Installation classée à Herrlisheim (67850), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006701924
Commune
Herrlisheim (67850)
Département
Bas-Rhin
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
6 depuis 14 juin 2022
SIRET
98075799100081
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Rubrique 2718Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereu
La visite conduit au maintien de la mise en demeure du 30 septembre 2025 concernant l'étanchéité des canalisations. Elle conduit également à proposer une nouvelle mise en demeure portant sur plusieurs non-conformités constatées, relatives à la prévention des risques accidentels et des risques chroniques.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Étanchéité et entretien des canalisations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté de mise en demeure du 30/09/2025, article 1, pris sur la base de l'article 4 II. de l'arrêté ministériel du 02 février 1998
Par courrier du 04 février 2026, l'exploitant a informé l'inspection des mesures engagées à la suite de la mise en demeure. Il indique avoir fait réaliser une inspection par caméra de l'ensemble des canalisations concernées ainsi qu'une opération de curage du réseau par une entreprise spécialisée. Ces interventions ont été réalisées les 18 et 19 novembre 2025 et ont fait l'objet d'un rapport détaillé transmis à l'inspection en annexe de son courrier. Si la conclusion générale de ce rapport indique que « le réseau d'assainissement inspecté ne présente aucune anomalie significative », son examen détaillé met néanmoins en évidence la présence de plusieurs fissures ainsi que de déplacements d'assemblages sur certaines portions du réseau. Au regard de ces constats, les investigations réalisées ne permettent pas, à elles seules, d'écarter tout risque de pollution des sols et des eaux souterraines susceptibles de résulter de défauts d'étanchéité du réseau. Suite aux conclusions des investigations réalisées, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier de l'étanchéité de ses réseaux. Le point correspondant de la mise en demeure du 30 septembre 2025 ne peut, en conséquence, être regardé comme satisfait et la mise en demeure ne peut être levée sur cet aspect. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient dès lors à l'exploitant de compléter son diagnostic par la réalisation d'investigations complémentaires et/ou de travaux appropriés afin de garantir l'étanchéité de ses réseaux de collecte d'effluents potentiellement pollués.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 04/05/1998, article 27
L’exploitant a transmis, via l’application GIDAF, les résultats de la surveillance des eaux souterraines pour l’année 2025. L'arrêté d'autorisation qui lui a été délivré en date du 04/05/1998 définit les paramètres à surveiller en matière de suivi de la qualité des eaux souterraines et la fréquence du suivi à mettre en œuvre par l'exploitant. Les résultats présentés pour l'année 2025 sont incomplets. Il manque les mesures pour les paramètres suivants : COT, Chlorures et Métaux totaux. Il résulte de ce constat que l'exploitant n'a pas procédé au contrôle annuel de la totalité des paramètres à surveiller. Il s'agit d'une non-conformité justifiant une mise en demeure. La surveillance des eaux souterraines représente un enjeu majeur en termes de prévention des risques chroniques sur le site du fait des activités de tri-transit de stockage de déchets dangereux exercées par l'exploitant sur son site d'Herrlisheim. Un suivi rigoureux est attendu d'autant plus du fait des résultats des investigations présentés par l'exploitant concernant l'étanchéité de son réseau de canalisations (cf constat n°1). L'inspection relève également que les résultats présentés par l'exploitant (cf rapports d'analyse EUROFINS n° AR-25-IX-295847-01 du 27/11/2025 et n°AR-25-IX-296877-01 du 28/11/2025), doivent être présentés au regard des valeurs de référence à surveiller, à savoir notamment : • Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 (consommation humaine) • Valeurs guides de l'OMS 4ème édition de 2011 • Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 (limites et références de qualité des eaux brutes) Les valeurs fixées dans ces documents doivent clairement apparaître dans le rapport remis à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Ouvrages de surveillance des eaux souterraines (piézomètres)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 11/09/2003, article 8
Lors de la visite, l'inspection constate que le piézomètre situé côté Lavalsace n'est pas équipé d'un dispositif de sécurité permettant d’interdire l’accès.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Stockage d’éléments combustibles en limite de propriété
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 04/05/1998, article 31
Lors de l’inspection, il a été constaté que l’exploitant stocke en extérieur, en limite de propriété le long de la voie ferrée, des cuves en plastique de type GRV/IBC d’un volume unitaire d’environ 1 m³, entourées d’une armature métallique légère. L’exploitant indique que ces contenants sont vides. Toutefois, l’inspection relève qu’ils sont susceptibles de contenir des résidus liquides ou solides issus des déchets précédemment entreposés, sans que la nature de ces résidus ni leur classification ne soient identifiées sur les contenants. Ces cuves, constituées majoritairement de matière plastique, présentent un caractère combustible susceptible de contribuer au développement d’un incendie. La présence éventuelle de résidus de déchets à l’intérieur des contenants est de nature à aggraver ce scénario. L’exploitant a transmis en 2021 une version actualisée de son étude de dangers, actuellement en cours d’instruction. Toutefois, les éléments examinés dans cette étude ne font pas apparaître de scénario d’incendie pour cette zone de stockage située en limite de propriété. 12/13Or, au regard des volumes entreposés, de la nature combustible des contenants et de leur implantation immédiate le long d’une voie ferrée ouverte au transport, un incendie impliquant cette zone de stockage est susceptible de générer des effets thermiques et des fumées pouvant impacter l’extérieur du site. Dès lors, les dispositions de stockage observées apparaissent incompatibles avec le principe selon lequel les installations présentant des risques importants doivent être conçues, disposées et aménagées de manière à limiter la propagation d’un sinistre et à être suffisamment éloignées notamment des voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans l’immédiat, il est demandé à l’exploitant de supprimer, dans les plus brefs délais, les risques pour l'extérieur. À moyen terme, si l’exploitant souhaite maintenir une zone de stockage à cet emplacement, celle- ci devra être intégrée et évaluée dans l’étude de dangers. Les scénarios associés devront démontrer l’absence d’effets à l’extérieur des limites du site ICPE.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 7
L’inspection constate un état général de propreté et d’entretien particulièrement dégradé au niveau du hall vrac. Plusieurs GRV ayant contenu des produits inflammables semblent avoir été accidentellement endommagés ou renversés. Le sol du bâtiment est fortement souillé par des dépôts et résidus de produits liquides pâteux, témoignant d’un défaut d’entretien et de nettoyage de la zone. Par ailleurs, les abords des deux fosses destinées à recueillir les hydrocarbures présentent d’importants dépôts solides noirs et gras. Des tas de copeaux de bois sont également déposés autour des cuves. L’état général de saleté observé dans ce hall dédié à l'entreposage de déchets solides et liquides inflammables, est susceptible de favoriser la survenue d’un incident ou d’un incendie, ainsi que de présenter un risque pour la sécurité du personnel intervenant dans cette zone.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté de mise en demeure du 30/09/2025, article 1 pris sur la base de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 04 mai 1998
Par courrier du 25 mars 2026, l'exploitant a sollicité la levée de la mise en demeure du 30 septembre 2025. Il a transmis, à l'appui de sa demande, les résultats de mesures de composés organiques volatils (COV) réalisées au niveau des évents des trois cuves de 25 m³ situées dans le local de stockage dénommé « atelier ou hall vrac », concerné par le manquement relatif à la prescription imposant que : « Les systèmes de captation seront conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz, vapeurs, vésicules et particules émis par rapport au débit d'aspiration. Les effluents ainsi aspirés seront traités au moyen des meilleures technologies disponibles (...). » Les résultats des mesures mettent en évidence des flux très faibles de COV, respectivement de 0,0023 kg/h pour la cuve A, 0,00022 kg/h pour la cuve B et 0,0016 kg/h pour la cuve C. L'analyse des éléments transmis montre par ailleurs que le dispositif en place ne constitue pas un système d'aspiration des gaz. Les évents des cuves sont raccordés à une bouche canalisée débouchant à l'extérieur du bâtiment, sans qu'un dispositif d'extraction ou de mise en circulation de l'air ne soit présent. Les émissions issues des cuves ne sont donc pas rejetées au moyen d'un système de captation fonctionnant par aspiration, mais correspondent à des émissions diffuses transitant naturellement vers l'extérieur. Au regard des précisions apportées par l'exploitant concernant les caractéristiques de cette installation et des résultats des mesures produites, les émissions concernées sont à regarder comme des émissions diffuses et non comme des rejets canalisés issus d'un système de captation. Dans ces conditions, le manquement ayant motivé ce point de la mise en demeure peut être considéré comme régularisé et celle-ci peut être levée sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant de justifier des mesures mises en œuvre pour maîtriser les émissions diffuses de composés organiques volatils issues des cuves de stockage du hall « vrac » et de les compléter si nécessaire.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 8/13
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 04/05/1998, article 36
Lors de la visite d'inspection du 16 septembre 2024, l'exploitant avait signalé un dysfonctionnement du système de lutte contre l'incendie de l'atelier dénommé « atelier ou hall vrac », lié à une défaillance du système de déclenchement automatique des canons à mousse. Il avait alors indiqué que les canons à mousse demeuraient toutefois actionnables manuellement et que les salariés avaient été sensibilisés à cette situation ainsi qu'à la procédure de déclenchement manuel lors d'une causerie sécurité organisée le 05 juillet 2024, dont le compte rendu avait été présenté à l'inspection. Dans l'attente de la réparation du système, l'exploitant avait mis en œuvre une mesure compensatoire consistant à ne plus stocker de déchets ou de produits inflammables dans le hall vrac. Lors de la visite de contrôle du 25 juin 2025, l'exploitant avait indiqué que le système ne pouvait toujours pas être réparé, la vanne spécifique défectueuse étant en cours d'approvisionnement, sans délai de livraison annoncé par le fournisseur. Il avait confirmé que la mesure compensatoire demeurait appliquée et qu'aucun déchet inflammable n'était stocké dans le local. Lors de la présente visite du 11 juin 2026, l'exploitant a indiqué que l’électro-vanne défectueuse à l'origine du dysfonctionnement du déclenchement automatique des canons à mousse avait été remplacée. Il précise que le système d'extinction automatique est désormais de nouveau opérationnel et que le stockage de produits inflammables dans le local concerné peut reprendre. Il a transmis à l'appui, par courriel du 22/06/2026, un bon d'intervention daté du 29/09/2025 émanant du prestataire étant intervenu pour réaliser les travaux.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 04/05/1998, article 36
L’exploitant a établi et tient à jour un plan d'intervention. L'inspection a pu parcourir ce document lors de la visite et l'exploitant lui a également remis une version numérique par courriel après la visite. Ce document a été mis à jour récemment, en date du 4 juin 2025. Il précise notamment l'organisation, les effectifs affectés, le nombre, la nature et l'implantation des moyens de lutte contre un sinistre, répartis dans l'établissement, ainsi que les mesures que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il décrit également les modalités de prévision et d'appel des services de secours et d'incendie extérieur en cas de sinistre. Ce plan n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 37
La société SUEZ a récemment organisé une formation de gestion de crise à l'attention des salariés sur le site d'Herrlisheim. Cet exercice organisé par un prestataire s'est déroulé sur une journée complète le 28 avril 2026. La matinée a été consacrée à des cours théoriques et l'après-midi à deux mises en situation de crise pilotées. L'exploitant a transmis le compte rendu de cette formation gestion de crise à l'inspection par courriel du 22 juin 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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