Installation classée à Mably (42300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 novembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Sur l'action régionale sur les émissions de méthane (CH4) : le site collecte le biogaz et pour partie le valorise dans un réchauffeur de lixiviats et pour l'autre partie, le détruit dans une torchère (la valorisation du biogaz vers la briqueterie voisine du site a été arrêtée en 2024 faute de débit de biogaz suffisant). Le suivi des installations de collecte et de destruction du biogaz semble satisfaisant. Il est toutefois demandé à l'exploitant de préciser les quantités de biogaz généré, capté et émis pour vérifier que le site n'est pas soumis à l'obligation de déclaration dans GEREP. Sur le sujet des rejets aqueux en PFAS : le site est un émetteur notable au vu des 3 campagnes demandées par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Depuis ces campagnes, l'exploitant n'a pas mis en place de plan d'action pour supprimer ou réduire les émissions. Il lui est donc demandé de mettre en place un plan d'action et une surveillance trimestrielle des rejets et de prévenir l'exploitant de la station d'épuration de Roanne, réceptrice de ces effluents. Il est également demandé de faire une analyse des boues de la station interne et préciser la gestion de ces déchets. Selon les réponses de l'exploitant, un plan d'action et une surveillance des émissions pourront être ultérieurement encadrés par arrêté préfectoral complémentaire.
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Déclaration GEREP des émissions en CH4
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4.I
L’exploitant n’a pas fait de déclaration dans GEREP pour l’année 2024 ni pour les années précédentes 2021 à 2023 selon l’historique accessible sur GEREP. Afin de vérifier si le site dépasse le seuil de déclaration obligatoire des émissions en méthane dans GEREP (100 t par an), l’exploitant doit transmettre le calcul/l’estimation des quantités de méthane généré, capté et détruit ou valorisé et les émissions finales à l’atmosphère. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L’exploitant fournira sous 3 mois le calcul des quantités de méthane généré, capté et émis estimées pour les années 2022, 2023 et 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a bien transmis les résultats des 3 campagnes de prélèvement et d’analyses des PFAS dans les lixiviats pré-traités et envoyés vers la STEP urbaine, campagnes réalisées en janvier, février et mars 2024. Les analyses ont porté sur les 28 PFAS listés dans l’arrêté ministériel, avec une limite de quantification de 0,1 µg/l.Les résultats montrent la présence de PFAS en teneurs notables : entre 3,86 et 4,38 µg/l pour la somme des PFAS (et un flux compris entre 227,7 et 275,5 mg/j) et un indice AOF (fluor organique adsorbable) compris entre 12 et 15 µg/l, ce qui peut indiquer la présence d’autres PFAS que ceux analysés (voir demandes dans les constats suivants). […] identifiés dans les rejets avec le seuil de quantification à 0,1 µg/l sont par concentration décroissante le PFBS (jusqu’à 3,4 µg/l et 229,2 mg/j), le PFHxA (jusqu’à 1,15 µg/l et 72,3 mg/j), le PFOA (jusqu’à 680 ng/l et 42,8 mg/j), et le PFHpA (jusqu’à 0,37 µg/l et 23,2 mg/j). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : l’exploitant doit corriger sous 1 mois une valeur dans GIDAF : le PFHpA a été déclaré « < 0,1 µg/l » en mars 2024 alors qu’il a été mesuré à 0,37 µg/l.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant n’a pas établie de liste des PFAS, comme d’autres établissements du secteur des déchets. Dans les campagnes sur les rejets aqueux (lixiviats pré-traités sur site), il a recherché par défaut la liste des 28 PFAS cités dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Toutefois, les teneurs en AOF (entre 12 et 15 µ/l) et l’écart avec la somme des PFAS analysés (entre 3,86 et 4,38 µg/l (en corrigeant la valeur de PFHpA erronée) indiquent que d’autres PFAS sont susceptibles d’être présents dans les rejets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : il est demandé à l'exploitant d'étendre les substances à rechercher dans le cadre de la surveillance qui est demandée (voir constat n°12) afin de rechercher la présence d'autres PFAS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
PFAS - Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
L’exploitant n’a pas établi de plan d’action pour investiguer ou réduire voire supprimer ses émissions en PFAS. Il a indiqué que par le passé la station de pré-traitement était équipé d’un filtre à charbon actif, qui n’a plus été jugé nécessaire pour respecter la convention de rejet vers la station d’épuration urbaine (pour des polluants non-PFAS). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : Dans un premier temps, il est demandé à l’exploitant par le biais de ce rapport d’inspection, d’établir sous 3 mois un plan d’action pour viser à supprimer ou à défaut réduire les émissions en PFAS. La mise en place d’un équipement de traitement des lixiviats (filtre à charbon actif, osmose inverse ou autre) doit être étudiée. Ce plan pourra ultérieurement être repris dans un arrêté complémentaire. Dans ce plan d’action, l’exploitant doit également rechercher la présence de PFAS dans les boues produites par sa station de pré-traitement et préciser le mode de gestion de ces boues (caractérisation et exutoire). Par ailleurs, l’exploitant a précisé que les lixiviats sont mélangés avec les eaux issues de 4 puits de sub-surface qui ne seraient pas en contact avec les déchets : l’exploitant pourra proposer des actions différenciées de traitement en fonction de la nature des effluents, une séparation des réseaux pouvant être envisagée s’il est confirmé l’absence de PFAS dans ces eaux de sub-surface.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Au vu de la présence de PFAS dans les lixiviats de nombreuses installations de stockage de déchets non dangereux, l’origine des PFAS vient des déchets qui sont enfouis dans le site. Toutefois, les analyses n'ont porté que sur les lixiviats du site, il semble important de vérifier a minima sur une campagne qu'il n'y a pas de PFAS présents dans les eaux de ruissellement interne. Par ailleurs, il semble important de vérifier l'absence de PFAS dans les eaux souterraines sous le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : D'une part, il est demandé à l’exploitant de vérifier sous 3 mois l’absence de PFAS dans les eaux de ruissellement interne du site (a minima les 28 PFAS cités dans l'arrêté ministériel du 20/6/2023 + AOF). D'autre part, il est demandé d'intégrer aux deux prochaines campagnes de mesures sur les eaux souterraines, la recherche des 28 PFAS cités dans l'arrêté ministériel du 20/6/2023 + AOF sur l’ensemble des piézomètres du site.12/13
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant n’a pas établi de plan d’action et n’a pas non plus engagé de mesures de réduction ou suppression des émissions. Il n’a pas informé l’exploitant de la station d’épuration urbaine qui reçoit les effluents, de la présence de PFAS (en l’occurrence, SUEZ est également l’exploitant de la station d’épuration pour le compte de la collectivité). On relève que la convention de rejet récemment mise à jour cite un traitement final par charbon actif sur le site, alors que ce traitement n'est plus présent sur site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : sous 1 mois, l’exploitant doit officiellement prévenir la collectivité gestionnaire de la station de la présence de PFAS dans les effluents et d'en profiter pour signaler l’absence de charbon actif sur site. En effet, la convention de rejet récemment mise à jour (juillet 2025) ne fait aucune mention des PFAS et les boues de cette station sont épandues (cf. site https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0442187S0007), il est donc important que le gestionnaire de la STEU dispose de ces informations. L’exploitant doit transmettre un justificatif que cette démarche a été réalisée. Par ailleurs, l'exploitant devra ensuite mettre en œuvre les actions du plan d'action demandé au constat n°9.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Depuis les 3 campagnes PFAS en 2024, l’exploitant n’a pas réalisé d’autre suivi des émissions en PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : l’exploitant doit mettre en place sous 3 mois une surveillance trimestrielle des 28 PFAS cités dans l'arrêté ministériel du 20/6/2023 + l’AOF et transmettre les résultats dans GIDAF sous 1 mois après réception du rapport de mesure. Après 3 campagnes de suivi et selon les résultats d’analyses obtenus, l’exploitant peut proposer le cas échéant une adaptation des modalités de surveillance (point d’échantillonnage, paramètres et fréquence d'analyse). Cette proposition, accompagnée d’un dossier technique argumenté, est soumise à l’accord de l’inspection des installations classées. Une surveillance complémentaire transitoire est également demandée : lors des 2 premières campagnes trimestrielles, les substances suivantes doivent être analysées : les 20 PFAS dits "AEP" de l'AM du 20/6/2023 après oxydation selon la méthode Top Assay + les 5 PFAS dits "utlra-courts" suivants avant ET après oxydation Top Assay : TFA code Sandre 8858, PFPrA code sandre 9121, TFMS code Sandre 9119, PFEtS code Sandre 9123, PFprS code Sandre 9122. […] quantifiés lors d’une campagne complémentaire sont ajoutés à la liste des PFAS surveillés de manière trimestrielle. Cette surveillance pourra ultérieurement être reprise dans un arrêté complémentaire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Présence de dispositif de collecte et de mesure des effluents gazeux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article 5
L’ISDND en post-exploitation utilise une torchère (BG250 de capacité 250 m³/h) pour brûler le biogaz émis et collecté, et valorise une partie du biogaz, en période hivernale, dans une installation de réchauffage des lixiviats. D’après le rapport d’activité 2024, le biogaz était valorisé en étant utilisé dans la briqueterie Bouyer Leroux contigüe au site jusqu’en 2024, le débit de biogaz étant devenu trop faible par rapport à la capacité des fours. La torchère fonctionne actuellement 24 h sur 24 mais l’exploitant envisage de passer à un fonctionnement en mode « horloge » par exemple 2 fois par jour pour l’adapter à la quantité de biogaz généré (environ 140 m³/h en moyenne selon l’exploitant). Le rapport d’activité mentionne également qu’une autre torchère (Torchère BG1000, de capacité 1000m³/h) qui était à l’arrêt depuis 2019 a été retirée définitivement du site le 17 avril 2024. Toujours d’après le rapport d’activité, le volume de gaz valorisé dans le réchauffeur à lixiviats a été de 115 142 Nm3 à 50 % de CH4 et le volume de biogaz détruit à la torchère a été de 694 204 Nm3 à 50 % de CH4 soit un volume total de 809 346 Nm3 à 50 % de CH4 (à noter en page 48 du rapport, il semble bien s’agir de volume total et pas de volume moyen mensuel). L'objet du contrôle la prescription était de vérifier la présence des équipements, ce qui a été fait.
Thèmes : Risques chroniques · Présence de dispositif de collecte et de mesure des effluents gazeux
Contrôle du fonctionnement du réseau de collecte, qualité du biogaz
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article 7
Le site a présenté le relevé hebdomadaire qui est fait sur les lignes principales (dépression, oxygène et taux de méthane) et un suivi visuel du réseau est également fait de manière hebdomadaire. Ce point n’appelle pas de commentaires.
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle du fonctionnement du réseau de collecte · qualité du biogaz
Emissions diffuses de CH4
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21-IV
Le site a arrêté de recevoir des déchets avant le 1er juillet 2016, aussi l’article 21-IV de l’arrêté ministériel du 15/2/2016 cité au-dessus qui demande une cartographie des émissions diffuses n’est pas applicable au site. Lors de la visite, l’exploitant n’était pas en mesure d’indiquer si des cartographies avaient été faites par le passé.7/13 Selon l’exploitant, l’absence de plaintes odeurs autour du site depuis 2018 est un indicateur du faible taux d’émissions non collectées (diffuses) en méthane.
Dispositifs de valorisation ou d'élimination du biogaz
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article 7
Les points regardés sont les suivants : - Qualité du biogaz capté : ce contrôle est réalisé et tracé par un employé SUEZ dans une fiche de suivi journalier (suivi qui n'est toutefois pas toujours journalier d'après les fiches consultées) sur les paramètres CH4, CO2, O2 et H2S. L'exploitant doit transmettre un justificatif que les autres paramètres de la qualité du biogaz à suivre sont bien contrôlés à une fréquence a minima semestrielle (CO, H2 et H2O). - Suivi des équipements de destruction du biogaz (torchère) : l’exploitant a un programme de contrôle et maintenance hebdomadaire (bonne marche, graissage du surpresseur, qualité du biogaz et temps de fonctionnement). La fiche de suivi journalier mentionne également les paramètres de fonctionnement : débit de biogaz, T° de la torchère, teneur en oxygène et dépression dans la réseau. - Qualité des rejets de torchère : 2 contrôles annuels sont réalisés par un organisme extérieur à la sortie du fût de la torchère. L’exploitant a fourni les rapports des analyses faites en septembre 2024 et avril 2025, les rejets respectaient les valeurs limites et la température relevée à la torchère était supérieure à 900 °C (T° citée dans l’arrêté ministériel du 15/2/2016). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : Sous 1 mois, l'exploitant doit justifier du suivi semestriel de la qualité du biogaz sur l'ensemble des paramètres suivants : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2 et H2O.
Thèmes : Risques chroniques · Dispositifs de valorisation ou d'élimination du biogaz
PFAS – Rejets aqueux de PFOS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Les émissions en PFOS ont toutes été mesurées inférieures à la limite de quantification de 0,1 µg/l. Le site ne dépasse donc pas la valeur de 25 µg/l.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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