Installation classée à Nogent-sur-Vernisson (45290), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 18 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000947
Commune
Nogent-sur-Vernisson (45290)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
3 depuis 28 juillet 2022
SIRET
39316243300246
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/05/2026, article R.181-46 II.
Comme indiqué au point de contrôle précédent, l'exploitant avait remis à l'inspection des installations classées, lors de la précédente visite d'inspection en date du 14 juin 2023, un document visant à mettre à jour le classement des activités du site, afin de satisfaire les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 octobre 2022 qui prévoyaient la transmission d'une "mise à jour du classement des activités au regard des nomenclatures des installations classées et loi sur l'eau". Outre le déclassement IED de l'établissement, ce document incluait plusieurs modifications dont notamment l'ajout de deux nouvelles rubriques : - 2563 sous le régime de l'enregistrement ; - 2663 sous le régime de la déclaration. Comme indiqué dans le précédent rapport d'inspection, les installations indiquées comme classées au titre la rubrique 2563 relèvent du régime de la déclaration et non de l'enregistrement au regard de la quantité de produit indiquée comme mise en œuvre (6000 litres donc inférieur au seuil de 7500 litres). En outre, l'exploitant n'a pas fourni les analyses de conformité aux arrêtés ministériels applicables au titre de ces rubriques ainsi que l'ensemble des éléments d'appréciation associés à ces modifications en termes d'impacts et de dangers. Constat d'écart : L'ensemble des éléments d'appréciation relatifs aux modifications des installations n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'autorité préfectorale un porter à connaissance actualisé permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Extincteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant à l'entretien des installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie dans l'établissement. Concernant les extincteurs, il fournit deux rapports d'interventions de la société CHUBB du 7 mars 2025 indiquant que le prestataire a procédé au remplacement à neuf de 58 appareils (52 extincteurs portables et de 6 extincteurs sur roues). Ces rapports ne précisent aucune information sur le reste du réseau d'extincteurs. Par conséquent, l'exploitant ne justifie pas à l'inspection des installations classées de la pleine conformité de son réseau d'extincteurs. En outre, il ne justifie pas non plus d'une vérification postérieure à celle du 7 mars 2025. Constat d'écart : Absence de justification du maintien en bon état du réseau d'extincteurs et de sa vérification périodique selon les référentiels en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - RIA et PIA
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie. Concernant les robinets incendie armés (RIA) et les postes incendie additivés (PIA), il fournit un rapport d'intervention de la société CHUBB du 5 décembre 2025 qui porte sur la vérification de 9 RIA et 8 PIA. Ce rapport conclut que les 16 appareils sont conformes et relève deux remarques : - une fuite relevée sur le proportionneur d'un appareil (Bat: EMBOUTISSAGE Etage: RDC 800T CÔTÉ STOCKAGE) ; - un diffuseur PIA non adapté (Bat: EMBOUTISSAGE Etage: RDC ALLÉE PIÉTONNE CÔTÉ INSPECTION). Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant ne justifie pas à l'inspection des installations classées de la réalisation des travaux correctifs et de la pleine conformité de son réseau de robinets incendie armés (RIA) et postes incendie additivés (PIA). Constat d'écart : Absence de justification du maintien en bon état du réseau de robinets incendie armés (RIA) et postes d'incendie additivés (PIA). L'exploitant ne justifie pas d'un plan d'actions correctives visant la conformité de ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Extinction automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.12/39
Le système d’extinction automatique à eau (sprinkler) du site est sous référentiel FM Global. Le jour de la visite, l'exploitant présente à l'inspection des installations classées les réparations qui ont été réalisées sur le bâtiment hébergeant le forage alimentant le process et la réalimentation en cas d'incendie. Lors d'une précédente visite d'inspection en 2022, il avait été constaté plusieurs problèmes structurels sur ce bâtiment (absence partielle de ferraillage et fissures importantes). 13/39 L'inspection des installations classées note que le dernier entretien triennal de l'installation à été réalisé en 2024. En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie, dont : - un rapport de maintenance annuelle du groupe motopompe diesel source B1, réalisé le 9 septembre 2024 par la société UXELLO, qui mentionne plusieurs travaux proposés sur devis : - batterie N°1 et N°2 HS pas de démarrage en manu et Auto (OV) ; - démarrage en auto sur première séquence non fonctionnel ; - fuite d’eau importante sur tuyauterie d'aspiration ; - moteur ne tourne pas correctement, bruit suspect ; - pas de courbe de pompe ; - tuyauterie d'aspiration chaude. - trois comptes rendus de la vérification semestrielle du système sprinkleurspar la société UXELLO (prestations en date du 3 juillet 2024, du 3 février 2025 et du 9 septembre 2025). L'inspection des installations classées note : - que chacun de ces documents présente des observations ou améliorations proposées par le prestataire ; - que le compte rendu daté de la prestation du 9 septembre 2025 réitère des observations formulées lors de la prestation du 3 juillet 2024. Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant ne justifie pas à l'inspection des installations classées de la prise en compte des travaux correctifs identifiés par son prestataire et par conséquent, de la pleine conformité de son installation d'extinction automatique à eau. Il ne justifie pas non plus d'une visite annuelle du groupe motopompe postérieure à celle du 9 septembre 2024. Constat d'écart : Absence de justification du maintien en bon état de l'installation d'extinction automatique à eau et de sa vérification périodique selon les référentiels en vigueur. L'exploitant ne justifie pas d'un plan d'actions co
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens - Installation d'extinction automatique à eau
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Extinction à gaz
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie. Concernant le système d'extinction à gaz, il fournit un rapport de visite préventive semestrielle réalisée le 15 juillet 2024 par la société ECO Protection.Le rapport mentionne des travaux correctifs à réaliser. Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant ne justifie pas auprès de l'inspection des installations classées de la réalisation de ces travaux et d'une visite semestrielle postérieure à celle du mois de juillet 2024. Constat d'écart : Absence de justification du maintien en bon état du système d'extinction d'incendie à gaz et de sa vérification périodique selon les référentiels en vigueur. L'exploitant ne justifie pas d'un plan d'actions correctives visant la conformité de ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens - Système d'extinction à gaz
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Détection automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
16/39 En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie. Concernant la détection incendie, il fournit un rapport de vérification daté du 27 février 2024 par la société TYCO pour l'installation déployée dans le local de stockage de peinture avec délivrance d'un compte-rendu de vérification périodique (Q7) de l'installation de détection automatique d'incendie SDI et CMSI. Le prestataire conclut à l'absence de dysfonctionnement identifié et déclare l'installation en service et fonctionnelle à son départ du site. Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant ne justifie pas auprès de l'inspection des installations classées de la réalisation d'une vérification annuelle postérieure à celle du 27 février 2024. Constat d'écart : Absence de justification de vérification périodique des installations de détection incendie selon les référentiels en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Armoires stratégiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie. Concernant la protection contre l'incendie des armoires stratégiques, il fournit deux rapports issus d'une visite réalisée le 16 juillet 2024 par la société ECO Protection. Pour l'atelier Emboutissage - Bâtiment 34 : le prestataire formule deux remarques et une observation. Les deux remarques concernent l'obsolescence de plusieurs CELDA (détecteur ventilé de fumée) qu'il se propose de traiter sur devis. L'observation est formulée pour information de l'exploitant, elle concerne une difficulté d'accès au menu (touches clavier). Pour l'atelier Peinture - Bâtiment 10 : le prestataire formule trois remarques, dont deux ont fait l'objet d'une action corrective dans le cadre de sa prestation. La troisième remarque concerne l'obsolescence d'un CELDA (détecteur ventilé de fumée), qu'il se propose de traiter sur devis. Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant ne justifie pas auprès de l'inspection des installations classées de la réalisation des travaux de remise à niveau des détecteurs obsolètes et d'une vérification postérieure à celle du 16 juillet 2024. Constat d'écart : Absence de justification du maintien en bon état des systèmes de protection contre l'incendie des armoires stratégiques et de leur vérification périodique selon les référentiels en vigueur. L'exploitant ne justifie pas d'un plan d'actions correctives visant la conformité de ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens - Protection des armoires stratégiques
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Désenfumage et PCF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
En réponse à une demande de l'inspection des installations classées en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant lui communique par courriels des 22 et 29 mai 2026 plusieurs documents se rapportant aux installations assurant la sécurité et la lutte contre l'incendie. Concernant les installations de désenfumage et portes coupe-feu (PCF), il fournit un rapport du 27 janvier 2026 émis par le BUREAU VERITAS. Le prestataire indique dans ce rapport que les vérifications ont fait apparaître des défectuosités ou anomalies auxquelles il y a lieu de remédier.19/39 Concernant les installations de compartimentage des locaux, constituées de 12 portes coupe-feu (10 battantes et 2 coulissantes), le prestataire relève une anomalie concernant la PCF coulissante n°4 (déformation en partie basse l'empêchant de se fermer complètement). Le prestataire note dans son rapport que la dernière intervention de maintenance sur les PCF date du mois de décembre 2022 par la société CHUBB et qu'il s'agit de la date de premier signalement de cette anomalie. Pour l'installation de désenfumage naturel, le prestataire note dans son rapport que la dernière intervention de maintenance date du mois de septembre 2025 par la société PRO-FLAMMES. Le BUREAU VERITAS relève 6 anomalies sur cette installation : 1/ Peinture bâtiment 4 (boîtier n°02) : le châssis de l'exutoire proche four est cassé. Date de premier signalement : décembre 2025. 2/ Peinture bâtiment 4 (boîtier n°17) : l'ouverture de 2 exutoires de ce canton n'a pas été observé. Date de premier signalement : décembre 2025. 3/ Bâtiment 2 Travée 3 (boîtier n°14) : Suite au réaménagement de la zone, le coffret de désenfumage est difficilement accessible en raison de la présence de grillages. Date de premier signalement : mai 2023. 4/ Bâtiment 34 (côté porte bât.36) (boîtier n°NC) : le coffret de désenfumage ne présente aucune numérotation. Date de premier signalement : janvier 2026. 5/ Bâtiment 34 (côté porte bât.36) (boîtier n°16) : lors des essais, 7 exutoires de fumée sur 8 se sont correctement ouverts. Date de premier signalement : janvier 2026. 6/ Bâtiment 34 (côté porte bât.36) (boîtier n°NC) : lors de l'essai d'actionnement du coffret de désenfumage aucune ouverture d'exutoire n'a été constatée. Date de premier signalement : janvier 2026. Au jour de rédaction du présent rapport, l'exploitant n'apporte pas à l'inspection des installations classées les justificatifs de la réalisation des travaux correctifs visan
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens - Désenfumage et portes coupe-feu
Plan de défense incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/10/2022, article 4
Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant présente à l'inspection des installations classées un plan d'urgence se présentant sous la forme d'un tableau Excel, qu'il lui communique ensuite par courriel du 29 mai 2026. Le document, révisé en date du 2 mars 2026, est constitué d'un certain nombre de fiches, dont la première présente le planning prévisionnel des exercices d'urgence. 22/39 La complétude de ce plan d'urgence est évaluée par l'inspection des installations classées au regard des 13 prescriptions susvisées : 1/ la fiche 3 présente les modalités d'alerte en cas de départ de feu. Elle mentionne d'alerter les ESI (seconde intervention). A ce stade du sinistre (départ de feu) il devrait s'agir d'alerter prioritairement les EPI (première intervention) et non les ESI. La fiche 4 présente le message d'alerte aux pompiers. La fiche 19 constitue le registre des interlocuteurs internes et externes avec leurs coordonnées téléphoniques (et le cas échéant, leur adresse mél). 2/la fiche 6 présente le message d'alerte à la SNCF. 3/ la fiche 3 présente les modalités d'alerte en cas de départ de feu, la procédure à suivre dans les deux cas (feu maîtrisé en interne, ou non maîtrisé avec appel au SDIS). Cette fiche présente également les modalités d'évacuation des locaux sinistrés et le rassemblement des personnels dans les zones prévues. 4/la fiche 4 présente le message d'alerte aux pompiers en horaires ouvrés et non ouvrés mais ne comporte aucun plan de circulation (plans non trouvés par ailleurs dans ce plan d'urgence). 5/ les fiches 1 et 2 présentent la liste des équipiers (EPI et ESI) avec une date de formation, qui n'est pas indiquée pour un certain nombre d'EPI. En l'état, la justification des compétences de l'ensemble du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte n'est pas apportée par l'exploitant. 6/ la fiche 15 comporte un plan des portes coupe-feu, mais globalement le plan d'urgence ne recense aucun mur coupe-feu (local stockage peinture, par exemple). 7/ la fiche 5 présente la procédure pour fermer l'eau en cas de fuite sur le réseau de sprinklage ou suite à un incendie après accord des ESI ou pompiers. La fiche 5b présente la procédure pour réaliser un démarrage forcé du groupe motopompe diesel en l'absence d'écoulement d'eau au niveau des têtes de sprinklage. Hormis ces deux procédures particulières en mode dégradé, le plan d'urgence ne comporte pas la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique. 8/ le p
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.3.2.
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées plusieurs rapports de contrôle périodiques des installations électriques, réalisés aux échéances suivantes : - Q18 (compte rendu de vérification périodique) datés du mois d'octobre en 2023, 2024 et 2025 ; - Q19 (rapport d'examen des installations par thermographie infrarouge, sur demande assureur) datés de décembre 2023, et d'octobre 2024 et 2025. L'exploitant indique à l'inspection des installations classées que les prochains contrôles (Q18 et Q19) sont prévus au mois d'octobre 2026. Les installations électriques du site sont vérifiées au minimum une fois par an, cette fréquence est conforme à la prescription. Dans le cadre de la visite d'inspection, l'exploitant indique que son prestataire émet un rapport de contrôle pour chaque bâtiment selon un découpage par zone. Le responsable des services généraux et techniques du site exploite ces rapports et centralise les non-conformités relevées dans un tableau Excel faisant office de GMAO. Au titre de la dernière campagne de contrôle des installations électriques réalisée en octobre 2025, l'exploitant a recensé 49 actions correctives à réaliser. Au jour de la visite d'inspection, il lui reste 8 actions à traiter. L'exploitant a priorisé ces actions pour les solder dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le cadre du prochain arrêt technique de l'établissement prévu au mois d'août 2026. En effet, une partie des travaux doit être réalisée avec coupure totale. A l'issue, il s'engage à communiquer à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant d'apprécier le niveau de conformité de ses installations électriques. Constat d'écart : Les installations électriques ne sont pas maintenues en bon état. Malgré la mise en place d'actions correctives, des travaux restent à réaliser pour rétablir la conformité des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 9.4.1.1.
L'inspection des installations classées consulte la déclaration annuelle réalisée par l'exploitant au titre de l'année 2025 des émissions et transferts de polluants et des déchets de l'établissement. Utilisations d'eau pour l'année 2025 : le tableau des prélèvements en eau indique un prélèvement total de 24 831 m³. Ce volume est inférieur à la limite 50 000 m³/an fixé à l'article 4.1.1. de l'arrêté préfectoral complémentaire (APC) du 12 janvier 2017 En complément de cette déclaration, l'exploitant communique par courriel du 22 mai 2025 à l'inspection des installations classées un extrait de son registre de suivi des consommations d'eau pour l'année 2025, qui indique les volumes suivants : - eau de forage : 29 481 m³. - eau de ville : 1 895 m³. L'inspection des installations classées note que le volume de prélèvement total du registre de suivi est supérieur à celui de la déclaration GEREP ; l'inspection appelle l'exploitant à expliquer cette différence. Bilan des volumes et chaleurs rejetés pour l'année 2025. Rejet raccordé : aucune information renseignée dans GEREP. Ceci s'explique par le fait que l'exploitant dispose de sa propre STEP, son dispositif de traitement des eaux industrielles n'est donc pas raccordé à une STEP publique. Rejet isolé (en sortie de la STEP de l'exploitant, vers milieu récepteur "Le Puiseaux de sa source au confluent du Loing exclu") : volume rejeté 5 042 m³. Bilan des mouvements de déchets à l'extérieur de l'établissement pour l'année 2025. L'article 5.1.7. de l'arrêté préfectoral complémentaire (APC) du 12 janvier 2017 fixe les seuils d'élimination maximale annuelle en tonnes (à l'extérieur de l'établissement) des principaux déchets générés par le fonctionnement des installations. 26/39 Pour les déchets non dangereux, les seuils fixés sont : Code 12 01 01 : 12 000 tonnes. Code 16 01 17 : 1 200 tonnes. Code 20 01 01 : 100 tonnes. Pour l'année 2025, la déclaration GEREP de l'exploitant présente un volume de 14 018,28 tonnes de déchets pour le code 12 01 01.Ce tonnage n'est pas conforme, le seuil de 12 000 tonnes est largement dépassé. Aucun déchet ne relevant des codes déchets 16 01 17et 20 01 01ne sont pas déclarés sous GEREP par l'exploitant. Pour les déchets dangereux, les seuils fixés sont : Code 08 01 13* : 30 tonnes. Code 11 01 09* : 20 tonnes. Code 13 02 05* : 12 tonnes. Code 15 02 02* : 20 tonnes. Pour chacun des codes ci-dessus, la déclaration GEREP de l'exploitant présente les tonnages suivants : Code 08 01 13* : 20,729 t
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Ensemble des consommations d'eau et des rejets chroniques et accidentels
Autosurveillance des émissions atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 9.2.1.1.1
Par lettre d'annonce de la présente visite d'inspection, l'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant de lui fournir les deux derniers rapports annuels des mesures d'émissions atmosphériques. En réponse à cette demande, les seuls justificatifs communiqués par l'exploitant sont les deux rapports de contrôle des rejets réalisés par le BUREAU VERITAS en 2024 (contrôle réglementaire des émissions atmosphériques du 10 avril 2024 et mesures des débits réalisées le 24 juin 2024). Ces deux livrables sont analysés par l'inspection des installations classées au titre des fiches de constats suivantes du présent rapport. L'exploitant ne justifie auprès de l'inspection des installations classées d'aucun rapport de contrôle de la qualité des rejets atmosphériques au titre de l'année 2025. Le jour de la visite d'inspection, il indique que la campagne de mesures au titre de l'année 2026 est programmée à la fin du mois de mai. Au jour de rédaction du présent rapport, l'inspection des installations classées ne dispose donc pas des livrables attendus de l'exploitant pour justifier du respect de la fréquence annuelle de contrôle des rejets atmosphériques fixée par la prescription susvisée, pour les deux points de rejet identifiés (traitement de surface et cabine de peinture). Constat d'écart : L'exploitant ne justifie pas du respect de la fréquence de contrôle des rejets atmosphériques de ses installations de traitement de surface et de sa cabine de peinture. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. Ces documents doivent permettre à l'inspection des installations classées d'apprécier le respect de la fréquence de contrôle prescrite dans le cadre de l'autosurveillance des émissions atmosphériques de l'établissement (installations de traitement de surface et cabine de peinture).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect de la fréquence de contrôle des rejets atmosphériques
Autosurveillance des émissions atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 57
Par lettre d'annonce de la présente visite d'inspection, l'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant de lui fournir les deux derniers rapports annuels des mesures d'émissions atmosphériques. L'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 22 mai 2026 les deux documents suivants : - un rapport du contrôle réglementaire des émissions atmosphériques réalisé par le BUREAU VERITAS le 10 avril 2024. Les valeurs de vitesse d'éjection relevées lors de ces essais ne sont pas conformes pour les conduits suivants : TRAITEMENT DE SURFACES - CONDUIT 1 : ENTRÉE ; TRAITEMENT DE SURFACES - CONDUIT 2 : SORTIE ; CABINE DE PEINTURE - CONDUIT 3 ; FOUR DE POLYMÉRISATION - CONDUIT 4 ; HOTTE - CONDUIT 6 ; SÉCHEUR - CONDUIT 7. - un rapport des mesures des débits réalisées le 24 juin 2024 par le BUREAU VERITAS : Les valeurs de vitesse d'éjection relevées lors de ces essais ne sont pas conformes pour les conduits suivants : TRAITEMENT DE SURFACES - CONDUIT 1 : ENTRÉE ; CABINE DE PEINTURE - CONDUIT 3 ; FOUR DE POLYMÉRISATION - CONDUIT 4 ; HOTTE - CONDUIT 6 ; SÉCHEUR - CONDUIT 7. Les deux rapports sus-cités sont les seuls justificatifs communiqués par l'exploitant dans le cadre de la visite d'inspection. Aussi à la date de rédaction du présent rapport, l'inspection des installations classées ne dispose d'aucune information de la part de l'exploitant concernant le contrôle des rejets atmosphériques devant être réalisé au titre de l'année 2025 (cf. fréquences fixées à l'article 9.2.1.1.1. de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2017). Constat d'écart : Non respect de la vitesse d'éjection des gaz pour une partie des conduits des installations raccordées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 9.3.2.1
L'inspection des installations classées consulte les déclarations réalisées sous GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquentes) pour le "Point de rejet N°1 EI" au titre des cinq premiers mois de l'année 2026. - Au titre du mois de janvier 2026 : Aucun dépassement. 2 absences. Les valeurs journalières et hebdomadaires attendues sont convenablement renseignées. L'absence de valeurs déclarées pour certains jours est commentée ("aucun rejet"). - Au titre du mois de février 2026 : Aucun dépassement. 106 absences. Les valeurs journalières et hebdomadaires attendues sont absentes. Les seules données (partiellement renseignées) concernent les rejets du vendredi 27 février. L'absence de valeurs déclarées n'est pas commentée. Constat : absence de déclaration des valeurs journalières et hebdomadaires requises. - Au titre du mois de mars 2026 : 1 dépassement. 115 absences. Les seules données (partiellement renseignées) concernent les rejets du jeudi 26 mars, avec un dépassement de la concentration semestrielle pour le paramètre NKJ (Azote total Kjeldahl) : 9,3 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l).33/39 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l). L'absence de valeurs déclarées n'est pas commentée. Constat : absence de déclaration de valeurs journalières, hebdomadaires et trimestrielles requises par la prescription. - Au titre du mois d'avril 2026 : 1 dépassement. 112 absences. Les seules données (partiellement renseignées) concernent les rejets du mardi 28 mai, avec un dépassement significatif de la valeur maximale de rejet autorisée pour la concentration semestrielle du paramètre NKJ (Azote total Kjeldahl) : 15,7 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l. L'absence de valeurs déclarées n'est pas commentée. Constat : absence de déclaration des valeurs journalières et hebdomadaires requises par la prescription. - Au titre du mois de mai 2026 : 1 dépassement. 115 absences. Les seules données (partiellement renseignées) concernent les rejets du mardi 26 mai. Comme pour le mois précédent, on constate un dépassement significatif de la valeur maximale de rejet autorisée pour la concentration semestrielle du paramètre NKJ : 11,4 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l. Constat: absence de déclaration des valeurs journalières et hebdomadaires requises par la prescription. En conclusion, sur la période des quatre derniers mois, les télédéclarations sous GIDAF des rejets d'eaux industrielles de l'établissement ne sont pas convenablement renseignées. En l'absence d'un
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Fréquences et modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets
Autosurveillance des eaux résiduaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 2.1.1.
Suite à la consultation des déclarations réalisées sous GIDAF pour le "Point de rejet N°1 EI" au titre des cinq premiers mois de l'année 2026, l'inspection des installations classées note plusieurs dépassements de la valeur maximale de concentration autorisée pour le paramètre NKJ (Azote total Kjeldahl), dont certains sont très significatifs. Ces dépassements sont identifiés sans préjuger de l'occurrence d'autres dépassements pour d'autres paramètres, les déclarations réalisées à ce jour par l'exploitant pour la période de février à mai 2026 étant incomplètes (cf. fiche de constats n°21 du présent rapport d'inspection). - Dans la déclaration mensuelle sous GIDAF correspondant au mois de mars 2026, au titre des rejets du jeudi 26, il est constaté un dépassement de la valeur maximale autorisée en concentration pour le paramètre NKJ (Azote total Kjeldahl), mesurée à 9,3 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l. Ce dépassement n'est pas commenté sous GIDAF par l'exploitant. - Dans la déclaration mensuelle sous GIDAF correspondant au mois d'avril 2026, au titre des rejets du mardi 28, on note un dépassement significatif de la valeur maximale autorisée en concentration pour le paramètre NKJ (Azote total Kjeldahl), mesurée à 15,7 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l. Ce dépassement n'est pas commenté sous GIDAF par l'exploitant. - Dans la déclaration mensuelle sous GIDAF correspondant au mois de mai 2026, au titre des rejets du mardi 26, il existe à nouveau un dépassement significatif de la valeur maximale de rejet autorisée en concentration semestrielle du paramètre NKJ, mesurée à 11,4 mg/l pour une VLE max fixée à 5 mg/l. Ce dépassement n'est pas commenté sous GIDAF par l'exploitant. 35/39 En conclusion, indépendamment du fait que les télédéclarations sous GIDAF des rejets d'eaux industrielles de l'établissement sont incomplètes pour la période de février à mai 2026, l'inspection des installations classées constate plusieurs dépassements de la valeur maximale de concentration autorisée en azote. Constat d'écart : Non respect de la valeur de concentration maximale autorisée pour le paramètre azote total. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les éléments visant à justifier l'écart observé et met en oeuvre les actions nécessaires pour rétablir la conformité de ses rejets d'eaux résiduaires de process.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect de la qualité des rejets d'eaux industrielles
Détection dans les locaux de TS [Action régionale détection incendie]
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L'exploitant a installé deux détecteurs d'incendie en partie haute sous toiture au droit du tunnel de séchage, qui se situe dans le bâtiment hébergeant les activités de traitement de surface. Pour autant, le bâtiment n'est pas équipé de dispositifs de détection automatique d'incendie au droit des installations de traitement de surface en fonction, soit "TTS n°2" (dégraissage) et "TTS n°3" (rinçage). En l'absence de dispositifs de détection automatique d'incendie dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface, les alinéas suivants de l'article 19 ne sont pas satisfaits. Constat d'écart : Absence de dispositifs de détection automatique d'incendie dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Sonde dans les gaines de ventilation [Action régionale détection incendie]
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Les gaines de ventilation/extraction des installations de traitement de surface ne sont pas équipées de sondes de détection de température. En l'absence de sonde de température dans chaque système d'aspiration, les alinéas suivants de l'article 19 ne sont pas satisfaits. Constat d'écart : Absence de sonde(s) de détection d'une élévation anormale de la température des vapeurs émises par les installations de traitement de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Consignes de sécurité [Action régionale détection incendie]
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 22 I.
Constat d'écart : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter les consignes de sécurité établies et disponibles en permanence dans l'installation, qui doivent notamment spécifier les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, en particulier lors des vérifications des systèmes automatiques de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 1.2.1.
Le tableau de classement figurant à l'article 1.2.1. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 janvier 2017 susvisé fixe un volume autorisé de 58 300 litres (soit 58,3 m³) au titre de la rubrique 3260 ("Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes") de la nomenclature ICPE. De fait, ces activités relèvent de la directive européenne "IED" relative aux émissions industrielles. Lors de la précédente visite d'inspection, en date du 14 juin 2023, l'exploitant avait remis à l'inspection des installations classées un document visant à mettre à jour le classement des activités du site, afin de satisfaire les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 11 octobre 2022 qui prévoyaient la transmission d'une "mise à jour du classement des activités au regard des nomenclatures des installations classées et loi sur l'eau". Ce document indiquait notamment : - l'arrêt d'une unité de nettoyage-dégraissage (installation dénommée "TTS n°1") ;7/39 - l'absence de nécessité de comptabiliser les bains de l'installation "TTS n°3" ayant uniquement une fonction de rinçage (les cuves des bains de rinçage n'étant pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement) ; - que les installations de traitement de surface se trouvaient donc réduites aux bains de l'installation dénommée "TTS n°2", pour un volume total de 27 m³ (avec la fonction de dégraissage et phosphatation à chaud). Par conséquent, ce document concluait que les activités de traitement de surface de l'établissement relevaient désormais de la rubrique 2565-2a sous le régime de l'enregistrement. Dans le cadre de cette visite, l'inspection avait constaté que l'installation dénommée "TTS n°1" était vide et propre. L'inspection effectuait alors la demande suivante : "L'exploitant procédera au verrouillage physique de la cuve n°1 de la chaine de dégraissage-phosphatation (2 trappes) de l'atelier assemblage." En réponse à ce rapport, l'exploitant avait transmis à l'inspection des installations classées par courrier du 11 juillet 2023 un courrier dans lequel il s'engageait à l'arrêt de l'installation de traitement du surface "TTS n°1", déclarant qu'il n'envisageait pas de redémarrer cette installation, et précisait que les dispositifs suivants avaient été consignés : les deux brûleurs, les vannes d'eau, ainsi que l'armoire électrique principale
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.2.1.
Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant présente à l'inspection des installations classées un état des stocks répondant aux prescriptions susvisées. Ce dernier recense les mentions de danger associées aux substances et mélanges dangereux stockés. Il inclut en outre un plan avec la localisation de ces substances et mélanges dangereux sur le site. Par sondage, l'exploitant atteste disposer des fiches de données de sécurité associées à ces produits. Il indique en outre avoir établi des fiches de données de sécurité simplifiées en vue d'accéder plus simplement aux informations essentielles concernant les produits dangereux. Absence d'écart.
Moyens de sécurité et de lutte contre l'incendie - Poteaux incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 7.7.2.
Dans le cadre de la visite d'inspection, l'exploitant présente un rapport de contrôle des débits des 5 poteaux incendie (2 PI privés et 3 PI publics) assurant une partie de sa défense extérieure contre l'incendie (DECI). Les résultats de ce contrôle réalisé au mois de novembre 2025 sont les suivants, sous 1 bar : PI privé n°1 (à proximité de la loge gardien) : 69 m³/h ; PI privé n°2 (à proximité du réfectoire) : 74 m³/h ; PI public (n°SDIS : 45229-0004, implanté rue de la Gare au Nord du site) : 74 m³/h ; PI public (n°SDIS : 45229-00009, implanté rue Bannery à l'Est du site) : 90 m³/h ; PI public (n°SDIS : 45229-00013, implanté à l'angle rue de Varennes/rue Tribout, au Sud du site) : 98 m³/h. Pour les cinq poteaux incendie susvisés, l'exploitant justifie d'un débit unitaire conforme aux prescriptions de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019, qui ne doit pas être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Absence d'écart.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2017, article 3.2.3.
31/39 Par lettre d'annonce de la présente visite d'inspection, l'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant de lui fournir les deux derniers rapports annuels des mesures d'émissions atmosphériques. L'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 22 mai 2026 le rapport du contrôle réglementaire des émissions atmosphériques réalisé par le BUREAU VERITAS le 10 avril 2024. Les valeurs relevées par le prestataire lors de ces essais pour les paramètres acidité et alcalinité sont conformes au valeurs limites d'émission fixées par la prescription. Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle de la qualité des rejets atmosphériques
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 1
36/39 L'arrêté ministériel susvisé est applicable à l'établissement, les deux conditions suivantes étant réunies : - les activités de traitement de surface du site de Nogent-sur-Vernisson relèvent de la rubrique 2565-2a sous le régime de l'enregistrement (cf. fiche de constats n°1 du présent rapport) ; - les installations ont été régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019. Absence d'écart.
Détection dans les locaux de LI [Action régionale détection incendie]
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L'exploitant indique à l'inspection des installations classées ne pas disposer de locaux de stockage de produits inflammables dans son établissement. Par consultation de la fiche de données de sécurité, il est constaté que la peinture de revêtement des structures métalliques qui sont fabriquées sur le site n'est pas inflammable. Absence d'écart.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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