Installation classée à Tours (37000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 février 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000772
Commune
Tours (37000)
Département
Indre-et-Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 21 juin 2023
SIRET
55480112600034
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 2450Imprimeries ou reproduction graphique utilisant une forme imprimante
Les constats fait lors de cette inspection sont repris au sein des tableaux ci-dessus.
10points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Modification / Classement des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/06/2023, article R.181-46-II
L'établissement est aujourd'hui réglementé par un arrêté préfectoral d'autorisation, notamment pour les activités d'impression mettant en oeuvre des rotatives à séchage thermique faisant intervenir des techniques offset, la quantité de produits consommés pour revêtir le support étant supérieure à 200 kg/j. Néanmoins, il a déjà été constaté, lors des précédentes inspections, que la dernière rotative (rotative offset M850) a été arrêtée, démantelée, et évacuée. L'exploitant a précisé qu'il n'était pas envisagé à l'avenir de réimplanter une nouvelle rotative offset. Aujourd'hui, l'établissement comporte uniquement 4 machines d'impression feuille à feuille à technique offset avec séchage par oxydation (dont une est à l'arrêt), ainsi qu'une machine numérique, toutes implantées consécutivement à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 9 mars 1999. De ces éléments il ressort que les activités de l'établissement relèvent dorénavant du point B de la rubrique n° 2450 de la nomenclature, à savoir des activités d'impression faisant y compris intervenir des techniques offset mais sans mise en oeuvre de rotatives à séchage thermique, le premier régime de classement (régime de la déclaration) intervenant à partir d'une quantité de produits consommés pour revêtir le support étant supérieure à 100 kg/j mais inférieure à 400 kg/j. L'exploitant a déclaré se trouver très probablement dans cette fourchette, sans pouvoir le justifier. L'évolution des installations exploitées nécessite par conséquent que soit réalisé un bilan des activités au regard des rubriques de la nomenclature des installations classées. Ces éléments étaient déjà attendus à la suite de la précédente inspection. Consécutivement aux intempéries du mois de juin 2022, l'atelier d'impression de l'établissement a par ailleurs subi des orages de grêle ayant conduit à l'affaissement et à l'écroulement de la toiture d'une partie de l'atelier. L'exploitant a engagé la reconstruction du bâtiment sans information préalable au préfet, comme le prévoit pourtant les dispositions de l'article R.181-46 II du code de l'environnement. L'exploitant a néanmoins précisé qu'à l'issue de la reconstruction engagée, 2/3 de la surface du bâtiment, d'une superficie de 6000 m², n'auront plus d'utilité pour la société. Par conséquent, il a été précisé à l'inspection la volonté d'assurer, d'ici fin 2025, le déménagement des activités IMPRIMERIE VINCENT dans les locaux du groupe anciennement occupés par la société JCP FACONNAGE (bâtiment a
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 22
7/13 L'état de la dalle de l'atelier a déjà fait l'objet de constats observés lors des dernières inspections. La partie du bâtiment en reconstruction est d'autant plus concernée. En conséquence, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. => Le sol de l’atelier est constitué d’un assemblage de plusieurs dalles dont l’ensemble ne présente plus l’étanchéité requise de par l’existence de nombreuses défectuosités au niveau des dalles et des joints.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 22
L'établissement ne bénéficie d'aucun dispositif de confinement des eaux d'extinction d'incendie ou d'écoulements accidentels polluants. Le constat fait lors de la précédente inspection est maintenu. En conséquence, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. => Le sol de l’atelier n’est pas aménagé de façon à former une cuvette de rétention ou à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de confinement étudiée et réalisée en conséquence.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Cuvette de rétention liée au sol de l'atelier
Plan des réseaux d'évacuation des divers effluents liquides
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 32
L'exploitant a présenté un plan des réseaux de l'établissement. Ce dernier s'est avéré partiel de par l'absence de couverture de la totalité de la surface de l'établissement. Il a par ailleurs été rappelé à l'exploitant que ce plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les regards, les points de branchement, les séparateurs à hydrocarbures s'ils sont nécessaires, les dispositifs d'obturation, les exutoires. Ce constat a déjà été fait lors des précédentes inspections. Par conséquent, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. L'exploitant a néanmoins fait valoir s'être rapproché du cabinet THERIUS pour la mise à jour du plan des réseaux d'évacuation des divers effluents liquides de l'établissement. => Le plan des réseaux d’évacuation des divers effluents liquides de l’établissement n'est pas à jour.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Plan des réseaux d'évacuation des divers effluents liquides
Entretien des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 43
Les installations électriques de l'établissement ont été vérifiées par l'APAVE le 19 septembre 2023. 21 anomalies ont été détectées à cette occasion, dont 4, selon le certificat Q18 présenté, générant un risque d'incendie. Ces 4 anomalies ont d'ailleurs été observées pour la première fois en 2020, sans avoir fait, depuis, l'objet d'actions correctives dont les justificatifs auraient été présentés à l'inspection. Un examen thermographique a également été réalisé à cette occasion, le certificat Q19 présenté justifiant de l'absence de point d'échauffement. Aucune vérification des installations électriques n'a été réalisée en 2024 bien que la fréquence de vérification obligatoire soit annuelle. L'exploitant a en revanche justifié d'une intervention de l'APAVE le 11 février 2025, restant dans l'attente du rapport émis consécutivement. Le rapport issu de cette vérification permettra de confirmer les actions correctives engagées, notamment concernant les anomalies générant un risque d'incendie. Au vu des éléments d'information ci-dessus, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. => L'intervention d'une personne qualifiée pour l'engagement des actions permettant de lever les anomalies électriques générant un risque d'incendie et d'explosion n'est pas confirmée par les documents présentés. => La fréquence annuelle obligatoire de vérification des installations électriques n'est pas respectée. => L'exploitant n'a pas présenté de justificatifs permettant d'attester de la conformité des installations électriques, notamment pour les anomalies détectées générant un risque d'incendie.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 45
L’établissement comporte 54 extincteurs régulièrement répartis sur le site et 3 robinets d'incendie armés (RIA) pour la partie resté en activité (3 RIA supplémentaires étaient présents sur la partie de l'établissement ayant fait l'objet de l'effondrement actuellement en cours de reconstruction). La dernière vérification de ces équipements a été réalisée par RISK PARTENAIRE le 24 octobre 2024. L'ensemble du parc extincteur a notamment été remis à niveau. Certaines remarques concernant les RIA interrogent néanmoins sur la bonne fonctionnalité des équipements (fuite col de cygne, fuite diffuseur, chocs dévidoire, ....) sans justification claire sur la nécessité ou non de l'engagement d'actions correspondantes pour remise à niveau. S'agissant des bornes incendie du secteur auxquelles les pompiers peuvent avoir recours, l'exploitant ne les a pas répertoriées en terme de localisation, distance, débit, durée de disponibilité. => L'exploitant doit justifier du bon fonctionnement des robinets incendie armés (RIA) de l'établissement et préciser les caractéristiques des bornes incendie (localisation, distance des installations, débit simultané, durée de disponibilité des débits). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 47
Consécutivement à la précédente inspection, le plan d’intervention a été complété concernant les personnes à prévenir en cas de sinistre, ce dernier ne prévoyant pas l’information sans délai de l’inspection. le plan d'intervention est en fait composé de trois documents affichés sur un même panneau en divers endroits de l'établissement. L'établissement ne comportant pas de dispositif de mise en confinement permettant de gérer les eaux d'extinction d'incendie, le plan d'intervention est lacunaire sur ce point. => Le plan d'intervention doit être complété de l'organisation à mettre en oeuvre pour confiner les eaux d'extinction d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 51
Le mur et les portes de séparation entre l’atelier d’impression de la société IMPRIMERIE VINCENT et la société JCJ COMPOGRAVURE ne sont pas coupe-feu, respectivement de degré deux heures. Il convient de mentionner que la société JCJ compogravure occupait une partie des locaux de la société en tant que sous-traitant, par ailleurs filiale du groupe. Consécutivement aux intempéries de juin 2022 et l'effondrement de la toiture de la partie du bâtiment qu'elle occupait, elle a été contrainte de déménager. Ces activités ont été accueillies au sein des bâtiments de la société SRDI VINCENT située à proximité. La reconstruction du bâtiment n'a pas inclus l'implantation d'un mur coupe-feu séparatif de degré 2 heures. Néanmoins, l'exploitant a déclaré, comme mentionné lors des précédents points de contrôle du présent rapport, s'engager dans un processus de cessation d'activité associé au déménagement des activités de la société IMPRIMERIE VINCENT dans le bâtiment aujourd'hui exploité, à proximité, par la société IMPRIMERIE ROTOS VINCENT. A l'état, le constat fait précédemment est maintenu. Un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet en conséquence. => Le mur et les portes de séparation entre l’atelier d’impression de la société IMPRIMERIE VINCENT et la société JCJ COMPOGRAVURE ne sont pas coupe-feu de degré deux heures.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 51
La partie reconstruite du bâtiment consécutivement au sinistre subi lors des intempéries du mois de juin 2022 et l'effondrement de la toiture rappelées supra, intègre l'implantation de trappes de désenfumage (intervention société METAL 37). En revanche, la partie du bâtiment accueillant l'atelier d'impression n'en comporte pas. Ce constat a déjà été fait lors des précédentes inspections. En conséquence, un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. => Aucune trappe de désenfumage n’est présente en toiture de l’atelier d’impression.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/1999, article 22
Tous les stockages observés lors de cette inspection se sont révélés associés à une capacité de rétention correctement dimensionnée. L'exploitant a indiqué avoir fait l'achat de plusieurs bacs de rétention métallique. Par ailleurs, les plateaux observés lors de la précédente inspection permettant, selon les explications de l'exploitant, une manipulation plus facile des produits stockés, mais couvrant partiellement certaines de ces capacités de rétentions et pouvant générer des écoulements non maîtrisés, ont été supprimés. => Ces éléments d'information n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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