Inspections ICPE

PROTECHNIC

Installation classée à Cernay (68700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006702143
CommuneCernay (68700)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées5 depuis 12 décembre 2023
SIRET94545055900022

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Compte-tenu des constats réalisés et des écarts portant principalement sur des aspects documentaires, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Il est donc attendu la mise en place d'une action corrective pour les points suivants: • non application des techniques a) et b) de la MTD n° 19 due à l'absence d'un bilan énergétique et d'un plan d'efficacité énergétique spécifique sur l'activité d'impression par héliogravure du site, • non application de la valeur limite de consommation spécifique d'énergie liée à la MTD n°19 due à l'absence d'un bilan énergétique spécifique sur l'activité d'impression par héliogravure du site. Les constats de l’Inspection ont donc mis en évidence que certaines Meilleures Techniques Disponibles ne sont pas appliquées par l'exploitant alors qu'elles sont applicables depuis le 9 décembre 2024 à travers l'Arrêté Ministériel du /2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. A ce titre, l’exploitant a demandé à sortir de la rubrique IED - 3670. La procédure à suivre consiste à la dépose d’un Dossier de Porter à Connaissance de modifications des conditions d’exploiter au titre de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement avec la fourniture de l'ensemble des éléments d'appréciation et de justificatifs nécessaires afin de démontrer que l’exploitant est en-dessous des seuils de la rubrique 3670. Le dépôt de ce dossier peut être la condition permettant à l’exploitant de rendre non applicable les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du /2022 qui régit les install

7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Plan de Gestion de l’Énergie (MTD n°19)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 2.9.6

Dans son dossier de complément, l'exploitant présente sa stratégie d'efficacité énergétique et son bilan énergétique. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le bilan énergétique est réalisé par le groupe auquel il appartient après avoir transmis l'ensemble des suivis de consommations d'énergie du site. Ce bilan comprend également un plan d'actions en vue de réduire les consommations énergétiques. Après analyse et étude des éléments dans le dossier de compléments, l'Inspection constate que le bilan énergétique est réalisé au niveau de l’entièreté du site et ne cible pas spécifiquement les consommations de l'activité d’impression héliogravure. En effet, au regard du bilan énergétique présenté, seul l'épurateur thermique est suivi et a un lien avec l'activité d'impression héliogravure avec notamment les éléments suivants: 14/18- l'épurateur thermique représente 1% des consommations électriques du site, - deux lignes du plan d'actions se focalisent sur l'épurateur thermique avec notamment, l'optimisation des réglages pour réduire la consommation de gaz. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il est nécessaire d'installer des compteurs sur les machines d'héliogravure ce qui comporte un investissement financier et technique important. Un audit énergétique des installations est prévue pour l'année 2026 avec la mise en place de compteurs sur les machines pendant une durée de quelques semaines. Pour le moment, l'Inspection constate que cet audit énergétique n'est pas réalisée et qu'aucun focus n'est réalisée sur la partie impression héliogravure. Seulement, la MTD n°19 indique qu'elle "peut ne pas être applicable si l'activité STS est réalisée dans une installation plus vaste, à condition que le plan d'efficacité énergétique et le bilan énergétique de cette installation plus vaste prennent suffisamment en compte l'activité STS." Comme indiqué dans le constat, l'activité n'est pas suffisamment pris en compte pour le moment (uniquement un focus sur l'activité générale et l'épurateur thermique) mais des actions sont prévues sur cette année. Ce constat constitue une non-conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée. Compte-tenu de l'engagement sur le délai de rendu par l'exploitant, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement. Il est proposé la mise en place d'une action corrective avec la transmission dans un délai court des documents démontrant

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

Consommation spécifique d'énergie (MTD n°19 - Tableau 1)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 3.11.2

Le constat suivant de l'Inspection est réalisé à partir de l'analyse du dossier de compléments transmis par l'exploitant en date du 26/02/2025 ainsi des échanges réalisés avec l'exploitant lors de la présente visite d'inspection. Après étude et analyse du dossier de compléments, l'exploitant indique que pour respecter ces valeurs, il est nécessaire de réaliser un diagnostic énergétique. En lien avec ce futur diagnostic, il est prévu d’installer des compteurs sur les machines d’impression WINDMOELLER et CERUTTI ainsi que sur l’épurateur thermique et la chaudière LOOS afin d’avoir une visibilité sur la consommation de gaz annuelle et sur la répartition des consommations énergétiques. Ces mesures permettront également de renseigner in fine les bilan et plan d’efficacité énergétique ciblant spécifiquement l’activité de traitement de surface demandés dans la MTD N°19. L'Inspection constate qu'à ce jour, la NPEA de la MTD n°19 n'est pas respectée et constitue une non-conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée. Compte-tenu de l'engagement sur le délai de rendu par l'exploitant, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement. Il est proposé la mise en place d'une action corrective avec la transmission dans un délai court des documents démontrant le respect des non-conformités persistantes.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

Système de Management Environnemental (MTD n°1)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 2.1

Le constat suivant de l'Inspection est réalisé à partir de l'analyse du dossier de compléments transmis par l'exploitant en date du 26/02/2025 ainsi des échanges réalisés avec l'exploitant lors de la présente visite d'inspection. MTD N°1 - alinéa 1.3 : Dans le cadre de son dossier de compléments (annexe II du dossier de compléments), l'exploitant a transmis la politique environnementale du groupe BEMIS dont fait partie la société PROTECHNIC. Après étude et analyse, l'Inspection constate que la société PROTECHNIC applique la politique environnementale du groupe BEMIS. Elle comprend la mise en place d'un engagement portant sur l'amélioration continue. MTD N°1 - alinéa 1.4 : Au travers de son dossier de compléments, l'exploitant indique qu'il met en place des indicateurs de performance sur les aspects environnementaux et notamment à travers l'outil Higg FEM (Higg Facility Environmental Module). Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté l'outil. Le Higg FEM évalue sept domaines : Système de gestion environnementale, Énergie / Émissions de gaz à effet de serre, Eau, Déchets, Eaux Usées, Émissions Atmosphériques, Gestion des produits chimiques. L'exploitant réalise des auto-évaluations de son impact environnemental et réalise des audits par des prestataires externes (exemple: auto-évaluation en 2023 avec un score de 63% et audit externe en 2024 avec un score de 57%). Après présentation de l'outil et l'analyse des compléments, l'Inspection constate que l'exploitant met en place des indicateurs objectifs. MTD N°1 - alinéas 1.7 et 1.8 : 8/18Concernant la formation et la sensibilisation du personnel, l'exploitant a présenté à l'Inspection une fiche nouvel arrivant ("On Boarding"). Cette fiche est transmis à chaque nouvel arrivant et permet de le former et l'informer sur l’ensemble des secteurs du site: Sécurité / Environnement / Ressources Humaines avec une fois la sensibilisation du secteur terminé, un visa du responsable du secteur. L'exploitant a également indiqué que des "mini" formations par thématique sont en cours de développement pour chaque thématique avec un questionnaire final pour vérifier l'assimilation des informations. L'Inspection constate la mise en place d'une sensibilisation du personnel. Concernant la communication interne et externe, plusieurs points sont mis en place qui ont été présentés par l'exploitant lors du contrôle. L'Inspection a constaté la mise en place d'une Revue de Direction annuelle, des Revues Qualité Trimestrielle

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

Réduction de la consommation de solvants (MTD n°4)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 2.3 Alinéa 3

Le constat suivant de l'Inspection est réalisé à partir de l'analyse du dossier de compléments transmis par l'exploitant en date du 26/02/2025 ainsi des échanges réalisés avec l'exploitant lors de la présente visite d'inspection. Dans son dossier de compléments, l'exploitant indique que du fait des exigences clients et techniques de son activité d'héliogravure sur différents supports plastiques, il est impossible d'appliquer la MTD N°4. Après analyse du dossier, l'Inspection a constaté notamment: - la nécessité d'utiliser des résines 100% acryliques qui sont solubles dans des solvants organiques polaires. Ce choix réside dans la nécessité clients d'avoir une insensibilité du produit aux UV afin d'obtenir une faible dégradation du produit en cas d'exposition à la lumière (exigence client des domaines de la maison, du transport et des loisirs). - la nécessité d'une bonne fonction de collage et d'élasticité du produit. Dans le cadre de son activité, l'exploitant imprime un film qui doit ensuite être transféré sur un support (notamment, sur des supports PVC). Ce transfert de film imprimé nécessite une fonction de collage et d'élasticité du film. Par conséquent, des résines thermoplastiques doivent être mises en œuvre et elles ne peuvent l'être que dans un milieu solvanté. - la non-utilisation de base aqueuse dans les produits utilisés qui provoque une réticulation du produit et ne permet pas de conserver une bonne élasticité du produit final. Avec les constats effectués par l'Inspection sur les supports utilisés et les exigences de qualité des produits, l'Inspection constate que cette MTD n°4 n'est pas applicable en l'état.

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

Procédés de séchage et durcissement (MTD n°8)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 2.7

Le constat suivant de l'Inspection est réalisé à partir de l'analyse du dossier de compléments transmis par l'exploitant en date du 26/02/2025 ainsi des échanges réalisés avec l'exploitant lors de la présente visite d'inspection. Dans son dossier de compléments, l'Inspection indique appliquer uniquement la technique f) sur la MTD n°8. Dans son activité d'impression, l'exploitant possède deux lignes d'impression comportant pour l'une 5 mains d'impression et l'autre 4 mains d'impression. Ces mains d'impression comporte pour chacune d'elle des caissons de séchage qui projette de l'air chauffé pour sécher le film imprimé. L'air aspiré intègre ensuite une boucle de régulation qui possède une entrée d'air neuf et une sortie d'air vicié vers l'épurateur thermique. L'air vicié est envoyé vers l'épurateur dès lors qu'il atteint une certaine concentration sans dépasser la 25% de la LIE du MEK soit 400 mg/Nm3. Avant d'atteindre cette concentration, cet air doit fait plusieurs fois la boucle de régulation ce qui permet de souffler l'air vicié sur le film imprimé. Étant déjà chauffé, l'air vicié utilisé sur une boucle permet de limiter le chauffage de l'air soufflé et de limiter la consommation énergétique. De plus, la concentration de l'air vicié avant envoi vers l'épurateur permet de limiter l'apport d'énergie de l'épurateur thermique car il fonctionne en autothermie. L'Inspection constate l'application de la technique f) et par conséquent, de l'application de la MTD n°8.

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

OTNOC (MTD n°13)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, point 2.9.4

Dans sa demande de compléments, l'Inspection avait indiqué que l'exploitant avait désigné uniquement l'épurateur thermique comme équipement critique. L'Inspection demandait à l'exploitant de transmettre sa procédure de désignation de ces équipements critique afin de vérifier l'applicabilité de la technique a) de la MTD n°13. Par conséquent, dans la suite du constat, l'Inspection s'est attachée uniquement l'applicabilité de la technique a) de la MTD n°13. Dans le cadre de son dossier de compléments, l'exploitant a transmis sa procédure de désignation (réf: SE I 660 A - définition d'un équipement critique dans un périmètre défini). Après analyse de la procédure, l'Inspection constate que la criticité d’un équipement est définie par le risque de pollution environnementale qu’il représente par le rejet de COV en milieu extérieur. Pour se faire, l'exploitant a mis en place un diagramme d'Ishikawa en incluant ce critère de criticité (Le diagramme d’Ishikawa est un outil visuel qui permet de lister et de classer les causes potentielles d’un problème.) L'Inspection constate l'application de la technique a) de la MTD n°13.

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des MTD

Émissions de COV (NEA-MTD - positionnement Tableaux 28, 29 et 30)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article Annexe, points 3.11.1 (1 et 2)

Dans le dossier de compléments transmis par l'exploitant, l'exploitant indique le choix de respecter la valeur des émissions totales annuelles inclus dans le point 3.11.1.1 soit: NEA-MTD < 0.3 kg de COV par kg d'extraits secs utilisés. Dans son dossier de compléments, l'exploitant indique une valeur de 0.04 kg de COV par kg d'extraits secs utilisés. Après étude et analyse du dossier de compléments, l'Inspection constate que l'exploitant dans son calcul ne prend pas en compte la quantité de COV émis de manière diffuses dans son calcul des émissions totales. En effet, l'exploitant indique que la formule qu'il a utilisé est la suivante: Émissions totales (kg de COV par kg d'extraits secs utilisés) = Émissions en aval de l'épurateur thermique (kg de COV) / Masse d'extrait sec utilisé (Kg) Or, d'après le Guide d’élaboration d’un plan de gestion des solvants de l'INERIS, la formule pour les émissions totales prend en compte les émissions diffuses: Émissions totales = O1 + O2 + O3 + O4 + O8 + O9 dont O1 = émissions en aval de l'épurateur et O4 = émissions diffuses. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté une nouvelle version des calculs avec les éléments de son Plan de Gestion des Solvants de 2025 transmis à l'Inspection en date du 31/03/2026. L'exploitant obtient un taux de 0.13 kg de COV par kg d'extraits secs utilisés. Après reprise des calculs, l'Inspection constate que l'exploitant a fait une erreur dans ses calculs et dans les formules utilisées. Le résultat de 0.13 kg de COV par kg d'extraits secs est basé sur l'équation suivante: Total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants = Émissions totales / Quantité de solvants achetés. Par conséquent, dans son calcul, l'exploitant prend la quantité de solvants et non la quantité d'extraits secs. En reprenant les éléments des pages 6 et 7 du PGS 2025 (notamment, l'estimation de 40 % 17/18d'extraits secs dans les encres et considérant l'absence d'extraits secs dans les solvants), l'Inspection constate : Quantité d'encres = 17952 kg soit la Part d'extraits secs = 17952 x 0.4 = 7180.8 kg d'extraits secs. Soit la formule suivante : Émissions totales (kg de COV par kg d'extraits secs utilisés) = Émissions totales (kg de COV) / Masse d'extrait sec utilisé (Kg) Soit 11457/7180.8 = 1.596 kg de COV par kg d'extraits secs soit supérieur au taux de la NEA-MTD (0.3 kg de COV par kg d'extraits secs utilisés) Durant la rédaction du rapport, l'exploitant a décidé de modifier son choix s

Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre des NEA-MTD

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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