Installation classée à Tours (37100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 novembre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.1
L'enregistrement réglementaire des résultats d'autosurveillance par l'exploitant sur l'outil informatique GIDAF et consulté pour l'année 2024 permet de confirmer le respect des valeurs limites réglementaires pour la totalité des paramètres à suivre (à la fois en concentration et en flux pour les paramètres concernés), à savoir : pH, débit, température (en continu) ;• Cr VI (journalier) ;• Ag, Cu, Fe, Ni, Zn (hebdomadaire)• L'exploitant fait réaliser, par ailleurs, par le laboratoire Inovalys, un contrôle trimestriel sur l'ensemble des paramètres mentionnés ci-dessus, complétés des paramètres suivants : Cr III, MES, F, nitrites, azote global, P, DCO, hydrocarbures totaux, AOX, permettant de valider les résultats d'autosurveillance. Les résultats des 4 analyses réalisées par le laboratoire Inovalys, respectivement les 17 janvier, 9 avril, 10 juillet et 26 septembre 2024, sont en tout point conformes aux valeurs limites réglementaires fixées au sein de l'article 3.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 octobre 2010. Il convient de noter que l'exploitant s'assure de l'absence des paramètres interdits au rejet As, Cd, Hg, Pb, et tributyl-phosphate en les faisant systématiquement analyser au travers de ces analyses trimestrielles. Les résultats issus de l'analyse de ces paramètres étant systématiquement sous le seuil de quantification, il a été indiqué à l'exploitant qu'une analyse au plus annuelle de ces paramètres pouvait suffire à confirmer l'absence de ces paramètres de rejet, bien que pour rappel, non obligatoire au vu des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il convient en revanche d'être vigilent lors de la mise en oeuvre de nouveaux produits pouvant dès lors nécessiter le déclenchement d'une analyse complète. Les résultats du contrôle inopiné réalisé le 2 septembre 2024 par le laboratoire SYPAC font néanmoins apparaître des dépassements concernant la DCO (370 mg/l mesurés contre 100 mg/l autorisés pour la concentration, 12580 g/j mesurés contre 6000 g/j autorisés pour le flux), l'azote global (60,4 mg/l mesurés contre 35 mg/l autorisés pour la concentration, 2054 g/j mesurés contre 2000 g/j autorisés pour le flux) et le cuivre (1,37 mg/l mesurés contre 1,35 mg/l autorisés pour la concentration). L'exploitant a indiqué que les valeurs limites imposées au sein de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont très contraignantes au regard de ce que la station de traitement Tours Métropole Val de Loire est en mesure d'accepter, notamment a
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L'établissement est équipé d'extincteurs régulièrement répartis au sein de l'établissement, bien visibles, et dégagés. Ces équipements sont par ailleurs vérifiés annuellement. L'exploitant a calculé le besoin en eau de l'établissement en s'appuyant sur le guide technique D9 de l'Ineris. le besoin en eau a été établi à 90 m3 par heure, soit, 180 m3 pour deux heures d'intervention. Deux poteaux incendie sont situés à proximité de l'établissement, respectivement à 100 et 150 mètres de l'établissement, le 1er poteau étant à même, selon les 1ères informations collectées par l'exploitant, de délivrer 187 m3/h et permettant à lui seul de couvrir les besoins en eau de l'établissement. => Il convient que l'exploitant se fasse confirmer par le gestionnaire du réseau les débits réels que les deux poteaux situés à proximité de l'établissement sont en mesure de délivrer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9
Lors de la précédente inspection il a été constaté l'impossibilité de confiner la totalité des eaux d'extinction d'incendie au sein de l'établissement. Le bâtiment de l'établissement présente en son centre une pente dirigeant les écoulements vers la capacité de rétention de la station physico-chimique traitant les effluents en provenance de l'atelier de traitements de surfaces. Associée aux capacités de rétention des chaînes de traitements de surfaces, ces dernières représentent le seul volume de confinement des écoulements accidentels, y compris les écoulements issus d'un éventuel incendie. Aucun autre dispositif n'existe, notamment à l'extérieur du bâtiment, permettant de confiner les eaux d'extinctions d'incendie ou tout écoulement issu d'un déversement accidentel. Après détermination de la ressource en eau requise pour l'intervention en cas d'incendie, soit 180 m3 comme évoqué précédemment, l'exploitant a déterminé, via le guide technique D9A de l'Ineris, le volume de confinement nécessaire au vu de la ressource en eau potentiellement utilisée, des produits en présence, et des intempéries. Il en ressort la nécessité pour l'exploitant d'être en capacité de confiner 233 m3. L'établissement présente une capacité de confinement, via les équipements évoqués ci-dessus, de 93 m3. Afin de satisfaire le volume de confinement de 233 m3 requis, et dans la mesure où aucune place n'est disponible en périphérie du bâtiment pour l'implantation éventuelle d'un bassin de rétention, la seule option de confinement envisageable et retenue par l'exploitant réside dans la mise en place de barrières amovibles au niveau des seuils de portes, avec création de bourrelets, permettant de mettre sur rétention l'intégralité du bâtiment. Pour la mise en place de ce dispositif, l'exploitant a indiqué un investissement de 55 000 euros engagé lors du 1er semestre 2025 (calendrier à préciser). L'exploitant a également précisé que le dispositif sera mis en oeuvre tous les soirs, en fin de production, et retiré tous les matins (4 barrières amovibles à mettre en oeuvre pour ce faire). Une procédure non existante pour le moment viendra encadrer ce mode opératoire préventif, ainsi que l'engagement du dispositif en cas de sinistre. => L'établissement ne comporte pas de dispositif de confinement des eaux d'extinction d'incendie suffisant à l'heure actuelle. Le calendrier des travaux permettant la mise en confinement du bâtiment de l'établissement doit être précisé. L'exploitant doit justifier
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Confinement des eaux polluées en cas d'incident
Aire de chargement/déchargement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6.V
Lors de la précédente inspection, il a été constaté que l'aire de chargement/déchargement n'est pas associée à une capacité de rétention permettant de récupérer tout écoulement accidentel. L'exploitant a indiqué qu'il mettra en oeuvre, semaine 5 de 2025, un plan d'action visant à mettre en place en périphérie de l'aire en question, des barrières béton latérales, associées à un rehaussement du revêtement de 10 cm à l'entrée et la mise en place d'une barrière étanche au niveau du seuil de la porte du bâtiment. L'aire sera par ailleurs rendue étanche, un regard de récupération des écoulements potentiels sera posé, de même qu'une vanne de fermeture, le dispositif étant relié au réseau de récupération des eaux pluviales potentiellement polluées. Ce dispositif constituera un volume de rétention de 6 m3. Une procédure sera rédigée pour la mise en oeuvre du dispositif lors des opérations de chargement/déchargement. => Si l'exploitant a identifié les travaux à engager et arrêté le calendrier associé, l'aire de chargement/déchargement reste pour le moment non associée à une capacité de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.3
Le calcul effectué par l'exploitant pour l'année 2023 conclut à une consommation spécifique (aussi dénommé rejet spécifique) de l'établissement de 12,1 l/m²/Fr pour une consommation spécifique de l'établissement fixée à 12 L/m²/Fr au sein de l'article 3.3 de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2010. Pour ce faire, l'exploitant a notamment fait valoir un volume d'effluents rejetés en sortie de station de traitement physico-chimique de 4 797 000 litres pour l'ensemble des 5 chaînes de traitements de surfaces de l'établissement. Ces dernières présentent, pour l'exercice 2023, les caractéristiques suivantes : chaîne n°1 : Nickelage/Chromage, S1=16517 m² de surface traitée, 10 fonctions de rinçage• chaîne n°2 : Zingage, S2=20111 m² de surface traitée, 5 fonctions de rinçage• chaîne n° : Argenture, S3=14171 m² de surface traitée, 9 fonctions de rinçage• chaîne n°4 : Dénickelage, S4=1101 m² de surface traitée, 3 fonctions de rinçage• chaîne n°5 : Démétallisation, S5=551 m² de surface traitée, 1 fonction de rinçage• Le calcul effectué par l'exploitant résulte de la formule suivante : consommation spécifique = volume rejeté / somme(S x Fr) S : surface traitée par chaine Fr : nombre de fonctions de rinçage par chaine Au vu des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 et de la circulaire associée du 30 novembre 2007, le calcul à faire pour obtenir le rejet spécifique de l'établissement semble plutôt résider dans la formule suivante : volume rejeté/somme des surfaces traitées/ somme des fonctions de rinçage Le résultat de ce second calcul serait de 3,26 L/m²/Fr, ce qui respecte très nettement la valeur limite de 12 L/m/Fr imposée à l'exploitant. => Pour l'année 2023, la consommation spécifique de l'établissement de 3,26 L/m²/Fr respecte la valeur limite imposée de 12 L/m²/Fr.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 3.2
Lors de l'inspection du 2 août 2023, il a été constaté l'absence d'analyses trimestrielles pour le dernier trimestre 2022 et pour le second trimestre 2023. L'exploitant a indiqué par courrier du 12 mars 2024 une erreur de programmation des analyses, en nombre suffisant mais à une fréquence non trimestrielle, correction ayant été apportée pour l'exercice 2024. En effet, il a été constaté la réalisation, pour l'exercice 2024, de 4 analyses réalisées par le laboratoire Inovalys, respectivement les 17 janvier 2024, 9 avril 2024, 10 juillet 2024 et 26 septembre 2024, avec intention de réaliser une 5ème analyse lors du dernier trimestre 2024. Il a été indiqué à l'exploitant, qu'exceptionnellement, l'analyse effectuée le 26 septembre 2024 serait considérée comme étant l'analyse attendue pour le compte du dernier trimestre 2024, avec nécessité, à l'avenir, d'effectuer chaque analyse trimestrielle au coeur de la période concernée, sans anticipation ou retard. Il lui par ailleurs été rappelé, que tout contrôle inopiné déclenché par les services d'inspection et réalisé par un organisme agréé pouvait se substituer à une des analyses trimestrielles exigées par les dispositions de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 octobre 2010 permettant de valider le processus d'autosurveillance journalier et hebdomadaire. Le contrôle inopiné réalisé par le laboratoire SYPAC le 2 septembre 2024 aurait notamment pu être considéré comme tel. => Ces éléments n'appellent pas de remarque supplémentaire de la part de l'inspection. L'écart précédemment constaté est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Lors de la précédente inspection, la consultation des enregistrements GIDAF effectués par l'exploitant ont conduit à constater l'enregistrement de l'ensemble des paramètres mesurées excepté concernant les résultats des paramètres issus des analyses trimestrielles. L'examen de l'outil GIDAF a permis de constater le rattrapage des enregistrements des analyses trimestrielles sur la totalité de l'année 2023, tout en les poursuivant sur l'année 2024. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. 10/13
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 7
Lors de l'inspection du 2 août 2023 l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le plan des réseaux de circulation des eaux. Lors de cette nouvelle inspection, l'exploitant a présenté un plan des réseaux mis à jour édité le 27 mars 2024 par la société CONOTECH. a ce jour, les éléments d'information qui y apparaissent s'avèrent complets. Seront néanmoins réalisés prochainement des travaux de mise en rétention de l'aire de chargement/déchargement. => Au vu des travaux qui seront réalisés en début d'année 2025 pour mettre sur rétention l'aire de chargement/déchargement (avec vanne d'obturation et raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales potentiellement polluées) le plan des réseaux devra prochainement être mis à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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