Installation classée à Vouvray (37210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 janvier 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté : "[...] le compte-rendu de vérification semestrielle Q1 réalisé par TYCO le 24/09/2024. Ce document identifie des points de non-conformité susceptibles de mettre en échec le système et des points de non-conformité - à lever au plus vite : - Présence de liquides inflammables partiellement sur rétention incompatible avec la protection sprinkleur actuelle (risque potentiel d'échec) - Bureau réception-expédition non protégé, - Stockage de matières combustibles (fûts et containers en plastique) à moins de 10 m du bâtiment protégé, - Stockage trop élevé au niveau du rack entre laboratoire et ambiance et les quais, - Stockage trop élevé au niveau de l'échantillothèque. L'exploitant précise qu'il est prévu la mise en conformité de l'installation (environ 530k€) et le remplacement des racks de stockage (environ 500k€) au 1er semestre 2025. L'écart [constaté initialement le 06/02/2024] est maintenu : Le réseau d’extinction automatique d’incendie présente plusieurs points de non-conformité à la règle APSAD R1, dont une non- conformité avec risque potentiel de mise en échec.". Ce constat avait fait l'objet de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/12/2024. Par courrier du 19/08/2025, l'exploitant a sollicité une prolongation du délai prévu par l'arrêté du 10/12/2024. A cet effet, il a transmis 4 bons de commande ainsi qu'un planning révisé des actions correctives en cours. Un arrêté préfectoral modificatif de mise en demeure a été pris le 13/10/2025, portant jusqu'au 31/12/2025 le délai pur la mise en œuvre des actions correctives en réponse aux non-conformités identifiées dans le rapport de vérification semestrielle du système d'extinction automatique incendie de septembre 2024 (objet de la mise en demeure). Lors de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'exploitant a présenté le dernier compte-rendu de vérification semestrielle Q1 réalisé par TYCO et daté du 01/12/2025. Ce compte-rendu identifie toujours des points de non-conformité susceptibles de mettre en échec le système. Au jour de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'inspection a constaté les actions correctives suivantes : - les tuyauteries ont été mises en place pour protéger le bureau réception-expédition ; - le stockage extérieur de matières combustibles (fûts et containers en plastique vides souillés) placé à moins de 10 m du bâtiment protégé a été maintenu. Toutefois, les parois du bâti
Proposition de l'inspection : Consignation, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/04/2001, article 2.VIII.4.1 et 2.VIII.4.2.3.b
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Le réseau RIA du site n'est pas conforme à un référentiel reconnu". Par courrier du 28/05/2025, l'exploitant a transmis une ébauche de planning prévisionnel de remise en conformité du réseau RIA, avec une atteinte de la conformité envisagée au 31/08/2025. Au jour de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'exploitant a indiqué qu'aucune proposition technique et commerciale de mise en conformité n'a été émise ou validée, et aucune action corrective n'a été réalisée. Les travaux du système d'extinction automatique incendie ayant été identifiés comme étant prioritaires, le sujet de la remise en conformité du réseau RIA a été dépriorisé. Conclusion : L'écart précédemment identifié est maintenu : le réseau RIA du site n'est pas conforme à un référentiel reconnu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un échéancier de mise en conformité du réseau RIA.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté : "Il n'a pas été réalisé d'exercice incendie sur le site depuis plus de 3 ans.". Par courrier du 28/05/2025, l'exploitant a indiqué qu'un exercice sera organisé au cours du second semestre 2025. Au jour de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'exploitant a indiqué qu'aucun exercice de défense incendie n'avait été réalisé en 2025. Par courriel du 06/02/2026, l'exploitant a indiqué l'organisation d'un exercice le 18/02/2026. 8/11 Conclusion : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le compte-rendu de l'exercice de défense contre l'incendie du 18/02/2026. Dans l'attente de cette transmission, l'écart précédemment identifié est maintenu : il n'a pas été réalisé d'exercice incendie sur le site depuis plus de 3 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/04/2001, article 2.II.1.1
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté :10/11 "Un fût de liquide inflammable est stocké sans rétention associée". Par courrier du 28/05/2025, l'exploitant a indiqué l'enlèvement du fût sans rétention ainsi que la réorganisation du stockage des liquides inflammables. Lors de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'inspection a constaté la présence d'un fût de diéthylamine (n°2500005582) stocké sans rétention. Conclusion : L'écart précédemment identifié est maintenu et reformulé : l'exploitant n'associe pas une capacité de rétention adéquate à tout stockage de liquide. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives (incluant une sensibilisation auprès du personnel) et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Stockage de palettes bois à proximité de l'entrepôt
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 2.III
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté : "La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et le stockage extérieur (palettes bois) est inférieure à 10 mètres". Par courrier du 28/05/2025, l'exploitant a indiqué que l'enlèvement des palettes avait été effectué le 02/10/2024, et a transmis des photos justificatives. Lors de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'inspection a constaté l'absence de stockage de palettes bois à l'extérieur du bâtiment de stockage. Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/04/2001, article 2.VIII.1.4
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 01/10/2024, l'écart suivant avait été constaté : "La cuve de DME ne présente pas un étiquetage lisible". 11/11 Par courrier du 28/05/2025, l'exploitant a transmis les photos du nouvel étiquetage mis en place sur la cuve DME. Lors de la visite d'inspection du 26/01/2026, l'inspection a pu visualiser le nouvel étiquetage de la cuve DME. Conclusion : L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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