Installation classée à Romans-sur-Isère (26100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 mars 2023 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003201783
Commune
Romans-sur-Isère (26100)
Département
Drôme
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation sans titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 9 mars 2023
SIRET
41059151500029
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Rubrique 2663Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés
Rubrique 2920Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa
La société COURBIS MASTER PARTS est très sensibilis ée à la réglementation ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), dan s la mesure où le groupe COURBIS exploite sur la même commune de Romans-sur-Isère une installatio n Seveso seuil haut (COURBIS Smart Polymers, ex. COURBIS Synthèse). Le responsable QSE du groupe suit ces deux sites. La visite a permis de mettre en évidence plusieurs écarts sur la gestion administrative des installations classées du site. Cette situation n’a pparaît pas acceptable au regard d’une part des risques présentés par les installations exploitées concernées et d’autre part des connaissances de l’exploitant qui ne peut ignorer la réglementation applicable. L’exploitant a indiqué qu’il avait mis en place des moyens notables ces dernières années pour la modernisation de ses installations industrielles (avec dernièrement la mise en service d’une nouvelle chaîne de peinture robotisée et d’un système de tra itement des rejets de type oxydateur thermique). Il s’engage à répondre dans les meilleu rs délais aux écarts relevés sur la situation administrative des installations. La mise en conformité des installations fera l’obje t d’un suivi de l’inspection. La constitution des dossiers nécessaires sera également l’occasion de s ’assurer de la bonne mise en œuvre des prescriptions générales imposées aux installations relevant du régime de la déclaration. À noter que l’inspection propose de prescrire la réalisation d’ une étude de dangers portant sur l’ensemble des installations du site à l’occasion de la réalisatio n du dossier de régularisation de l’installation de transit de déchets dangereux relevant du régime de l’autorisation (gestion des déchets du groupe uniquement).
3points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articles L.512-1, L.512-7 et L.512-8
Préalablement à la visite, l’inspection a demandé à l’exploitant de préparer les éléments permettant de faire un point sur la situation admin istrative de l’établissement vis-à-vis des installations relevant de la nomenclature des installations classées. Cette demande a été formulée avec le détail des éléments attendus dans le courriel d’annonce de la visite du 9 mars 2023. 4/9À noter que la réalisation d’une visite portant sur la situation administrative ICPE de l’établissement avait déjà été mentionnée en novembre 2022 (courriel du 14/11/2022 mentionnant la réalisation d’une « visite d'inspection en début d'année prochaine »). Les éléments à tenir à la disposition de l’inspecti on concernaient l’état des stocks (substances et mélanges dangereux), les tonnages maximaux journali ers de transformation de polymères, les tonnages des matières premières de type polymères, les tonnages de produits finis comportant des polymères, les volumes et tonnages des autres p roduits combustibles, les volumes des bâtiments, les consommations maximales journalières des peintures et de solvants, ainsi que le registre déchets. Lors de la visite, l’inspection a constaté que l’ex ploitant n’avait pas préparé les éléments attendus.La réalisation d’un point de situation précis sur la situation administrative tel qu’envisagé n’a pas pu être réalisé (rubriques 1510, 1532, 1530, 2661, 2662, 2663, 2940, 4130, 4330 et 4331). L’exploitant n’a pas non plus été en mesure de prés enter lui-même un état du classement de ses installations sous ces rubriques. L’exploitant a po urtant bien conscience de l’évolution de ses installations classées et du besoin d’augmentation des seuils autorisés pour son développement d’activité (voir le point de contrôle ci-après pour l’application de peinture notamment), mais n’a pas réalisé de point précis sur l’état actuel de ses installations et les besoins à venir. Observation n° 1 : L’exploitant transmet sous 1 mois un état du classement de ses installations vis- à-vis des rubriques de la nomenclature des installations classées. L’exploitant a tout de même été en mesure de présenter un inventaire des substances et mélanges dangereux présents sur l’établissement. Il a été précisé que l’inventaire présenté en séance n’était pas consolidé, car l’outil utilisé est partagé par plusieurs établissements et qu’une mise à jour était nécessaire du fait de modifications récentes apportées aux entités du groupe. Un inventaire en date du 15/03/2023 a ensuite été t ra
Proposition de l'inspection : Mise en demeure (dépôt de dossier), lettre de suite préfectorale (prise d’acte bénéfice des droits acquis 4130) et prescriptions complémentaires (étude de dangers)
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/03/2023, article R.512-54
L’exploitant a présenté lors de la visite, les modi fications en cours sur son installation relevant de la rubrique 2940.2 de la nomenclature des installations classées (application de peinture). Il a notamment indiqué qu’une nouvelle installation sera prochainement mise en service, avec une application automatisée. Cette modification n’a pas été déclarée au préfet avant sa réalisation. Il est à noter que depuis la visite, la nouvelle ligne de peinture robotisée a été officiellement inaugurée le 28/04/2023. Il n’y a pas eu de transmi ssion de dossier de modification dans l’intervalle. La quantité maximale de produits mise en œuvre, déclarée en 2003, était de 25 kg/j. L’exploitant a indiqué être désormais proche du seuil de l’enregis trement qui est de 100 kg/j. À noter que l’inspection des installations classées n’a pas pro cédé à un contrôle visant à vérifier précisément ce seuil sur la base des quantités achetées / consommées ces dernières années. Selon l’exploitant, la quantité maximale appliquée par jour serait de l ’ordre de 80 à 90 kg, ce qui représente dans tous les cas une augmentation très significative pa r rapport à la déclaration initiale. Cette augmentation n’a pas non plus été déclarée au préfet. Au regard de l’importance des évolutions des condit ions d’exploitation et des quantités appliquées, l’inspection des installations classées considère que la modification de l’installation relevant de la rubrique 2940 est substantielle. Observation n° 5 : Du fait de l’exploitation d’une installation relevant du régime de l’autorisation par bénéfice des droits acquis (rubrique 4130), la régularisation des installations relevant du régime de la déclaration doit désormais être réalisée selon les règles de procédure du régime de l’autorisation. Dans le cas présent, en application de l’article R. 181-46 (et non plus R. 512-54). Non-conformité n° 2 : L’exploitant n’a pas déclaré au préfet les modifications apportées à ses installations d’application de peinture déclarées en 2003 (rubrique 2940). L’exploitant porte à la connaissance du préfet les modifications et impacts associés, selon les dispositions prévues par l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Les modifications intervenues depuis la déclaration initiale étant considérées comme substantielles, elles sont soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux nouvelles installations. Échéance : 2 mois. Pour ce qui concerne l’activité de transformation d e polymères, l’activité a également b
Proposition de l'inspection : Lettre de suite (non-conformités), Prescriptions complémentaires (observation n°7)
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 6.3
La dernière mesure sur les différents rejets atmosp hériques de l’établissement a été réalisée en avril 2019, soit il y a plus de 3 ans. Il convient de noter que l’exploitant a mis en place un système de traitement de ses rejets air issus des activités de revêtements de type RTO (oxydateur thermique régénératif). Il précise que cet équipement était nécessaire pour la conformité de s es rejets en COV. L’exploitant a souhaité attendre la mise en place de ce système de traitement, complémentaire aux filtres présents sur les installations, avant de réaliser une nouvelle mesure de surveillance de ses rejets. Non-conformité n° 5 : L’exploitant n’a pas fait réaliser tous les 3 ans une mesure de ses rejets air de l’installation relevant de la rubrique 2940, contrairement aux dispositions prévues par le point 6.3 de l’arrêté de prescriptions générales du 02/05/2002. L’exploitant n’a pas fait réaliser tous les ans une mesure de ses rejets air de l’installation relevant de la rubrique 2661, contrairement aux dispositions prévues par le point 6.3 de l’arrêté de prescriptions générales du 14/01/2000. L’existence d’un plan de gestion de solvants n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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