Inspections ICPE

PIVETEAU BOIS

Installation classée à Sainte-Florence (85140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301560
CommuneSainte-Florence (85140)
DépartementVendée
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées12 depuis 22 février 2022
SIRET54725010000054

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection avait pour objectif de : solder certains écarts de l’inspection de 2024, poursuivre les constats sur la chaudière CSR suite à sa mise en service, et contrôler l’exploitation des bacs de préservation du bois. L’inspection des installations classées a constaté que, bien que l’exploitant procède aux contrôles et aux suivis qui lui sont imposés concernant l’exploitation de sa chaudière CSR, il ne transmet pas les rapports trimestriels, annuels, et le rapport d’activité à la fréquence et avec l’ensemble des informations exigé. Concernant l’activité de préservation du bois, l’exploitant ne réalise pas la phase de séchage du bois sous abri, comme imposé par son arrêté préfectoral d’autorisation et par l’arrêté ministériel du 28 juin 2021. Il est à noter que l’exploitant s’était déjà mis en conformité sur ce sujet suite à un écart relevé lors de l’inspection du 23 septembre 2020.

11points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Stockage des sciures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 40

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Poussières

Dispositions particulières défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2023, article 7.8.3.5

Constat de l'inspection du 30 avril 2024 : L’exploitant ne prévoit pas de remplacer le raccord de cette bouche incendie, mais d’installer, à proximité de cet ouvrage, une nouvelle bouche incendie de diamètre 100 mm. Ce nouvel ouvrage n’est pas encore opérationnel, ce qui constitue un écart. Il devrait l’être avant l’été 2024. Il est demandé à l’exploitant, dans un délai maximal de trois mois, de justifier que ce nouvel ouvrage est opérationnel et qu’il dispose bien d’un diamètre de 100 mm. L’article 7.8.3.5 sera modifié à l’occasion d’un prochain arrêté complémentaire, pour tenir compte de ce changement. [...] Constat de l'inspection du 27 mai 2026 : L’inspection des installations classées a constaté l’implantation de la nouvelle bouche incendie. Afin d’attester des caractéristiques de ce nouvel ouvrage, l’exploitant a présenté une « fiche technique de suivi de l’installation des poteaux incendies ». Toutefois, bien que l’exploitant ait indiqué que ce document a été récemment mis à jour, celui-ci indique une date de pose pour la bouche incendie en 2013. De plus, le document ne référence pas précisément l’ouvrage traité dans la fiche, et ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de la nouvelle bouche incendie qui remplace la bouche incendie n°2012-0063. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant mettra à jour sa documentation, et la transmettra dans un délai maximal de un mois.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Défense incendie

Incident de mars 2024 sur la station-service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2001, article R.512-69

L’exploitant a transmis une mise à jour du rapport d’incident relatif à une fuite au niveau des tuyauteries enterrées de la station-service interne au site. Afin de détecter en temps réel la présence de fuite, l’exploitant a équipé la cuve d’un capteur de niveau. En complément, l’exploitant a prévu de renforcer la périodicité du contrôle d’étanchéité en procédant à un contrôle tous les 3 ans, contre une fréquence minimale imposée de tous les 10 ans (cf. point de contrôle précédent). Toutefois, suite à l’inspection du 30 avril 2024, il a été demandé à l’exploitant de préciser les mesures prises ou prévues pour gérer la pollution des sols engendrée par cette fuite de carburant. L’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à un diagnostic de pollution à ce stade, et n’a pas envisagé de dépollution. Il a toutefois indiqué que les résultats de la surveillance des eaux souterraines ne mettent pas en évidence de pollution aux hydrocarbures. L’inspection des installations classées a constaté que, pour l’ensemble des rapports des mesures de surveillance des eaux souterraines de 2025, les valeurs des mesures en hydrocarbures totaux pour les trois piézomètres situés les plus proches de la station-service (Pz1, Pz2, Pz3) sont inférieures à la limite de quantification. Enfin, l’exploitant a indiqué avoir pour projet de reconstruire la station-service à un autre emplacement sur le site, et qu’à cette occasion, il prévoira de réaliser un diagnostic de pollution des sols au niveau de la station-service actuelle. Une échéance de réalisation de ce projet devra être précisée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Accident/incident

G18 / G19 – Dispositions constructives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2023, article 7.4.1

Concernant le bâtiment G18, l’inspection des installations classées a contrôlé par sondage les portes du bâtiment : les portes contrôlées disposaient bien de l’étiquette attestant de leurs propriétés EI60 et EI 120 selon les portes, ce qui est conforme. En complément, l’exploitant a transmis une attestation de mise en œuvre des portes coupe-feu, ainsi que les certificats associés. Pour la charpente et les murs du bâtiment G18, l’exploitant a transmis des notes relatives à la conception du bâtiment (note de calcul, note hypothèse génie civil). Ces documents ne permettent pas d’attester des propriétés de résistance au feu des bâtiments effectivement construits, ce qui constitue un écart. Concernant le bâtiment G19, l’exploitant a transmis une note de calculs concernant la charpente, qui ne permet pas d’attester des propriétés de résistance au feu de la charpente, et n’a rien transmis concernant les portes et les murs, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra sous un délai de deux mois l’ensemble des justificatifs attestant de la résistance au feu des différents éléments des bâtiments G18 et G19 (portes, charpentes, murs). Pour cela, il peut solliciter ses fournisseurs pour obtenir ces attestations, ou fournir ses propres attestations dans le cas où l’exploitant aurait produit lui-même les matériaux de construction. Il devra par ailleurs fournir des éléments relatifs aux travaux exécutés (exemple : Dossier des Ouvrages Exécutés), et non pas des éléments de conception.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives

G18 – Surveillance des rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/05/2016, article 31

Lors de l'inspection, il a été examiné les modalités de transmission à l'inspection des installations classées des résultats de la surveillance des rejets et du fonctionnement de la chaudière CSR. L'article 31 de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 impose à l'exploitant : Un rapport trimestriel (Paragraphe b) : comprenant les résultats des mesures en continu et semi-continu (température de la chambre, rejets atmosphériques et aqueux d'exploitation), assortis de commentaires sur les causes des dépassements constatés et les actions correctives menées ou envisagées. • Un rapport annuel (Paragraphe b) : comprenant les résultats des mesures ponctuelles (rejets atmosphériques et aqueux, déchets, surveillance environnementale) ainsi que le calcul et le suivi de l'évolution des flux moyens annuels de polluants et de déchets produits, rapportés à la tonne de CSR co-incinérés. • Or, en réponse à ces exigences réglementaires, et dans le cadre de la présente inspection, l’exploitant a transmis depuis la mise en service de la chaudière(*) : En réponse au rapport trimestriel (paragraphe b) : des extractions de données de surveillance (rejets atmosphériques et aqueux) ; • En réponse au rapport annuel (paragraphe c) : aucun élément n’a été transmis spécifiquement pour ce point. Toutefois, l’exploitant a présenté au cours de l’inspection un projet de document pouvant constituer ce rapport annuel ; • L'exploitant s'est donc limité à fournir, de manière irrégulière et sans respect des fréquences imposées, des extractions brutes de données de mesure. Ces transmissions de données brutes ne répondent pas aux exigences de l'article 31, car elles sont dépourvues notamment : De toute mise en forme, de structuration et de régularité dans l'envoi ;• D'analyses et de commentaires sur les causes des éventuels dépassements et les correctifs associés ; • Des calculs de flux massiques de polluants par tonne de CSR, ainsi que des données relatives aux déchets produits par l’installation, et des données relatives à la surveillance des rejets aqueux ; • Ces manquements constituent un écart à la prescription. Concernant les rejets aqueux de la chaudière CSR, leur surveillance est cadrée par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016. Il est toutefois à noter que, compte tenu des paramètres cités à l'article 29, cette surveillance s'applique au cas spécifique d'un laveur de fumées par voie humide. Dans le cas où l'exploitant ne serait pas concerné par ce type de rejet aqueux, et sous

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

G18 – Rapport annuel d’activité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/05/2016, article 31

Lors de l'inspection, il a été examiné les modalités de transmission à l'inspection des installations classées du rapport annuel d’activité de la chaudière CSR. L’inspection des installations classées rappelle que ce rapport annuel d’activité constitue un rapport différent du rapport annuel traité dans le point de contrôle précédent. L’exploitant a transmis le rapport annuel d’activité couvrant l’année 2025, et il a précisé qu’il sera rendu disponible publiquement sur son site internet. Ce rapport contient une synthèse partielle des informations dont la communication est prévue aux points a et b de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 : les informations relatives à la surveillance environnementale, aux rejets atmosphériques, et une partie des informations relatives aux déchets sont bien présentées. Toutefois, il manque notamment les informations suivantes : surveillance des rejets aqueux, informations complémentaires sur les déchets demandées par l’article 26 de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 ; ce qui constitue un écart. Le rapport contient également les autres informations demandées par l’article 31 : tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée, le rendement énergétique de l'année tel que défini à l'article 4, le bilan énergétique global prenant en compte le flux de CSR entrant, l'énergie sortie chaudière et l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers, le pourcentage de contribution thermique des CSR, ce qui est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra sous un délai de 2 mois une version révisée de son rapport annuel d’activité incluant l’ensemble des informations exigées par le paragraphe c de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Suivi du fonctionnement

Procédure des installations de préservation du bois

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2023, article 7.6.2

L’inspection des installations classées a constaté que la procédure relative aux installations de préservation du bois est disponible à proximité des installations, ce qui est conforme. Cette procédure cadre les modalités d’égouttage, de manutention et de stockage, mais ne précise pas les modalités de séchage, ce qui constitue un écart. Cet écart est détaillé dans le point de contrôle n°11.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Procédure des installations de préservation du bois

Conditions d’égouttage et séchage du bois fraîchement traité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2023, article 7.6.2

L’égouttage est réalisé au-dessus du bac de traitement, qui est situé sous abri, et sur une aire étanche, ce qui est conforme. Toutefois, l’exploitant a indiqué qu’après la période d’égouttage, le bois traité est remis dans les aires de stockages étanches, mais qui ne sont pas couvertes, et qu’il ne dispose pas d’aire couverte pour réaliser le séchage sous abri, ce qui constitue un écart. L’inspection des installations classées rappelle que cette prescription, ainsi que l’arrêté du 28 juin 2021, s’applique aux installations de préservation du bois mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du site, et qu’en conséquence, l’exploitant doit se mettre en conformité. Il est à noter que l’article 1 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2021 exclut de son champ d’application les installations de traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu), ce qui est le cas des bacs de préservation du bois présents sur le site Piveteau La Gauvrie. Toutefois, dans son dossier d’autorisation, l’exploitant avait considéré que son produit anti-bleu (Axil 2000) rentrait dans la rubrique 3700 en raison de la présence du tébuconazole. L’exploitant a changé de produit depuis la délivrance de l’autorisation, et il utilise désormais de l’Axil 6000. L’exploitant peut décider de : - Conserver son autorisation au titre de la rubrique 3700 même si le nouveau produit ne rentre plus dans la définition de cette rubrique, mais qu’il souhaite conserver cette autorisation en anticipation d’un éventuel changement de produit de préservation du bois à l’avenir qui serait cette fois-ci soumis à la rubrique 3700. Dans ce cas, il reste intégralement soumis aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 28 juin 2021 et de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 mars 2023. - Procéder à une cessation d’activité au titre de la rubrique 3700, en démontrant que son nouveau produit de préservation du bois ne rentre pas dans la définition de cette rubrique. Dans ce cas, et après avoir enclenché la procédure de cessation d’activité, il ne sera plus soumis aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 28 juin 2021. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 mars 2023 seront modifiées par arrêté complémentaire.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Pollution du sol et des eaux

Tuyauteries enterrées de la station-service

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 14

L’exploitant a transmis le procès-verbal d’un contrôle acoustique réalisé le 5 septembre 2024 par la société TSG, dans le but de vérifier l’étanchéité des tuyauteries enterrées de la station-service. Le PV conclut que les tuyauteries sont étanches, ce qui est conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Risque de pollution des eaux et des sols

G18 – Dispositif d’extinction automatique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/03/2023, article 7.7.2

L’exploitant a présenté le fonctionnement du dispositif d’extinction automatique situé au niveau de la goulotte d’alimentation en CSR de la chaudière CSR. Ce dispositif est composé de trois niveaux de déclenchement : extinction préventive à 60°C par électrovanne, extinction par ouverture d’une vanne à déclenchement thermique, ainsi qu’une vanne manuelle. L’exploitant a également transmis un extrait de sa documentation relatif au fonctionnement de ce dispositif d’extinction automatique : ce dispositif est conçu avec une automatisation des tests des injecteurs d’eau. Pour cela, toutes les 1000 minutes, un essai est réalisé automatiquement par l’ouverture d’une des vannes d’extinction et en vérifiant qu’un débit suffisant soit présent. En cas d’échec de l’essai, une alarme est reportée sur l’écran de conduite de l’installation. L’exploitant a présenté au cours de l’inspection le graphique de l’historique du débit relevé par le capteur. L’inspection des installations classées a constaté que le test est réalisé périodiquement, et qu’aucune anomalie n’a été détectée lors des derniers essais. Les éléments présentés par l’exploitant concernant son dispositif d’extinction automatique sont conformes.

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Égouttage du bois fraîchement traité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/06/2021, article 9

Le bac de préservation du bois est utilisé pour un traitement anti-bleu, et son fonctionnement est automatisé. Il est prévu une durée de 20 minutes pour le traitement et l’égouttage du bois. Avant tout retrait du bois au-dessus du bac, la procédure prévoit que les opérateurs s’assurent de l’absence d’égoutture, ce qui est conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Pollution du sol et des eaux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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