Installation classée à La Ville-aux-Dames (37700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 décembre 2024 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il avait été constaté que l’exploitant n'avait pas répondu à l'injonction de l'article 9 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2024 (persistance de produits présentant des risques pour l'environnement hors rétention) mais que les actions correctives étaient en cours d'achèvement. Par courriel du 20 septembre 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées des photos pour justifier de la finalisation des travaux effectués pour la création des rétentions dans l’atelier. Celles-ci montrent la création de deux rétentions enterrées et la mise en place de fûts sur celles-ci. Lors de la visite d'inspection du 19 décembre 2024, les rétentions enterrées ont été vues. L'exploitant a précisé que c'était des bacs de rétention galvanisés qui avaient été mis dans le sol. Les stockages suivants ont été constatés sur les deux rétentions enterrées : - rétention "n°1" : 7 fûts de 220 litres + 1 fût de 60 litres ; - rétention "n°2" : nombre indéterminé au cours de la visite (mélange de contenants vides et pleins). Une capacité unitaire de rétention de 1000 litres a été indiquée par l'exploitant, celui-ci ayant précisé que la capacité pouvait être confirmée via la facture. Aucun affichage quant à la capacité des rétentions ou au volume maximal à stocker n'est présent au niveau des rétentions. L'exploitant a indiqué avoir notifié oralement au personnel la consigne pour le stockage sur rétention. La capacité des rétentions est à justifier. L'adéquation des volumes stockés avec les volumes de rétention est à démontrer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il avait été constaté que la surveillance de la qualité de l'air mise en place ne répondait pas à l'article sus-visé (non utilisation de jauges ; absence de point de mesure "bruit de fond"). Lors de la visite d'inspection du 19 décembre 2024, l'exploitant a indiqué que des mesures de retombées atmosphériques ont été réalisées du 15 novembre au 15 décembre 2024 et que le rapport correspondant n'était pas encore disponible (analyses en cours). Il a précisé que les mesures ont été effectuées grâce à quatre jauges Owen et que l'une d'elles est le témoin (pour le bruit de fond). Le rapport d'analyses des retombées atmosphériques est à transmettre dès réception. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Registre de suivi des déchets – Suite constat VI 18/01/2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Suite à la visite d’inspection du 12 septembre 2024, il était attendu que les numéros de bordereaux de suivi de déchets (BSD) et les numéros de récépissé soient renseignés dans le registre de suivi des déchets sortants. Lors de la visite d'inspection du 19 décembre 2024, le registre de suivi des déchets sortants a été consulté. Deux colonnes ont été rajoutées sur celui-ci : une pour les numéros de bordereaux de suivi de déchet et l'autre pour le numéro de récépissé. Par sondage, l'exploitant a démontré que le numéro de BSD renseigné pour la sortie du 17/12/2024 de "produits divers en petit conditionnement" correspondait au numéro inscrit sur Trackdéchets. L'exploitant a indiqué qu'il y avait environ quatre enlèvements de déchets dangereux par an (par le même prestataire). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 525/11
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il avait été constaté que l’exploitant n'avait pas répondu à l'injonction de l'article 6 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2024 : aucune mesure d'émissions sonores n'ayant été effectuée dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'activité. Par courriel du 16 octobre 2024, l’exploitant a transmis le rapport faisant suite aux mesures acoustiques effectuées sur le site le 10 octobre 2024. Ce rapport précise que l’installation de traitement des matériaux (concassage) était en fonctionnement le jour des mesures. L'exploitant a répondu à l'injonction de l'article 6 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2024. Trois points de mesures ont été réalisés : deux pour le calcul de l’émergence en ZER et un pour le niveau de bruit en limite de propriété. Le rapport conclut au respect des seuils de niveau de bruit et d’émergence. Les émissions sonores ont été mesurées sur une durée de 30 minutes. Il est à noter que le site fonctionne durant la période diurne de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. L'article 2.6 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 notifie que : - " les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs « échantillons », dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation » [...] ; - " Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement est d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable ". La prochaine campagne de mesures des émissions sonores devant être réalisée en 2025 (cf. fréquence définie pour les nouvelles installations à l'article 52 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012), l'exploitant veillera que "l'échantillonnage" des mesures réponde à l'article 2.6 et s'assurera de pouvoir le justifier. Pas d'écart constaté. 6/11
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Vérification des matériels de lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il avait été constaté que la vérification périodique des extincteurs de la plateforme de traitement n'avait pas été consignée sur le registre. L’exploitant avait indiqué qu’une prochaine vérification périodique était prévue d’ici la fin 2024. Lors de la visite d'inspection du 19 décembre 2024, le registre de vérification des matériels a été consulté. Deux interventions y ont été consignées depuis la dernière visite d'inspection : - 10/2024 : vérification annuelle des extincteurs (RAS) ; - 11/2024 : mise en place des extincteurs à changer. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 3
Lors de la visite d’inspection du 12 septembre 2024, il avait été constaté que l'exploitant n'avait pas répondu à l'injonction de l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2024 (modifications des installations non portées à la connaissance du Préfet dans le délai imparti) mais que les actions correctives étaient engagées (devis signé - dossier en cours de rédaction). Il était attendu de l’exploitant qu’il transmette le porter à connaissance au Préfet d’Indre-et-Loire. Par courriel du 16 décembre 2024, l’exploitant a transmis le porter à connaissance au Préfet d’Indre-et-Loire et à l’inspection des installations classées. Celui-ci notifie les modifications des limites du périmètre ICPE de l’établissement et celles de la gestion des eaux pluviales. L’exploitant a répondu à l’injonction de l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure du 22 avril 2024. Le porter à connaissance fera l’objet d’une instruction par l’inspection des installations classées. Pas d’écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 9
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il avait été constaté que le registre d’admission des déchets inertes ne comportait pas l’ensemble des éléments attendus : - la quantité de déchets est renseignée en kilogrammes et non en tonne ou m3 comme prescrit par l'article sus-visé, - le numéro de récépissé des transporteurs n'est pas renseigné, - les éléments demandés à l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 ne sont pas intégrés au registre. Lors de la visite d’inspection du 19 décembre 2024, le registre de suivi des admissions de déchets inertes a été consulté. Les quantités de déchets sont consignées en tonnes. Une colonne dédiée au numéro de récépissé et une colonne relative au résultat du contrôle visuel ont été ajoutées au registre. La tenue à jour du registre a été constatée. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Lors de la visite d’inspection précédente du 12 septembre 2024, il a été constaté que l’exploitant n'a pas répondu à l'injonction de l'article 11 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2024 (certains éléments d'appréciation n'étant toujours pas disponibles) mais que les actions correctives étaient engagées. Par courriel du 20 septembre 2024, l’exploitant a transmis une vingtaine de DAPDI complètement renseignées. Lors de la visite d'inspection du 19 décembre 2024, quatre DAPDI ont été consultés par sondage : - DAPDI n°1 du 19/11/2024 relatif à des terres de déblai/remblai (17 05 04) ; - DAPDI n°2 du 13/12/2024 relatif à des bétons non ferraillés (17 01 01) ; - DAPDI n°3 du 17/12/2024 relatif à des bétons non ferraillés (17 01 01); - DAPDI n°4 du 17/12/2024 : relatif à des bétons ferraillés (17 01 01). Ceux-ci étaient correctement remplis. Les éléments manquants mis en évidence lors de la précédente visite (quantité de déchets, date de début de livraison, informations relatives au transporteur, informations relatives au chantier, cadre de signature du producteur) ont bien été renseignés. Pas d'écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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