Installation classée à Verrières-en-Anjou (49480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2026 — 15 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats sur site et l’examen des documents fournis par l’exploitant ont mis en évidence que les installations sont dans l'ensemble régulièrement entretenus et font bien l’objet de vérifications périodiques.Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter certains rapports de vérifications périodiques et de justifier du traitement de l'ensemble des non-conformités ou des dysfonctionnements relevés lors de ces contrôles périodiques ou lors du dernier exercice incendie. Pour ce qui concerne l'action "PFAS", il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
19points de contrôle
15avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Maîtrise des zones d'effets en cas de sinistre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.2.4
Lors de la visite d'inspection du 24 juin 2026, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les justificatifs attestant de la conformité des mesures de maîtrise des risques mises en place (merlon de 4,7 m et parois d'euro-classe REI 120 en façades Nord, Est et Ouest de l'entrepôt, toute hauteur). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point de contrôle (attestation par un bureau d'étude ou maître d'ouvrage, etc.). Les attestations de conformité sont à conserver et intégrer au dossier.10/31
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2020, article 7.4.14.2 dernier alinéa
13/31 Lors de la visite d'inspection du 24 juin 2026, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le carnet de bord associé aux installations de protection contre la foudre du site. Le carnet de bord doit être tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a fourni le carnet de bord établi par RG consulant. Toutefois, ce document n'est pas rempli. Il manque dans l'historique : les dates des rapports de l'installateur, les dates des modifications apportées aux installations (protection foudre de la cheminée chaufferie), ainsi que l'ensemble des informations relatives aux vérifications et maintenance des installations de protection foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour y remédier : _ compléter le carnet de bord _ tenir à disposition de l'inspection des installations classées les documents cités à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 4/10/2010 modifié relatifs à la prévention des risques au sein des installations classées (ARF, étude technique, notice de vérification et de maintenance, carnet de bord et rapports de vérification).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.4.12
Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, l’exploitant a présenté les justificatifs suivants : _ rapport de vérification des installations électriques par thermographie infra rouge établi par SOCOTEC en date du 21 mai 2025 (Q19- 0 anomalie), _ rapport de vérification quadriennale des installations électriques établi par SOCOTEC en date du 20/07/2025 (pas d’observations), Le certificat Q18 du 20/07/2025 conclut que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion. Toutefois, il est noté que la vérification était partielle (Coffret pompe de relevage inaccessible).14/31 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour y remédier : _ procéder à une vérification complète des installations électriques _ fournir le rapport et le certificat Q18 du nouveau contrôle réalisé pour l'année 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification des matériels de sécurité et de secours
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.7.2
Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, il a été vérifié que l’exploitant procède à la réalisation des vérifications périodiques des matériels de sécurité et de secours. L'exploitant dispose d'un registre de sécurité où sont enregistrés les contrôles périodiques (extincteurs, RIA, désenfumage, installations électriques, système de sécurité incendie, etc.). Les rapports de contrôle et justificatifs suivants ont été présentés à l’inspection : Extincteurs _ rapport de vérification annuelle des extincteurs en date du 28/11/2025 (RAS). RIA _ rapport d’intervention établi par AAI le 8/04/2026 - visite annuelle qui conclut au bon état de fonctionnement des installations RIA. Contrôle de la pression des RIA les plus défavorisés en fonctionnement simultané. La pression dynamique est supérieure à 2,5 bars. => pas de traçabilité du contrôle de PIA _ bon de commande signée en date du 26/06/2026 pour la réalisation de la vérification quinquennale conformément à la régle APSAD R5. Système d’extinction automatique d’incendie _ rapports d’intervention hebdo (vu sur site- RAS). _ rapport de vérification semestrielle Q1 établi par AAI le 19/03/2026 (précédente visite effectuée les 9/10/2025). Ce rapport fait état de non-conformités sans risque de mise en échec et d’observations/améliorations proposées (déplacement de palettes de pétrole lampant à effectuer vers racks équipés de réseaux intermédiaires, système AFFF avec vanne de purge obstruée, visite d'entretien annuel groupe motopompe à effectuer, réservoir hydropneumatique à regonfler). => La levée des réserves reste à justifier. _ Contrôle du clapet EA sur réseau sprinkler réalisé le 9/02/2026 par ANVOLIA (100 % fonctionnel) _ rapport entretien annuel groupe motopompe établi STIM france et constat d’intervention en date du 2/04/2026 (pas d’observations) _ rapport entretien annuel des postes de contrôle et sources établi par AAI en date du 28/03/2024 (réservoir gasoil vide) =>rapports 2025 et 2026 non fournis. _ rapport de vérification triennale en date du 28/03/2024 établi par AAI (pas d’observation) Toutefois, les rapports de contrôle du système d’extinction automatique d’incendie ne font pas état de la vérification de l’asservissement. Émulseurs _ bulletin analytique de l’émulseur établi par la société CCMG le 25/07/2024 (émulseur AFFF fluorosynthétique polyvalent en bon état de conservation). _ certificat de vérification préventive du 25/07/2024 établi par CCMG (conformité et bon état de fonctionnement des équ
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Point d'eau incendie- disponibilité des débits et réserve d'eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.7.4
Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, il a été constaté que l’exploitant dispose : _d’une réserve souple incendie de 300 m³; _de 6 poteaux incendie alimentés par le réseau d’eau public. L’exploitant a présenté le rapport de contrôle annuel des débits des poteaux incendie établi par la société LUTINCENDIE . Le rapport fait état d'un débit unitaire supérieur à 60 m3/h pour chaque poteau incendie relevé à une pression dynamique de 1 bar. Le débit total en fonctionnement simultané de deux poteaux est de 159 m3/h et pression de 3,8 bars. Par conséquent, le débit total disponible est d'environ 620 m3 pour 2 heures d'extinction (ou 310 m3/ h pendant deux heures), soit un volume supérieur au volume nécessaire fixé par l’arrêté préfectoral à savoir 540 m3 pour deux heures d’extinction (ou 270 m3/h pendant deux heures). Il est rappelé que l'exploitant doit informer les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie (point 13 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017). Dans ce cadre, lors de la précédente visite d'inspection de 2021, il avait été noté l'engagement de l'exploitant à faire valider tous les points d'eau incendie du site dans le cadre d'une visite de réception par le SDIS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier de la la réalisation d'une visite de réception des points d'eau incendie du site par le SDIS. Pour rappel, la visite de réception a pour objectif de s’assurer que les points d’eau incendie correspondent aux caractéristiques attendues et aux dispositions du guide départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie, de leur fiabilité et de leur utilisation rapide en toutes circonstances par les services de pompiers. Elle permet, également, pour le SDIS de référencer et localiser les points d’eau incendie dans le but de les intégrer dans la base de données départementale.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Règlement Européen n°1907/2/2006 (dit « REACH ») (modifié par Règlement (UE) 2025/1988 du 2 octobre 2025 ) , article Entrée 82 de l'annexe XVII
Préalablement à la visite du 24 juin 2026, il a été noté que l'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie adaptés mettant en oeuvre des mousses anti-incendie. Les émulseurs utilisés sont le produit SKUM ARC 3 x3 UG - obsolete (fournisseur et le produit filmopol 3 (fournisseur BIOex) , L’exploitant a présenté les fiches de données de sécurité des agents d’extinction incendie utilisés sur le site. Selon la fiche de sécurité du produit filmopol 3, celui-ci contient des tensioactifs fluorés qui comprennent des substances per- ou poly- fluoroalkylées PFAS. La fiche technique du produit SKUM ARC 3x3 UG (version juin 2023) n'apporte aucune information sur les PFAS, PFOS, PFHxS, PFHxA, PFOA, PFCA C9-C14. Lors du contrôle sur site, il a été constaté la présente des émulseurs précités : _ une cuve de capacité unitaire de 1000 L de l'émulseur SKUM ARC 3x3 ( à 3%) - réserve associée au système d'extinction automatique incendie. Pas d'information sur l'étiquette indiquant s'il s'agit d'émulseur fluoré ou non. Le bulletin analytique établi par la société CCMG indique qu'il s'agit un émulseur AFFF fluorosynthétique. _ deux bidons de capacité unitaire de 20 L de l'émulseur FILMOPOL 3 (à 3%) - réserve associée au RIA. L'étiquette présente sur les bidon indique explicitement qu'il s'agit d'émulseur fluoré. Le jour de la visite, l'exploitant ne disposait pas d'informations plus précises relatives aux émulseurs utilisés. En l'absence d'informations plus précises, l'inspection n'a pas été en mesure de vérifier l’application des restrictions d’utilisation de certains PFAS dans les mousses anti-incendie en vertu du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP) et du règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La première étape consiste à identifier les PFAS contenus dans les mousses anti-incendie détenues sur les sites, ainsi que leur concentration.21/31 Les analyses sont à réaliser à compter de la transmission du présent rapport d’inspection. Celles-ci sont à réaliser selon la méthode TOP ASSAY sur les émulseurs présents sur site (pré et post top assay). La liste minimum des composés à analyser est communiquée à l'exploitant en annexe du présent rapport doit comprendre notamment les composés suivants spécifiques émulseurs (6:2 FTS, 6:2 FTAB, 6:2FTSaAm,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Règlement Européen n° 2019/1021 modifié (polluants organiques persistants ou POP) articles 3 et 4 et annexe I
Les conclusions sont identiques au point sur les PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs selon la méthodologie définie au point de contrôle n°10. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Règlement Européen n° 2019/1021 modifié (polluants organiques persistants ou POP) articles 3 et 4 et annexe I
Les conclusions sont identiques au point sur les PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs selon la méthodologie définie au point de contrôle n°10. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Règlement Européen n° 2019/1021 modifié (polluants organiques persistants ou POP) Articles 3 et 4 et annexe I
Les conclusions sont identiques au point sur les PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs selon la méthodologie définie au point de contrôle n°10. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Règlement Européen n°1907/2/2006 modifié (dit « REACH ») , article Entrée 68 de l'annexe XVII
Les conclusions sont identiques au point sur les PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs selon la méthodologie définie au point de contrôle n°10. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Règlement Européen n°1907/2/2006 modifié (dit « REACH ») , article Entrée 79 de l'annexe XVII
Les conclusions sont identiques au point sur les PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est nécessaire que l’exploitant procède à des analyses sur les émulseurs selon la méthodologie définie au point de contrôle n°10. Cela permettra de déterminer si les émulseurs utilisés sur le site sont susceptibles d’être concernés par d’éventuelles interdictions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 03/05/2022, article 7
Dans le dossier, il est noté le principe de fonctionnement en cas de sinistre suivant : Le déclenchement du sprinklage entraîne la fermeture de la vanne de sectionnement située à l’exutoire du réseau EP, en aval du séparateur d’hydrocarbures. 1. Les eaux d’extinction d’incendie se déversent prioritairement dans la cellule en feu puis se répartissent sur le dallage des cellules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 faisant rétention sur 5 cm (niveau dallage à -0.05). 2. Lorsque la rétention sur dallage se retrouve pleine, les quais étant surélevés et les seuils de portes des façades Ouest et Est surélevés, les eaux d’extinction sont dirigées vers l’arrière du bâtiment (façade Nord) dont les seuils de portes sont à +0.00. En sortie de ces portes, les eaux d’extinction incendie sont canalisées dans les réseaux et dirigées vers le bassin étanche. La fermeture de la vanne de sectionnement situé à l’exutoire du réseau en aval du bassin étanche permet de confiner les eaux d’extinction incendie dans ce bassin. 3. En partie Sud du site, les réseaux et quais se mettent prioritairement en charge. Lorsque les quais sont remplis sur 20 cm (flotteur de contrôle), les pompes de relevage se mettent en marche et la deuxième vanne de sectionnement, située sur la canalisation exutoire EP en aval du bassin de rétention, se ferme pour contenir les eaux d’extinction incendie dans ce bassin étanche. 4. Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, il a été constaté que l'établissement dispose d’un bassin d’orage pouvant recueillir les eaux d’extinction incendie. Sur site, il a été procédé à un test de la fermeture manuelle des deux vannes de sectionnement et un test de fonctionnement des postes de relevage (simulation manuelle à l'aide des flotteurs). Le test a été concluant. L'exploitant a présenté les justificatifs suivants relatifs à l'entretien annuel des dispositifs de relevage et de confinement des eaux d'extinction incendie : _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 4/02/2026 qui atteste de l’entretien du réseaux eaux usées et des antennes du poste de relevage (curage) _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 2/02/2026 qui atteste de l’entretien du réseau d’eaux pluviales (curage) _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 4/02/2026 qui atteste de l’entretien du poste de relevage des eaux pluviales (pompage et nettoyage). _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 6/02/2026 qui atteste de la maintenance des po
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 4.3.3
Initialement dans le dossier d'autorisation, il était prévu l'implantation de deux séparateurs d'hydrocarbures. Suite à la modification des conditions de gestion des eaux pluviales, les eaux pluviales de voiries du site, susceptibles d'être polluées, sont traitées par un unique séparateur d'hydrocarbures. L'exploitant a fourni l'attestation d’installation et de fonctionnement de ce séparateur d’hydrocarbures établi par la […] en date du 27 mai 2021. Lors de la visite d’inspection du 16 décembre 2021, il avait été constaté que le séparateur d'hydrocarbures ne disposait pas d'une sonde de niveau (hydrocarbures, boues, trop plein) opérationnelle (absence de câblage et de report d'alarme). Par courrier en date du 23 juin 2022, l’exploitant a confirmé la mise en place du câblage du séparateur d’hydrocarbures et du report de l’alarme trop plein sur la GTB du site. Le contrôle sur site de juin 2026 a permis de constater l'existence du report d'alarme trop plein vers un outil de gestion informatisé du service maintenance et sécurité du site. Par ailleurs, lors de la visite d’inspection, il a été constaté que l'entretien du séparateur est réalisé selon une fréquence annuelle. L’exploitant a présenté les justificatifs suivants : _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 5/02/2026 qui atteste de la réalisation d’un entretien du séparateur (pompage et nettoyage, vérification du fonctionnement du flotteur), _ rapport d’intervention établi par la société AMA en date du 2/02/2026 qui atteste de l’entretien du réseau d’eaux pluviales (curage), _ bordereaux de suivi de déchets dangereux du 4/03/2026 attestant de la revalorisation des déchets du séparateur vers une filière autorisée. Cependant, dans la fiche technique du séparateur, l'installateur recommande un entretien selon une fréquence à minima semestrielle (cf. fiche technique MSE). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : _ Il est demandé à l’exploitant de prendre en compte les recommandations de l’installateur relatives à la fréquence d'entretien du séparateur d'hydrocarbures. _ Il est rappelé que l'exploitant doit tenir un registre sur lequel sont notés notamment les incidents de fonctionnement du dispositif de traitement (cas de déclenchement de l'alarme du séparateur par exemple) et les dispositions prises pour y remédier (réf. article 4.3.3 de l'AP du 28/01/2020) 30/31
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 4.5
Un contrôle des rejets des eaux pluviales en sortie du séparateur d’hydrocarbure est réalisé 1 fois/an par la société INOVALYS. Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, l’exploitant a présenté le rapport d’analyse du prélèvement des eaux pluviales effectué le 26/02/2026. Dans le rapport INOVALYS, il n’est pas précisé la localisation du prélèvement (en sortie du séparateur?). Pas de comparatif avec la VLE et absence de conclusion sur la conformité des rejets. En comparant avec les valeurs limites définies à l’article 4.3.2.3, modifiées par l’article 5 de l’APC du 3 mai 2022, il est est relevé un dépassement pour le paramètre suivant : _ MES : 94 mg/L > VL 35 mg/L Pour les autres paramètres, les VLE sont respectées : _ DCO sur effluent non décanté : 48 mg/L < VL 125 mg/L. _ DBO5 sur effluent non décanté : 4,2 mg/L < VL 30 mg/L. _ Hydrocarbures totaux : 0,14 mg/L < VL 10 mg/L. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier à la non-conformité concernant les MES.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Lors de la visite d'inspection du 24/06/2026, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du respect de la prescription. Quelles sont les températures de déclenchement des dispositifs de sécurité (désenfumage et sprinkler) ? Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier du respect de cette prescription.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.4.3
Lors de la visite d'inspection du 16 décembre 2021, l'exploitant avait fourni l'attestation établie par EDIFIS en date du 20 mai 2021 qui atteste de la stabilité au feu minimum une heure de la structure de l’entrepôt. L’exploitant avait fourni l’étude intitulée « étude de comportement de la charpente béton de l’entrepôt en situation d’incendie » réalisée par la société EDIFIS Ingenierie en date du 13 octobre 2020. Cette étude conclut à la conformité du comportement de la charpente en situation d’incendie, sous feu conventionnel (pas de ruine vers l’extérieur, pas de ruine en chaîne). Par contre, elle ne conclut pas clairement sur le point relatif « dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. » L'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant de fournir la démonstration que les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Par courrier en date du 23 juin 2022, l’exploitant a apporté la réponse suivante : « les dispositions constructives permettent une tenue au feu d’une heure minimum avant les premiers effondrements, vers l’intérieur, des structures exposées au feu. Les parois peuvent tenir debout pendant deux heures même si la charpente s’effondre. Toutes les cellules sont munies d’issues de secours, accessibles en moins de deux minutes donnant accès à la voie entourant le bâtiment. Les éventuels effondrements vers l’intérieur ne peuvent atteindre cette voie périphérique extérieure utilisée pour se rendre au point de rassemblement. Les exercices d’évacuation et de défense incendie réalisés montrent que l’ensemble des occupants du site (tous les occupants sont enregistrés, appel de contrôle effectué) est évacué en moins de 5 minutes par les issues de secours les plus proches. Les services de secours appelés lors de l’exercice de défense incendie du 9 juin 2022 sont arrivés sur site en 18 minutes après appel au 18. Même si cette durée était doublée, les bâtiments seraient toujours debout. Les moyens d’extinction automatique d’incendie permettent de limiter les émissions de fumées dans l’environnement. Les moyens de confinement des eaux d’extinction d’incendie (vanne de barrage isolant le site des réseaux publics en 2 min 30, moyens de rétention étanc
Contrôle des installations de protection contre la foudre
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2020, article 7.4.14.2 alinéas 1 à 3
Lors de la précédente visite d’inspection du 16 décembre 2021, il avait été constaté la réalisation effective des études foudre (analyse du risque foudre, étude technique foudre, certificat de conformité de l’installateur, rapport de vérification initiale). Cf. rapport de visite d’inspection 2022-018_INSP_INVIVO RSC - Verrières en Anjou_RAP. L’ARF établie par Bureau Veritas préconisait une protection de niveau NP III sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication (Lignes BT alimentées par le ou les transformateurs HT/BT du site, l’alimentation du système de sécurité incendie et sprinkler, ligne de surveillance de la centrale incendie, ligne entrante de communication). L’étude technique foudre réalisée par la société RG Consultant certifié Qualifoudre le 15 décembre 2021 préconisait la mise en place : _ de 6 paratonnerres (PDA testables), avec un compteur de coups de foudre par paratonnerre; _ installation d’un parafoudre type 1+2 sur le TGBT et un compteur coup de foudre; _ installation de parafoudre type 2 sur l’alimentation centrale détection gaz, l’alimentation, détection incendie, le TD sprinkler et le TD Poste de garde; _ installation de parafoudre type 1 sur les lignes télécom. Il avait été demandé à l'exploitant de mettre en place le programme de surveillance périodique des installations de protection contre la foudre et de veiller au traitement des observations formulées par l'organisme de contrôle. Lors de la visite d’inspection du 24 juin 2026, l’exploitant a justifié de la réalisation des vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre. La levée des réserves identifiées lors de ces vérifications a été justifiée suite à la visite d'inspection du 24 juin. En résumé, l'exploitant a présenté les justificatifs suivants : _rapport d'autocontrôle de la société FRANKLIN NORD du 15/12/2021 attestant de la conformité aux normes NF EN 62305 et NFC 17102 des installations de protection contre la foudre mises en place (6 paratonnerres à dispositifs d'amorçage et 6 compteurs coup de foudre - NP III),11/31 _ rapport de vérification initiale réalisé par RG Consultants en date du 31/03/2022 qui fait état de 4 réserves : réserve n°1 : mise à la terre de la canalisation sprinkler au niveau de chaque poste de source est réalisée via une canalisation de détente isolée de la canalisation provenant du sol. • réserve n°2 : règle des 50 cm selon UTE 15-443 n'est pas respectée (parafoudre type 2 -TD sprinkler). •
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.4.14.2 avant dernier alinéa
Lors de la visite d'inspection du 16 décembre 2021, il avait été constaté la présence des 6 paratonnerres avec les compteurs coup de foudre. Les compteurs contrôlés par sondage n’avaient pas enregistré d’impact foudre. Toutefois, l'exploitant n'avait pas été en mesure de justifier d'un suivi formalisé des compteurs coup de foudre. Depuis les modifications apportées aux installations de protection foudre, l'entrepôt dispose de 7 compteurs coup de foudre (ajout de la protection foudre de la cheminée de la chaufferie). Lors de la visite d'inspection du 24 juin 2026, il a été constaté que l'exploitant a mis en place un suivi mensuel formalisé des compteurs coup de foudre . Vu enregistrements du 20/04/2026 et 26/05/2026 (pas d'impact enregistré). Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a modifié son suivi afin de tenir compte des remarques de l'inspection. Désormais, ce suivi distingue, pour chaque compteur, l'état de l'appareil et l'état des commandes et affichage, et surtout le nombre d'impact affiché. Vu suivi du 25/06/2026 (7 compteurs présentent un nombre d'impact "0"). Au regard de ces constats, ce point de contrôle est considéré "soldé". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Néant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/2020, article 7.7.4
Le contrôle par sondage, réalisé lors de la visite d'inspection du 16 décembre 2021, avait permis de constater la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, sprinklage et sa cuve d’alimentation de 1110 m³, cuve émulseurs de 5,5 m³ pour la cellule C7 de liquides inflammables, etc. ). Cf. rapport de l'inspection des installations classées référencé 2022- 018_INSP_INVIVO RSC - Verrières en Anjou_RAP L'exploitant a fourni un document établi par la société AAI en date du 21/05/2021 qui atteste de l'installation du réseau sprinklage conformément à la règle R1 de l'APSAD et du réseau RIA conformément à la règle R5 de l'APSAD . Toutefois, il n'a pas été en mesure de présenter les certificat de conformité N1 délivrés par le CNPP après vérification du respect des exigences du référentiel APSAD R1 et du certificat de conformité N5 délivré par une entreprise titulaire de la certification APSAD . Il avait été noté que la visite de contrôle par le CNPP devait être réalisée en février 2022.15/31 Lors de la visite d'inspection du 24 juin 2026, l'exploitant a présenté les documents suivants : _ certificat de conformité au référentiel APSAD R5 (certificat N5) délivrée par la société AAI en date du 1/07/2022. _ certificat de conformité au référentiel APSAD R1 (certificat N1) délivré par le CNPP en date du 22/07/2022. Au regard des justificatifs fournis par l'exploitant, ce point de contrôle est considéré "soldé". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Néant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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