Installation classée à Orange (84100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 février 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspecteur de l'environnement a constaté quatre non-conformités au cours de cette visite, relatives au suivi des vibrations, à la déclaration GEREP , aux dispositifs de bornage et de clôture, ainsi qu'à la protection du forage. Le non-respect des prescriptions faisant l’objet de demandes d’actions correctives peut conduire l’inspection à proposer à monsieur le Préfet d’engager les suites administratives prévues à l'article L.171-8 du code de l’environnement. -4)
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
vibrations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2021, article 6.3
Le présent point de contrôle fait suite à la réception d’une réclamation auprès des services de la DREAL en date du 11 février 2025, concernant des vibrations importantes ressenties au niveau des bâtiments du domaine viticole situé au nord de la carrière. Le plaignant mentionne également la présence de fissures au niveau des bâtiments du domaine. Il précise que des vibrations plus importantes qu ’au cours des dernières années ont été ressenties le 11 février 2025. Le jour de l’inspection, il a été constaté que l’exploitant réalise des mesures vibratoires, au niveau de la bascule au sein de la carrière. Il présente les résultats suivants : • année 2023 : tirs mesurés les 9 et 27 janvier, 8 novembre (valeur maximale mesurée de 1,3 mm/s) ; • année 2024 : tirs mesurés le 25 avril et 17 septembre (valeur maximale mesurée de 3mm/s) ; • année 2025 : trois tirs ont été effectués les 29 janvier, 4 et 11 février. Seul le tir du 29 janvier 2025 a fait l’objet d’une mesure par l’exploitant (non déclenchement du sismographe positionné au niveau de la bascule). Par ailleurs, le sismographe, positionné au niveau du domaine viticole lors des tirs effectués par les 2 carriers le 11 février 2025, a enregistré une valeur maximale de 0,89 mm/s au cours du tir effectué par la société Delorme. 11/17 Les valeurs mesurées sont donc très inférieures à la limite réglementaire de 10 mm/s. L’inspection relève que le sismographe utilisé par l’exploitant est en retard d’étalonnage depuis juillet 2022, d’après l’étiquette apposée sur l’appareil. Par ailleurs, l’inspection a pu constater que l’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont notés les informations relatives au tir. Toutefois, le document ne comporte pas l’heure exacte du tir, ce qui ne permet pas de discriminer sur le relevé du sismographe l’auteur du tir, lorsque des opérations de minage sont effectuées le même jour par les deux carriers du massif. Il est également constaté sur les plans de tir que la localisation précise des opérations de minage n’est pas renseignée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection prend acte des résultats de mesures vibratoires et invite la société Delorme à réaliser des mesures ponctuelles au niveau du domaine viticole, en accord avec celui-ci, notamment lorsque les opérations d’extraction seront menées dans la zone la plus au nord de la carrière. L’exploitant doit également : • sous 2 mois, faire étalonner son sismographe ; • dès le prochain tir, mentionner
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L’exploitant a effectué sa déclaration en 2024 pour l’exercice 2023. L’inspection relève que l’exploitant a omis de mentionner sur cette dernière déclaration que l’établissement est soumis au règlement E-PRTR n°166/2006 (périmètre d’autorisation supérieur à 25 Ha). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour la déclaration relative à l’exercice 2024, il conviendra de mentionner que l’établissement est bien soumis au règlement E-PRTR n°166/2006.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2021, article 2.1.2 et 2.1.3
L’inspection a procédé à un contrôle par sondage du bornage au niveau de la zone des sept combes en cours d’exploitation. Il a été constaté que la zone venant d’être défrichée, en limite Est de la carrière, ne comportait plus de bornes visibles, ni de clôture (cf photographies en annexe). L’exploitant précise que les dispositifs précités ont été endommagés lors des dernières opérations de défrichement du secteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 15 jours, repositionner les bornes par un géomètre et rétablir la clôture et le panneautage associé à l’Est de sa carrière. Il transmettra, selon le même délai, un reportage photographique des travaux de mise en conformité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Lors de la visite sur site, il a été constaté que le forage près de l’installation de traitement de matériaux : • est entouré de stocks de matériaux très proches ; • n’est pas entouré par une margelle bétonnée de 3 m2 au minimum et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel ; • ne dispose pas d’un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent sur la tête du forage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 2 mois, réaliser les mises en conformité précitées autour de la tête du forage (margelles, capot). Il mettra également en place, sous le même délai, les dispositifs nécessaires pour le protéger de l’ensevelissement sous les stocks de matériaux et de la circulation des engins.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2021, article 2.10.2
Thèmes : Risques chroniques · SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
INDICATEURS DE SUIVI DES POUSSIÈRES DIFFUSES
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2021, article 3.5.2
Constat le 02/03/2023: l'exploitant a transmis le plan du 30/07/2021 faisant apparaître les constructions dans un rayon de 1500m. Les résultats obtenus en matière de surveillance de retombées de poussières ont été présentés notamment lors du dernier comité de suivi, commun avec la carrière Lafarge. Le réseau de surveillance cumulé des deux carrières ne fait pas apparaître de dépassement de la valeur de 500mg/m2/j pour les jauges de types b suivies par la société Lafarge. Toutefois, l’inspection relève qu’aucune jauge de type « b » n’a été mise en place par la société Delorme, notamment au sud de la zone lampourdier, où se trouve des habitations dans le rayon de 1500m . Ainsi, le rapport DREAL du 10/05/2023 demandait à l’exploitant, sous 3 mois, de compléter son plan de surveillance en implantant une jauge de type « b » à proximité des premières habitations au sud de la zone lampourdier, se trouvant dans le rayon de 1500m. Le plan de surveillance modifié sera transmis à l’inspection selon le même délai. Constat le 27/02/2025 : en réponse, l’exploitant a transmis le plan de surveillance des retombées de poussières du 24 mai 2023, mis à jour par la société DELORME à la suite de l’inspection du 2 mars 2023. Ce document intègre une nouvelle jauge de type « b » à proximité des habitations au sud de la carrière Delorme du Lampourdier (jauge n°5). Le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté le rapport établi par la société Pronetec daté du 19/11/2024 : ce document donne les résultats des mesures faites en 2024 sur les 5 jauges positionnées autour du site. La jauge n°5 de type « b » présente une valeur moyenne sur l’année de 226 mg/m²/j (avec une valeur maximale de 296 mg/m²/j).
Thèmes : Risques chroniques · INDICATEURS DE SUIVI DES POUSSIÈRES DIFFUSES
TRANSPORT
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2021, article 5.2.6
Constat le 02/03/2023 : par courriel du 30 juin 2021, l'exploitant a transmis la trame informatique du registre déchets mis en place. Ce document comporte les informations demandées exceptées : • le code déchets à 6 chiffres, prévu par la nomenclature définie à l'Annexe III de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets ; • le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ; • le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; • la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 9/17Ainsi, le rapport DREAL du 10/05/2023 demandait à l’exploitant, sous 1 mois, de compléter son registre avec l'ensemble des informations requises. Constat le 27/02/2025 : en réponse, l’exploitant a transmis par courriel du 22 mai 2023 une nouvelle trame de registre comportant les informations requises. L’inspection a pu constater le jour de l’inspection que le registre chronologique était présent sur site et renseigné (dernière expédition datée du 30/01/2025).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/08/2021, article R181-46 II
Constat le 02/03/2023 : Le jour de l’inspection, il a été constaté que des opérations d’extractions sont actuellement réalisées au sud de la zone dite « lampourdier » . Or, les opérations d’extraction sur cette zone ne doivent débuter qu’à compter de la seconde phase quinquennale, d’après le plan de phasage en annexe de l’arrêté d’autorisation du 3 mars 2021. L’exploitant n’a pas porté à la connaissance de Mme la préfète cette modification des conditions d’exploitation, avec tous les éléments d’appréciation, préalablement à sa mise en œuvre. Ainsi, le rapport DREAL du 10/05/2023 demandait à l’exploitant, sous 3 mois, porté à la connaissance de Mme la préfète la modification du phasage d’extraction, avec tous les éléments d’appréciation, en application de l’article R.181-46 du CE. Constat le 27/02/2025 : en réponse, l’exploitant a transmis une demande de modification de l’autorisation d’exploiter en raison de l’extraction prématurée au sud de la zone, en date du 1er août 2023. Cette modification de phasage a fait l’objet d’un arrêté complémentaire en date du 25/11/2024.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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