Installation classée à Lachamp-Ribennes (48100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 novembre 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection avait pour objectif de suivre le traitement des non-conformités relevées lors de la précédente visite d'inspection, qui a eu lieu le 4 mai 2023. La visite du 4 mai 2023 a relevé 7 non-conformités, telles que l'exploitation non-conforme au plan de phasage, l'exploitation hors du périmètre d'extraction autorisé (non-respect de la bande de 10 m prescrit par l'arrêté ministériel), l'absence de clôture et de signalisation, et l'absence d'une aire étanche pour le ravitaillement. Lors de la visite d'inspection, objet du rapport, l'inspection constate que les non-conformités relevées lors de la visite de 2023 n ’ont pas été résorbées. La mise en conformité sur ces points fait l'objet d'une proposition de mise en demeure.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Aménagement préliminaire
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 5
Lors de la visite d’inspection de 2023, l’inspection avait constaté que le bornage n’était pas complet, notamment, entre le périmètre ICPE et la parcelle voisine, et entre le périmètre ICPE et le chemin communal. De plus, l’inspection avait constaté que l’exploitant n’avait pas mis en place une borne de nivellement. Cette borne permet de garantir le respect de la cote de fond fouille d’extraction fixée à 1007 m NGF. Lors de la visite de 2024, l’inspection constate que l’exploitant a mis en place une clôture entre le périmètre ICPE et la parcelle voisine n°607 . Cependant, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas mis en place une clôture entre le périmètre ICPE et la parcelle n°780. L’inspection constate également que l’exploitant n’a pas installé la borne de nivellement requise. 5/9Ce fait constitue une non-conformité à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’installer une clôture sur l'ensemble de son périmètre autorisé et d’installer une borne de nivellement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 14.1
Lors de la visite de 2023, l’inspection avait constaté que la bande de 10 m, correspondant la distance minimale entre un front d’extraction et le périmètre autorisé, n’était pas respectée. Par courrier reçu le 30 juin 2023, l’exploitant s’était engagé à rétablir la bande des 10 m. Lors de la visite, l’inspection constate que plusieurs fronts sont à une distance inférieure de 10 m par rapport au périmètre d’extraction. Ce fait constitue une non-conformité à l’article 14.1 de 6/9l’arrêté ministériel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de rétablir la bande des 10 m sous un délai de 9 mois. Il est également à l’exploitant de transmettre, sous un délai de 1 mois, un échéancier des travaux prévus.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16.bis
Lors de la visite de 2023, l’inspection avait constaté que l’exploitant ne disposait pas d’un plan de gestion des déchets issus de l’extraction. Par courrier, l’exploitant s’était engagé à mettre en place le plan de gestion des déchets issus de l’extraction. Lors de la visite de 2024, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas établi de plan de gestion de déchets issus de l’extraction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé, sous un délai de 6 mois, à l’exploitant d’établir et de transmettre le plan de gestion des déchets issus de l’extraction.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.1
Lors de la visite de 2023, l’inspection avait constaté que l’exploitant ne disposait pas d’une aire étanche pour le ravitaillement de la pelleteuse. Par courrier reçu le 30 juin 2023, l’exploitant s’était engagé à réaliser une aire étanche pour le ravitaillement de la pelleteuse. Lors de la visite de 2024, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas réalisé l’aire étanche. Ce fait constitue une non-conformité à l’article 18.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé, sous 6 mois, à l’exploitant de réaliser une aire étanche pour le ravitaillement des 8/9engins conformément à l’article 18.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2004, article 9.1.1
Lors de la visite de 2023, l’inspection avait constaté que l’exploitant ne respectait pas le plan de phasage prescrit par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2004. Suite à la visite, l’exploitant devait déposer un porter à connaissance portant sur le nouveau programme d’exploitation par phases quinquennales, jusqu’à la fin de l’autorisation, et sur le nouveau calcul des garanties financières associées à chacune des phases. Lors de la visite de 2024, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas déposé de porter à connaissance portant sur les éléments demandés. L’exploitation actuelle sans modification actée de la part de l’inspection est une non-conformité à l’article 9.1.1 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2004 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre, sous un délai de 3 mois, un porter à connaissance sur la modification de phasage pour les phases quinquennales restants (2024-2029, 2029-2034) avec les montants des garanties financières associées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13
Lors de la visite d’inspection de 2023, l’inspection avait constaté que l’accès aux zones dangereuses n’était pas empêché par un dispositif efficace et que le site ne disposait pas de pancarte signalant un danger. Lors de la visite, l’inspection constate que l’exploitant a mis en place, sur les clôtures installées, des pancartes signalant un danger. L’exploitant devra également disposer des pancartes signalant un danger sur les clôtures qu’il reste à installer (constat n°1).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15
Lors de la visite, l’exploitant a présenté un plan topographique du site datant du 28/08/2023. Conformément à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1944 et à 2.2.2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2004, le plan d’exploitation doit être mis à jour annuellement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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