Inspections ICPE

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Installation classée à Tours (37000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000764
CommuneTours (37000)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 16 janvier 2024
SIRET77566225700218

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

15points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.4.

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a présenté le fichier de suivi de l’état des matières stockées sur site établi avec les données extraites au 22/05/2025 depuis le système SAP Athena utilisé par la logistique. Dans l’onglet « stock à date », les substances stockées sont répertoriées par désignation d’article. Pour chaque désignation, les quantités « à utilisation libre », « en contrôle qualité » et « bloqué » sont déterminés, permettant de connaître le stock total. Les pictogrammes GHS et les phrases H sont renseignés pour chaque désignation. L’exploitant peut ensuite filtrer les données par mention de danger (ex : filtre « GHS02 » pour identifier les produits inflammables). 79,594 t de substances, produits ou matières (hors déchets) étaient ainsi répertoriées dans l’état des stocks consulté en séance comme étant des matières dangereuses. Les zones de stockages renseignées dans l’état des matières stockées ne sont pas suffisamment explicites et ne permettent pas d’identifier clairement les stocks présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Par exemple, sur les 79,594 t de matières dangereuses, il est difficile de distinguer les stocks présents dans le bâtiment 02 de ceux présents dans le bâtiment 15. Les quantités de déchets dangereux sont répertoriés dans l’onglet « zone déchets (4000) », non consulté en séance. Le fichier de suivi de l’état des matières stockées sur site ne permet pas d’identifier les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses et qui seraient pertinent par rapport aux principaux risques présentés en cas d’incendie (notamment les emballages). L’état des matières stockées, sous format synthétique, n’a pas été analysé en séance. Un traitement de l’état des matières stockées est nécessaire pour confirmer que les quantités stockées à l’instant t sont inférieures aux seuils autorisés pour chaque rubrique de classement ICPE. Conclusion : L’état des matières stockées ne permet pas d’identifier clairement la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. En particulier, l’état des matières stockées ne renseigne pas clairement les zones d’activités ou de stockages des produits dangereux, et il ne permet pas d’identifier les produits autres que les matières dangereuses et qui seraient pertinent par rapport aux principaux risques présentés en cas d’incendie Demande à formuler à l’exploitan

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Produits stockés

Moyens de lutte contre l’incendie - Émulseurs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 16/03/2015, article Art. 7

Le 07/08/2024, l’exploitant a transmis un porter à connaissance concernant la suppression envisagée des deux réserves d’émulseurs présentes sur le site (3000 L au niveau du bâtiment 15 et 1800 L au niveau du bâtiment 2) et l’évolution du système d’extinction automatique incendie du site vers un système « tout eau ». Par ce projet, l’exploitant a souhaité notamment répondre aux exigences de la norme EN1568 relative aux émulseurs anti-incendie et à l’interdiction des émulseurs fluorés à l’horizon 2025. Le dossier du porter à connaissance a été complété par l’exploitant le 11/09/2024. L’inspection a sollicité l’avis du SDIS pour l’instruction de ce porter à connaissance. Dans son avis reçu le 07/10/2024, le SDIS indique que le dossier est incomplet et n’est donc pas en mesure d’émettre un avis circonstancié sur le porter à connaissance. Le 09/10/2024, l’inspection a transmis l’avis du SDIS à l’exploitant, accompagné d’une demande de compléments afin de poursuivre l’instruction du porter à connaissance. Le 20/12/2024, en l’absence de réponse de l’exploitant, l’inspection a effectué une relance en sollicitant une réponse au plus tard pour le 10/01/2025. Au jour de la visite du 26/05/2025, l'exploitant n’avait toujours pas transmis les éléments complémentaires demandés. Par ailleurs, lors de la visite d’inspection, l’exploitant a indiqué avoir procédé à la vidange des deux réserves d’émulseurs à l’automne 2024, en lien avec le prestataire VEOLIA. Les bordereaux de suivi des déchets correspondants n'ont pas été présentés par l'exploitant. Conclusion : L'exploitant ne dispose plus des capacités d’émulseurs prescrites par l’arrêté préfectoral complémentaire du 16/03/2015 sur son site. En l’absence de réponse de l’exploitant à la demande de compléments transmise le 09/10/2024 et à la relance effectuée le 20/12/2024, l’instruction du porter à connaissance du 07/08/2024 relatif à la suppression envisagée des deux réserves d’émulseurs présentes sur le site (3000 L au niveau du bâtiment 15 et 1800 L au niveau du bâtiment 2) et l’évolution du système d’extinction automatique incendie du site vers un système « tout eau » n’a pas abouti. L’exploitant a procédé à la vidange des deux réserves d’émulseurs à l’automne 2024 sans attendre la fin de l'instruction du porter à connaissance. L'exploitant n'a pas présenté les bordereaux de suivi des déchets établis pour les émulseurs évacués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspe

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Système d'extinction automatique d'incendie - Description et conformité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > art. 4.3

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a présenté la dernière version de son plan de défense incendie du site, approuvé le 24/07/2024 et effectif depuis le 31/07/2024. Le PDI du site ne précise pas le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d’extinction mis en place. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’attestation de conformité du système d’extinction automatique d’incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Conclusion : Le plan de défense incendie est incomplet : il ne précise pas le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d’extinction mis en place. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’attestation de conformité, établie avant la mise en service, du système d’extinction automatique d’incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Système d'extinction automatique d’incendie - Vérification périodique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 13

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a présenté le dernier compte-rendu de vérification semestrielle du système d’extinction automatique à eau de type sprinklers daté du 05/07/2024 et établi par TYCO, certifié APSAD sous le n°011/02/E1. Le compte-rendu est au format Q1, selon la norme APSAD R1, mais l’exploitant précise que l’installation répond également au référentiel FM. Le compte-rendu consulté en séance, qui date de plus de 6 mois, ne précise pas si l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage. Conclusion : L’entretien régulier du système d’extinction automatique du site, réalisé sous le référentiel APSAD R1, n’est pas effectué à fréquence semestrielle. L’exploitant n’a pas présenté la qualification de l’installation qui précise qu’elle est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 22

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’inspection a consulté le registre de suivi des vérifications périodiques réalisées sur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie. Le registre est dûment complété lors de chaque intervention de vérification périodique et n’appelle pas d’observation particulière. En cas d’indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie, l’exploitant indique mettre en place des mesures palliatives pour réduire le risque d’apparition d’un incendie : renforcement des moyens d’extinction avec mise à disposition d’extincteurs, renforcement de la fréquence des rondes de surveillance, etc. Toutefois ces mesures ne sont pas formalisées, ni dans une procédure ni dans le plan de défense incendie. Conclusion : L’exploitant n’a pas défini les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie dans son plan de défense incendie. Ces mesures devront être conformes à l’article 22 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a présenté la dernière version de son plan de défense incendie du site, approuvé le 24/07/2024 et effectif depuis le 31/07/2024. Conclusion : Le plan de défense incendie (PDI) du site est notablement incomplet. Les points suivants sont à ajouter ou à compléter : - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 sont à expliciter, le plan étaré présent dans le PDI nécessitant d’être complété ; - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement sont à compléter ;18/19 - les consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux sont à ajouter ; - les plans et réseaux prévus au point 1.6.1. de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 sont à ajouter ; - le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule sont à ajouter ; - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique et l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 sont à ajouter ; - les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 sont à ajouter ; - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique est à ajouter ; - la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 est à ajouter ; - les dispositions à prendre avec la présence des panneaux photovoltaïques sur le site, mis en œuvre selon le porter à connaissance transmis le 12/12/2024 par l’exploitant, sont à ajouter ; - les mesures particulières prévues au point 22 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 sont à ajouter. Le PDI du site ainsi que ses mises à jour n’ont pas été transmis au service d’incendie et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Exercices de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 13

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a indiqué ne pas réaliser d’exercice spécifique à la défense incendie. Des exercices d’évacuation et des exercices de gestion de crise sont réalisés régulièrement, toutefois ces exercices ne permettent pas de tester la défense incendie du site et les procédures du plan de défense incendie. Conclusion : L’exploitant n’organise pas d’exercice de défense contre l’incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Demandes de bénéfice des droits acquis

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/01/2024, article L.513-1

Lors de la visite d’inspection du 16/01/2024, le constat suivant avait été formulé : « […] - le site n’est classé seveso ni par dépassement direct ni par la règle des cumuls. Lors de la visite d'inspection, il n'a pas été en mesure de présenter le tableau de calcul de la règle des cumuls seveso actualisé. - le site relève désormais de la rubrique 4331 pour le stockage de 85,3 tonnes de liquides inflammables de catégorie 2 (APC du 16/03/2015 : 82,02 m³ de liquides inflammables relevant de la rubrique 1432). L'exploitant a transmis un inventaire des liquides inflammables susceptibles d'être présents par courrier du 21 décembre 2021 faisant état d’une quantité maximale de liquides inflammables de 90 650 kg. Il est constaté que la quantité de liquide inflammable de catégorie 1 (produits avec la mention de danger H224) est de 1,1 tonne, dépassant le seuil de déclaration de la rubrique 4330 (liquides inflammables - autres que produits pétroliers - de catégorie 1 ou liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, ou dans des conditions particulières de traitement). Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté l'état des stocks du site faisant état de plus de 90 tonnes de liquides inflammables. L’identification des seuls liquides inflammables de catégorie 1 n’a pas été possible (certains déchets ont été classés comme tel par erreur). […] ». Par courrier du 19/03/2024 : - l’exploitant a transmis le tableau de calcul SEVESO III, avec application des règles de cumul a, b, c en prenant en compte les quantités susceptibles d’être présentes sur son site. Les sommes restent inférieures à 1 pour les seuils bas et haut et permettent de confirmer que le site ne relève pas du statut SEVESO ni par dépassement direct ni par la règle des cumuls.6/19 - l’exploitant a indiqué avoir modifié la méthodologie de suivi de son état des stocks afin de séparer les substances selon leurs mentions de dangers et distinguer ainsi les liquides inflammables selon la rubrique 4330 ou 4331. Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’état des stocks consulté en séance et daté du 22/05/2025 indique, pour chaque article stocké, les pictogrammes GHS et les phrases H. Selon cet état des stocks, 41,244 t de produits inflammables (classés GHS02) sont présents sur site. Aucun des articles classés GHS02 n’est classé H224 et ne relève de la catégorie 1. Conclusion : L’écart précédemment identifié est levé. Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Situation administrative · Rubriques 4xxx · 1978-20 · 1510

Modifications de la situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/01/2024, article L. 181-14

Lors de la visite d’inspection du 16/01/2024, le constat suivant avait été formulé : « Par courriers des 14/02/2018, 14/05/2020, 06/06/2023 et 10/07/2023, l'exploitant a présenté des modifications de la situation administrative concernant les rubriques 1450, 2661, 2925 et 1185. Elles sont actuellement en cours d'instruction. Lors de la visite d'inspection, il a été vérifié la cohérence du volume indiqué pour les rubriques 1185 (liste des installations ou équipements contenant des fluides frigorigènes et, par échantillonnage, cohérence avec l'étiquetage présent sur le groupe froid n°2), 1450 (état des stocks) et 2661 (justification du calcul). Il a été constaté que la quantité de fluide frigorigène n'est pas cohérent entre la liste et l'étiquetage présent sur l'équipement. Après vérification, l'exploitant indique que la liste comporte une erreur, la quantité correspondant au groupe froid n°2 a été renseignée pour le groupe froid n°3. Il veillera à rectifier les informations présentes dans la liste. ». Par courrier du 19/03/2024, l’exploitant a transmis le tableau réactualisé de la situation administrative du site ainsi que la liste des installations ou équipements contenant des fluides frigorigènes corrigée et cohérente avec l’étiquetage des équipements et les dossiers techniques.7/19 Ces documents n’appellent pas d’observation de la part de l’inspection. Une actualisation de la situation administrative du site sera proposée par l’inspection des installations classées. Conclusion : L’écart précédemment identifié est levé. Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Situation administrative · rubriques 1450 · 2661 · 2925 et 1185

Hauteur de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2012, article 8.1.3.6

Lors de la visite d’inspection du 16/01/2024, le constat suivant avait été formulé : « Par courrier du 25/11/2019, l'exploitant a formulé une demande de modification de cette prescription pour une hauteur de stockage de 11 mètres au lieu de 10 mètres autorisés actuellement. Cette demande s'appuie sur la présence de sprinklage dans la cellule, les prescriptions de l'arrêté ministériel du 11/04/2017 qui ne limitent pas la hauteur du stockage lorsqu'un système d'extinction automatique est présent, et sur une modélisation des flux thermiques. Il est constaté des incohérences entre les hypothèses de modélisation des flux thermiques et les hauteurs déclarés. ». Par courrier du 19/03/2024, l’exploitant a confirmé la hauteur de stockage du magasin grande hauteur et a réalisé une nouvelle étude de flux thermiques en actualisant les hypothèses de modélisation. La hauteur retenue pour la palette la plus haute est 13,1 m (haut de la palette), avec une hauteur de dernier rack à 11,77 m. Les résultats des modélisations des flux thermiques montrent que les distances d’effets du scénario d’incendie au niveau du magasin grande hauteur restent contenues dans les limites de propriété du site. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est attendu sur les autres installations et équipements du site. La visite du magasin grande hauteur lors de l'inspection du 26/05/2025 n'appelle pas d'observation particulière. Conclusion : L’écart précédemment identifié est levé. Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage

Présence FDS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.4.

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’exploitant a indiqué que les fiches de données de sécurité (FDS) des produits et matières dangereuses étaient systématiquement transmises par les fournisseurs avant réception des matières. […] sont gérées par chaque secteur d’activité (fabrication, production, etc.) et répertoriées sur la plateforme SEDDA, accessible par tous les employés via l’intranet. Par sondage, l’inspection a demandé à consulter les FDS des produits « acétone » et « isopropylique (alcool) », stockés au bâtiment 15, ainsi que celle du principe actif CMR « diltiazem chlorhydrate » utilisé en production. Les trois FDS ont été présentées par l’exploitant. Conclusion : Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Produits chimiques · FDS

Contenu des FDS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article IV > 31.6

[…] des produits « acétone » et « isopropylique (alcool) », stockés au bâtiment 15, ainsi que celle du principe actif CMR « diltiazem chlorhydrate » utilisé en production ont été contrôlées lors de la visite d’inspection du 26/05/2025. […] comportent l’ensemble des rubriques attendues, et les informations essentielles attendues sont présentes (notamment rubriques 1, 2, 3, 5, 10, 13 et 15). Conclusion : Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Produits chimiques · FDS

Respect des FDS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article V > 37.5

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, la visite terrain dans le bâtiment 15 a permis de contrôler le respect des FDS pour les produits « acétone » et « isopropolylique (alcool) », en particulier les mesures listées aux rubriques 2, 5, 6, 7 et 10. Les deux produits sont stockés dans des cuves aériennes avec les pictogrammes de dangers conformes aux FDS (rubrique 2). Un système d’extinction automatique incendie tout eau est en place (retrait des émulseurs présents sur site à l’automne 2024, cf. point de constat n°8). La rubrique 5 des deux FDS indique que l’eau ou l’eau pulvérisée ou en brouillard est appropriée comme moyen d’extinction. Des précautions sont en place dans le bâtiment 15 pour prévenir les risques accidentels : mesures des LIE, détection de flammes, détection de liquide dans les bacs de rétention, etc. Aucun non-respect des mesures prévues dans les FDS n’a été constaté sur terrain. Conclusion : Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Produits chimiques · FDS

Moyens de lutte contre l'incendie - Système d'extinction automatique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 16/03/2015, article 7

La visite réalisée sur site le 26/05/2025 au niveau des deux réserves d’eau alimentant le système d’extinction automatique et du local motopompes associé n’appelle pas d’observation particulière. Conclusion : Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Travaux d’entretien et de maintenance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2012, article Art. 7.4.6.

Lors de la visite d’inspection du 26/05/2025, l’inspection a consulté le dossier préétabli en amont des travaux pour l’installation des ombrières photovoltaïques, conformément au porter à connaissance du 12/12/2024. Le plan de prévention établi avec la société EIFFAGE, pour des travaux du 13/01/2025 au 30/06/2025, n’appelle pas d’observation particulière. Conclusion : Pas de non-respect constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Travaux d’entretien et de maintenance

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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