Installation classée à Orange (84100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006400373
Commune
Orange (84100)
Département
Vaucluse
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
2 depuis 25 février 2025
SIRET
44371290600017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Après une fin d'année 2025 et un début d'année 2026 difficiles personnellement pour l'exploitant, celui-ci s'est maintenant activement attelé à répondre aux exigences de la mise en demeure du 02 juillet 2025. La mise en demeure pourra être levée quand l'exploitant aura fourni des justificatifs concernant les articles 1, 3 et 6 de cette dernière.
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Rejet des eaux pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/11/2019, article 3
Constat inspection du 16/05/2025 : Pour rappel, lors de la précédente visite d’inspection, datée du 17 juin 2020, l’exploitant avait déclaré avoir canalisé le rejet situé en limite de propriété vers un réseau de drains, déployé sur la surface excavée. Ce projet d’aménagement a été réalisé sans consultation préalable de l’Inspection, conformément à ce qui était prévu par les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 novembre 2019. L’exploitant n’a pas consulté non plus le service compétent de la mairie ou de la communauté de communes. Il lui a été demandé d’adresser cette étude sous un mois. Le jour de l’inspection, l’exploitant précise que suite à l’excavation, il y a eu un remblaiement avec des terres, désormais recouvertes de végétation. En l’état, l’étude telle que demandée dans l’arrêté préfectoral complémentaire n’a pas été réalisée. En effet, seules des photographies de l’évolution du traitement de la pollution au fur et à mesure de son avancement ont été transmises à l’Inspection le 13 mai 2020. 5/12 Constat inspection du 22/06/2026 : Lors de la visite, l'exploitant explique qu'il a du retard dans les attendus de la mise en demeure du 02/07/2025 car il est tombé gravement malade fin 2025. Aujourd'hui la majorité des dossiers liés à la société sont en cours de reprise par le fils de l'exploitant. L'exploitant transmet à l'inspection le dossier photo des travaux de 2020 avec un rapport de la DREAL de 2020 en pensant qu'il s'agissait d'un rapport de validation des travaux. L'inspection a expliqué à l'exploitant que ce rapport est le rapport d'inspection de 2020 et ne fait que constater les travaux réalisés sans les valider, et que par conséquent les éléments demandés lors de l'inspection de 2025 sont toujours attendus. L'exploitant a cette fois bien compris les explications de l'inspection et a annoncé transmettre au plus vite un dossier de porter à connaissance (PAC) comprenant l’étude prescrite par son arrêté ainsi que l'accord de la commune. La mise en demeure du 02 juillet 2025 est donc maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se conformer à l’article 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 novembre 2019 en réalisant sous 1 mois l’étude prescrite par cet arrêté et la transmettant à M. le Préfet de Vaucluse et à l’Inspection des Installations Classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 14
Constat inspection du 16/05/2025 : L’exploitant a montré à l’Inspection le conduit transportant les eaux souillées par les fluides issus de la dépollution des VHU (Annexe 3, figure 2). Il précise que ce conduit est également entretenu lors du nettoyage du débourbeur, mais sans obtenir un rapport d’examen. L’Inspection n’a donc pas pu juger du bon état du conduit transportant les eaux souillées susmentionnées. Constat inspection du 22/06/2026 : Lors de la visite, l’exploitant a transmis à l'inspection le rapport de la société CHIMIREC MALO du 09/04/2026 concernant l'entretien de ses réseaux. Ce rapport mentionne bien la réalisation de : pompage et nettoyage du séparateur hydrocarbure,• furetage des canalisations attenantes.• En revanche ce rapport ne fait pas mention de l'état des canalisations. L'exploitant explique que ces canalisations en PVC sont très récentes car elles ont été installées en 2020, et que par conséquent elles devraient être encore en excellent état. Toutefois l'exploitant ne dispose pas d'un document ou d'un rapport de fin de ces travaux qui pourrait attester que, lors de leurs mises en place, l'état des canalisations étaient bon. L'exploitant annonce en fin d'inspection qu'il va donc demander à la société CHIMIREC MALO de revenir afin de réaliser un passage caméra dans les canalisations pour attester de leurs états. Lors de l'inspection, l'exploitant a par ailleurs téléphoné directement à la société CHIMIREC MALO,8/12 devant l'inspection, pour demander un devis rapidement et pouvoir faire le bon de commande de la prestation associée. Le devis de CHIMIREC MALO a été transmis post inspection par courriel du 24/06/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’obtenir sous 2 mois un avis/rapport d’examen du conduit transportant les eaux souillées par les fluides issus de la dépollution des VHU et de le transmettre à l’Inspection des Installations Classées, afin de prouver son bon état.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Constat inspection du 16/05/2025 : Le jour de l’inspection, il a été constaté que l’exploitant dispose de moyens permettant d’alerter les services d’incendie et de secours (téléphones). En revanche, aucun plan des locaux avec une description des dangers pour chaque local n’a été constaté. L’Inspection a également constaté la présence d’extincteurs répartis sur le site. Par sondage, il a été constaté que les étiquettes de certains d’entre eux ne référencent pas une vérification en 2024. L’exploitant indique qu’aucune opération de découpage au chalumeau n’est effectuée sur son site. Constat inspection du 22/06/2026 : Lors de la visite l'exploitant transmet à l'inspection le rapport de la société SUD SECURITE INCENDIE du 09/07/2025 attestant de la vérification périodique des équipements. Ce rapport mentionne également le remplacement de 6 extincteurs lors du contrôle. L'inspection a vérifié par sondage 1 extincteur dans les bureaux et 1 à l'extérieur, sur ces derniers les étiquettes faisaient bien état de la vérification du 09/07/2025. Concernant le plan des locaux, l'exploitant explique à l'inspection qu'il l'a réalisé à la main et qu'il l'a transmis il y a une semaine à une société afin de le mettre au propre et de le plastifier. Après vérification, il manque notamment sur ce plan les emplacements des extincteurs sur le site. L'exploitant a donc annoncé qu'il allait corriger le plan pour l'afficher rapidement sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se conformer à l’article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, en mettant à jour sous 1 mois les plans de ses locaux.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33
Constat inspection du 16/05/2025 : L’exploitant indique à l’Inspection qu’il fait réaliser annuellement une analyse de son eau de forage par le laboratoire TERANA DROME, anciennement LA DROME LABORATOIRE, en pensant que c’est celle-ci qu’il devait faire. Le jour de l’inspection, l’exploitant a montré les rapports d’analyse de 2023 et 2024. La périodicité est respectée, mais les paramètres d’analyse suivis ne correspondent pas aux prescriptions applicables. Constat inspection du 22/06/2026 : L'exploitant a transmis lors de la visite le rapport d'analyse du bureau d'étude TERANA du 31/07/2025. Cette fois-ci, les paramètres d'analyse correspondent aux prescriptions applicables à l'exploitant (arrêté ministériel du 26/11/2012 concernant la rubrique ICPE 2712-1) : Paramètre analysé Seuil à respecter Valeur mesurée (rapport TERANA du 31/07/2025) pH > 5.5 et < 8.5 8.4 MES < 35 mg/l 36 mg/l DCO < 125 mg/l 84.2 mg/l DBO5 < 30 mg/l 12 mg/l Hydrocarbures totaux < 5 mg/l 0.09 ug/l Plomb < 0.5 mg/l 0.023 mg/l L'ensemble des valeurs seuils sont donc respectées sauf pour les matières en suspension (MES) où il y a 0.1 mg/l de dépassement. L'exploitant a déclaré qu'il fera attention à cette valeur dans les prochaines analyses qu'il fera et qu'il réfléchira à une action corrective si l'écart persiste. Les prescriptions de l'article 4 de la mise en demeure du 02/07/2025 ont donc été respectées. Toutefois la mise en demeure ne pourra être levée qu'une fois que l'ensemble de ses prescriptions auront été respectés (cf. autres points de contrôles).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19
Constat inspection du 16/05/2025 : L’exploitant indique qu’il ne possède dans les locaux techniques ni de dispositifs de détection des fumées, ni de systèmes d’extinction automatique d’incendie. En effet, l’Inspection a constaté qu’aucun de ces équipements n’étaient présents. Constat inspection du 22/06/2026 : Lors de la visite, l'exploitant transmet à l'inspection un devis de la société PROSERTEC du 17/06/2026 pour la mise en place de dispositifs de détection des fumées. Il questionne toutefois l'inspection sur la nécessité d'installer ces dispositifs. En effet le seul local qu'il utilise, en dehors des bureaux et du magasin client qui sont déjà équipés de dispositifs de détection des fumées, est son local de stockage des pièces automobiles. L'inspection explique à l'exploitant que la définition d'un local technique est la suivante : "partie d'un bâtiment, clos, destiné à abriter des éléments techniques (chaufferie, transformateur électrique) ou des activités présentant des risques particuliers (local de charge, atelier d'entretien ou de maintenance)". Par conséquent, et après vérification sur le terrain que ce local n'est utilisé que comme stockage de pièces diverses (rétroviseurs, phares, etc.), l'inspection indique à l'exploitant que ce local n'est effectivement pas considéré comme un local technique. Les prescriptions de l'article 2 de la mise en demeure du 02/07/2025 ne sont donc pas adaptées à l'installation. Toutefois la mise en demeure ne pourra être levée qu'une fois que l'ensemble de ses prescriptions auront été respectés (cf. autres points de contrôles).
Thèmes : Risques accidentels · Systèmes de détection et d’extinction automatique
Imperméabilisation des sols
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
Constat inspection du 16/05/2025 : L’Inspection des Installations Classées a constaté que les véhicules accidentés en attente d’expertise sont entreposés sur une surface non imperméable et non munie de rétentions. Constat inspection du 22/06/2026 : Lors de la visite, l'exploitant explique à l'inspection qu'il n'y a désormais plus de véhicule accidenté en attente d’expertise sur cette zone. Il explique qu'il a maintenant, suite à divers évènements ayant aboutis en 2025 à la perte d'un contrat, beaucoup moins de ces véhicules sur son site. Actuellement ces véhicules sont entreposés près de l'entrée du site, sur une zone étanche et munie de rétention, à proximité de la zone de dépollution des VHU. Il explique à l'inspection que cela restera désormais comme ceci. L'inspection a pu confirmer sur le terrain que, lors de la visite : plus aucun véhicule accidenté en attente d’expertise n'est entreposé sur une surface non imperméable ; • ces véhicules sont entreposés sur une surface imperméable et munie de rétention (les eaux sont canalisées vers le séparateur / débourbeur du site, comme pour les eaux de la zone de dépollution des VHU ; •12/12 sur la zone où ont été constatés ces véhicules lors de l'inspection du 16/05/2025, aucune pollution visible des sols n'a été observée. • Les prescriptions de l'article 5 de la mise en demeure du 02/07/2025 ont donc été respectées,vu que les véhicules accidentés en attente d’expertise des assurances sont maintenant entreposés conformément à la réglementation Toutefois la mise en demeure ne pourra être levée qu'une fois que l'ensemble de ses prescriptions auront été respectés (cf. autres points de contrôles).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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