Inspections ICPE

CHAUX DE WASSELONNE

Installation classée à Wasselonne (67310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2022 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006700183
CommuneWasselonne (67310)
DépartementBas-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées1 depuis 14 janvier 2022
SIRET47902499400010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Au regard des constats effectués, il est proposé de lever la mise en demeure du 12 mai 2020 et d'actualiser les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 relatives aux modalités de surveillance des fronts d’exploitation présentant respectivement un dépassement de la hauteur au droit de ce front d’exploitation et un dépassement dans la bande de protection périphérique en application de l'article R.181-45 du code de l'environnement.

8points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Plan d'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 13.4

Le plan d’exploitation mis à jour en juin 2021 par le cabinet de géomètres-experts Roth- Simler présente les éléments prescrits. Deux coupes sont jointes au plan. L’exploitant a déféré à la mise en demeure du 12 mai 2020 sur ce point.

Bord des excavations - Distance de recul

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 14.1

Une bande de protection périphérique doit être conservée en limite d’exploitation des carrières. Celle-ci constitue une zone tampon permettant de limiter les conséquences d’éventuels glissements de terrains sur les terrains voisins. L’inspection du 20 février 2020 a mis en évidence un dépassement dans la bande de protection périphérique (dépassement dans la bande de 10 mètres le long de la limite nord de la carrière, distance réduite à 8 mètres dans une zone). Compte tenu de ce constat, l’exploitant a fait réaliser une étude de stabilité des fronts de taille au niveau de 2 fronts d’exploitation dont celui concerné par ce dépassement (rapport n° A105657/A de juillet 2020 suite à un diagnostic réalisé sur site le 8 juillet 2020). L’étude précise que « la stabilité générale des fronts de taille peut être considérée comme bonne. […] La stabilité des crêtes des fronts de tailles ne présente pas de désordres et paraît assurée. Les 8,5 m séparant ce front de la limite du site constituent une réserve de sécurité suffisante » et conclut qu’« aucune instabilité majeure n’a été rencontrée sur le circuit de visite. » Au regard des éléments de l’étude, et considérant que dans la zone en dépassement de la bande de protection périphérique le niveau de stabilité est suffisant, l’Inspection considère qu’à ce stade, il est acceptable de maintenir ce front de taille en l’état sans travaux de remblaiement, d’autant plus que ceux-ci sont susceptibles de présenter des risques de sécurité pour le personnel en fonction de la qualité des matériaux utilisés pour le remblaiement. Il est proposé de modifier les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2016 afin d’entériner la situation existante (dépassement de la distance de recul) et de compléter les modalités de surveillance du front d’exploitation au regard des recommandations émises dans l’étude de stabilité (surveillance notamment). Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire est proposé en ce sens.

Modification du phasage d'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/01/2022, article R.181-46-II

Lors de l’inspection du 20 février 2020, il a été constaté que l’exploitation de la carrièren’était pas en cohérence avec le phasage prévu et présenté dans le dossier de demande d’autorisation. L’exploitant admet que depuis l'autorisation délivrée le 30 novembre 2016, des épisodes d'extraction (travaux d'approfondissement et non d'extension) ont été réalisés sur des zones prévues d'être exploitées en phase 3 d’exploitation (2026 à 2030). Considérant que les zones concernées avaient déjà fait l'objet d'extraction lors de l'autorisation précédente, ces extractions n'ont pas été menées sur des zones encore inexploitées et la surface de zone en chantier n'a pas été augmentée (à terme, le phasage prévoit l'augmentation de la surface en chantier dès la phase 3 avec l'exploitation d'un pâturage situé au nord de la carrière). Au regard de ces éléments, et considérant que les travaux d'extraction n'ont pas augmentés la surface en chantier de la carrière, il n'apparaît pas nécessaire de réactualiser les garanties financières Depuis ce constat, l’exploitation de la carrière a été reprise au droit des phases 1 et 2 conformément au phasage prévu (extraction en profondeur), ce qui permet de retrouver une exploitation conforme aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d’autorisation et ne nécessite pas la transmission d’un porter à connaissance en application de l’article R.181-46-II du code de l’environnement. L’exploitant a satisfait à la mise en demeure du 12 mai 2020 sur ce point. Il convient à l'avenir de respecter le phasage prévu.

Risques géotechniques - Profondeur d'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 12.1

Lors de l’inspection du 20 février 2020, il avait été constaté sur le plan d’exploitation que l’extraction avait été effectuée jusqu’à la cote + 233,3 m NGF, inférieure à la cote limite prescrite. Le plan d'exploitation mis à jour en juin 2021 montre que la zone concernée a été remblayée. Le point le plus bas est à la cote + 235,82 m NGF. L’exploitant a déféré à la mise en demeure du 12 mai 2020 sur ce point.

Risques géotechniques - Hauteur des fronts d'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 12.2

Une hauteur maximale des fronts d’exploitation est définie pour l’exploitation des carrières à ciel ouvert. Les fronts ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité des terrains. L’inspection du 20 février 2020 a mis en évidence un front d’exploitation présentant une hauteur de 9,38 mètres, supérieure aux 5 mètres autorisés, situé au droit de la phase 3 d’exploitation dont l’extraction est prévue en 2026 – 2030. Compte tenu de ce constat, l’exploitant a fait réaliser une étude de stabilité des fronts de taille au niveau de 2 fronts d’exploitation dont celui concerné par ce dépassement (rapport n° A105657/A de juillet 2020). L’étude précise que « la stabilité générale des fronts de taille peut être considérée comme bonne.[…] La stabilité des crêtes des fronts de tailles ne présente pas de désordres et paraît assurée » et conclut qu’« aucune instabilité majeure n’a été rencontrée sur le circuit de visite. » Au regard des éléments de l’étude, et considérant que dans la zone en dépassement de la hauteur maximale de front le niveau de stabilité est suffisant dans son état actuel, l’Inspection considère qu’à ce stade, il est acceptable de maintenir ce front de taille en l’état jusqu’à son exploitation par l’exploitant prévue en phase 3 d’exploitation, notamment pour ne pas modifier le phasage d'exploitation initialement prévu. Il est toutefois proposé de modifier les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2016 afin d’entériner la situation existante (dépassement de la hauteur au droit de ce front d’exploitation) et de compléter les modalités de surveillance du front d’exploitation au regard des recommandations émises dans l’étude de stabilité (surveillance notamment). Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire est proposé en ce sens.

Mesures relatives aux espèces protégées et à leurs habitats

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 3.1

Lors de l’inspection du 20 février 2020 : - la bande réglementaire de sécurité n’était pas été maintenue en prairie ou en friche le long de la limite nord de la carrière ; - l’information du personnel n’était pas effectuée ainsi que le suivi préconisé ; - aucune visite n'avait été réalisée pour vérifier la réalisation des mesures en faveur de la faune et de la flore. Depuis, l'exploitant a engagé des démarches pour satisfaire à ces prescriptions. Un suivi écologique a été réalisé en 2020. Les relevés floristiques et la recherche d’espèces patrimoniales (faune et flore) ont été réalisés par 2 écologues en juin 2020. Le rapport est daté de novembre 2020. De la terre végétale a été remise sur la bande de sécurité le long de la limite nord de la carrière, là où cela a été décapé. Il est prévu que les terrains s'y végétalisent naturellement. Les passages des engins n'y sont plus autorisés. Le rapport du suivi écologique préconise la réalisation d’une fauche sur cette bande tous les 5 ans. Avec son exploitation, la carrière a évolué entre les inventaires réalisés en 2013 (pour réaliser l'étude écologique présentée dans le dossier de demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter déposé en 2015) et en 2020. Parmi les 3 espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées en 2013, une seule n’a pas été revuelors du passage de 2020 (l’épiaire d’Allemagne), et 5 autres espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été inventoriées en 2020. Il n’a pas été mis en évidence d’appauvrissement de la flore sur le site. Quelques espèces exotiques envahissantes ont été trouvées en 2020 (flore invasive, présence de 4 espèces avérées et d'une espèce à surveiller). Le rapport de novembre 2020 indique qu'elles sont peu réparties dans l’emprise autorisée. Le rapport rappelle, pour le personnel notamment dans le cadre du suivi à réaliser de manière continue, les préconisations de luttes à employe r (préconisations pages 22 et 23 du rapport, plan de localisation des espèces invasives inséré entre les 2 pages), desquelles est absente l’utilisation de produits phytosanitaires conformément à la prescription de l'arrêté préfectoral. L'exploitant indique que le personnel en charge de l'exploitation de la carrière a été sensibilisé à ces préconisations et les met en application. La mise en oeuvre de ces mesures de lutte par l'exploitant est primordiale pour réduire les risques de prolifération de ces espèces sur la carrière (opérations de traitement à réaliser régulièr

Aire de ravitaillement – Séparateur d’hydrocarbures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 6.7

Lors de l’inspection du 20 février 2020, le séparateur d’hydrocarbures n’avait fait l’objet d’aucun curage depuis son installation en 2017 . Le dispositif a fait l’objet d’un entretien le 19 mai 2020 (copie du bordereau de suivi des déchets (BSD) correspondant transmis par mail du 3 juin 2020) et d'un entretien le 30 novembre 2021 (copie du bordereau de suivi des déchets correspondant par mail du 12 janvier 2022). Le cadre 11, à renseigner par l’installation de destination, n’est pas rempli sur les documents. Le bordereau de suivi des déchets a pour objectif d’assurer la traçabilité des déchets dangereux et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. Il accompagne le déchet jusqu’à son traitement. Il appartient à l’exploitant de prendre l’attache de l’installation de destination pour récupérer le BSD dûment complété. L’exploitant a déféré à la mise en demeure du 12 mai 2020 sur ce point. Une copie des BSD dûment complétés est à transmettre.

Surveillance des rejets d’eaux en sortie du séparateur d’hydrocarbures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2016, article 6.8

Lors de l’inspection du 20 février 2020, aucune analyse n’était effectuée. Depuis, l'exploitant a fait réaliser des analyses à fréquence annuelle : - prélèvement réalisé le 29/04/2020, rapport d’analyses du 28 mai 2020 ; - prélèvement réalisé le 16/09/2021, rapport d’analyses du 24 septembre 2021. La liste des paramètres analysés est conforme au point 18.2.3.I de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 et les résultats n’appellent pas de remarque. L’exploitant a déféré à la mise en demeure du 12 mai 2020 sur ce point.

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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