Installation classée à Prinçay (86420), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 décembre 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Des non-conformités ressortent de l’inspection de l a carrière, mais elles sont principalement dues à un commencement d’exploitation récent et à des cond itions climatiques défavorables sur 2023 ayant retardé la mise en place de certaines mesures prescrites par l’arrêté complémentaire du 10 janvier 2024, notamment : • la plantation de haies ; • réalisation d’un merlon de 5 m de hauteur en face de l’habitation « Le Cormier ». Certains documents n’ont pu être présentés par l’exploitant : • le plan de gestion des déchets d’extraction ; • le suivi des quantités et caractéristiques des déch ets d’extraction stockés dans l’attente du remblaiement. -4)
11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Fonctionnement de la carrière
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.1.5.2
La cote minimale d’extraction est bien respectée, s ans jamais dépasser 120 m NGF. L’exploitant signale qu’il n’atteindra jamais la cote minimale d ’extraction établie dans l’arrêté du 10 janvier 2024 à 113,4 m eu égard à la mauvaise qualité du gisement sous-jacent. La hauteur des fronts est en réalité de 3 m au lieu de 1,5 à 2 m. L’exploitant explique cette différence par un taux de perte (déchets d’extraction) moins important. L’exploitant informe 4/9l’inspection qu’il souhaiterait même passer de 3 à 6 m afin de rationaliser encore davantage le gisement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre un porter à connaiss ance en vue de modifier la hauteur des fronts de taille telle que mentionnée dans l’arrêté complé mentaire du 10 janvier 2024, ou ramener la hauteur de ces fronts à une hauteur inférieure à 2 m.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.1.2.2
Des bornes sont placées permettant de délimiter le périmètre d’autorisation. Elles sont associées à des tubes PVC permettant de les repérer dans l’espace. Le plan de bornage est matérialisé sur le plan d’ex ploitation mais sans faire apparaître les coordonnées GPS de chaque borne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra mettre à jour le plan de bornage en y intégrant les coordonnées GPS des bornes et le transmettre à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.1.7 .3
L’exploitant n’a pas été en mesure de fournir le plan de gestion des déchets d’extraction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra le plan de gestion des déc hets d’extraction tel que précisé à l’article 2.1.7 .3 de l’arrêté complémentaire du 10 janvier 2024 à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.2.1
Les plantations de haies ne sont pas encore réalisé es, les conditions climatiques n’ayant pas été favorables en 2023. L’exploitant informe l’inspection que la haie à pla nter au sud-ouest de l’emprise autorisée ne sera pas réalisée, l’exploitant souhaitant à moyen terme effectuer une cessation partielle d’activité sur la parcelle vouée à cette plantation en vue de la r étrocéder à l’activité agricole, et à terme à une installation de production photovoltaïque. Afin de remédier à cette perte, l’exploitant propose de la compenser par la plantation de linéaires équival ents disposés à d’autres endroits des limites du périmètre autorisé de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre sous un délai de 3 mois à l’inspection un échéancier prévisionnel de plantations des haies avec la localisation des liné aires de compensation. L’ensemble des plantations devra être effectif dans un délai d’un an à compter de la notification du présent rapport d’inspection. Des photographies de ces plan tations seront transmises à l’inspection à cette échéance.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.2.1
Un merlon d’une hauteur d’environ 3 mètres ceinture partiellement l’emprise autorisée de la carrière. La partie manquante est en cours de réalisation. Au droit de l’habitation « Le Cormier », le merlon est plus haut que le merlon principal, mais sans atteindre 5 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant ajustera la hauteur du merlon au droit de l’habitation « Le Cormier » pour atteindre 5 mètres de hauteur.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 6.1.3
Les zones de stockage temporaire des déchets d’extr action inertes sont matérialisées sur le plan d’exploitation. Cependant, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter à l’inspection son suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/9L’exploitant devra transmettre à l’inspection un fi chier permettant de suivre en temps réel les quantités et caractéristiques des matériaux stockés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.1.7 .2
Deux plans ont été présentés à l’inspection : • le plan d’exploitation proprement dit sur lequel so nt représentés les limites du périmètre, les bornes, les bords de la fouille (fronts banc 1 et 2), les voies de circulation, la bande de sécurité des 10 m (ou plus en fonction de la proximité des habitations). L’exploitation ayant commencé en 2023, les zones remises en état y seront matérialisées ultérieurement ; • un plan topographique où sont indiquées les cotes altimétriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de rassembler sur un même plan d’exploitation les différents éléments devant y figurer en application de l’artic le 2.1.7 .2 de l’arrêté complémentaire du 10 janvier 2024
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 2.4.1
L’activité d’extraction a été quasiment à l’arrêt e n 2023. Néanmoins, l’exploitant a bien effectué pour l’année 2023 la déclaration annuelle telle que prévue par l’arrêté du 31 janvier 2008, vérification faite dans l’application GEREP .
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, article 5.2.3
Un rapport de novembre 2024, pour des mesures réali sées en septembre 2024, a été transmis par l’exploitant préalablement à la visite, et donc moi ns d’un an après la mise en service de l’installation. Les mesures sont toutes conformes et respectent les valeurs limites d’émergence et les niveaux de bruit en limite d’exploitation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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