Installation classée à Saint-Amand-Montrond (18200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 mai 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.5.2.5
Constat précédent : l’exploitant ne connaît pas le fonctionnement du dispositif d’alarme implanté dans la zone de stockage des sciures et des plaquettes. Afin de prévenir le déclenchement d’un incendie dans la zone de stockage des sciures et plaquettes, une caméra thermographique de détection est installée. L’exploitant indique que la température de déclenchement de la caméra thermographique est de 200°C. Il fournit une copie des informations extraites de la caméra où il est effectivement indiqué que le niveau de déclenchement thermique est situé à 200°C. L’inspection des installations classées s’interroge sur la pertinence de cette température de déclenchement élevée. L'exploitant indique avoir étudié avec son prestataire la possibilité de mettre en place deux seuils de déclenchement, un premier à 200°C pendant les heures de travail pour éviter les alarmes intempestives liées au passage des engins, et un second aux alentours des 80°C en dehors des heures de travail. Constat : l'exploitant n'est pas en mesure de justifier la pertinence du niveau de déclenchement du dispositif d'alarme de température mis en place dans la zone de stockage des sciures et des plaquettes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.5.2.7
Constat précédent : l’exploitant ne dispose pas de l’étude du risque foudre des installations. Document consulté : - Etude technique analyse risque foudre datant du 20 février 2025. - Devis n°26001455 du 27 mars 2025 signé, pour l'installation de 3 parafoudres. L’analyse du risque foudre conclue à la nécessité d’installer des parafoudres au niveau des arrivées prioritaires et non prioritaires de la scierie, ainsi que dans le local Télécom des bureaux. L’exploitant indique avoir commandé l’installation des parafoudres, il présente le devis signé de la commande des trois parafoudres à l'entreprise FORSOND. L'intervention est prévue pour le 20 juin. Constat : l'installation n'est pas correctement protégée contre la foudre. L'installation de dispositifs de protection est prévue le 20 juin 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.5.2.4
Constat précédent : Des non-conformités mineures, relevées sur le rapport de vérification périodique des installations électriques, restent à lever. Documents consultés : - Rapports de vérification électrique des 09/02/2024 et 07/02/2025 - Q18 du 07/02/2025 Une bonne partie des non-conformités mineures du rapport de vérification électrique de 2024 ont été levées. Le rapport de contrôle de 2025 fait toujours état d'écarts. L’exploitant indique que les non-conformités restantes seront traitées au mois d’août 2025 lors de la période de fermeture pour congés. Le document Q18 du 7 février 2025 fait apparaitre quatre non conformités majeures pouvant entraîner des risques d’incendie et d’explosion au niveau de l’atelier scierie. L'exploitant présente pour chacune des non conformités majeures du Q18 les actions qui ont été ou vont être mises en place afin de lever ces dernières. Les prévisions amènent ainsi a une levé de trois des quatre non conformités majeures en décembre 2025. Constat : l'installation électrique n'est pas conçue, réalisée et entretenue conformément à la réglementation: des non-conformités mineures restent à lever. Un risque d’incendie et d’explosion est identifié dans l’atelier scierie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.1.2.4
Constat précédent : Les différentes eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont mélangées. Toutes les eaux susceptibles d'être polluées ne sont pas traitées dans un débourbeur déshuileur. Toutes les eaux de ruissellement des aires de stockage ne sont pas traitées dans un bassin décanteur. Sur site, 3 ouvrages sont présents : un bassin de rétention étanche permettant l’isolement des eaux d'extinction d’incendie, un bassin de rétention étanche avec un dispositif décanteur/séparateur d’hydrocarbures en sortie, et un troisième ouvrage, non étanche, servant de bassin de décantation des eaux provenant de la zone de stockage de billons. Les eaux de la partie ouest du site, au niveau de la scierie, des stockages de planches, de l’atelier de chanfreinage, de la cuve de traitement et du parking, sont récupérées par divers avaloirs et sont dirigées vers le bassin décanteur étanche, en sortie duquel se trouve le décanteur-séparateur d’hydrocarbures. Les eaux pluviales de la zone de stockage de billons et de la zone de maintenance situées à l'est du site, sont dirigées vers un regard situé au coin sud-est du site et rejoignent un bassin décanteur non étanche avant d’être évacuées vers le milieu naturel. L'inspection note que: - le bassin décanteur est envahi par la végétation et n'est pas régulièrement entretenu; - les eaux pluviales de la zone de maintenance sont susceptibles d'être polluées, en particulier par des hydrocarbures, et à ce titre devraient faire l'objet d'un traitement approprié;16/19 - lors de la visite précédente datant du 17 octobre 2024, les eaux de ruissellement de l’aire de stockage de billons présentaient des irisations indiquant la présence d’hydrocarbures sans que l'origine de ces irisations ait pu être identifiée par l'exploitant. L'exploitant s'est engagé à réexaminer les conditions de gestion des eaux pluviales de la zone de stockage de billons et de la zone de maintenance. Constat : des eaux susceptibles d'être polluées par des polluants autres que des matières autres que des déchets de bois, notamment des hydrocarbures, sont réceptionnées dans le bassin décanteur sans traitement approprié préalable. L'exploitant précisera la localisation de l'exutoire final de rejet des eaux pluviales et si elles transitent par un réseau communal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.5.7.2.1
Constat précédent : le personnel n’est pas entraîné à l’application des consignes. Documents consultés (transmis par courrier du 22 janvier 2025) : - Echantillon de 7 QCM en lien avec les consignes de sécurité, remplis par le personnel L’exploitant indique qu’un renouvellement de la formation du personnel aux moyens d’intervention, d’évacuation et d’appel des secours a été réalisé par le biais de la remise en main propre des consignes ainsi que la réalisation d’un QCM.6/19 L’exploitant précise qu’il a également l’intention de contacter les pompiers afin de prévoir un exercice avec eux. Constat : Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 3.5.4
Constat précédent : les travaux ne font pas l’objet d’un permis de feu. Documents consultés (transmis par courrier du 22 janvier 2025) : - 4 exemplaires de mode opératoire travaux par points chauds/permis de feu signés par des membres du personnel ; - 3 permis de feu permanents, autorisant des travaux de types soudage, moulage, tronçonnage et découpage au niveau de l’atelier de maintenance ; - 9 permis de feu temporaires, le plus ancien datant du 25 octobre 2024 et le plus récent du 10 janvier 2025. L’exploitant indique que le personnel a été formé à la réalisation de permis de feu en cas de travaux par point chaud. Des permis de feux sont désormais signés systématiquement lorsque des travaux par points chauds sont réalisés en dehors de la zone couverte par les permis de feux permanents, zone qui correspond à l’atelier de maintenance. Sur chacun des permis temporaires sont indiqués le jour et l’heure de la délivrance du permis, l’opérateur, le jour et l’heure de début et de fin des travaux, le lieu et les types de travaux réalisés,7/19 les risques identifiés et les moyens de protections adéquats. Un contrôle de sécurité est réalisé 2h après la fin des travaux. Sur place, l’inspection des installations classées demande à voir le dernier permis de feu temporaire réalisé. L’exploitant sort un classeur où sont compilés tous les permis de feu et nous le présente. Le dernier permis de feu réalisé date du 23 mai 2025. L’inspection demande également si la réalisation de permis de feu temporaire est prévue en cas d’intervention de personnel extérieur. L’exploitant le confirme mais ce cas de figure étant rare, la plupart des travaux étant réalisés en interne, il n’a pas d’exemple de permis temporaire pour un personnel extérieur à présenter. Constat : Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2005, article 4.1.2
Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre de produits de préservation du bois
Etat et gestion des matières stockées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 3.3
Constat précédent : Le bois fraîchement traité n’est pas stocké en zone couverte. De manière générale, l’exploitant doit respecter les dispositions de l’AMM. Le bois traité dans la cuve est stocké dans l’abri mentionné ci-dessus, conformément aux préconisations de la fiche technique du SINESTO B. L’inspection des installations classées est allée voir l’abri dans lequel est effectivement stocké le bois fraichement traité. Constat : pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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