et de l'arrêté ministériel applicable aux installations soumises à la rubrique 2910. En lien avec le PdC 1, les séchoirs n'étant pas soumis à la rubrique 2910, le rapport de mesure des rejets des séchoirs et des centrales d'aspiration n'est pas exploitable en l'état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En lien avec le PdC n°1, la modification du mode d'exploitation de l'activité soumise à la rubrique 2220 rend l'arrêté du 14/12/2013 applicable conformément aux conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement. Il est demandé à l'exploitant de faire procéder à une nouvelle campagne de mesures des séchoirs et des centrales d’aspiration, en vérifiant leur conformité aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il justifiera, sous 3 mois à compter de la notification du présent rapport, la conformité de ses rejets, en lien avec la demande formulée précédemment.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

zonage des dangers

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2007, article 7.2.2

La visite de l'atelier a permis de constater que les zones ATEX sont identifiées et marquées. Le plan de zonage de dangers présenté par l'exploitant ne contenait pas toutes les informations attendues. Une version modifiée de ce plan a été transmis en aval de la visite.

Thèmes : Risques accidentels · zonage des dangers

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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