Installation classée à La Séguinière (49280), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Suite à la visite d'inspection, deux demandes d'actions correctives ont été formulées.
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Protection des milieux récepteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/11/2023, article 7.5.4
Dans son dossier de porter à connaissance, l'exploitant mentionne une incompréhension et une possible erreur dans l'arrêté préfectoral du 17/11/2023. Selon lui, la valeur de 15 000 m3 à maintenir libre pour les eaux d'extinction semble injustifiée. L'inspection indique le jour de la visite à l'exploitant qu'il avait indiqué dans le dossier qui avait conduit le préfet à signer l'arrêté du 17/11/2023 qu'il disposait d'un bassin de rétention à proximité du projet d'un volume estimé de 15 000 m3 qui permettait de recueillir l'ensemble des eaux de ruissellement lors d'un accident ou d'un incident. Afin de justifier que ce volume de rétention a été surévalué, l'exploitant présente de nouveaux calculs D9A qui le conduisent à conclure qu'un volume de rétention de 3432 m3 pourrait être suffisant. L'inspection indique qu'une modélisation des flux thermiques en cas d'incendie qui conclurait à l'absence de possibilité d'un incendie généralisé sur le site pourrait permettre de confirmer les hypothèses retenues dans le dossier. Comme pour le point précédent, les modifications apportées aux installations par rapport à ce qui est présenté dans le dossier de porter à connaissance doivent faire l'objet d'une mise à jour du dossier. Le SDIS doit également être consulté sur le calcul de la D9A et les moyens retenus pour permettre le confinement des eaux en cas d'incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/11/2023, article 7.6.4
Dans son dossier de porter à connaissance, l'exploitant transmet un nouveau calcul D9 réalisé par la société CYRUS. Selon le calcul, les moyens suivants seraient nécessaires : - en dynamique (1/3) : 340 m3/h soit 6 poteaux incendie DN100 en fonctionnement simultané, c'est à dire sous pression permanente ; - en statique (2/3) : 1360 m3 d'eau pouvant être pompés à tout moment par les pompiers dans une réserve d'eau. Dans son avis du 7 juin 2021 sur le précédent dossier déposé par l'exploitant, le SDIS mentionne que le site est défendu par la présence d'un plan d'eau non recensé par ses services situé à moins de 200 mètres de l'entrée du site qui aurait une capacité de 4000 m3. L'inspection constate le jour de la visite que ce plan d'eau est actuellement situé au sein du périmètre ICPE de la carrière et qu'il conviendrait de l'intégrer au périmètre ICPE de la briqueterie. L'exploitant confirme qu'il souhaite intégrer ce plan d'eau dans le périmètre de la briqueterie. Il souhaite également : - inverser les phases 2 et 3 des travaux à réaliser, présentées dans son dossier, du fait de contraintes techniques ; - réduire la taille du plan d'eau ; - créer un bassin d'orage et de récupération des eaux ; - mettre en place une bâche à eau pour le besoin en eau du SDIS. Au regard des modifications projetées, l'inspection indique qu'une mise à jour du dossier de porter à connaissance s'avère nécessaire. L'inspection indique qu'un nouvel avis du SDIS doit être sollicité par l'exploitant et intégré au dossier au regard des nouveaux aménagements prévus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/11/2023, article 1.4.3
Par courrier du 2 juin 2025, l'exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance décrivant les travaux prévus pour la gestion des eaux pluviales sur son site. L'exploitant se positionne dans son dossier en précisant que, selon lui, les modifications décrites ne sont ni notables, ni substantielles et qu'elles n'entraînent pas de modifications de classement ICPE et IOTA. Les évolutions présentées n'ont selon l'exploitant aucun impact sur l'environnement immédiat du site. Au regard des constats réalisés sur le site le jour de la visite et à l'issue de l'examen du dossier, il apparaît que ce dernier comporte l’ensemble des éléments d’appréciation permettant de statuer sur le caractère substantiel des modifications et/ou sur le niveau de maîtrise des risques au regard des intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Les modifications projetées sont considérées comme notables et non substantielles. Sans préjudice d’autres réglementations, en ce qui concerne la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l'exploitant a donc la possibilité d’engager les travaux projetés. Un arrêté préfectoral complémentaire actant les modifications, sera proposé ultérieurement quand l'exploitant aura défini les derniers détails des équipements qui seront mis en place. Afin de finaliser ce document, l'inspection invite l'exploitant à transmettre dès qu’ils seront disponibles, les demandes de justificatifs sollicités dans les points de contrôle suivant.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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