Installation classée à Romans-sur-Isère (26100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 octobre 2024 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010300027
Commune
Romans-sur-Isère (26100)
Département
Drôme
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 22 octobre 2024
SIRET
84308998800029
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
La visite d’inspection a conduit à constater que la société avait bien poursuivi l’exploitation du centre VHU malgré l’absence d’agrément pour la dépollution. Une demande d’agrément avait bien été communiquée, mais un courrier préfectoral avait été transmis en réponse listant les insuffisances du dossier, auquel l’exploitant n’a jamais répondu. La visite a également conduit à constater des écarts notables sur les conditions d’exploitation, par rapport aux dispositions prévues par l’arrêté ministériel du /2012. Certains écarts font l’objet d’une proposition de mise en demeure, pour ce qui concerne la souscription d’un contrat avec un éco-organisme agréé, le traitement et la collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, les conditions de stockage des VHU avant dépollution et les conditions de stockage des pièces et fluides issus de la dépollution.
11points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
(2) Agrément VHU – Responsabilité élargie du producteur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article L.541-10-26
L’exploitant a déposé en mai 2021 une demande d’agrément après la reprise de l’autorisation délivrée initialement à la société AUTO PIÈCES RAVEL (agrément nominatif non transférable). Il s’agit d’une 2e version de dossier, une première version avait été déposée début 2019. Par courrier préfectoral du 4 juin 2021, il a été précisé que l’instruction de la demande avait révélé des insuffisances [notables] ne permettant pas d’apporter une réponse favorable à la demande d’agrément. La liste des observations a été jointe au courrier et il a été demandé à l’exploitant de compléter son dossier de demande d’agrément. Aucune suite n’a depuis été donnée par la société AUTO PIÈCES BENETTO. Ce courrier avait par ailleurs alerté l’exploitant sur les dispositions prévues par l’arrêté du 26/11/2012, prévoyant à l’époque des dispositions nouvelles auxquelles l’ancien exploitant AUTO PIÈCES RAVEL n’avait pas été soumis. Il avait été recommandé la réalisation d’un audit. L’exploitant a indiqué lors de la visite qu’il avait fait certaines propositions à l’inspecteur de l’époque qui n’avaient pas été acceptées. Aucune réponse formelle n’a été retrouvée dans le dossier. L’exploitant fait notamment référence à des devis pour la réalisation d’une dalle visant à imperméabiliser l’aire d’entreposage des VHU non dépollués. Lors de la visite, il a été relevé qu’il n’existait toujours pas de zone imperméabilisée et que les autres points soulevés dans le cadre de l’instruction du dossier d’agrément n’étaient globalement pas résolus (écarts globalement visés par les points de contrôles suivants). L’exploitant a présenté ses registres dans lesquels il recense tous les véhicules réceptionnés. À défaut d’agrément, l’exploitant récupère les véhicules via un certificat de cession. Après avoir procédé à la dépollution des véhicules - qui lui sont dans les faits bien été cédés en vue de leur destruction – il évacue les déchets auprès de sociétés agréées pour les recevoir. Il précise qu’il travaille notamment avec la société NEGOMETAL de Romans-sur-Isère pour la récupération des véhicules dépollués. C’est à ce moment-là qu’un certificat de destruction est établi par la société NEGOMETAL. Après la visite, en réponse à la demande de l’inspection, l’exploitant a indiqué qu’il disposait sur son parc de 452 véhicules dépollués et de 30 véhicules non dépollués. L’inspection précise qu’au regard des constats réalisés lors de la visite, que les « véhicules dépollués » selon la société AUTO PIÈCES BENET
Proposition de l'inspection : Mise en demeure (respect de prescription), Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Lors de la visite, il a été constaté la présence d’un poteau d’incendie sur le réseau public à proximité de l’entrée du site (à moins de 100 mètres, sur la route de la Goubette). Néanmoins, au regard de son implantation, il apparaît que cet appareil d’incendie est distant de plus de 100 m de tout point de la limite de l'installation (distances mesurées par les voies praticables aux engins). La mise en place d’une réserve d'eau de 120 m³ doit être envisagée, dont l’implantation aura l’avis du service prévision du SDIS 26. Non-conformité n° 3 : L’installation ne dispose pas d'un ou plusieurs appareils d'incendie implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation (les installations de stockage et de dépollution des VHU), se trouve à moins de 100 m d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant au moins 2 h, contrairement aux dispositions prévues par l’article 20 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demande associée : L’exploitant propose sous 3 mois une action corrective de mise en conformité et justifie sous 6 mois de sa réalisation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Moyens en eau pour la défense extérieure contre l’incendie
(4) Plan de défense contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
L’exploitant ne dispose pas d’un plan de défense incendie. Il n’a pas connaissance de cette nouvelle obligation applicable depuis le 1er juillet 2024. Non-conformité n° 4 : L’exploitant ne dispose pas d’un plan de défense contre l'incendie répondant aux dispositions prévues par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. 9/17Demande associée : L’exploitant justifie sous 6 mois de la rédaction d’un plan de défense incendie répondant au contenu fixé par l’arrêté du 26/11/2012 (transmission d’une copie du plan).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
(5) Rétention – Liquides susceptibles de créer une pollution
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25, 41
Lors de la visite, l’inspection a constaté que les fluides issus de la dépollution des VHU étaient stockés dans des réservoirs étanches de type « IBC », eux-mêmes situés dans une rétention en béton. Néanmoins, il a été relevé des dégradations sur le massif de rétention, remettant en cause son étanchéité. La rétention est située à l’abri des intempéries. Le massif concerné apparaissait encombré par des différentes pièces, ne permettant pas d’avoir une idée précise de son état. L’encombrement est par ailleurs susceptible de remettre en cause sa capacité de rétention (le volume de rétention disponible n’a pas été vérifié). 10/17Non-conformité n° 5 : L’état du massif de rétention recueillant les stockages de fluides usagés récupérés dans le cadre de l’activité de dépollution des VHU, ne permet pas d’assurer une rétention efficace, telle qu’attendue en application des dispositions prévues par les articles 25 et 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demande associée : L’exploitant justifie sous 3 mois de la mise en œuvre des actions correctives nécessaires pour la remise en état de la rétention associée aux différents stockages des fluides extraits des VHU. L’exploitant détermine le volume disponible de la rétention et désencombre celle-ci des éléments ne nécessitant pas d’être associés à une rétention.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Rétention des liquides issus de la dépollution des VHU
(6) Rétention – Eaux d’extinction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25
L’exploitant ne dispose pas d’une capacité de collecte des eaux d’extinction. Non-conformité n° 6 : L’installation ne dispose pas de dispositifs permettant de recueillir, en cas d’incendie, les divers écoulements ainsi que les eaux d’extinction, contrairement aux dispositions prévues par l’article 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demande associée : L’exploitant définit sous 6 mois les actions correctives lui permettant de répondre au point V de l’article 25 de l’arrêté du 26/11/2012, concernant la rétention des eaux et écoulement susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie
(7) Traitement des eaux pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27
L’exploitant ne dispose pas de réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, ni de dispositif de traitement de ces eaux avant rejet. Non-conformité n° 7 : L’exploitant ne dispose pas des installations permettant de collecter et traiter les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sur ses installations, contrairement aux dispositions prévues par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. NB : sont concernées a minima les eaux pluviales s’écoulant sur les aires de manutention et de stockage des VHU non dépolluées, ainsi que les aires recevant des stockages de pièces susceptibles de conduire à une pollution des eaux (comme les pièces grasses au sens de l’arrêté). Ne sont pas concernées les stockages situés dans un bâtiment. Demande associée : L’exploitant propose sous 3 mois une action corrective de mise en conformité et justifie sous 6 mois de sa réalisation. Une mise en demeure est proposée pour ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (programmation des actions correctives sous 3 mois et justification de mise en œuvre sous 6 mois, à compter de la signature de l’acte).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure (respect de prescription), Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
[…] en attente de dépollution sont entreposés dans une zone proche de l’entrée du site. Comme précisé dans la deuxième fiche de constat, l’exploitant considère que les véhicules pour lesquels il a notamment retirés les fluides, sont dépollués, ce qui n’est pas le cas au sens de l’article 42 de l’arrêté ministériel. La zone n’est pas précisément délimitée par rapport aux autres zones de l’installation. Elle n’est pas imperméable ni associée à un dispositif de rétention. Aucun empilement n’est réalisé. Il n’existe pas de zone spécifique pour l’entreposage de véhicules accidentés en attente d’expertise. L’exploitant indique qu’il n’est pas amené à recevoir ce type de véhicule, sans toutefois que cette possibilité soit clairement exclue. Non-conformité n° 8 : L’entreposage des VHU avant dépollution est réalisé dans des conditions contraires aux dispositions prévues par le point I. de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demandes associées : 1. L’exploitant justifie sous 3 mois de la programmation des actions nécessaires à la mise en conformité des aires d’entreposage des VHU avant dépollution. 2. Les opérations de dépollution des VHU listées à l’article 42, ne présentant pas d’importance du point de vue du risque de pollution des eaux et des sols, font l’objet d’une identification précise (comme le retrait du verre et des pneumatiques par exemple). L’exploitant apporte des précisions sur l’organisation de son activité, pour ce qui concerne ces opérations pouvant être « reportées » et les modalités de stockage des véhicules concernés. Une mise en demeure est proposée pour ce qui concerne les conditions de stockage des VHU avant dépollution (programmation des actions correctives sous 3 mois et justification de mise en œuvre sous 6 mois, à compter de la signature de l’acte).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure (respect de prescription), Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
Lors de la visite, l’exploitant a présenté les différents « endroits » où des pneumatiques sont entreposés. Il ne s’agit pas d’une zone dédiée, mais plutôt de différents lieux offrant une capacité de stockage à l’abri des intempéries. Il n’a pas été possible de réaliser une estimation de la quantité stockée, mais celle-ci apparaît relativement faible. Pour mémoire, les véhicules stockés sur le site, considérés comme dépollués, disposent encore de leurs pneumatiques (stockage au sol). Non-conformité n° 9 : L’exploitant ne dispose pas d’une zone dédiée pour le stockage des pneumatiques. Le volume de stockage des pneumatiques n’est pas identifié, ce qui ne permet pas de suivre précisément la quantité maximale pouvant être présente avant évacuation. Les conditions de stockage ne répondent pas aux dispositions prévues par l’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demande associée : L’exploitant prend les dispositions nécessaires sous 3 mois pour la mise en conformité des conditions de stockage des pneumatiques sur l’installation. Compte-tenu du risque de prolifération des moustiques, la zone de stockage est située à l’abri des intempéries.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/11/2012, article 41
Les pièces récupérées par l’exploitant sont globalement stockées dans des bâtiments à l’abri des intempéries. Néanmoins, la visite a montré que les conditions de stockage sont peu satisfaisantes. La capacité de stockage de nombreuses étagères est dépassée, entraînant des zones de stockage plus ou moins anarchiques au sol et/ou de manière entassée avec des possibilités d’accès limités. L’exploitant ne dispose pas d’inventaire des pièces qu’il détient, ne lui permettant pas d’envisager une gestion plus efficace de ses stocks de pièces pouvant faire l’objet d’une valorisation. Une partie des bâtiments de stockage n’est pas complètement fermée, entraînant une exposition aux intempéries de certaines pièces situées en bordure des zones de stockage. La visite a également conduit a constaté la présence d’une benne recevant des pièces grasses. Cette benne n’était ni étanche, ni couverte, ni associée à un dispositif de rétention. Des moteurs sont par ailleurs stockés sous abris, mais dans un bâtiment ne disposant pas d’un sol étanche. La durée de stockage des pièces et fluides n’a pas fait l’objet d’une vérification. Non-conformité n° 10 : Les conditions d’entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des VHU ne sont pas conformes aux dispositions prévues par le point III de l’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. Demande associée : L’exploitant justifie sous 3 mois de la programmation des actions nécessaires à la mise en conformité des aires d’entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution, notamment pour ce qui concerne les pièces grasses au sens de l’arrêté ministériel. L’exploitant met par ailleurs en place des actions visant à rationaliser ses stockages de pièces destinés au recyclage et/ou à la valorisation (mise à l’abri, condition de stockage et d’accès). Une mise en demeure est proposée pour ce qui concerne les conditions de stockage des pièces grasses (mise en conformité sous 2 mois à compter de la signature de l’acte).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure (respect de prescription), Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/1993, article 1er
Au regard de l’évolution de la nomenclature des installations classées, l’installation relève désormais par bénéfice des droits acquis du régime de l’enregistrement sous la rubrique 2712. La société AUTO PIECES BENETTO a fait la déclaration au préfet, par courrier du 7 février 2019, de la reprise de l’exploitant des installations autorisées par arrêté du 14 octobre 1993. L’inspection proposera au préfet qu’il soit donné récépissé de la déclaration de changement d’exploitant conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas reçu de réponse à sa déclaration.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/11/2012, article 41
Les véhicules complètement dépollués sont empilés sur deux niveaux et font l’objet d’une évacuation régulière. La hauteur constatée lors de la visite ne dépasse pas 3 mètres. La majorité des véhicules présents, comme présentés ci-avant, correspondent à des véhicules qui ont fait l’objet d’une dépollution partielle visant à réduire fortement le risque de pollution. Les véhicules sont « déposés » à même le sol et permettent à l’exploitant de disposer d’un parc de pièces à l’air libre dans l’attente de leur dépollution finale et évacuation. Selon les précisions apportées après la visite, le site comportait environ 450 véhicules rangés les uns à côté des autres. Une allée centrale de circulation est globalement maintenue, mais les zones non recoupées sont d’une surface importante. La configuration de ce stockage apparaît sensible du point de vue du risque incendie, car les conditions d’intervention sont peu aisées, avec un risque de propagation entre les véhicules important. De nouvelles dispositions concernant les stockages sont applicables à partir du 1 er janvier 2026. Elles ont été rappelées dans la partie « prescription contrôlée » ci-avant. L’exploitant devra réaliser les am énagements nécessaires pour se mettre en conformité avec ces dispositions. Il convient de noter que le point VI est applicable à la zone de stockage des VHU « dépollués » au sens de l’exploitant, mais comportant encore notamment les pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (l’exemption prévue au point VIII ne s’applique qu’aux VHU dépollués au sens de l’arrêté). Il s’agit de déchets combustibles devant faire l’objet d’une organisation en îlots. Il apparaît dans tous les cas opportun que l’exploitant envisage une réduction de la surface des zones de stockage afin de limiter le risque de propagation en cas d’incendie dans le parc. Observation : L’inspection invite l’exploitant à revoir l’organisation de sa zone de stockage des VHU (partiellement dépollués au sens de l’arrêté ministériel), afin de réduire le risque incendie.
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d’incendie après dépollution
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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