Inspections ICPE

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Installation classée à Messia-sur-Sorne (39570), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 février 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0012100185
CommuneMessia-sur-Sorne (39570)
DépartementJura
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées2 depuis 15 mai 2023
SIRET64615036700019

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Si la prise en charge des exigences environnementales s'est nettement améliorée, l'exploitant doit poursuivre ses efforts en approfondissant sa connaissance du cadre réglementaire dans lequel son installation classée évolue (arrêtés ministériels et arrêté préfectoral), et ce, afin d'être en mesure d'en justifier la conformité à tout moment.

18points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Dossier de l'installation classée

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 4

Constat du 11/02/2021 Le responsable « qualité » dispose d’un dossier numérique « ICPE ». L’arrêté numérisé était incomplet (recto des pages). Le dossier de demande d’autorisation de 2014 valant dossier d’enregistrement n’est pas présent dans ce dossier numérique. Constat du 23/02/2026 L'exploitant a complété l'arrêté et ajouté le dossier d'enregistrement au dossier numérique de l'installation, cependant le reste du dossier prévu au paragraphe II de l'article 4 n'est pas constitué (non-conformité n° 1). Il est à noter que le siège du groupe au Luxembourg, qui abrite les données de l'exploitant, a été victime d'une cyberattaque enavril 2025 avec une perte de données toujours en cours d'évaluation. Dans l'attente des nouvelles dispositions de sécurité qui seront validées par le siège, l'exploitant rencontre des difficultés à regrouper les données relatives à l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant constituera l'ensemble du dossier prévu à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 et en justifiera auprès de l'inspection.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Situation administrative · Dispositions générales (rub. 2661)

Rubriques de la nomenclature

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/12/2015, article R. 513-1

Constat du 11/02/2021 Observation n° 16/19 Les deux fontaines de dégraissage relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2564 ne sont plus utilisées (une fontaine est encore présente et l’autre a été supprimée). Sauf si l’exploitant souhaite conserver le bénéfice de sa déclaration au titre de la rubrique 2564, celle-ci ne s’applique plus aux activités de l’établissement. Le cas échéant l’exploitant déclarera la cessation d’activité au titre de cette rubrique (Cerfa n° 15275*02). Observation n° 2 L’exploitant ne s’est pas positionné sur les rubriques 4000 en vigueur depuis 2015. Néanmoins, les produits dangereux présents sur le site le sont en petite quantité (les huiles utilisées sur le site ne comportant pas, selon l’exploitant, de mention de danger). Constat du 23/02/2026 L’exploitant ne s’est toujours pas positionné sur la situation administrative de la rubrique 2564 pour la fontaine de dégraissage, ni sur l'antériorité des rubriques 4000 pour les produits chimiques détenus. (non-conformité n° 2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant se positionnera sur : - la situation administrative de la rubrique 2564 selon les dispositions du code de environnement et, le cas échéant, notifiera au préfet la modification d'installation ou la cessation d'activité ; - l'antériorité des rubriques de la série 4000 et le bénéfice des droits acquis.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, produits chimiques

Thèmes : Situation administrative · Nature et localisation des installations

Situation de l'établissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 1.2.2

7/19 À la lecture du cadastre, il apparaît que la parcelle AH 100 figurant dans le dossier d'enregistrement n'existe plus. L'exploitant ne sait justifier ni le périmètre actualisé de l'installation, ni la maîtrise foncière des surfaces occupées. (non-conformité n° 3) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant indiquera à l'inspection le périmètre occupé par l'installation et justifiera de la maîtrise foncière des parcelles concernées. Dans le cas où le périmètre diffère de celui indiqué dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, l'exploitant portera à la connaissance du préfet le périmètre actualisé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Nature et localisation des installations

Collecte et rejet des effluents

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.3

10/19 Constat du 11/02/2021 Non-conformité n° 5 Une convention de rejet a été établie avec le SIAL (service intercommunal d’assainissement de l’agglomération lédoniène) en 2013 pour 5 ans. Malgré plusieurs relances de l’exploitant, le renouvellement de la convention n’a pas pu être obtenue du SIAL depuis 2018. Constat du 23/02/2026 L’exploitant ne dispose toujours pas de convention de rejet (non-conformité n° 4). S'il indique ne plus rejeter les eaux de rinçage du dégraissage qui seraient désormais collectées et traitées en filière spécialisée, il n'a pas porté à la connaissance du préfet les modifications de l'installation en matière de rejets aqueux. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera auprès de l'inspection de l'autorisation de rejet et lui transmettra la convention associée.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Prescriptions complémentaires

Valeurs limites d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.4

L’exploitant fait réaliser des campagnes annuelles d’analyses. Les résultats des trois dernières campagnes 2023 à 2025 indiquent des dépassements récurrents en valeur de matières en suspension (MES) pour le point de rejet "silos" (non-conformité n° 5). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procédera à la recherche des causes du dépassement de valeur en MES et mettra en œuvre les mesures correctives nécessaires.11/19 Il justifiera de la conformité des valeurs à l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Prescriptions complémentaires

Substances susceptibles d'être rejetées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 38 alinéa II

Constat du 11/02/2021 Non-conformité n° 7 La liste des substances entrant dans le programme de surveillance du rejet des eaux industrielles a été établie dans le cadre de l’élaboration de la convention de rejet de 2013. L’exploitant n’a pas établi de liste des substances susceptibles d’être rejetées. Par conséquent, il ne justifie pas de l’absence d’émission des substances visées à l’article 38. Constat du 23/02/2026 L’exploitant n’a toujours pas établi de liste des substances susceptibles d’être rejetées et ne justifie pas de l'absence d'émission des substances réglementées dans les rejets (non-conformité n° 6).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émission (rub. 2661)

Programme de surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 58

Constat du 11/02/2021 Non-conformité n° 8 La fréquence annuelle de contrôle des rejets aqueux (mesures comparatives) par un organisme agréé, n’est pas respectée sur la période 2013-2020. L’exploitant prévoit pour 2021 une mesure de surveillance qui intégrera l’ensemble des substances de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 notamment en vue de confirmer l’absence de rejet des substances dont le rejet est interdit à compter de 2021. Constat du 23/02/2026 Si les analyses semestrielles prévues à l'article 60 sont effectivement réalisées par l'exploitant, plusieurs substances réglementaires échappent à toute surveillance, sans qu'aucune exemption n'ait été sollicitée, ni accordée (non conformité n° 7).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions (rub. 2661)

Emissions dans l'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 60

Constat du 11/02/2021 Observation n° 7 Les analyses réalisées consistent en une caractérisation des eaux du bac de rinçage et de celles du bac de dégraissage avant une opération de vidange (il n’y a pas de logique à une mesure sur 24 h, mais à des prélèvements instantanés, et ce, conformément aux dispositions de l’article 40 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013). En cohérence avec les fréquences d’analyse prévues réglementairement, le programme de surveillance devrait suivre la logique suivante : à chaque rejet et pour chaque bac : volume moyen journalier, pH et température ;• suivant la fréquence des vidanges (à confirmer) :• A. Une caractérisation tous les 6 mois, au moins, et pour chaque bac de : DCO, DBO5, MES, azote global et phosphore total ; • B. Une caractérisation tous les 3 mois, au moins et pour chaque bac de toutes les substances susceptibles d’être rejetées (liste à établir de manière étayée par l’exploitant et tenant compte des substances listées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013). • Constat du 23/02/2026 L'exploitant a modifié le mode d'exploitation des bacs de dégraissage et de rinçage. Il reverse désormais les eaux de rinçage dans le bac de dégraissage pour compenser les pertes hydriques par égoutture et évaporation. Il n'a pas porté à la connaissance du préfet la modification de ses rejets et ne respecte toujours pas le programme de surveillance pour les substances à fréquence d'analyse trimestrielle (non- conformité n° 8). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera à l'inspection de l'absence des substances réglementées dans les rejets

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions (rub. 2661)

Liste des appareils

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6

Constat du 15/05/2023 Non-conformité : l’inspection des installations classées relève une non-conformité, à la date du contrôle du 15 mai 2023, en constatant le défaut de certaines informations imposées au III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et au sein de la fiche technique n° 7 du cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression, dans sa version du 23 juillet 2020. Constat du 23/02/2026 L'exploitant a complété son registre des informations de vérification et de requalification, mais celui-ci reste peu lisible et ne comprend pas toujours l'ensemble des données prescrites au III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017. (non-conformité n° 9) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant établira un registre conforme aux dispositions du III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et en justifiera auprès de l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Equipements sous pression

Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.2

Constat du 11/02/2021 Observation n° 4 Les 2 rejets d’eaux pluviales sont équipés d’une fermeture par manivelle fixée aux dispositifs d’obturation. Le bon fonctionnement des deux dispositifs est, selon le responsable de la maintenance, contrôlé mensuellement. L’accès à l’un des dispositifs d’obturation a été rendu difficile en raison de la présence de palettes de bois en attente d’élimination devant le portail d’accès. Un accès aisé à ce portail doit être assuré en permanence. Un marquage au sol de cette obligation comme observé par ailleurs sur le site apparaît pertinent. Non-conformité n° 2 La rétention des eaux d’extinction d’incendie est prévue en interne au bâtiment au niveau de la cellule n° 1 de stockage des produits finis (niveau -2). Elle est assurée par un dispositif de batardeaux d’une hauteur de 60 cm à placer manuellement au niveau du quai de chargement. L’étude de danger (31 09 58 11 10 / version 2) du dossier de demande d’autorisation stipule en page 100 : « les eaux seraient retenue par l’intermédiaire d’un portillon basculant et étanche de 60 cm de hauteur […]. Ce portillon serait également asservi au déclenchement de l’alarme incendie du site. Le volume de rétention serait de 864 m³ (surface de la cellule du magasin de 1 440 m² x 0,60 m = 864 m³). » Le dispositif de rétention des eaux d’extinction d’incendie mis en place n’est pas conforme à la solution technique prévue au sein du dossier de demande d’autorisation, en l’absence d’asservissement du portillon basculant au déclenchement de l’alarme incendie. Non-conformité n° 3 Selon l’article 2.2.8. de l’arrêté d’enregistrement (AP) la surface des stockages de la cellule n° 1 peut représenter jusqu’à 50 % de la surface au sol de la cellule. Le volume de rétention des eaux n’est donc que de 720 m² x 0,60 m = 432 m³. Le volume de rétention des eaux d’extinction d’incendie évalué par l’exploitant n’est donc pas disponible en raison de stockages présents pouvant conduire à une réduction de 50 % de ce volume. Constat du 23/02/2026 L’exploitant a dégagé l’accès au portail et remplacé les batardeaux, dont le portillon basculant, par des modèles à déclenchement automatique. L’exploitant justifie du volume retenu de 755 m3 pour un besoin de 740 m3 par une note de calcul.

Thèmes : Risques accidentels · Prescriptions complémentaires

Dispositif de prévention des accidents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 22 alinéa V

Constat du 11/02/2021 Non-conformité n° 4 La solution de confinement retenue est par défaut ouverte. Une mise en place automatique asservie à l’alarme incendie aurait pu garantir une obturation rapide, mais la mise en œuvre manuelle (nécessitant a minima deux personnes et un temps non appréhendé lors de l’inspection) apparaît inappropriée à une situation d’urgence. D’après les agents en poste sur cette zone de stockage, il semble que les batardeaux soient mis en place (sous réserve que deux agents soient présents) le vendredi soir (pas d’expéditions le week- end) et que, pendant un certain temps, cela était également fait tous les soirs, mais que ce n’est plus le cas. Sans mise en place systématique, la rétention des eaux, telle que prévue, n’est pas assurée sur les périodes d’inactivité de l’expédition. La procédure « incendie » ne prévoit pas la mise en place de ces batardeaux (uniquement la fermeture des vannes d’obturation des eaux pluviales). Il a été vérifié, par interrogation des agents en poste à l’expédition, qu’ils n’ont pas connaissance que les batardeaux doivent être mis en place en cas d’alerte incendie.9/19 Constat du 23/02/2026 Les batardeaux, dont le portillon basculant évoqué dans la fiche de constat précédente, ont été changés et sont désormais automatiques ; leur fonctionnement est décrit dans une procédure dédiée. En cas d'incendie, il ne reste à l'exploitant qu'à manœuvrer les vannes d'obturation des réseaux. Une procédure générale décrit les actions à conduire en cas d'incendie.

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des accidents et des pollutions

Collecte et rejet des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.3

Constat du 11/02/2021 Observation n° 5 Le service « maintenance » dispose du plan des réseaux. Il s’agit du plan du dossier de demande d’autorisation qui mentionne la suppression des anciens séparateurs d’hydrocarbures. Sur ce plan ne figure pas la liaison entre le séparateur d’hydrocarbure à l’est du quai de livraison et le dispositif d’obturation avant le rejet dans la Sorne. Le point de rejet des eaux usées n’a pas été observé. Constat du 23/02/2026 Le plan a été récolé et complété, les réseaux sont identifiés et les points de rejets sont localisés.

Thèmes : Risques chroniques · Prescriptions complémentaires

Prévention des risques technologiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.7

Constat du 11/02/2021 Observation n° 8 La présence de raccordement à la terre des silos et des canalisations d’alimentation du site a été vérifiée au cours de l’inspection. L’efficience de la prise de terre ne peut pas être confirmée par l’exploitant. Ce contrôle n’est apparemment pas prévu dans le cadre de la vérification annuelle de la conformité électrique. Observation n° 9 Au cours de cette vérification, il a été noté que le dernier rapport de vérification de la conformité des installations électriques (rapport Q18 du 30/11/2020) fait état d’une anomalie déjà signalée (dispositif surintensité inadapté). Constat du 23/02/2026 Le rapport de contrôle de l’installation électrique et de vérification foudre est réalisé. Aucune observation ne concerne les silos.

Thèmes : Risques accidentels · Prescriptions complémentaires

Moyens d'intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.7

Constat du 11/02/2021 Demande de compléments n° 1 Dans chacune des cellules, les hauteurs de stockage apparaissent être cohérentes. Des panneaux indiquent les limites de hauteur à respecter. La séparation d’un mètre entre les îlots n’a pas été vérifiée. La surface occupée n’a pas été vérifiée, mais apparaissait être supérieure à 50 % de la surface au sol des cellules. → Afin de justifier que la surface au sol libre de tout stockage est supérieure ou égale à 50 %, l’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan à jour de l’organisation des stockages dans les cellules 1 et 2 en identifiant les différents îlots, les surfaces au sol de chaque îlot et l’effectivité de la distance d’un mètre entre chaque îlot. Constat du 23/02/2026 L’exploitant a procédé à la mise à jour de plan de stockage et justifie de la conformité de la surface libre au sol.

Thèmes : Risques accidentels · Prescriptions complémentaires

Surveillance des émissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/10/2014, article 2.2.10

Constat du 11/02/2021 Demande de compléments n° 2 L’exploitant a confirmé que le portail a fait l’objet de réglages ayant résolu le bruit induit. → La question des clapets de soufflerie n’a pas été abordée (point à confirmer). Constat du 23/02/2026 L’exploitant a changé les moteurs du portail qui reste désormais ouvert de 7h00 à 18h30 et 30 minutes aux changements de postes de 21h et 5h pour limiter l’impact sonore de ses manœuvres. La mesure de bruit de 2026 indique la conformité du site en tout point.

Thèmes : Risques accidentels · Prescriptions complémentaires

Surveillance des émissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I art.5.4

L'exploitant a fait réalisé une mesure de bruit en 2026, soit avec deux années de retard sur la fréquence triennale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à respecter la fréquence triennale de mesure du bruit.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions

Rapport de mesurage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article Annexe Art.4

Constat du 11/02/2021 Demande de compléments n° 3 : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un rapport de mesurage conforme aux exigences de l’arrêté ministériel du 23/01/1997, justifiant du respect des valeurs limites de bruit fixées notamment par le point 5.1. de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 relatif à la rubrique 2662 (de jour comme de nuit). Ce rapport justifiera par ailleurs : du respect des exigences méthodologiques fixées par l’annexe I de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 ; • de la qualification de la personne ou de l’organisme réalisant les mesures ;• du périmètre de la zone à émergence réglementée conformément aux critères de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23/01/1997. • Constat du 23/02/2026 L'exploitant a transmis un rapport de mesurage indiquant les respect des valeurs limites et l'émergence en tout point. Les mesures ont été effectuées par une personne qualifiée dans le respect de la méthodologie prescrite.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions sonores

Inspections périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15

Constat du 15/05/2023 Non-conformité: l’inspection des installations classées relève une non-conformité, à la date du contrôle du 15 mai 2023, en constatant un défaut de respect de la période maximale entre les inspections périodiques pour les deux réservoirs d’air comprimé fabriqués par les sociétés Cordivari en 2016 et Réservoirs X Pauchard en 2018 ayant respectivement les numéros de série P102651 et 833307 ainsi que pour les deux séparateurs d’huile fabriqués par la société Proferro en 2007 et 2017 ayant respectivement les numéros de série 89230 et 225558, et ce, contrairement aux dispositions du I de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017. Lors de l’inspection du 15 mai 2023, l’exploitant s’est engagé à faire réaliser les inspections périodiques de ces quatre équipements sous pression dans les meilleurs délais. Par message électronique du 16 mai 2023, l’exploitant a indiqué que les IP des deux réservoirs d’air comprimé aurait lieu le 22 mai 2023 et être dans l’attente d’un retour de l’organisme habilité pour les IP des deux séparateurs d’huile. Par message électronique du 23 mai 2023, l’exploitant a confirmé la réalisation des IP des deux réservoirs d’air comprimé la veille et a indiqué que la première date d’IP des deux séparateurs d’huile, proposée par l’organisme habilité, était le 21 juillet 2023 (dont une IP intégrée à une requalification périodique). Enfin, par message électronique du 1er août 2023, l’exploitant a confirmé la réalisation des IP des deux séparateurs d’huile le 21 juillet 2023. Demande de compléments: l'exploitant fournira à l'inspection des installations classées les comptes-rendus d’inspections périodiques et de requalification périodique de ces quatre équipements concluant sur leur maintien en service. Constat du 23/02/2026 L'exploitant a fait réaliser l'ensemble des visites périodiques et requalifications requises. Il en a justifié auprès de l'inspection.

Thèmes : Risques accidentels · Equipements sous pression

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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