Installation classée à Cernay (68700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 octobre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant s’est mis en conformité aux prescriptions des articles 2, 3, 4 et 9 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 14 septembre 2023. Toutefois,le service d’inspection a relevé que 4 articles de cet arrêté ne sont pas encore respectés. L’exploitant a transmis pour deux d’entre eux une information écrite demandant le report de l’échéance au /2024. Concernant le respect de la limite autorisée de rejet de MEST, l’exploitant doit démontrer l’efficacité des mesures engagées dans le t emps. Il n’est donc pas proposé de sanction administratives au préfet sous réserve de la tran smission des justificatifs demandés dans les délais requis.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Dispositions de remise en état
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 5
L’arrêté préfectoral de mise en demeure du 14 septembre 20 23 donnait une échéance à 7mois pour la réalisation des aménagements en faveur des batraciens, donc en avril 2024. L'exploitant s’était dans un premier temps engagé à effectu er les travaux en février 2024, mais l’exploitant a indiqué que ces opérations se sont avérées impossibles compte tenu des conditions météorologiques défavorables et de la hausse du niveau du pl an d’eau. En outre la réalisation de tels travaux est proscrite pendant la période de reproduction des amphibiens (mars à août). Dans ce contexte, l'exploitant a demandé par lettre du 22 mar s 2024 à obtenir un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois de novembre 2024. Lors du contrôle, il a été constaté que les travaux n'ont pas été réalisés, pour les raisons précitées, et l'exploitant a rappelé son engagement à réaliser ces aménagements avant la fin du mois de novembre 2024. Compte tenu du contexte et des justifications apportées, aucu ne sanction administrative n'est proposée à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l'exploitant transmette un justificatif de la réalisation des aménagementsprécités avant le 30 novembre 2024. Passer ce délai des sanction s administratives seront proposées au préfet.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 6 8/11
Le suivi écologique n’a pas été mis en place. L’exploitant mentionne que les aménagements en faveur des batraciens ayant pris du retard, ce suivi écologique n'est pas mis en place (voir point précédent du présent rapport). Il a toutefois présenté au service d’inspection des devis réalisés auprès d’écologues du secteur afin de mettre en place un suivi dès les aménagements réalisés. Compte tenu du contexte, il n’est pas proposé de sanctions administratives à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que dès le fin des travaux des aménagements en faveur des batraciens, et au plus tard dans un délai d’un mois, l’exploitant justifie à l'inspection des installations classées de la mise en place effective du suivi écologique ainsi que de la mise en place de l’échéancier de réalisation des visites. Passer ce délaides sanctions administratives seront proposées au préfet. L’exploitant transmettra conformément à la prescription susvisée le compte rendu de visite avant la fin du mois de décembre 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 7
L'exploitant a engagé une démarche de recherche et d'action corrective afin de respecter la VLE de 35 mg/l. Il a effectué un curage du dispositif en mars 2024 et a aug menté la fréquence de nettoyage de l'aire de ravitaillement, La qualité des rejets s'en tr ouve améliorée, bien que des insuffisances subsistent. 9/11 En effet, il est présenté à l’inspection des installations classées les résultats du suivi de la qualité des eaux pluviales, s’agissant des matières en suspensions totales (MEST) au niveau du séparateur hydrocarbure SH01, repris dans le schéma ci-après. Les résultats des mesures de MES en juin et juillet 2024 sont inférieurs à la limite réglementaire fixée à 35 mg/l. Le résultat de la mesure du mois d’août est supérieur à 35 mg/l (résultat à 44 mg/l) mais inférieur à 70 mg/l (au double de la limite). En effet, l’Inspection observe que les prélèvements sont réalisés en instantané or l’article 18.2.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 précise que « Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension [...] aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites ». Compte tenu de ces éléments, il n'est pas proposé de suites administratives à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l'exploitant confirme l’efficacité des dispositions mises en œuvre en transmettant à l'inspection des installations classées les résultats des mesures pour les mois de septembre et octobre 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 8
S'agissant de l'avancée de la reconstitution de la banquette périphérique de protection en bordure est de la carrière sur une largeur de 10 mètres entre les points H2 et G2, l'exploitant a déclaré par courrier du 22 mars 2024 que les travaux n'ont pu être effectués en raison des conditions météorologiques. Lors du contrôle, il a été constaté que les travaux n'ont p as été réalisés et l'exploitant a rappelé son engagement à réaliser ces banquettes avant la fin du mois de novembre 2024. Eux égard aux engagements pris par l'exploitant, il n'est pas proposé de sanction administrative à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l'exploitant justifie de la réalisation ef fective des travaux le 30 novembre 2024 au plus tard. Passer ce délaides sanctions administratives seront proposées au préfet.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · Banquettes périphérique de protection
Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 2
Par mail du 18 décembre 2023, l'exploitant transmet un tab leau faisant apparaître une nouvelle colonne concernant les commentaires sur la conformité des résultats obtenus. Les référentiels utilisés sont les valeurs de référence eaux brutes pour l'eau potable. 6/11 L'exploitant a remédié à la non-conformité, la mise en demeure peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Moyens de lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 3
Par courrier en date du 13 octobre 2023, l'exploitant présente une photo de la mise en place des éléments manquants : bac de 100 litres avec pelle et couvercle; couverture anti-feu. S'étant déplacé sur site, l’inspection des installations c lassées constate la présence de ces éléments à proximité de la bouche de dépotage de carburant et au niveau de l’aire de distribution. L'exploitant a remédié à la non-conformité, la mise en demeure peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 4
Au cours du contrôle du 26 juin 2023, l’exploitant n’a pas ét é en mesure de justifier la formation de la totalité des agents susceptibles d’intervenir dans l’établissement. Par courriel du 18 décembre 2023, l'exploitant transmet un justificatif de formation aux moyens de lutte contre l'incendie pour l'agent qui n'avait pas subi cette formation. 7/11 L'exploitant a remédié à la non-conformité, la mise en demeure peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/09/2023, article 9
S'agissant des émissions de poussières au niveau du charg ement de Graves Reconstituées Humides (GRH), l'exploitant déclare que les émissions de pouss ières ont été causées par le fait que le système est également utilisé afin de charger des granulats secs. Il a été constaté la présence d’un système d'aspersion ajouté afin d’abattre les poussières lors des chargements de matériaux secs. L'exploitant a remédié à la non-conformité, la mise en demeure peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 11/11
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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