Inspections ICPE

CHANET PEINTURES

Installation classée à Montlouis-sur-Loire (37270), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 septembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000715
CommuneMontlouis-sur-Loire (37270)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 6 juin 2023
SIRET44531758900015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Distance d'implantation des stockages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Annexe XI

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Présence d'effets thermiques supérieurs à 8 kW/m² en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation humaine permanente (la société Jardin Malin, plusieurs habitations situées derrière le site au nord au-delà des voies SNCF et les voies SNCF). L'exploitant doit informer le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage, détaillant la réduction des zones impactées par les flux thermiques supérieurs à 8kW/m² suite aux mesures, et l'échéancier de mise en œuvre.". L'article 1 alinéa 1 de l'arrêté préfectoral du 17/01/2025 a mis en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions de l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 01/06/2015, en précisant les mesures envisagées pour que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m² soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente, accompagnés d'un échéancier et des éléments permettant de justifier leur efficacité, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courrier du 24/02/2025, en réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17/01/2025, l'exploitant a indiqué que la construction d'un nouveau bâtiment de stockage était prévue car la mise en conformité des installations dans la configuration actuelle du site est très difficile. L'exploitant a joint à son courrier une étude de faisabilité faisant état d'un délai de 16 mois (APD, PC, réalisation). Cependant, l'exploitant n'a apporté aucune étude justifiant que les flux de 8 kW/m² sont maintenus au sein des limites de propriété. Par courrier préfectoral transmis à l'exploitant le 13/05/2025, les éléments ci-avant ont été partagés avec l'exploitant pour prise en compte. L'exploitant a transmis en réponse le courrier du 19/06/2025, non satisfaisant et ne permettant pas de répondre aux observations formulées. Une réunion de travail a eu lieu le 12/06/2025 réunissant l'exploitant, l'inspection des installations classées et le SDIS afin d'avoir de la visibilité sur le projet de construction du nouveau bâtiment envisagé par l'exploitant. Aucun échéancier clair n'a pu être présenté par l'exploitant. Par courrier du 24/09/2025, l'exploitant a transmis les éléments suivants : "Concernant, notre projet : Celui-ci avance bien, nous avons acquis la parcelle voisine le 28/08/2025 Concernant, le plan de défense incendie, il a été convenu qu’acquérir

Proposition de l'inspection : Consignation, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Distance des stockages aux limites de site

Stratégie de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-1

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "La stratégie de défense incendie n’est pas à jour. Les différents scénarios de référence n’ont pas tous été étudiés. L’exploitant ne peut pas démontrer la disponibilité et l’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie vis-à-vis de la stratégie définie.". L'article 1 alinéa 2 de l'arrêté préfectoral du 17/01/2025 a mis en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions de l'article 43-1 de l'arrêté ministériel du 03/10/2010 en mettant à jour la stratégie de défense incendie du site, incluant notamment l'ensemble des différents scénarios de référence, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courrier du 24/02/2025, en réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17/01/2025, l'exploitant a transmis la stratégie de défense incendie mise à jour en date du 27/11/2024 par le CNPP (rapport d'audit n°R.24.0250). L'exploitant a précisé dans son courrier que la construction d'un nouveau bâtiment de stockage était prévue car la mise en conformité des installations dans la configuration actuelle du site est très difficile (rapport CNPP : difficultés liées à l'absence de compartimentage dans le bâtiment principal regroupant production et stockage, et proximité de la rétention extérieure vis-à-vis de l'ERP voisin). La stratégie de défense incendie transmise n'a pas été jugée comme étant satisfaisante et a appelé de nombreuses observations de la part de l'inspection des installations classées et du SDIS. Ces observations ont fait l'objet du courrier préfectoral transmis à l'exploitant le 13/05/2025. L'exploitant a transmis en réponse le courrier du 19/06/2025, non satisfaisant et ne permettant pas de répondre aux observations formulées. 13/30 Une réunion de travail a eu lieu le 12/06/2025 réunissant l'exploitant, l'inspection des installations classées et le SDIS afin d'avoir de la visibilité sur le projet de construction du nouveau bâtiment envisagé par l'exploitant. Aucun échéancier clair n'a pu être présenté par l'exploitant. Par courrier du 24/09/2025, l'exploitant a transmis les éléments suivants : "Concernant, notre projet : Celui-ci avance bien, nous avons acquis la parcelle voisine le 28/08/2025 Concernant, le plan de défense incendie, il a été convenu qu’acquérir la réserve d’eau et d’émulseur nécessaire en se basant sur une projection sur le futur bâtiment de stockage L’analyse des flux thermiques est encours chez le CNPP

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Consignation, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Stratégie de lutte contre l'incendie

Réserve d'eau incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 21 modifié par l'APC du 20/10/2023

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il dispose d'un volume d'eau suffisant pour assurer une défense extérieure contre l'incendie.". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : « Nous avons budgétisé l’achat d’une citerne soupe incendie, mais 2 points restent à éclaircir : Le volume de celle-ci car entre le contexte initial (240 m3 d’après notre arrêté) et la modernisation des poteaux incendie proches du site. Il se peut que le volume nécessaire soit moindre. Dans le contexte de la réactualisation de notre plan de défense incendie sur lequel nous avons missionné le CNPP. Ce dernier doit nous confirmer le volume nécessaire. Le CNPP a commencé sa mission le 09 octobre 2024 sur site. • Les sorties (branchements) nécessaires au SDIS. Nous les relancerons que si le CNPP estime que nous avons vraiment besoin d’une réserve d’eau. • En fonction des résultats du CNPP nous enverrons un porter à connaissance à la•15/30 préfecture avec les nouveaux volumes d’eau que nous devons posséder. Annexe 3.A : Echange Mail avec la Mairie de Montlouis-sur-Loire pour les poteaux incendies limitrophes à notre site + communication auprès du SDIS Annexe 3.B.1 : Cahier des charges CNPP : Définition des stratégies de lutte contre l’incendie, dimensionnement des moyens d’extinction et mise à jour du plan de défense incendie du site. Annexe 3.B.2 : Commande Chanet Peintures et Accusé réception du CNPP Annexe 3.B.3 : Mail du CNPP confirmant la date de début de mission. --> Encours au niveau du CNPP (selon eux étude disponible fin novembre) ». L'article 1 alinéa 3 de l'arrêté préfectoral du 17/01/2025 a mis en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions de l'article 43-1 de l'arrêté ministériel du 03/10/2010 en justifiant la disponibilité et l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie ou, le cas échéant, en mettant en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie nécessaires, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courrier du 24/02/2025, en réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17/01/2025, l'exploitant a transmis la stratégie de défense incendie mise à jour en date du 27/11/2024 par le CNPP (rapport d'audit n°R.24.0250). L'exploitant a précisé dans son courrier que la construction d'un nouveau bâtiment de stockage était prévue car la mise en conformité des installations dans la configuration

Proposition de l'inspection : Consignation, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Réserve d'eau incendie

Mise à jour de l'étude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/10/2023, article 417/30

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'étude de dangers du site n'a pas été mise à jour dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l'APC du 20/10/2023.". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a indiqué les éléments suivants : « Les dangers principaux dans notre domaine d’activité sont : Les risques chimiques (inhalation, absorption per os et/ou cutanée, brulures,…).Néanmoins nous ne possédons pas de produits « toxiques » sur notre site de production • Le risque incendie, on attend le rapport du CNPP pour savoir si on doit faire une étude supplémentaire • Le risque de pollution de l’écosystème à la périphérie de notre site ayant un impact sur l’environnement et/ou la santé humaine. • --> Comme évoqué à travers nos différents échanges, nous allons faire des travaux conséquents sur 2026 ayant un impact significatif sur l’étude des dangers : est-il possible de reporter cette étude sur 2026/2027 sinon nous demandons un délai à fin du premier semestre 2025 ". La mise à jour de l'étude de dangers du site est nécessaire afin de définir la stratégie de défense incendie du site (cf. constat n°4), les distances d'implantation des stockages (cf. constat n°3) et les moyens de lutte contre l'incendie (cf. constat n°5). La demande de l'exploitant ne peut donc être répondue favorablement. 18/30 Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'exploitant a confirmé l'acquisition de la parcelle voisine et le dépôt d'un permis de construire pour le projet de mise en conformité des installations du site. L'étude de flux thermiques était toujours en cours au jour de la visite. Le porter à connaissance, qui sera rédigé par le bureau d'étude APAVE, n'était pas encore rédigé au jour de la visite (en attente des conclusions de l'étude de flux thermiques). L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un échéancier clair pour le dépôt du porter à connaissance ou pour la remise en conformité les installations du site. L'inspection a rappelé que le porter à connaissance devra notamment préciser la stratégie de défense incendie du site, les moyens de défense incendie, les conclusions de l'étude de dangers mise à jour et les capacités de rétention des installations. Conclusion : L'écart précédemment identifié est renouvelé : l'étude de dangers du site n'a pas été mise à jour dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral complémentaire du 20/10/2023. Demande à formuler à l’exploitan

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Étude de dangers

Formation des opérateurs et entraînement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43.2.5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Absence d'organisation d'exercice de lutte contre l'incendie". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : "Tous nos collaborateurs ont été formés en Equipier de Première Intervention. Dans le cadre des exercices de lutte contre l’incendie, nous nous sommes rapprochés du SDIS pour connaitre les modalités pour l’organisation d’un exercice en commun (mail du 30/10/2024) mais sans aucune réponse à ce jour. Annexe 1.A.1 : Mail adressé au SDIS le 30/10/2024 Annexe 1.A.2 : Logigramme d’intervention et taches à réaliser en cas d’incendie (interne Chanet Peintures) -> Délai fonction du SDIS". Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer la date du prochain exercice de lutte contre l'incendie n'ayant pas eu de retour du SDIS. L'inspection a indiqué en séance que l'exercice pouvait être organisé sans le SDIS afin de tester la mise en œuvre des moyens et de l'organisation interne à l'exploitant. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a transmis les attestations de formation "Equipier de Première Intervention" fournies par Eurofeu suite à la formation dispensée le 11/10/2024 à 8 employés (durée formation : une demi-journée). Conclusion : L'écart précédemment identifié est maintenu : "absence d'organisation de lutte contre l'incendie". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant organisera un exercice de lutte contre l'incendie dans les plus brefs délais et transmettra à l'inspection des l'inspection des installations classées les justificatifs associés (date retenue, compte-rendu d'exercice...).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Formation des opérateurs

Modifications des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 3

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'exploitant doit préciser l'état de la pollution identifiée et les actions de dépollution réalisées suite au démantèlement des 3 cuves. Il veillera à transmettre un porter à connaissance détaillé en amont de la réalisation des travaux pour les prochains projets.". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a apporté les éléments suivants : "Précisions : les cuves démantelées étaient sur un bac de rétention et lors du démantèlement des cuves seules les parties latérales de la rétention ont été déposées. L’emplacement de ces cuves est situé au niveau du nouveau bâtiment prévu pour 2026 et nous ferons en préambule des travaux une analyse des sols. Les nouveaux travaux nécessiteront le terrassement du terrain avec retrait de la terre au profit d’un remblais plus adapté au poids exigés pour le nouveau bâtiment de stockage. --> Les éléments seront connus en 2026". Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'exploitant a indiqué que le sujet était toujours en cours. 22/30 Conclusion : L'écart précédemment identifié est renouvelé et complété : L'exploitant doit préciser l'état de la pollution identifiée et les actions de dépollution réalisées suite au démantèlement des 3 cuves aériennes. Les actions liées à cette pollution devront être intégrées dans le porter à connaissance à déposer en préfecture. L'exploitant veillera à transmettre un porter à connaissance détaillé en amont de la réalisation de travaux ou de modifications notables sur le site pour les prochains projets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant inclura dans le porter à connaissance à déposer auprès de Monsieur le Préfet les éléments justifiant du démantèlement des cuves aériennes, de l'état de la pollution identifiée, et des actions de dépollution réalisées ou envisagées. L'exploitant veillera à transmettre un porter à connaissance détaillé en amont de la réalisation de travaux ou de modifications notables sur le site pour les prochains projets.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modifications

Poste de déchargement : rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 10

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Absence de rétention au niveau de la zone de déchargement des camions (naphta et xylène). Le poste de déchargement n'est pas identifié.". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : "Dans le cadre de la construction de notre nouveau bâtiment de stockage. Nous devrons déplacer les cuves de stockage aériennes. Nous en profiterons pour réaliser un poste de déchargement avec un système de rétention.". Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'inspection a confirmé que le poste de déchargement pour le dépotage des liquides inflammables n'avait pas été mis en œuvre par l'exploitant sur le site actuel, et que la mise en conformité sera réalisée dans le cadre du projet de modification du site. Conclusion : L'écart précédemment identifié est maintenu. Le poste de déchargement qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet de modification du site sera conçu de manière à ce que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre sur le sol au loin de ce poste. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera dans son dossier de porter à connaissance que le poste de déchargement qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet de modification du site sera conçu de manière à ce que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre sur le sol au loin de ce poste.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Poste de déchargement : rétention

Ventilation des ateliers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 19

Une plainte anonyme a été émise le 30/03/2025 à l'encontre de l'établissement au sujet de nuisances olfactives (odeurs de peinture) ressenties par le voisinage. Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'inspection a constaté la présence d'un système d'aspiration poussières et air au sein de l'atelier de fabrication et de stockage. Aucun traitement d'air n'est réalisé sur site. La ventilation dispose d'un unique débouché à l'atmosphère, situé en haut de la toiture et dirigé de façon parallèle à celle-ci. Le débouché n'est pas à une hauteur suffisante au-dessus du faîtage et est dirigé en direction du voisinage direct du site. Conclusion : L'écart suivant est constaté : le débouché à l'atmosphère n'est pas placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et n'est pas situé au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra en œuvre les actions correctives nécessaires en réponse au constat formulé dans le cadre des futurs travaux de modification des installations du site, et transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs associés.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Prévention de la pollution de l'air

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 51

Une plainte anonyme a été émise le 30/03/2025 à l'encontre de l'établissement au sujet de nuisances olfactives (odeurs de peinture) ressenties par le voisinage. Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'exploitant a indiqué avoir modifié une des fabrications solvantées du site afin d'améliorer le process et réduire les nuisances. Une nouvelle fabrication, majoritairement produite de mars à mai sur le site, est réalisée désormais avec de l'acétate d'éthyle en lieu et place du xylène précédemment utilisé. L'acétate d'éthyle serait plus odorant mais moins nocif que le xylène selon l'exploitant, ce qui pourrait expliquer les nuisances olfactives ressenties par le voisinage du site. Après la visite d'inspection, l'exploitant a transmis les fiches de données de l'acétate d'éthyle (FDS BRENNTAG n°1907/2006 du 15/01/2025) et du xylène (FDS Univar Solutions SES du 30/03/2023) utilisés sur site. La FDS de l'acétate d'éthyle indique que le produit a une odeur "fruité", avec un seuil olfactif à 5030/30 ppm. La FDS du xylène indique que le produit a une odeur "aromatique", et le seuil olfactif n'est pas renseigné ("pas d'information disponible"). Le seuil de toxicité par inhalation est plus élevé pour le produit acétate d'éthyle (29,3 mg/l) que pour le xylène (12,8 mg/l). La FDS de l'acétate d'éthyle n'indique pas les mentions de dangers H330, H331, H332, H333, H334, H335 en lien avec les dangers par inhalation. Le produit est cependant classé H336 (peut provoquer somnolence ou vertiges), en plus d'être classé H225 (liquide et vapeurs très inflammables) et H319 (provoque une sévère irritation des yeux). Conclusion : L'écart suivant est constaté : les activités du site semblent être à l'origine d'émissions odorantes dans l'atmosphère qui nuisent au voisinage. Les premiers éléments fournis par l'exploitant semblent indiquer que ces nuisances pourraient être liées à un changement de process, avec le remplacement du solvant xylène par le solvant acétate d'éthyle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra en œuvre les actions correctives nécessaires pour que les activités du site ne soient pas à l'origine d'émissions susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole. L'exploitant transmettra un plan d'actions précis à l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Rejets atmosphériques

Situation et conformité aux seuils réglementaires : rubrique 4330

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/09/2025, article Annexe (1) – R. 511-9

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'exploitant ne dispose pas d'une liste des produits présents sur le site permettant de justifier l'absence de classement sous la rubrique ICPE 4330 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (absence des indications "pression de vapeur" et "point éclair" dans le fichier "formulation").". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a indiqué : « Nous allons directement intégrer les points éclairs et pressions de vapeur sur les fiches articles ainsi que le classement ICPE 4330, 4331, 1436 et non classé sur notre ERP CEGID. Le fichier d’importation est en cours de réalisation. --> Délai fin décembre 2024 ». Par courrier du 24/09/2025, l'exploitant a transmis le fichier d'état des stocks intitulé "integration_données_ICPE_ERP_18092025" au format Excel. Ce fichier est établi à partir de l'extraction des données du système ERP utilisé dans l'établissement. L'état des stocks liste les produits présents sur le site par code article, et indique pour chaque produit la quantité stockée (en kg), les mentions de danger (phrases H), le point éclair, le point de première ébullition ainsi que la rubrique de classement ICPE. Ce format d'état des stocks permet de justifier l'absence de classement sous la rubrique 4330 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Au 18/09/2025, date d'extraction des données, l'état des stocks indique les quantités suivantes présentes sur le site : Rubrique 1436 : 11,6 t - cette quantité est inférieure au seuil de classement pour le régime de la déclaration fixé à 100 t ; • Rubrique 4331 : 210,7 t - cette quantité est conforme aux seuils de classement pour le régime de l'enregistrement, et inférieure à la quantité indiquée dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 20/10/2023. • Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Régime administratif – conformité rubrique 4330 6/30

Situation et conformité aux seuils réglementaires : rubrique 1436

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/09/2025, article Annexe (1) – R. 511-9

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L’exploitant doit justifier l’absence de classement du site sous la rubrique 1436 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.". 8/30 Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a indiqué : « Nous allons directement intégrer les points éclairs et pressions de vapeur sur les fiches articles ainsi que le classement ICPE 4330, 4331, 1436 et non classé sur notre ERP CEGID. Le fichier d’importation est en cours de réalisation. --> Délai fin décembre 2024 ». Par courrier du 24/09/2025, l'exploitant a transmis le fichier d'état des stocks intitulé "integration_données_ICPE_ERP_18092025" au format Excel. Ce fichier est établi à partir de l'extraction des données du système ERP utilisé dans l'établissement. L'état des stocks liste les produits présents sur le site par code article, et indique pour chaque produit la quantité stockée (en kg), les mentions de danger (phrases H), le point éclair, le point de première ébullition ainsi que la rubrique de classement ICPE. Ce format d'état des stocks permet de justifier l'absence de classement sous la rubrique 1436 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Au 18/09/2025, date d'extraction des données, l'état des stocks indique les quantités suivantes présentes sur le site : Rubrique 1436 : 11,6 t - cette quantité est inférieure au seuil de classement pour le régime de la déclaration fixé à 100 t ; • Rubrique 4331 : 210,7 t - cette quantité est conforme aux seuils de classement pour le régime de l'enregistrement, et inférieure à la quantité indiquée dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 20/10/2023. • Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Régime administratif - conformité rubrique 1436

Volume des cuvettes de rétention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 20

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'exploitant ne peut pas justifier le volume de la rétention des cuves aériennes verticales extérieures". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis le détail du calcul du volume de la cuve de rétention des citernes aériennes : "Dimensions intérieures de la rétention : 10 x 2.5 x 1.85 m = 46.25 m3 Volume occupé par les fonds de cuves et pompes = 23.60 m3 Volume de rétention = 22.65 m3 --> 22.65 m3". Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, la visite sur site a permis de confirmer que les cuves aériennes étaient vides et inutilisées. Le volume de rétention de 22,65 m3 semble cohérent. Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.21/30

Thèmes : Risques accidentels · Cuvette de rétention

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 53

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "L'exploitant doit établir un plan d'actions de mise en conformité suite au rapport de la vérification périodique des installations électriques du 29/05/2024. Lors des prochaines vérifications périodiques, il veillera à échanger avec l'organisme vérificateur afin de limiter les parties de missions ne pouvant pas être réalisées.". 23/30 Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : " Nous avons fait intervenir HP élec comme chaque année suite à la visite de l’organisme de contrôle DEKRA. Intervention le 11/10/2024. Mr TYBURSKI a vérifier les travaux sur les 2 points récurrent. Annexe 4 : Facture du prestataire électricien industriel qui a remis en conformité le site suite au rapport de l’organisme de contrôle (DEKRA). --> Les défauts ont été levés." La facture de l'intervention du prestataire HP élec confirme que l'intervention a porté sur la totalité des 13 observations relevées dans le rapport de vérification des installations électriques du 29/05/2024. Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'exploitant a indiqué que la dernière vérification électrique avait été réalisée le 04/06/2025 par la société DEKRA. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis le 13/10/2025 les justificatifs suivants : - le compte-rendu de vérification périodique Q18 établi par la société DEKRA suite à la vérification du 04/06/2025. Le Q18 confirme que la vérification complète des installations électriques de l’établissement, et que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. - le compte-rendu de contrôle d'une installation électrique par thermographie infrarouge Q19 établi par la société DEKRA et établi le 03/06/2025. Le Q19 confirme que l’intégralité des matériels et/ou ensembles d’appareillage déclarés a été contrôlée et aucune anomalie n'a été constatée. Le risque de départ de feu est faible en l'absence d'anomalie. L'inspection note qu'une amélioration a été proposée dans le compte-rendu : "Procéder au remplacement de la partie du câble fondu au TGBT (absence de température le jour de la vérification)". Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Test d'équipement de sécurité : ouverture d'une trappe de désenfumage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 62

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "La trappe de désenfumage de l'atelier de fabrication ne s'ouvre pas après une sollicitation manuelle.". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : « Nous avons fait faire la réparation et la modernisation de cette trappe via la société Eurofeu qui est intervenue le 05/11/2024. Annexe 5.A.1 : Validation de la remise en état du désenfumage le 05/11/2024 (registre de sécurité). Annexe 5.A.2 : Photos des organes changés ou rajoutés --> Effectif ». Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'inspection a visualisé la nouvelle trappe de désenfumage du site. L'exploitant a indiqué en séance que le désenfumage s'enclenchait grâce à une commande pneumatique, et qu'une commande manuelle était également possible. Par courriel du 13/10/2025, l'exploitant a transmis la facture VFA102292068 du 21/11/2024 établie par Eurofeu suite aux travaux effectués sur le système de désenfumage. Les informations de la facture confirment que les travaux réalisés ont porté sur la modification et la remise en état de l'asservissement du treuil sur la mezzanine, et le raccordement d'une commande déportée en pneumatique au niveau de la sortie de secours. Un essai de bon fonctionnement a également été réalisé lors de l'intervention. Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Test du bon fonctionnement : trappe de désenfumage

Accessibilité des extincteurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 26.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Plusieurs extincteurs ne sont pas accessibles". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : « Nous avons re-sensibilisé les opérateurs sur la bonne pratique de mettre laisser toujours accessibles les moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Une consigne de sécurité a été rédigé dans ce sens […] --> Effectif ». Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'inspection a vérifié par sondage l'accessibilité des extincteurs. Les extincteurs n°33 et n°43 ont été vus, leur accès était dégagé. La consigne de sécurité rédigée par l'exploitant était également affichée dans les locaux. Par courriel du 13/10/2025, l'exploitant a transmis le compte-rendu de vérification des extincteurs Q4 établi le 04/02/2025 par la société EUROFEU Solutions suite à la vérification périodique du 28/01/2025. La vérification a porté sur un total de 48 extincteurs et le compte-rendu conclut que l'installation est conforme et maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4 nov 2016. 26/30 Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Accessibilité des extincteurs

Atelier fabrication : aspiration des COV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/1990, article 42

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/09/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Les opérations ne sont pas effectuées dans des appareils clos". Par courrier du 21/11/2024, l'exploitant a transmis les éléments suivants : "Les cuves de fabrications mobiles et immobiles sont dotées de couvercles amovibles. Nous avons re-sensibilisé les opérateurs sur la bonne pratique de mettre ces couvercles pour pouvoir capter à la source les COV. Une consigne de sécurité a été rédigé dans ce sens ainsi qu’une formation en interne (avec fiche d’émargement) prévue premier semestre 2025 Annexe 2 : Consigne de sécurité --> Effectif". 28/30 Lors de la visite d'inspection du 30/09/2025, l'inspection a constaté le bon affichage de la consigne de sécurité rappelant que les couvercles doivent être disposés sur les cuves de fabrication. Lors de la visite de site, toutes les cuves visualisées contenant une fabrication en cours avaient un couvercle. Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas de nouvel écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Aspiration des COV

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité