Installation classée à Verrières-en-Anjou (49480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 avril 2026 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006310435
Commune
Verrières-en-Anjou (49480)
Département
Maine-et-Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
3 depuis 5 octobre 2022
SIRET
81353853500010
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
La présente inspection soulève des points nécessitant la mise en place d'actions correctives. D'autres points nécessitent des précisions de la part de l'exploitant et sont également indiqués "avec suites". L'ensemble des demandes du rapport fait l'objet d'un délai de trente jours. Il s'agit du délai ayant pour objet de permettre à l'exploitant de proposer un échéancier pour chacun des points soulevés.
20points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
L'exploitant travaille actuellement à une refonte de son état des matières stockées. Il convient d'y intégrer les ponts suivants par rapport à l'état des matières stockée : De façon générale :• intégrer un plan des cellules de stockage à l'état des matières stockées ;◦ Pour la gestion d'un évènement accidentel :• indiquer la quantité de matières total sur le site. Le tableau actuel indique uniquement le total de matières combustibles, or, par exemple, des matières dangereuses pour l'environnement non combustibles peuvent être présentes dans les stockages. ◦ indiquer la quantité totale de matières par cellule ;◦ indiquer la quantité de matières combustibles (y compris les palettes) sur le site. Ce point est déjà indiqué. ◦ pour les matières dangereuses indiquer les quantités de chaque famille au global site et par cellule afin que les services de secours connaissent la quantité présente dans une cellule spécifique. Actuellement, ces données sont sur une seconde page. ◦ Il est plus simple de rappeler l'ensemble des informations précédentes sur un seul et même tableau, avec une colonne pour chaque cellule de l'entrepôt et une colonne global site. Pour chaque colonne et par ligne, il peut être indiqué : la quantité totale de matières stockées de la cellule/site ; la quantité totale de combustible par cellule/site ; la quantité totale pour chaque rubrique ICPE (non dangereuse) par cellule/site ; la quantité totale pour chaque famille de matières dangereuses par cellule/site... Cette refonte vise à rendre l’outil opérationnel pour les secours et pédagogique pour les riverains, tout en respectant les obligations réglementaires. Pour l'information du public : le format synthétique doit éviter les références techniques (ex. numéros de rubriques ICPE) au profit d’une terminologie accessible (ex. "produits inflammables", "déchets toxiques"), tout en conservant les données essentielles à la transparence. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :19/37 - transmettre la prochaine version de l'état des matières stockées par courriel une fois celui-ci réalisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23 - Annexe II
L'exploitant dispose d'un plan de prélèvements environnementaux en date du 14 octobre 2025. Suite à l'inspection et en tenant compte des éléments prévus par le point 23 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, il est nécessaire de préciser les laboratoires et les délais associés pour les analyses des différentes substances identifiées. À noter que l'exploitant est également concerné par les dispositions équivalentes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : préciser les laboratoires et les délais associés pour les analyses des différentes substances identifiées dans le rapport de stratégie sur les prélèvements environnementaux. • 21/37
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
La dernière version du plan d'opération interne en date du 15 décembre 2025, indique les conditions de remise en état tel que prévu à l'article 5, en page 96. Il est rappelé que dans le cas présent un accident majeur sur l'établissement correspondra à un incendie de cellule. Il est précisé qu'il sera nécessaire de procéder au pompage des eaux d'extinction. Il n'est pas précisé d'entreprise susceptible de réaliser ces opérations. Il est demandé à l'exploitant d'identifier les entreprises susceptibles de procéder aux opérations de pompage, à leur éventuel stockage et au traitement de ces eaux. Il est indiqué que c'est le personnel d'exploitation qui sera en charge de l'enlèvement des produits brûlés dans les cellules. Il est peu vraisemblable que le personnel de l'établissement procède au nettoyage d'une cellule qui aurait entièrement brûlé. Il convient d'identifier les entreprises pouvant procéder à ce type d'intervention, si possible. De façon plus globale, il convient de souligner que la prescription indique la remise en état de l'environnement. Pour le nettoyage des sols après incendie, il est juste indiqué de faire procéder au nettoyage des sols et qu'il pourra être fait appel, le cas échéant à une société spécialisée. Les observations formulées rejoignent le point précédent. Sur la remise en état pour l'exploitation, il est précisé la remise en état des équipements de sécurité et le rangement et l'exploitation des racks non-soumis au feu et la vérification de ceux qui y auraient été soumis. Il est rappelé que les opérations de remise en état le sont après un accident majeur, donc vraisemblablement un incendie par exemple d'une cellule entière, dont le toit sera effondré et pas un incendie sur quelques produits. De façon générale, il convient ici de considérer la perte d'une cellule entière ou du bâtiment et d'identifier les entreprises locales susceptibles d'intervenir rapidement pour le pompage des eaux d'extinction, puis pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement. L'appel au personnel pour ce type d'opération sera compliqué, voir impossible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de considérer un incendie de grande ampleur et d'identifier les méthodes et les entreprises susceptibles d'intervenir, notamment pour ce qui concerne la gestion des eaux d'extinction, de la remise en état et pour un nettoyage de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Modalités permettant de poursuivre la défense contre l'incendie au-delà 2h
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 - Annexe II
L'établissement est classé seveso seuil bas et est soumis à obligation de plan d'opération interne. Il relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1510-1 de la nomenclature des installations classées. Le plan d'opération interne comporte un point spécifique sur les modalités de réapprovisionnement. Ce point a fait l'objet d'une évolution depuis la dernière inspection. Le bassin de régulation des eaux pluviales ne permettait pas d'atteindre l'objectif de récupération, celui-ci étant la plupart du temps vide. 23/37 Deux solutions alternatives sont proposées, la première concerne la possibilité de pomper au niveau des quais de chargement. Suite à l'inspection, il est émis les remarques suivantes : Sur la capacité des camions de pompier à pomper au niveau des quais, notamment au niveau de la profondeur, il convient de noter que cette solution doit comporter les équipements mentionnés au point 13 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs cette option n'est pas valable pour toutes les configurations, notamment en cas de combustion des cellules de produits dangereux. La hauteur pompable doit rester suffisante. Cette solution ne semble pas acceptable au vu des éléments actuellement avancés. • La seconde solution concerne : l'utilisation des poteaux incendie publics situés devant l'entrée des véhicules légers ;• la réalimentation de la réserve de 1000 m³ en parallèle de son utilisation, par le réseau public ; • le remplissage suite à baisse de niveau des deux réserves d'eau de 240 m³.• Il convient de noter que les réserves du site sont alimentées par le réseau public, en cas d'utilisation des deux poteaux à l'entrée du site, le débit vers les réserves diminuera. Le débit au niveau des deux poteaux à l'entrée du site est certainement plus important que celui qui réalimentera les réserves. Il est nécessaire que l'exploitant s'assure des débits en simultané des deux poteaux incendie situés à l'entrée du site, le cas échéant par la réalisation d'une mesure en simultané et s'assure que les services d'incendie et de secours pourront utiliser ces poteaux en termes de distance de raccordement (délai suffisant (2 heures) pour mettre en place la longueur de tuyaux). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - préciser une solution définitive pour la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures ; - si la solution du réseau public est retenu, il
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 32
Sur le critère Broof T3 : Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis plusieurs documents et notamment la note OCEANE-01-Présentation _sécurité_Incendie. Celle-ci fait référence aux éléments suivants : "Le complexe d’étanchéité bicouche Soprema Soprafix HP + Sopralene Flam 180 Alu, les plotsSoprasolar Fix Evo et les modules bénéficient d’un classement BRoof T3 d’après le procès-verbal n°RA20-0021 du CSTB (configuration F)." Par contre, le DOE associé à l'installation photovoltaïque ne présente pas le PV Broof T3 correspondant et le cahier de prescription de pose (CPP DT N°13/038_FR_Ind_12) fait référence aux PV n°17840B et n°18029C établi par le WARRINGTONFIREGENT. Suite à l'inspection, préciser le dispositif mis en place et les documents (PV...) permettant de justifier le critère BRoof T3. Sur le feuillet métallique : À noter que le feuillet métallique de la toiture présente des "bulles" et est décollé de la surface à plusieurs endroits. Il est demandé à l'exploitant d'expliciter les actions d'entretien qui sont prévues à ce sujet. Sur le respect de la distance de cinq mètres de part et d'autre des murs coupe-feu : Il est constaté que les panneaux sont implantés à distance d'environ cinq mètres des murs coupe-feu séparatifs. À noter que cette distance n'a pas fait l'objet d'une mesure précise. Il n'est pas présent de câble de courant continu dans cette zone. Les câbles de courant continu passent par une armoire avant de descendre de chaque cellule par l'extérieur. Sur les dispositifs de sécurité : Il n'est pas présent de panneaux photovoltaïques au-dessus des désenfumages. Ces derniers sont accessibles par un cheminement. Une distance est maintenue entre les panneaux et les dispositifs de désenfumage. Il n'a pas été procédé à une mesure précise de cette distance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - suite à l'inspection, préciser le dispositif mis en place et les documents (PV...) permettant de justifier le critère BRoof T3 ; - expliciter les actions nécessaires et prévues concernant l'entretien du feuillet métallique en toiture.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 38
26/37 Lors de l'inspection, il est constaté que les onduleurs sont localisés dans deux bâtiments distincts des installations de stockage. Ces derniers comportent chacun un bouton d'arrêt d'urgence, ainsi qu'un voyant lumineux avec l'indication : "Voyant éteint = câbles D.C. PV hors tension dans les parties accessibles au public." En toiture, il est présent pour chacune des cellules des armoires électriques avec des bobines Mx. Fonction des dispositifs de coupure et regroupement des commandes : Le bouton d'arrêt d'urgence le plus proche du poste de garde indique "Ne coupe pas le PDL". Le PDL (Point de livraison) correspond au point de livraison et donc à la coupure du réseau de distribution (absence d'autoconsommation, ici). La fonction des dispositifs de coupure présentée en inspection n'est pas connue précisément. S'agit-il uniquement panneaux en toiture et/ou circuit de production (aval de l'onduleur) ? Pour rappel, le dispositif de coupure du circuit de production (situé en aval de l'onduleur) et du réseau de distribution sont à réaliser à l'aide de dispositifs électromécaniques actionnés soit par manœuvre directe, soit par télécommande (ici les boutons d'arrêt d'urgence). Ces dispositifs sont à regrouper en un même lieu accessible en toutes circonstances, notamment par les services de secours. La documentation transmise a posteriori de l'inspection montre la vérification par ENEDIS d'un dispositif de coupure au niveau du point d'injection. Ce point n'a pas été contrôlé lors de l'inspection, mais ce dispositif semble présent. Le document OCEANE 01-Présentation_décurité_incendie.pdf indique : "que la centrale comporte cinq arrêts d'urgence contre les trois postes et contre les deux locaux onduleurs (dont l'un est à proximité immédiate du poste de garde) qui déclenchent : l'ouverture simultanée des disjoncteurs des boîtes de jonction en toiture, coupant ainsi tout le circuit DC au plus près des modules ; • l'ouverture du disjoncteur HT de la cellule de protection générale du PDL."• Le rapport APAVE R22190561-1-1 (07/04/2012) atteste la conformité au point 12.3 du guide (coupure AC et DC). Cependant, le rapport indique que le point sur le regroupement des commandes en un même lieu est marqué "sans objet" ou tout du moins n'a pas été vérifié. Il existe une incohérence entre les éléments constatés sur site et les éléments présents dans la note OCEANE-01, pour ce qui concerne la coupure du circuit de production et du réseau de distribution dont les commandes
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Photovoltaïque - Indications pour les services de secours
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 33
Lors de l'inspection, il est constaté la présence des pictogrammes sur les câbles de courants continus en toiture et sur les descentes de câbles de courant continu. Les autres points n'ont pas été vérifiés. Il n'a pas été constaté la présence d'un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque à proximité de l'organe général de coupure et de protection du circuit de production sur le bouton d'arrêt d'urgence au plus près du poste de garde. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - mettre en place un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque à proximité de l'organe général de coupure et de protection du circuit de production. Note : ce dispositif de coupure doit aussi couper ou être à proximité de celui qui coupe le circuit de distribution. À titre de complément, les organes de coupure devraient indiquer précisément quelles sont les coupures (distribution ; production ; boîtier de jonction DC...) réalisées lors de leur actionnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 02/10/2025, article 2025/1988
Trois types d'émulseurs fluorés sont présents dans l'établissement : émulseur destiné au fonctionnement des robinets d'incendie armés présents dans les cellules de liquides inflammables. L'émulseur est présent dans des récipients mobiles au niveau de chacun des RIA. Il s'agit du BIOEX FILMOPOL 3. La fiche de données de sécurité (FDS) transmise par l'exploitant indique que l'émulseur contient des tensio-actifs fluorés comportant des substances per ou poly fluoroalkylées. La FDS ne détaille pas les molécules présentes, mais fait mention explicitement de PFAS. Dans le cas où les molécules présentes seraient uniquement des PFAS, l'exploitant serait concerné par le RÈGLEMENT (UE) 2025/1988 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. S'agissant d'un établissement SEVESO, il serait concerné par la directive 2012/18/UE et pourrait utiliser les émulseurs contenant uniquement des PFAS jusqu'au 23 octobre 2035. En l'absence de connaissance exacte des molécules présentes, il est nécessaire que l'exploitant procède à des analyses de son émulseur. • émulseur présent dans les extincteurs : L'exploitant a transmis la fiche de données de sécurité pour ce produit. La dénomination est MSDS AASF+. La fiche de données de sécurité ne précise pas si l'émulseur contient des substances per ou poly fluoroalkylées et lesquelles. Lors de l'inspection l'exploitant a indiqué que les extincteurs en contenaient, mais qu'ils sont concernés par une possibilité d'utilisation jusqu'en 2030. Cela correspondrait à la possibilité d'utiliser des extincteurs portatifs jusqu'au 31 décembre 2030, introduite Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Afin de vérifier que cette exemption s'applique aux extincteurs de l'exploitant, il convient que celui-ci précise les molécules fluorées présentes dans les extincteurs et qu'il s'agit uniquement de PFAS. • 33/37 émulseur du système d'extinction automatique : L'émulseur présent dans le système d'extinction automatique est du ANSUL JET-X-2. Lors de l'inspection, l'exploitant indique que l'émulseur ne contient pas de molécules fluorées. La fiche de données de sécurité ne précise pas si cet émulseur contient des molécules fluorés. Il convient de rappeler que les fiches de données de sécurité ne contiennent pas systématiques des éléments sur la présence de tels composés. Il est nécessaire que l'exploitant procède à des analyses pour vérifier la présence éventuelles de compo
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/01/2019, article 8.2.2
Lors du parcours des installations au niveau des locaux électriques, il est constaté le passage de câble à travers un mur coupe-feu. Les trous effectués dans les parois ont été bouchés avec ce qui semble être de la mousse polyuréthane d'une part et d'autre part semblerait être des blocs de polystyrène. Il convient de noter l'incertitude concernant la caractérisation des matériaux employés. Lors de l'inspection, il est indiqué que pour ce qui concerne la mousse de type polyuréthane que celle-ci présenterait des caractéristiques coupe-feu. Les caractéristiques du matériau n'ont pas été vérifiées lors de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de préciser les caractéristiques des matériaux employés au niveau des locaux électriques pour boucher les trous réalisés dans la paroi et de vérifier que ceux-ci permettent d'atteindre un degré de résistance EI équivalent à celui de la paroi dans laquelle ils se trouvent.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Respect de la distance de 10 mètres vis-à-vis des stockages extérieur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 2-III - Annexe II
Lors du parcours des installations, il est constaté la présence d'un stockage de palettes usagées sur un quai de chargement (à proximité du local sprinklage). Lors de l'inspection, la distance paraissait inférieure à 10 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de s'assurer du respect de la distance de 10 mètres des stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie, sauf si les conditions spécifiques mentionnées au point 2 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 sont présentes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 3.3.2 - Annexe II
36/37 À l'entrée de l'établissement, il est présent une prise d'aspiration d'une réserve d'eau. Une aire de stationnement est présente. La prise d'aspiration est orientée vers la voie engin et non vers la plateforme d'aspiration. S'agissant d'une prise d'aspiration, le tuyau mis en œuvre sera rigide et non souple. Il est demandé à l'exploitant de s'assurer que la configuration actuelle du poteau d'aspiration permet une mise en œuvre depuis la plateforme d'aspiration. L'établissement dispose d'un réseau de poteaux surpressés de couleur jaune. Lors du parcours des installations, il était présent au moins un poteau sans matérialisation au sol de l'aire de stationnement des engins, en partie Sud. Il est demandé à l'exploitant de procéder au marquage de l'aire de stationnement des engins. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - vérifier que la configuration du poteau d'aspiration de la zone d'aspiration à l'entrée de l'établissement permet aux services de secours de se mettre en position au niveau de l'aire de stationnement ; - procéder au marquage au sol des aires de stationnement des engins de secours pour l'ensemble des poteaux destinés à assurer la défense contre l'incendie de l'établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article Annexe I, points 4.3, 4.4, 4.9
Le local est équipé d’un système de ventilation mécanisée à débit constant, conforme à l’article 4.9 pour limiter l’accumulation d’hydrogène. Des détecteurs d’hydrogène sont installés, mais leur seuil de déclenchement (1 % vol. H₂) et leur liaison avec l’arrêt automatique de la charge doivent être vérifiés. Le matériel électrique (extracteurs, câblages) n’a pas été contrôlé pour vérifier sa conformité ATEX ou sa résistance aux risques d’étincelles/surchauffe (Art. 4.4). Une laveuse fonctionnant avec des batteries plomb est présente dans le local directement contigü. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Confirmer par écrit que les détecteurs sont réglés à 1 % H₂ et déclenchent bien l’arrêt de charge + alarme. 1. Fournir la preuve que le matériel électrique (extracteurs d'air) est ATEX (ou conforme à l’Art. 4.4 pour les zones épisodiques). 2. S'assurer que la laveuse en charge dans le local à proximité bénéficie de la détection H2 et des caractéristiques du local de charge (absence de porte, positionnement des capteurs ; extraction). Le cas échéant repositionner l'équipement. 3.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/01/2019, article 1.2.1
Les modifications impactant le classement 1510 sont évoquées dans un point spécifique. Cela conduit à modifier le classement des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663. La rubrique 4801 a également été ajoutée aux activités de l'établissement, un donner acte, en date du 10 janvier 2020, a été réalisé. Le porter à connaissance en date du 22 septembre 2023 comporte également l'ajout de la rubrique 2910 (installations de combustion). Cette nouvelle rubrique sera traitée dans le cadre du porter à connaissance. Il n'est pas fait état d'autres modifications du niveau d'activité lors de l'inspection. À noter que les activités de la rubrique 2925 sont à reclasser au titre de la rubrique 2925-1 de la nomenclature des installations classées suite au décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 et les activités de la rubrique 2714 sont désormais sous le régime de l'enregistrement suite au décret n°2018-458 du 6 juin 2018.
L'entrepôt a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2019. La demande a été présentée le 16 mai 2018. L'établissement a été autorisé au titre de la rubrique 1510-1 pour un volume de 593 000 m³. Par courrier en date du 19 janvier 2022, l'exploitant indique qu'il relève dorénavant du régime de l'enregistrement pour un volume identique et que les activités relevant précédemment des rubriques 1530, 1532, 2662 et 2663 sont dorénavant à reclasser au sein de la rubrique 1510. Suite au rapport d'inspection du 28 octobre 2022, il avait été retenu le classement sous la rubrique 1510-1 en raison de la soumission à évaluation environnementale. Suite à l'inspection, il convient de préciser que l'étude d'impact qui a été soumise à enquête publique visait les rubriques 1 (Installations classées pour la protection de l'environnement) et la rubrique 39 (Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou une procédure de zone d'aménagement concerté). Pour ces deux rubriques, l'exploitant était concerné par l'évaluation environnementale. Au vu de la soumission à évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 applicable lors du dépôt du dossier et des éléments précisés dans le guide entrepôts, il convient de retenir un classement sous le régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1510-1. Autres points : Lors de l'inspection, il a été identifié un stockage de palettes usagées à l'extérieur et à proximité de l'établissement. Si ces palettes n'ont pas acquis le statut de déchets, alors elles peuvent relever d'un classement au titre de la rubrique 1532 (Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues, s'agissant d'un stockage non-couvert). Le volume serait cependant inférieur à 1000 m³ correspondant au seuil à déclaration. Il n'a pas été identifié d'autres stockages extérieurs lors du parcours des installations relevant des rubriques intégrées à la 1510. • Le classement des IPD et groupe d'IPD, ainsi que l'application des règles pouvant exclure de la rubrique 1510 n'a pas été réalisé. La configuration du site et les quantités stockées conduisent à penser que le site ne relève pas d'un classement dans une unique rubrique de la nomenclature des installations classées. Il est retenu un classement 1510, un seul IPD et un seul groupe d'IPD. • Il est rappelé que le volume d'activité de la rubrique 1510 inclut également les matières combustibles relevant de rubriques 4
Classement au titre de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article I.1
L'établissement est soumis à autorisation au titre de la rubrique 4330 (liquides inflammables de catégorie 1) de la nomenclature des installations classées et de l'enregistrement au titre de la rubrique 4331 (liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3). L'exploitant relève des dispositions de l'arrêté ministériel au titre de l'article I.1.I.1 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. L'exploitant relève également de la rubrique 1510. La demande d'autorisation a été déposée initialement le 16 mai 2018. Il en résulte que l'installation est considérée comme existante au sens de l'arrêté ministériel et qu'elle relève des dispositions de l'annexe 1-II ; de l'annexe IV et de l'annexe V. N.B. : Les textes liquides inflammables : arrêté ministériel du 24 septembre 2020 ; arrêté ministériel du 1er juin 2015 ; arrêté ministériel du 03 octobre 2010 sont amenés à évoluer dans les mois à venir. Des consultations publiques seront réalisées sur ces évolutions.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/01/2019, article 1.2.1
L'exploitant dispose d'un suivi du classement SEVESO de son établissement avec l'état des matières stockées. Il est pris en compte les mentions de dangers associées aux produits stockés et susceptibles de contribuer aux différentes sommes de la règle des cumuls définie à l'article R.511- 11. Le calcul actuel ne fait pas apparaître l'analyse détaillée pour Sa, Sb et Sc, mais uniquement la plus grande somme. Une nouvelle version du fichier est à l'étude et a été présentée à l'inspection lors du contrôle. Celle-ci ferait apparaître le détail des sommes pour le seuil haut. À noter qu'il convient d'ajouter à ces sommes les déchets, en considérant la mention de dangers à laquelle ils pourraient être associés. Dans l'attente de ces améliorations, le résultat est indiqué conforme.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R.181-46
Un dossier de porter à connaissance avait été déposé par l'exploitant le 09 octobre 2023. Celui-ci a fait l'objet d'une demande de compléments le 12 novembre 2024. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué avoir transmis les éléments de réponse par courrier en date du 07 janvier 2026. Une copie numérique de ce document de réponse a été transmis à l'inspection des installations classées. L'instruction de ce porter à connaissance fera l'objet d'une instruction distincte de la part de l'inspection des installations classées. Il n'est pas fait état d'autres modifications suite à ce porter à connaissance, lors de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L'établissement est classé seveso seuil bas. L'exploitant a transmis la dernière version de son plan d'opération interne en date du 15 décembre 2025. La date de réalisation du dernier exercice n'a pas été vérifié.
Produits de décomposition arrêté ministériel du 11 avril 2017
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.2.1 - Annexe II
20/37 L'exploitant est classé 1510-1 sous le régime de l'autorisation. En cas de mise à jour de son étude de dangers, il sera nécessaire que l'exploitant y intègre les produits de décomposition en cas d'incendie. Il pourra alors se baser sur les guides méthodologiques reconnus par le ministre en charge des installations classées pour réaliser cette obligation. À noter que l'établissement étant classé seveso seuil-bas, il est concerné par des dispositions équivalentes au titre de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 en cas de mise à jour de son étude de dangers.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9 - Annexe II
Le stockage en mezzanine est réalisé en îlots. Il n'est pas formulé d'observation sur la taille des îlots. Il est juste noté que le marquage au sol des îlots n'est pas strictement respecté. En l'absence de non-conformité constatée sur la taille des îlots, le point est indiqué conforme. 34/37 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - respecter le marquage au sol des îlots de stockage en masse dans les mezzanines ;
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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