Installation classée à Carrières-sur-Seine (78420), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 juin 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant n'a toujours pas été en mesure d'équiper l'en semble de ses bains de traitement d'un dispositif de captation des émissions atmosphériques. Ainsi, l' article 4 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2021 n'est pas respecté. À noter que l’arrêté préfectoral de mise en demeure du /21 comporte 6 articles au total, 5 ayant déjà été suivis d’effet. Le délai qui avait été donné à l'exploitant pour la mise en place d'un système de captation pour la totalité des bains avait été fixé au /2021. L'explo itant justifie ce dépassement de délai par la difficulté de trouver une société pouvant effectuer ces tr avaux de mise en captation, et les coûts prohibitifs des quelques devis qu'il a reçus. Toutefois l’inspection note que des efforts ont été réalisés depuis la dernière visite d’inspection, du /2022, notamment que certaines cuves ont été pourvues d’u ne captation dans l’intervalle, et que le démantèlement des cuves de la chaîne A, située dans l’atelier A, est terminé (certaines cuves restent néanmoins à évacuer), ce qui diminue le nombre de bains fonctionnant sans dispositif de captation.
16points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
captation des émissions bains de traitement - suites APMD 15/12/21
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 15/12/2021, article 4
Pour rappel, la société PAL était constituée jusqu’en septembre 2021 de 3 ateliers principaux : un atelier A comportant deux chaînes : la chaîne A et la chaîne B semi-automatique ; un atelier nommé B « manuel » comprenant une chaîne manuelle composée de 5 trains de cuves ; un atelier de polissage destiné principalement au traiteme nt des pièces à façon (activité spécifique réservée à la restauration automobile, à des objets précieux ou rares). L’entreprise dispose également d’une station de traitement des eaux de process. Depuis fin 2021 l’exploitant a entrepris le démantèlement de toute la chaîne A (localisée dans l’atelier A). L’inspection a d’ailleurs constaté lors de cette visite d’inspection que seules subsistaient de cette chaîne A quelques cuves vides. L’exploitant prévoit maintenant d’utiliser cet endroit laissé vide pour y implanter des cuves provenant de ses autres ateliers. Ceci est détaillé 9/23 dans le constat ci-dessous, et de manière plus complète dans le porter à connaissance (PAC) reçu à l’inspection le 11/08/2022, dont l’instruction est en cours et qui fera l’objet d’un retour ultérieur à l’exploitant. En salle, l’exploitant informe l’inspection que des cuves de traitement de surface ne sont pas encore raccordées au système de captation. L’exploitant justifie cette absence d’avancée notable dans la mise en place des moyens de captation des émission s atmosphériques des bains de traitement par le fait que les quelques sociétés auprès de squelles il a sollicité un devis pour les travaux de raccordement de l’ensemble des cuves n’ont pas répondu. Une des rares entreprises à avoir répondu propose un devis d’un montant d’environ 100 000 € ce qui est, d’après l’exploitant, trop élevé pour le budget de l’exploitation. L'exploitant précise que sa demande de subvention auprès de la CRAMIF (évoquée lors de l’inspection précédente) pour l'installation d'un système de captation n'a pas abouti. Ainsi, afin de simplifier la captation de l’ensemble de se s bains, et d’en diminuer autant les frais des travaux associés, l’exploitant envisage de déplacer tous ses bains de traitement localisés dans l’atelier dit « manuel » vers l’atelier A, à la pla ce des bains anciennement situés sur la chaîne A, dont le démantèlement a été terminé en 2023. Ce regroupe ment de l’ensemble des bains de l’exploitation dans un seul et même atelier - le A - permettrait de raccorder chaque bain aux deux extracteurs situés au-dessus de la chaîne B de l’atelier A (qui elle e
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Inventaire des substances ou préparations dangereuses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.1.1.
L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un état des stocks lors de cette inspection. Conclusion : L’exploitant doit réaliser et tenir à jour l’état des stocks de son établissement (y compris cuves de traitement), afin d’y faire figurer pour l’ensemble des produits dangereux détenus, la nature, l’état physique, les mentions de dangers et/ou les pictogrammes de dangers ainsi que les codes de dangers associés, et la quantité présente sur son exploitation. Enfin il convient d’annexer à cet état des stocks un plan général de l’ensemble des stockages.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 5.1.9.
L’inspection constate lors de l’échange en salle que l’exploitan t dispose bien d’un profil Trackdéchets. En revanche, il ne dispose pas de registre de déchets. L’inspection précise à l’exploitant qu’il peut tenir son registre des déchets via l’outil trackdéchets. Conclusion : Le suivi des différents types de déchets n’est pas réalisé tel que le prévoit la réglementation. Son registre doit reprendre l’ensemble des informations atte ndues par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 31/05/21 susvisé. L’exploitant peut s’appuyer sur le modèle de registre génér é par Trackdéchet (qui contient une colonne par information attendue par l’arrêté ministériel du 31/05/21). Enfin, l’exploitant doit s’assurer que pour chaque BSD (bordere au de suivi des déchets) les différents acteurs (collecteur, transporteur, installation de destination, etc.) remplissent complètement les cadres des BSD les concernant. 14/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 2.1.2. et 7.3.2.
L’inspection constate qu’aucune consigne interne d’exploitation n’est formalisée. Conclusion : L’exploitant doit formaliser les consignes d’exploitation et de sécurité pour son site. Il y intègre les éléments qu’il juge nécessaire pour le bon fonctionnement de son installation, et pour que la sécurité du site, de ses salariés, de son voisinage, et de l’environnement soit assurée. La procédure relative aux actions à mettre en œuvre en cas d’incendie devra notamment préciser : qui alerte les secours, en période d’activité, en période de fermeture de l’usine ; quelles sont les personnes d’astreintes pour intervenir s ur le site en cas de survenue d’un évènement accidentelle lors des périodes de fermetures de l'établissement ; etc. Cette procédure devra être affichée dans le hall d'accueil ainsi que dans chaque atelier, et portée à la connaissance des personnels de l'établissement. El le devra également être transmise à l'inspection des installations classées. Un exercice incendie devra être réalisé à une fréquenc e adaptée pour évaluer la pertinence des mesures techniques et organisationnelles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Confinement des eaux incendies ou des eaux pluviales polluées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 4.2.1.
Sur site, à proximité de l’accueil et du bureau de la dir ection, l’inspection constate la présence d’un boîtier de commande rouge nommé « obturateur eaux pluv iales » et situé juste en dessous des deux boîtiers d’arrêt général des ventilations des chaî nes de traitement (voir annexe photographique). L’exploitant informe l’inspection que ce boîtie r est a priori sans utilité étant donné que l’exploitant n’a pas connaissance de l’existence d’ un obturateur des eaux pluviales au sein de l’exploitation Conclusion : L’exploitant doit s’assurer de la présence ou de l’absence d’un dispositif d’obturation et/ou de confinement des eaux pluviales qui se retrouveraient polluées suite à un évènement accidentel. Si ce dispositif existe, il transmet à l’inspection un pl an le localisant et son descriptif. Il fait également procéder à une visite d’entretien par une entreprise spécialisée. Si ce dispositif de confinement est absent, il met fin à cette non-conformité en en faisant installer un.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Porte coupe-feux et murs séparatifs entre ateliers et locaux des tiers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.2.2. et article 3 de l'arrêté ministériel du 30/06/2006
Sur site, l’inspection constate la présence d’une porte sectionnelle coupe-feu séparant l’atelier de traitement manuel et l’atelier de traitement des pièc es à façon, du reste de l’exploitation (atelier A, station de traitement, accueil, bureaux). Cette porte éta it maintenue ouverte lors l’inspection, et l’exploitant a précisé qu’elle se ferme uniquement manu ellement, le système de fermeture automatique étant non fonctionnel. À la demande de l’inspection, u n test de fermeture de la porte a été réalisé : celui-ci est concluant. L’inspection constate également que le mur séparatif entre la station de traitement des eaux industrielles (STEP) et l’atelier A comporte des ouvertu res importantes et dépourvues de moyens de cloisonnement : une ouverture à chaque extrémité du mur, l’une localisée de rrière des équipements de la station de traitement, l’autre - et la plus importante des deux, environ 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de largeur - en hauteur sur la mezzanine ; une autre ouverture plus petite autour du passage d’une ca nalisation au travers du mur séparatif ; celle permettant le passage par les salariés entre ces deux locaux (local de la station de traitement et celui de l’atelier A) et qui est dépourvue de porte. Enfin, l’inspection n’a pas été en mesure de s’assurer que le mur de séparation entre PAL et l’entreprise tiers mitoyenne est bien REI 120. Conclusion : Concernant la porte coupe-feu permettant de séparer l’ateli er A et la station de traitement, de l’atelier manuel, l’exploitant doit mettre en œuvre les a ctions permettant sa fermeture automatique sur détection incendie. Les caractéristiques coupe-feu de certains murs extérieurs e t parois séparatives (notamment le mur entre le local de la STEP et l’atelier A ainsi que le mur séparant les locaux de PAL et de son voisin) ne correspondent pas aux dispositions réglementaires prévues par l’arrêté préfectoral. L’exploitant doit examiner et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires et justifier que le bâtiment présente les caractéristiques de résistance au feu adaptées. Ce point sera détaillé dans le cadre de l’instruction du PAC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
Lors de l’inspection, l’exploitant a décrit le fonctionnement du système d’alerte incendie équipant son exploitation : la détection se fait grâce à un boîtier détecteur de fumée, lequel déclenche une alarme sonore au sein de l’exploitation, ainsi qu’une alert e à un centre de télésurveillance et sur les téléphones portables du directeur de l'exploitation et du chef atelier. L’inspection n’a pas fait tester le déclenchement de l’alarme. Concernant les visites de maintenance annuelles de ce système d’alerte incendie, l’exploitant présente à l’inspection le dernier rapport contrôle effectué en juin 2022. L’exploitant précise que l’entreprise n’a pas fait de visite de maintenance depuis cette date. L’exploitant présente également le contrat d’équipement et de maintenance de ce système d’alarme, souscrit en 2020. Enfin, l’exploitant précise également à l’inspection avoir changé l’ensemble des BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) en 2023. Conclusion : Les fréquences annuelles du contrôle et de la maintenanc e du système de détection et d'alerte incendie ne sont pas respectées. L'exploitant doit veiller à ce qu'elles le soient. Il doit prendre contact avec l'entreprise spécialisée qui assure ces contrôles afin qu'elle intervienne en 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.2.12.
Sur site, dans l’atelier A, l’inspection tente de voir si les cuves de la chaîne B sont surélevées par rapport au sol de l’atelier. La disposition du cheminement piéton, destiné aux salariés travaillant sur le procédé de trempage et d’entretien des bains (caillebotis) , rend peu accessible et visible le bas des cuves. L’inspection n’a donc pas pu s’assurer de la surélévation des cuves. Ainsi, en l’absence de marquage, l’inspection n’a pas pu con trôler facilement l’implantation des cuves et des stockages par rapport à la cote altimétrique. L’exploitant a toutefois affirmé à l’inspection que les cuves s ont bien installées à une hauteur prenant en compte la cote NGF (Nivellement Général de l a France) fixée par son arrêté préfectoral. Conclusion : L’exploitant doit s’assurer, avec les moyens de mesures a déquats, que toutes ses cuves de traitement de chacun des ateliers, ont leur bord supérieu r à la cote 28,36 NGF Orthométrique - 28,70 NGF normale. Il conviendra également que s’en ass ure également pour les stockages de produits dangereux pour l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.4.3.
Sur site, l’inspection constate que toutes les cuves entreposées sur le site à l’extérieur du bâtiment sont bien retournées et qu’elles sont ainsi à l’abri des lessivages des pluies. Concernant le devenir de ces cuves, l’exploitant indique que certaines pourraient lui être utiles, 11/23 c’est pourquoi il ne prévoit pas de les évacuer dans l’immédiat. Enfin l’exploitant a rappelé qu’il conserve les bonbonnes contenant du sable, dans l’objectif de les utiliser lorsque l’évapoconcentrateur sera installé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 1.2.1
L’exploitant a transmis un porter à connaissance (PAC), reçu par l’inspection le 11/08/2022, relatif au réaménagement de son installation de traitement de surf ace situé à Carrières-sur-Seine. Ce porter à connaissance est en cours d’instruction. Dans ce dossier, l’exploitant présente une mise à jour de la situation administrative de son établissement, compte tenu des modifications envisagées, notamment sur les implantations des lignes de traitements de surface. Lors de l’échange en salle, l’exploitant a informé l’inspection qu’il envisage d’autres modifications que celles indiquées dans son PAC susmentionné, telles que l’utilisation dans ses bains de traitement de procédés au Cadmium, le changement des ba ins de cuivre cyanuré par des bains non cyanurés (il ne devrait alors rester qu’un seul bain de dégraissage cyanuré). 12/23 L’exploitant évoque également, qu’en raison de l’augmentation du prix de l’électricité, il envisage d’installer des panneaux solaires. L’inspection précise que leu r installation engendre des risques pour les pompiers en cas de survenue d’un incendie. Conclusion : La situation administrative de l’exploitation sera mise à jour et fera l’objet d’un retour spécifique à l’exploitant dans le cadre de l’instruction du PAC. L’inspection rappelle à l’exploitant que selon l’article 1.3.1. de l’arrêté préfectoral n°09-31/DDD du 10/03/2009 susmentionné, toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîn er un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Ainsi, si des modifications n’apparaissant pas dans le PA C sont prévues, l’exploitant doit en informer l’inspection avant leur réalisation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 5.1.7.
L’exploitant indique à l’inspection qu’il ne produit plus de déchets cyanurés, code 11 03 01*. Les autres types de déchets mentionnés à l’article 5.1.7. de l’arrêté préfectoral n°09-31/DDD du 10/03/2009 susmentionné sont inchangés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6
Sur site, l’inspection demande à tester, sur le bain chauffé B37, le fonctionnement du dispositif de détection et d’alerte en cas de baisse de niveau du liquide contenu dans bain. L’exploitant soulève le capteur hors du liquide ce qui déclenche une alerte lumi neuse sur l’écran de contrôle de la chaîne de traitement. L’inspection constate donc que sur l’équipement testé, la déte ction de baisse de niveau dans le bain est en bon état de fonctionnement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.5.3. 19/23
Sur site l’inspection constate que l’extincteur situé proche du b ureau du directeur a été contrôlé en octobre 2023. L'inspection n'a pas vérifié les dates de con trôle des autres moyens de lutte contre l'incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2009, article 7.2.13.
le système de détection et d’alarme de présence du gaz HCN (acide cyanhydrique, aussi nommé cyanure d'hydrogène) a été contrôlé en février 2024. Pour rappel ce gaz peut se former au sein de la station de traitement des eaux industrielles, et porte les codes et mentions de dangers suivants ; H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables H330 - Mortel par inhalation H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraî ne des effets néfastes à long terme L’exploitant précise à l’inspection qu’il envisage d’apporter des modifications à ses installations (cf fiche n° 3) à l’issue desquelles ce système de détection de HCN ne serait plus nécessaire. Pour rappel si l’exploitant décide effectivement de supprimer le système de détection et d'alerte de présence du gaz HCN, il doit préalablement en informer l'inspection. Il doit également transmettre les éléments justifiant cette suppression.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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